10
février
2026
Influence commerciale – pas de présomption de salariat : rappel ferme du tribunal judiciaire de Bobigny
Author:
TAoMA
Le développement de l’influence sur les réseaux sociaux et la multiplication des partenariats avec les marques soulèvent des questions importantes au sujet de la qualification juridique de ces relations. Faute de statut social spécifique, l’administration cherche parfois à assimiler l’activité d’influenceur à celle de mannequin, pour pouvoir lui appliquer la présomption légale de salariat prévue par le Code du travail.
Cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, rendue le 6 janvier 20261, s’inscrit dans ce contexte et apporte une clarification nette : l’activité d’influenceur ne peut être assimilée de manière automatique à celle de mannequin, de sorte que la présomption de salariat propre à ces derniers ne saurait être étendue par simple analogie.
I) Le refus d’une assimilation automatique des influenceurs aux mannequins
L’activité de mannequinat est définie à l’article L7123-2 du Code du travail :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
L’URSSAF soutient que les influenceurs ont une activité assimilable à celle des mannequins au sens de cet article, en ce qu’ils utilisent leur image à des fins promotionnelles, afin de présenter au public les produits de la société. Ils remplissent donc, pour elle, le 1° de l’article L.7123-2 du Code du travail.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l’activité d’influenceur comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». (Article 1).
L’activité d’influenceur repose donc sur les critères suivants :
• La mobilisation d’une notoriété auprès de son audience
• La création et la diffusion de contenus multimédias
Le tribunal rejette explicitement le raisonnement de l’URSSAF, en ce que l’influenceur ne se limite pas à la reproduction passive de son image, mais est un créateur de contenus multimédias qui est à l’origine d’une mise en scène, d’une narration, et qui dispose d’une liberté artistique et éditoriale incompatible avec la notion de mannequin qui pose comme modèle : « Autrement dit, les mises en scène de l’influenceur ne se limitent pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l’article de L. 7123-2 du code du travail dès lors qu’il s’agit de création de contenus. »
Il souligne par ailleurs un point essentiel : le législateur, en définissant l’activité d’influence en 2023, n’a volontairement pas rattaché cette activité au régime des mannequins. « Depuis la loi du 9 juin 2023, l’activité d’influence est définie et le législateur ne l’a pas rattachée à celle de mannequin ».
Il distingue dès lors clairement les mannequins, dont l’activité est encadrée par un lien hiérarchique direct avec les agences ou marques, et dont l’activité se limite à une reproduction passive de leur image et à des poses comme modèle, et les influenceurs, qui exercent une activité créative fondée sur leur image et leur audience.
Cet arrêt consacre donc la reconnaissance judiciaire de la spécificité créative de l’activité des influenceurs.
II) L’exigence d’une démonstration concrète du lien de subordination
L’article L.7123-3 du Code du travail pose une présomption simple de salariat pour les mannequins : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. » Cette présomption légale de salariat pour les mannequins est une présomption simple, susceptible d’être renversée.
En assimilant l’activité des influenceurs à celle des mannequins, l’URSSAF entend appliquer aux influenceurs cette présomption légale de salariat.
Or, il est établi que l’activité d’influenceur est distincte de l’activité de mannequin, et la loi du 9 juin 2023 qui régit l’activité d’influence ne prévoit aucune présomption de salariat.
En l’absence d’une telle présomption, le tribunal rappelle qu’ « Ainsi, à l’instar de n’importe quelle activité, ce sont les conditions d’exercice qui déterminent le régime social applicable. »
La qualité du salarié dépend de trois critères principaux dégagés par la jurisprudence, qui est constante sur ce point. La Cour d’appel de Paris les a notamment rappelés en 2018 : « Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »2. Ainsi, pour apprécier si les conditions du salariat sont réunies, les juges se basent sur :
• L’existence d’un travail effectif
• Une rémunération
• Un lien de subordination
Les deux premiers critères se vérifient pour les influenceurs, qui fournissent des contenus afin de promouvoir les produits de la marque, ce qui constitue un travail effectif, et reçoivent une rémunération en échange. « Les influenceurs sont rémunérés par virement bancaire (les factures l’attestent) et en nature, car des produits qu’ils portent lors des présentations leur sont offerts par la société. » En revanche, le lien de subordination nécessite un examen factuel approfondi.
Ce lien de subordination n’est pas défini par la loi, mais par la jurisprudence, qui en rappelle régulièrement la définition : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »3.
Dès lors, l’existence de ce lien de subordination doit être démontrée et repose sur trois critères tendant à démontrer la détention par l’employeur d’ :
• Un pouvoir de direction
• Un pouvoir de contrôle
• Un pouvoir de sanction
Ces critères sont rappelés par la société « Elle rappelle qu’elle n’exerce à l’égard des influenceurs aucune direction, aucun contrôle et aucune sanction. »
Si l’un de ces éléments est absent, la relation de travail est généralement considérée comme indépendante (prestataire, auto-entrepreneur…).
Or, le tribunal relève que l’analyse de l’URSSAF est fragile sur ce point, en ce qu’elle se fonde uniquement sur un e-mail et six factures dont cinq qui sont émises par des sociétés commerciales françaises représentant les influenceurs, et une par une influenceuse étrangère disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire.
Le fait que la quasi-totalité des factures soient émises par des sociétés commerciales représentant les influenceurs constitue un argument important contre l’existence d’un lien de subordination. En effet, ces sociétés agissent en tant qu’entités autonomes, avec une personnalité juridique propre, gérant leur organisation, leur facturation, leurs contrats. Lorsqu’un influenceur travaille via sa société, il agit en tant qu’entrepreneur et la relation avec la société demanderesse se situe donc entre deux entités commerciales, la société demanderesse n’exerçant ni direction, ni contrôle, ni sanction sur ces sociétés, ce qui rompt le critère central du lien de subordination.
Par ailleurs, l’article L. 82216 3° du Code du travail, invoqué par la demanderesse « Elle indique que l’étude de cinq des six factures démontre que ces factures sont émises par des sociétés commerciales françaises et rappelle la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 3° du code du travail » prévoit une présomption de non-salariat pour les prestations réalisées par les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou par leurs salariés.
De même, les influenceurs, par principe, édictent leur propre contenu, choisissent leurs collaborations et publient selon leur calendrier. La société ne peut pas leur dire quoi publier exactement, même si elle peut leur donner des indications, ni contrôler chaque publication, ni sanctionner directement l’influenceur.
Dès lors, en absence de lien de subordination caractérisé, aucune présomption automatique de salariat ne peut être retenue à l’égard des influenceurs.
Cet arrêt peut être perçu comme rassurant pour les marques et les agences, en ce qu’il confirme que le recours à des influenceurs pour la promotion de leurs produits n’implique pas automatiquement un régime de salariat, et pour les influenceurs, qui peuvent conserver des modèles entrepreneuriaux souples leur permettant plus de liberté dans leur activité.
Toutefois, une requalification est possible à condition de démontrer l’existence d’un lien de subordination effectif, fondé sur des éléments précis, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
III) L’extension de la présomption de salariat, une prérogative réservée au législateur
Comme le rappelle le tribunal, la loi du 9 juin 2023 ne crée pas de régime social pour l’influenceur « aucun statut de droit en matière sociale n’a été posé par le législateur dans la loi du 9 juin 2023. A ce jour, la législation sociale n’encadre pas l’activité des influenceurs ».
Le tribunal rappelle par ailleurs un principe fondamental de la hiérarchie des normes : « Il appartient le cas échéant au législateur d’étendre la présomption légale de salariat posée pour les mannequins à l’activité d’influenceur. »
En effet, avant la loi du 9 juin 2023, le droit français ne définissait pas clairement l’activité d’influenceur ni son régime social. Cette loi est venue définir cette activité, sans toutefois prévoir de statut social pour les influenceurs.
La loi est donc muette sur ce point.
L’URSSAF a voulu transposer la présomption de salariat des mannequins aux influenceurs en considérant que les influenceurs se trouvaient dans une situation similaire, et procéder ainsi par analogie.
Le tribunal affirme dans cet arrêt que la simple analogie entre mannequin et influenceur ne permet pas d’étendre le régime de la présomption de salariat aux influenceurs. L’URSSAF ne peut pas créer un régime social par analogie et de manière générale, l’administration ne peut pas suppléer le silence de la loi.
Seul le législateur, par une intervention explicite, pourrait modifier l’état du droit.
En l’absence d’une telle intervention, la qualification de salarié suppose de démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé, la présomption de salariat prévue pour les mannequins ne pouvant pas s’appliquer automatiquement aux influenceurs.
En l’absence d’un statut social spécifique de l’influenceur, cette décision du tribunal judiciaire de Bobigny constitue ainsi une référence et une avancée importantes pour les contentieux à venir et pour la sécurisation juridique de l’écosystème de l’influence commerciale.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour
Associé
Emma COX
Stagiaire avocat
1) TJ Bobigny, 6 janvier 2026, n°24/00414
2) CA Paris, pôle 6 – ch. 2, 22 mars 2018, n° 17/05296
3) Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.18
25
janvier
2024
Athlètes et sponsors : application du régime juridique du mannequinat
Author:
TAoMA
Durant plusieurs années, un litige a opposé la filiale française de l’équipementier sportif UHLSPORT à l’URSSAF.
Comme bon nombre de ses concurrents, UHLSPORT, spécialisé notamment dans la fabrication d’articles de football, a recours à des contrats de parrainage ou de « sponsoring » conclus avec des athlètes afin de promouvoir ses articles.
Aux termes de ces contrats, les athlètes sont rémunérés en contrepartie de l’utilisation des équipements d’UHLSPORT lors des rencontres sportives et du respect d’un certain nombre d’obligations.
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a souhaité réintégrer dans l’assiette des cotisations dues par UHLSPORT le montant des sommes versées aux athlètes sponsorisés, considérant que ces rémunérations correspondaient à des salaires.
Plus précisément, l’URSSAF a estimé que la promotion des produits d’UHLSPORT par l’intermédiaire des contrats de parrainage devait s’interpréter, pour les sportifs concernés, comme une activité de mannequin soumise à la présomption de salariat de l’article L. 7123-3 du code du travail.
En effet, l’article L. 7123-2 du code du travail adopte une définition large du mannequinat :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
Sauf à démontrer l’absence de lien de subordination, l’athlète parrainé est présumé exercer une activité de mannequin.
UHLSPORT a contesté cette interprétation de l’URSSAF et a porté l’affaire devant le Tribunal de la sécurité sociale des Bouches du Rhône qui a statué en faveur de l’équipementier1.
Le 13 septembre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision du Tribunal en reprochant à l’URSSAF de retenir la présomption de salariat sans démontrer l’existence d’un lien de subordination1.
Par un arrêt remarqué, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, considérant que la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve2.
Selon la Cour, la présomption de salariat faisait peser sur l’équipementier la charge de la preuve contraire et, pour ce faire, il appartenait à ce dernier de démontrer l’absence de lien de subordination.
Le 23 mai dernier, la Cour d’appel a, sur renvoi, abondé dans le sens de la Cour de cassation3.
En substance, elle a tout d’abord exposé que, contrairement aux arguments développés par UHLSPORT, rien n’interdisait aux athlètes concernés, déjà liés par des contrats de travail avec leurs clubs, d’exercer une autre activité salariée auprès de l’équipementier.
Par ailleurs, la Cour d’appel a jugé que compte-tenu des obligations pesant sur les athlètes sponsorisés et des sanctions prévues en cas de non-respect (rupture contractuelle, suppression du droit aux indemnités), UHLSPORT ne démontrait pas l’absence de lien de subordination.
En conséquence, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé l’interprétation de l’URSSAF en jugeant que les athlètes sponsorisés par UHLSPORT devaient être considérés comme des mannequins salariés de cette dernière, dont la rémunération est soumise à cotisation.
Cette décision n’est pas isolée et peut être rapprochée de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2022, adoptant une solution équivalente à l’égard de l’équipementier sportif « Speedo »4.
A la lecture de ces décisions, il semble que la très grande majorité des partenariats établis entre athlètes et équipementiers, lorsque chacun est domicilié et exerce en France, devrait être interprétée comme une relation de salariat.
Le code du travail va même plus loin, puisqu’il dispose en son article L.7123-4 que la présomption de salariat « n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation ».
Dès lors, la démonstration par un équipementier de l’absence de tout lien de subordination avec l’athlète sponsorisé parait extrêmement délicate, voire impossible, dès lors que même la liberté totale de l’athlète ne semble pas suffisante.
A la lecture des dernières décisions, nous pourrions avancer l’hypothèse selon laquelle l’absence de lien de subordination pourrait être démontrée lorsqu’en plus d’être libre dans son travail de présentation, le mannequin n’est soumis à aucune autre contrainte, notamment relative à sa propre réputation et au respect de l’image de marque de l’annonceur, ni à aucune sanction en cas de mauvaise exécution de ses prestations.
Toutefois, une telle interprétation devra être confirmée ou infirmée par la jurisprudence.
Le statut de mannequin entraine l’application du droit du travail.
Au-delà de ses conséquences en matière de cotisations et contributions sociales, ce régime juridique entraine l’application du code du travail, incluant les dispositions spéciales relatives au mannequinat.
Parmi les contraintes découlant de ce régime, on peut notamment évoquer l’obligation de recourir à un contrat écrit contenant certaines mentions obligatoires, le risque de requalification de la relation de travail en CDI en cas d’irrégularités contractuelles (absence de contrat, recours à des CDD en dehors des circonstances prévues par la loi) et ses conséquences en cas de rupture sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le régime du mannequinat prévoit ses propres spécificités, incluant le monopole des agences de mannequins, activité règlementée nécessitant une licence, pour le placement de ces derniers auprès des « utilisateurs » souhaitant promouvoir leurs produits ou leurs services.
En raison de ce monopole, les mannequins établis en France ne peuvent exercer leur activité que par l’intermédiaire d’agences titulaires de la licence ou directement auprès des utilisateurs, et toujours dans le cadre d’un contrat de travail. Aucun mannequin français ne peut, à l’heure actuelle, exercer son activité en tant que professionnel indépendant.
Ainsi, le parrainage entre un équipementier sportif et un athlète ne saurait être abordé comme un simple partenariat commercial souple et aisément résiliable, mais doit au contraire être envisagé comme une relation contractuelle engageante ayant vocation à s’établir sur le long terme.
Robin Antoniotti
Avocat à la Cour
(1) CA Aix-en-Provence, 13 septembre 2019, n° 18/14352
(2) Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 19-24.610
(3) CA Aix-en-Provence, 23 mai 2023, n° 21/14908
(4) Cass. 2e civ., 23 juin 2022, n° 21-10.416

