08
septembre
2026
Publication des sanctions antidopage : la CJUE précise le cadre d’application du RGPD
Le contexte
Le 14 juillet 2026, la grande chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)1, a rendu un arrêt important relatif à l’application du RGPD dans le cadre de la publication de l’identité de sportifs concernés par des sanctions en raison de la violation de règles antidopage.
Dans cette affaire, quatre athlètes autrichiens ont été sanctionnés pour violation des règles antidopage, et ont vu leur nom, leur discipline, l’infraction commise et la durée de leur exclusion, publiés sur les sites internet de l’agence antidopage autrichienne (NADA) et sur celui de sa commission juridique (ÖADR).
Les athlètes ont d’abord demandé à l’ÖADR et à la NADA la suppression de ces sites internet la mention de leurs noms et des sports concernés.
Les deux entités n’ayant pas donné suite à leurs demandes, les sportifs ont saisi l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorité autrichienne de protection des données) afin de faire constater une violation de leur droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD, et de faire droit à leurs demandes de suppression.
L’autorité autrichienne a rejeté leurs demandes, estimant notamment que la publication des données en question était nécessaire pour respecter une obligation légale prévue par la réglementation relative à l’antidopage.
Les athlètes ont par la suite introduit un recours contre cette décision devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral d’Autriche).
Le tribunal administratif fédéral d’Autriche a décidé de surseoir à statuer et de saisir la CJUE de plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions d’application du RGPD à un régime national prévoyant la publication des sanctions prononcées en matière de lutte antidopage.
✔️ L’applicabilité du RGPD est confirmée
Tout d’abord la Cour confirme que la publication, en application des règles antidopage, des noms des sportifs sanctionnés, de la discipline sportive pratiquée par ceux-ci, de la violation de ces règles, la sanction prononcée à l’égard de ces sportifs ainsi que le début et la fin de cette sanction relève du champ d’application du droit de l’Union, et donc du RGPD.
La Cour rappelle que les informations relatives aux personnes sanctionnées pour infraction aux règles nationales antidopage, dès lors qu’elles se rapportent à des personnes physiques identifiées, sont des « données à caractère personnel », au sens de l’article 4, point 1, du RGPD, et que leur publication sur les sites Internet de NADA et de l’ÖADR, en charge de constater et de sanctionner de telles infractions, constitue un « traitement », au sens de l’article 4, point 2 de ce règlement.
Dès lors, le RGPD est pleinement applicable.
✔️ Les données publiées sont susceptibles de constituer des « données relatives à la santé » au sens de l’article 9 du RGPD
S’agissant de la qualification des données comme des « données relatives à la santé », la Cour affirme que le simple fait d’indiquer qu’une personne a été sanctionnée pour une violation des règles antidopage ne constitue pas nécessairement une donnée de santé.
Cependant, elle précise que lorsque la publication mentionne le nom ou la catégorie de la substance interdite, cette précision peut, combinée à d’autres éléments du dossier, permettre de déduire indirectement des informations sur l’état de santé de l’intéressé et ainsi être qualifiée de données de santé et bénéficier du régime renforcé de l’article 9 du RGPD.
En l’espèce, la Cour considère donc que l’article 9 pourrait s’appliquer, mais qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier1 au regard de l’ensemble des circonstances caractérisant les publications, si ces données constituent des données de santé, et2 dans l’affirmative, si une des dérogations à l’interdiction de principe du traitement de ce type de données est applicable en l’espèce.
✔️ Le RGPD ne s’oppose pas à une règlementation nationale prévoyant ce type de publication mais mise en balance préalable des intérêts personnels des personnes concernées d’une part, et de l’intérêt du public à être informé d’autre part, est nécessaire
La Cour rappelle qu’au vu de l’article 5 du RGPD et du principe de minimisation des données, les données à caractère personnelle doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Les données doivent également être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
La Cour poursuit en examinant la question de la licéité du traitement au regard de l’article 6 du RGPD. Elle relève que la publication des données en cause résulte directement de la réglementation antidopage autrichienne. Le traitement peut donc, en principe, relever de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du RGPD, qui autorise le traitement lorsqu’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Il peut également relever de l’article 6, paragraphe 1, sous e), qui autorise le traitement lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Cependant, le fait qu’une législation nationale impose la publication de ces informations ne suffit pas, à lui seul, à rendre automatiquement le traitement licite. La Cour rappelle que cette législation doit elle-même respecter les exigences du RGPD, notamment celles relatives à la proportionnalité. En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du RGPD, la base juridique du traitement doit répondre à un objectif d’intérêt public et être proportionnée au but légitime poursuivi.
En l’espèce, la Cour reconnaît que la lutte contre le dopage constitue un objectif d’intérêt général particulièrement important. Elle permet notamment de garantir l’équité des compétitions sportives et de protéger l’intégrité physique et morale des sportifs. La publication des sanctions peut également permettre d’éviter des violations futures.
Toutefois, la poursuite de cet objectif ne permet pas de faire abstraction des droits fondamentaux des sportifs concernés. La Cour insiste ainsi sur la nécessité d’effectuer une véritable mise en balance entre l’intérêt général lié à la lutte contre le dopage et le droit au respect de la vie privée ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel du sportif.
Cette mise en balance doit prendre en compte la gravité des faits reprochés mais aussi la durée de la publication. La Cour précise qu’en l’espèce la publication est susceptible de provoquer une désapprobation sociale et une stigmatisation de la personne concernée, ce qui constitue une atteinte grave à ses droits fondamentaux. La mise en balance préalable est donc nécessaire.
✔️ Cette publication ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l’article 10 RGPD
La Cour rappelle d’abord que la notion d « infractions » de l’article 10 renvoie exclusivement aux infractions pénales et que la protection accrue prévue à cet article est réservée au seul domaine pénal. Cette notion requiert une interprétation autonome et uniforme dans toute l’Union sans que soit déterminante à cet égard la qualification donnée par l’État membre concerné aux infractions concernées.
En outre, elle constate que les infractions et les sanctions antidopage ne visent qu’un groupe particulier de personnes, à savoir les sportifs, et que, à l’instar des sanctions disciplinaires, elles ont pour but d’assurer le respect, par les membres de ce groupe, de règles de comportement propres à celui-ci.
Elle précise également que les infractions et les sanctions antidopage ont pour but non seulement de protéger la société et de punir l’intéressé, mais aussi de préserver l’intégrité de la compétition sportive et la réputation de la discipline sportive concernée.
La Cour conclut que les infractions antidopage ne relèvent donc pas de la notion d’ « infractions » visée à l’article 10 du RGPD, qui n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
✔️ Le RGPD ne s’oppose pas à une intervention préventive de la part des autorités de contrôle dans le cadre du traitement des réclamations
La Cour se prononce ici sur la possibilité pour un sportif de saisir l’autorité de contrôle avant même que la publication litigieuse n’ait effectivement eu lieu. Cette question est particulièrement importante dans la mesure où, une fois les données publiées sur Internet, leur diffusion peut être très difficile, voire impossible, à contrôler.
La Cour rappelle que l’article 77 du RGPD reconnaît à toute personne concernée le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle lorsqu’elle considère qu’un traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du RGPD. Elle affirme par ailleurs que cette réclamation peut se faire avant même que le traitement de données à caractère personnel faisant l’objet de la réclamation n’ait eu lieu, cependant le traitement ne doit pas avoir un caractère incertain.
En effet, la Cour affirme qu’une réclamation introduite auprès de l’autorité de contrôle est recevable lorsqu’il existe, au moment de son introduction, des indices concrets permettant de considérer que la publication des données est imminente ou qu’elle aura lieu dans un avenir proche. Le sportif peut donc saisir l’autorité de contrôle de manière préventive afin de tenter d’empêcher une publication qui serait susceptible de porter atteinte à ses droits fondamentaux.
Cette précision est importante car elle renforce les garanties offertes par le RGPD dans la mesure où permettre au sportif d’agir uniquement après la publication de ses données revient à limiter son droit à la protection des données ; les informations ayant pu avoir le temps d’être copiées, partagées ou reproduites sur d’autres sites internet. La possibilité de saisir l’autorité de contrôle avant la publication permet donc de prévenir l’éventuelle atteinte aux droits de la personne concernée.
Cet arrêt de la CJUE apporte des précisions importantes sur l’application du RGPD dans le contexte de la lutte antidopage. Il confirme que la publication de sanctions antidopage constitue un traitement de données à caractère personnel soumis au RGPD et rappelle que certaines informations publiées peuvent, selon les circonstances, relever de la catégorie particulière des données de santé. La Cour précise également que la publication de ces données n’est pas exclue par principe, mais qu’elle doit reposer sur une base juridique conforme au RGPD et faire l’objet d’une mise en balance effective entre l’intérêt général poursuivi et les droits fondamentaux des sportifs concernés.
La décision contribue ainsi à encadrer plus strictement les dispositifs de transparence mis en œuvre dans le domaine sportif, en rappelant que les objectifs légitimes de lutte contre le dopage ne dispensent pas du respect des principes de nécessité et de proportionnalité consacrés par le RGPD.
Cet arrêt s’inscrit ainsi dans la jurisprudence constante de la CJUE visant à concilier les impératifs d’intérêt général avec les droits fondamentaux garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il rappelle que, même lorsqu’un traitement poursuit un objectif légitime particulièrement important, la protection des données à caractère personnel ne peut être reléguée au second plan et impose une mise en balance effective des intérêts en présence.
Les organismes sportifs et autorités antidopage devront donc veiller à ce que leurs pratiques de publication reposent sur une justification rigoureuse et respectent pleinement les exigences du RGPD.
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
Mathilde MUNSCH
Stagiaire Avocat
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Notes de références :
1) CJUE, gde ch., 14 juillet 2026, AR e.a. c. Österreichische Datenschutzbehörde e.a., C-474/24
