08
septembre
2026
Publication des sanctions antidopage : la CJUE précise le cadre d’application du RGPD
Le contexte
Le 14 juillet 2026, la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)1, a rendu un arrêt important relatif à l’application du RGPD dans le cadre de la publication de l’identité de sportifs concernés par des sanctions en raison de la violation de règles antidopage.
Dans cette affaire, quatre athlètes autrichiens ont été sanctionnés pour violation des règles antidopage, et ont vu leur nom, leur discipline, l’infraction commise et la durée de leur exclusion, publiés sur les sites internet de l’agence antidopage autrichienne (NADA) et sur celui de sa commission juridique (ÖADR).
Les athlètes ont d’abord demandé à l’ÖADR et à la NADA la suppression de ces sites internet la mention de leurs noms et des sports concernés.
Les deux entités n’ayant pas donné suite à leurs demandes, les sportifs ont saisi l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorité autrichienne de protection des données) afin de faire constater une violation de leur droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD, et de faire droit à leurs demandes de suppression.
L’autorité autrichienne a rejeté leurs demandes, estimant notamment que la publication des données en question était nécessaire pour respecter une obligation légale prévue par la réglementation relative à l’antidopage.
Les athlètes ont par la suite introduit un recours contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral d’Autriche).
Le tribunal administratif fédéral d’Autriche a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE de plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions d’application du RGPD à un régime national prévoyant la publication des sanctions prononcées en matière de lutte antidopage.
✔️ L’applicabilité du RGPD est confirmée
Tout d’abord la Cour confirme que la publication, en application des règles antidopage, des noms des sportifs sanctionnés, de la discipline sportive pratiquée par ceux-ci, de la violation de ces règles, la sanction prononcée à l’égard de ces sportifs ainsi que le début et la fin de cette sanction relève du champ d’application du droit de l’Union, et donc du RGPD.
La Cour rappelle que les informations relatives aux personnes sanctionnées pour infraction aux règles nationales antidopage, dès lors qu’elles se rapportent à des personnes physiques identifiées, sont des « données à caractère personnel », au sens de l’article 4, point 1, du RGPD, et que leur publication sur les sites Internet de NADA et de l’ÖADR, en charge de constater et de sanctionner de telles infractions, constitue un « traitement », au sens de l’article 4, point 2 de ce règlement.
Dès lors, le RGPD est pleinement applicable.
✔️ Les données publiées sont susceptibles de constituer des « données relatives à la santé » au sens de l’article 9 du RGPD
S’agissant de la qualification des données comme des « données relatives à la santé », la Cour affirme que le simple fait d’indiquer qu’une personne a été sanctionnée pour une violation des règles antidopage ne constitue pas nécessairement une donnée de santé.
Cependant, elle précise que lorsque la publication mentionne le nom ou la catégorie de la substance interdite, cette précision peut, combinée à d’autres éléments du dossier, permettre de déduire indirectement des informations sur l’état de santé de l’intéressé et ainsi être qualifiée de données de santé et bénéficier du régime renforcé de l’article 9 du RGPD.
En l’espèce, la Cour considère donc que l’article 9 pourrait s’appliquer, mais qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier1 au regard de l’ensemble des circonstances caractérisant les publications, si ces données constituent des données de santé, et2 dans l’affirmative, si une des dérogations à l’interdiction de principe du traitement de ce type de données est applicable en l’espèce.
✔️ Le RGPD ne s’oppose pas à une règlementation nationale prévoyant ce type de publication mais mise en balance préalable des intérêts personnels des personnes concernées d’une part, et de l’intérêt du public à être informé d’autre part, est nécessaire
La Cour rappelle qu’au vu de l’article 5 du RGPD et du principe de minimisation des données, les données à caractère personnelle doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Les données doivent également être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
La Cour poursuit en examinant la question de la licéité du traitement au regard de l’article 6 du RGPD. Elle relève que la publication des données en cause résulte directement de la réglementation antidopage autrichienne. Le traitement peut donc, en principe, relever de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du RGPD, qui autorise le traitement lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Il peut également relever de l’article 6, paragraphe 1, sous e), qui autorise le traitement lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Cependant, le fait qu’une législation nationale impose la publication de ces informations ne suffit pas, à lui seul, à rendre automatiquement le traitement licite. La Cour rappelle que cette législation doit elle-même respecter les exigences du RGPD, notamment celles relatives à la proportionnalité. En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du RGPD, la base juridique du traitement doit répondre à un objectif d’intérêt public et être proportionnée au but légitime poursuivi.
En l’espèce, la Cour reconnaît que la lutte contre le dopage constitue un objectif d’intérêt général particulièrement important. Elle permet notamment de garantir l’équité des compétitions sportives et de protéger l’intégrité physique et morale des sportifs. La publication des sanctions peut également permettre d’éviter des violations futures.
Toutefois, la poursuite de cet objectif ne permet pas de faire abstraction des droits fondamentaux des sportifs concernés. La Cour insiste ainsi sur la nécessité d’effectuer une véritable mise en balance entre l’intérêt général lié à la lutte contre le dopage et le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel du sportif.
Cette mise en balance doit prendre en compte la gravité des faits reprochés mais aussi la durée de la publication. La Cour précise qu’en l’espèce la publication est susceptible de provoquer une désapprobation sociale et une stigmatisation de la personne concernée, ce qui constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux. La mise en balance préalable est donc nécessaire.
✔️ Cette publication ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l’article 10 RGPD
La Cour rappelle d’abord que la notion d « infractions » de l’article 10 renvoie exclusivement aux infractions pénales et que la protection accrue prévue à cet article est réservée au seul domaine pénal. Cette notion requiert une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union sans que soit déterminante à cet égard la qualification donnée par l’État membre concerné aux infractions concernées.
En outre, elle constate que les infractions et les sanctions antidopage ne visent qu’un groupe particulier de personnes, à savoir les sportifs, et que, à l’instar des sanctions disciplinaires, elles ont pour but d’assurer le respect, par les membres de ce groupe, de règles de comportement propres à celui-ci.
Elle précise également que les infractions et les sanctions antidopage ont pour but non seulement de protéger la société et de punir l’intéressé, mais aussi de préserver l’intégrité de la compétition sportive et la réputation de la discipline sportive concernée.
La Cour conclut que les infractions antidopage ne relèvent donc pas de la notion d’ « infractions » visée à l’article 10 du RGPD, qui n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
✔️ Le RGPD ne s’oppose pas à une intervention préventive de la part des autorités de contrôle dans le cadre du traitement des réclamations
La Cour se prononce ici sur la possibilité pour un sportif de saisir l’autorité de contrôle avant même que la publication litigieuse n’ait effectivement eu lieu. Cette question est particulièrement importante dans la mesure où, une fois les données publiées sur Internet, leur diffusion peut être très difficile, voire impossible, à contrôler.
La Cour rappelle que l’article 77 du RGPD reconnaît à toute personne concernée le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle lorsqu’elle considère qu’un traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du RGPD. Elle affirme par ailleurs que cette réclamation peut se faire avant même que le traitement de données à caractère personnel faisant l’objet de la réclamation n’ait eu lieu, cependant le traitement ne doit pas avoir un caractère incertain.
En effet, la Cour affirme qu’une réclamation introduite auprès de l’autorité de contrôle est recevable lorsqu’il existe, au moment de son introduction, des indices concrets permettant de considérer que la publication des données est imminente ou qu’elle aura lieu dans un avenir proche. Le sportif peut donc saisir l’autorité de contrôle de manière préventive afin de tenter d’empêcher une publication qui serait susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux.
Cette précision est importante car elle renforce les garanties offertes par le RGPD dans la mesure où permettre au sportif d’agir uniquement après la publication de ses données revient à limiter son droit à la protection des données ; les informations ayant pu avoir le temps d’être copiées, partagées ou reproduites sur d’autres sites internet. La possibilité de saisir l’autorité de contrôle avant la publication permet donc de prévenir l’éventuelle atteinte aux droits de la personne concernée.
Cet arrêt de la CJUE apporte des précisions importantes sur l’application du RGPD dans le contexte de la lutte antidopage. Il confirme que la publication de sanctions antidopage constitue un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD et rappelle que certaines informations publiées peuvent, selon les circonstances, relever de la catégorie particulière des données de santé. La Cour précise également que la publication de ces données n’est pas exclue par principe, mais qu’elle doit reposer sur une base juridique conforme au RGPD et faire l’objet d’une mise en balance effective entre l’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux des sportifs concernés.
La décision contribue ainsi à encadrer plus strictement les dispositifs de transparence mis en œuvre dans le domaine sportif, en rappelant que les objectifs légitimes de lutte contre le dopage ne dispensent pas du respect des principes de nécessité et de proportionnalité consacrés par le RGPD.
Cet arrêt s’inscrit ainsi dans la jurisprudence constante de la CJUE visant à concilier les impératifs d’intérêt général avec les droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il rappelle que, même lorsqu’un traitement poursuit un objectif légitime particulièrement important, la protection des données à caractère personnel ne peut être reléguée au second plan et impose une mise en balance effective des intérêts en présence.
Les organismes sportifs et autorités antidopage devront donc veiller à ce que leurs pratiques de publication reposent sur une justification rigoureuse et respectent pleinement les exigences du RGPD.
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
Mathilde MUNSCH
Stagiaire Avocat
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Notes de références :
1) CJUE, gde ch., 14 juillet 2026, AR e.a. c. Österreichische Datenschutzbehörde e.a., C-474/24
07
août
2024
Droit à l’image du salarié : le principe de l’autorisation et son encadrement dans le temps
Author:
TAoMA
Avec l’essor des réseaux sociaux, il est devenu courant pour les employeurs de capter et diffuser l’image de leurs salariés non plus seulement à des fins internes, mais également pour promouvoir leurs entreprises auprès du public.
Cet usage d’un des principaux attributs de la personnalité est notamment encadré par l’article 9 du Code civil, lequel s’applique également aux relations régies par le droit du travail.
L’autorisation d’usage de l’image d’un individu : un droit soumis à consentement même dans les relations de travail.
Le principe n’est pas nouveau : les salariés ont droit au respect de leur vie privée, y compris dans le cadre de leurs fonctions.
Cette règle a donné lieu à de nombreuses décisions relatives à la confidentialité des communications privées des salariés, mais également à la protection des attributs de leur personnalité et notamment de leur image.
Cette problématique revêt un intérêt bien plus stratégique de nos jours, avec l’essor des réseaux sociaux : l’image du salarié qui a longtemps été majoritairement circonscrit à des usages internes peut constituer désormais un actif servant la promotion des entreprises en mettant en avant le savoir-faire et la personnalité des individus qui y travaillent.
C’est donc très logiquement que les litiges afférents se sont multipliés ces dernières années, sans toutefois révolutionner significativement un principe établit de très longue date : l’usage de l’image d’un individu, même salarié, nécessite une autorisation claire et libre de ce dernier.
La Cour de cassation a récemment rappelé le principe selon lequel le droit à l’image ne succombe pas au lien de subordination existant entre l’employeur et ses salariés1.
Par ailleurs, s’il est constant que l’autorisation d’utilisation de l’image consentie par un employé à son employeur n’a pas nécessairement à être accompagnée d’une compensation financière, il a été jugé à plusieurs reprises que l’usage sans autorisation créé nécessairement un préjudice ne nécessitant ni démonstration ni chiffrage précis pour être retenu et indemnisé2.
Il n’est à ce titre pas nécessaire que le visage d’une salariée soit visible tant que celle-ci est reconnaissable3, mais il convient en revanche de démontrer que l’employeur a bien exploité l’image en question4.
Droit à l’image du salarié : l’autorisation suit le sort du contrat de travail lorsqu’elle n’est pas encadrée dans le temps.
En droit des contrats, les engagements perpétuels sont nuls et les obligations « sans limitation de durée » sont en principe considérés comme des engagement à durée indéterminée pouvant être résiliés à tout moment.
Pour autant, d’après un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 18 juin 2024, ce mécanisme bien connu ne semble pas devoir s’appliquer aux autorisations de droit à l’image consenties par des salariés à leur employeur5.
Cette solution n’est pas complètement nouvelle, et un employeur a notamment été condamné par la Cour d’appel de Chambéry pour avoir conservé, pendant près de 6 mois après son départ, l’image d’un salarié sur le site de l’entreprise sans justifier d’une autorisation en ce sens6. Ainsi, à défaut d’une autorisation spécifique, un employeur devrait supprimer l’image de ses employés au moment de leur départ de l’entreprise.
A l’inverse, en présence d’une autorisation expresse d’utilisation de l’image d’un ancien salarié pendant 10 ans après son départ, ce dernier ne peut exiger aucune indemnisation ni aucun retrait avant l’expiration de la durée d’autorisation7.
La spécificité du récent arrêt de la Cour d’appel de Nîmes réside dans le fait que la juridiction a jugé que l’autorisation consentie « sans limitation de durée » ne doit pas s’interpréter, dans le cadre d’une relation employeur-salarié, comme une autorisation à durée indéterminée résiliable à tout moment à l’initiative de l’une et/ou l’autre des parties, mais comme un accessoire au contrat de travail prenant fin au moment de la rupture du contrat principal.
Cette solution n’est pas sans conséquence : dès la rupture du contrat de travail, si l’employeur ne supprime pas immédiatement l’ensemble des images de l’ancien salarié diffusés par l’entreprise, cette poursuite de l’usage doit être considérée sans autorisation et entraine nécessairement l’octroi, pour l’ancien salarié, de dommages-intérêts.
Dans le cas jugé par la Cour d’appel de Nîmes, cette indemnisation s’est élevée à 1.500 euros, au motif notamment que l’ancien salarié avait créé sa propre activité concurrente et que la subsistance de photographies le représentant sur le site et les réseaux de son ancien employeur était générateur d’un risque de confusion dans l’esprit de leurs clients respectifs.
En conclusion, les employeurs doivent faire preuve de vigilance dans l’usage des photographies de leurs anciens employés, et il serait judicieux de prévoir dans le contrat de travail ou l’autorisation correspondante un délai raisonnable après la fin de la relation de travail pour permettre à l’employeur d’identifier et supprimer l’ensemble des images représentant son ancien employé.
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Robin ANTONIOTTI
Avocat
(1) Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-18.014, Inédit
(2) Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636, Publié au bulletin
(3) Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, n° 18/00652
(4) Cour d’appel de Rennes, 8ème ch prud’homale, 18 juin 2021, n° 18/04981
(5) Cour d’appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 18 juin 2024, n° 21/03685
(6) Cour d’appel de Chambéry, 3 mars 2009, n° 08/02089
(7) Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1996, 93-44.825, Inédit

