10
février
2026
Influence commerciale – pas de présomption de salariat : rappel ferme du tribunal judiciaire de Bobigny
Author:
TAoMA
Le développement de l’influence sur les réseaux sociaux et la multiplication des partenariats avec les marques soulèvent des questions importantes au sujet de la qualification juridique de ces relations. Faute de statut social spécifique, l’administration cherche parfois à assimiler l’activité d’influenceur à celle de mannequin, pour pouvoir lui appliquer la présomption légale de salariat prévue par le Code du travail.
Cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, rendue le 6 janvier 20261, s’inscrit dans ce contexte et apporte une clarification nette : l’activité d’influenceur ne peut être assimilée de manière automatique à celle de mannequin, de sorte que la présomption de salariat propre à ces derniers ne saurait être étendue par simple analogie.
I) Le refus d’une assimilation automatique des influenceurs aux mannequins
L’activité de mannequinat est définie à l’article L7123-2 du Code du travail :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
L’URSSAF soutient que les influenceurs ont une activité assimilable à celle des mannequins au sens de cet article, en ce qu’ils utilisent leur image à des fins promotionnelles, afin de présenter au public les produits de la société. Ils remplissent donc, pour elle, le 1° de l’article L.7123-2 du Code du travail.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l’activité d’influenceur comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». (Article 1).
L’activité d’influenceur repose donc sur les critères suivants :
• La mobilisation d’une notoriété auprès de son audience
• La création et la diffusion de contenus multimédias
Le tribunal rejette explicitement le raisonnement de l’URSSAF, en ce que l’influenceur ne se limite pas à la reproduction passive de son image, mais est un créateur de contenus multimédias qui est à l’origine d’une mise en scène, d’une narration, et qui dispose d’une liberté artistique et éditoriale incompatible avec la notion de mannequin qui pose comme modèle : « Autrement dit, les mises en scène de l’influenceur ne se limitent pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l’article de L. 7123-2 du code du travail dès lors qu’il s’agit de création de contenus. »
Il souligne par ailleurs un point essentiel : le législateur, en définissant l’activité d’influence en 2023, n’a volontairement pas rattaché cette activité au régime des mannequins. « Depuis la loi du 9 juin 2023, l’activité d’influence est définie et le législateur ne l’a pas rattachée à celle de mannequin ».
Il distingue dès lors clairement les mannequins, dont l’activité est encadrée par un lien hiérarchique direct avec les agences ou marques, et dont l’activité se limite à une reproduction passive de leur image et à des poses comme modèle, et les influenceurs, qui exercent une activité créative fondée sur leur image et leur audience.
Cet arrêt consacre donc la reconnaissance judiciaire de la spécificité créative de l’activité des influenceurs.
II) L’exigence d’une démonstration concrète du lien de subordination
L’article L.7123-3 du Code du travail pose une présomption simple de salariat pour les mannequins : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. » Cette présomption légale de salariat pour les mannequins est une présomption simple, susceptible d’être renversée.
En assimilant l’activité des influenceurs à celle des mannequins, l’URSSAF entend appliquer aux influenceurs cette présomption légale de salariat.
Or, il est établi que l’activité d’influenceur est distincte de l’activité de mannequin, et la loi du 9 juin 2023 qui régit l’activité d’influence ne prévoit aucune présomption de salariat.
En l’absence d’une telle présomption, le tribunal rappelle qu’ « Ainsi, à l’instar de n’importe quelle activité, ce sont les conditions d’exercice qui déterminent le régime social applicable. »
La qualité du salarié dépend de trois critères principaux dégagés par la jurisprudence, qui est constante sur ce point. La Cour d’appel de Paris les a notamment rappelés en 2018 : « Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »2. Ainsi, pour apprécier si les conditions du salariat sont réunies, les juges se basent sur :
• L’existence d’un travail effectif
• Une rémunération
• Un lien de subordination
Les deux premiers critères se vérifient pour les influenceurs, qui fournissent des contenus afin de promouvoir les produits de la marque, ce qui constitue un travail effectif, et reçoivent une rémunération en échange. « Les influenceurs sont rémunérés par virement bancaire (les factures l’attestent) et en nature, car des produits qu’ils portent lors des présentations leur sont offerts par la société. » En revanche, le lien de subordination nécessite un examen factuel approfondi.
Ce lien de subordination n’est pas défini par la loi, mais par la jurisprudence, qui en rappelle régulièrement la définition : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »3.
Dès lors, l’existence de ce lien de subordination doit être démontrée et repose sur trois critères tendant à démontrer la détention par l’employeur d’ :
• Un pouvoir de direction
• Un pouvoir de contrôle
• Un pouvoir de sanction
Ces critères sont rappelés par la société « Elle rappelle qu’elle n’exerce à l’égard des influenceurs aucune direction, aucun contrôle et aucune sanction. »
Si l’un de ces éléments est absent, la relation de travail est généralement considérée comme indépendante (prestataire, auto-entrepreneur…).
Or, le tribunal relève que l’analyse de l’URSSAF est fragile sur ce point, en ce qu’elle se fonde uniquement sur un e-mail et six factures dont cinq qui sont émises par des sociétés commerciales françaises représentant les influenceurs, et une par une influenceuse étrangère disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire.
Le fait que la quasi-totalité des factures soient émises par des sociétés commerciales représentant les influenceurs constitue un argument important contre l’existence d’un lien de subordination. En effet, ces sociétés agissent en tant qu’entités autonomes, avec une personnalité juridique propre, gérant leur organisation, leur facturation, leurs contrats. Lorsqu’un influenceur travaille via sa société, il agit en tant qu’entrepreneur et la relation avec la société demanderesse se situe donc entre deux entités commerciales, la société demanderesse n’exerçant ni direction, ni contrôle, ni sanction sur ces sociétés, ce qui rompt le critère central du lien de subordination.
Par ailleurs, l’article L. 82216 3° du Code du travail, invoqué par la demanderesse « Elle indique que l’étude de cinq des six factures démontre que ces factures sont émises par des sociétés commerciales françaises et rappelle la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 3° du code du travail » prévoit une présomption de non-salariat pour les prestations réalisées par les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou par leurs salariés.
De même, les influenceurs, par principe, édictent leur propre contenu, choisissent leurs collaborations et publient selon leur calendrier. La société ne peut pas leur dire quoi publier exactement, même si elle peut leur donner des indications, ni contrôler chaque publication, ni sanctionner directement l’influenceur.
Dès lors, en absence de lien de subordination caractérisé, aucune présomption automatique de salariat ne peut être retenue à l’égard des influenceurs.
Cet arrêt peut être perçu comme rassurant pour les marques et les agences, en ce qu’il confirme que le recours à des influenceurs pour la promotion de leurs produits n’implique pas automatiquement un régime de salariat, et pour les influenceurs, qui peuvent conserver des modèles entrepreneuriaux souples leur permettant plus de liberté dans leur activité.
Toutefois, une requalification est possible à condition de démontrer l’existence d’un lien de subordination effectif, fondé sur des éléments précis, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
III) L’extension de la présomption de salariat, une prérogative réservée au législateur
Comme le rappelle le tribunal, la loi du 9 juin 2023 ne crée pas de régime social pour l’influenceur « aucun statut de droit en matière sociale n’a été posé par le législateur dans la loi du 9 juin 2023. A ce jour, la législation sociale n’encadre pas l’activité des influenceurs ».
Le tribunal rappelle par ailleurs un principe fondamental de la hiérarchie des normes : « Il appartient le cas échéant au législateur d’étendre la présomption légale de salariat posée pour les mannequins à l’activité d’influenceur. »
En effet, avant la loi du 9 juin 2023, le droit français ne définissait pas clairement l’activité d’influenceur ni son régime social. Cette loi est venue définir cette activité, sans toutefois prévoir de statut social pour les influenceurs.
La loi est donc muette sur ce point.
L’URSSAF a voulu transposer la présomption de salariat des mannequins aux influenceurs en considérant que les influenceurs se trouvaient dans une situation similaire, et procéder ainsi par analogie.
Le tribunal affirme dans cet arrêt que la simple analogie entre mannequin et influenceur ne permet pas d’étendre le régime de la présomption de salariat aux influenceurs. L’URSSAF ne peut pas créer un régime social par analogie et de manière générale, l’administration ne peut pas suppléer le silence de la loi.
Seul le législateur, par une intervention explicite, pourrait modifier l’état du droit.
En l’absence d’une telle intervention, la qualification de salarié suppose de démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé, la présomption de salariat prévue pour les mannequins ne pouvant pas s’appliquer automatiquement aux influenceurs.
En l’absence d’un statut social spécifique de l’influenceur, cette décision du tribunal judiciaire de Bobigny constitue ainsi une référence et une avancée importantes pour les contentieux à venir et pour la sécurisation juridique de l’écosystème de l’influence commerciale.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour
Associé
Emma COX
Stagiaire avocat
1) TJ Bobigny, 6 janvier 2026, n°24/00414
2) CA Paris, pôle 6 – ch. 2, 22 mars 2018, n° 17/05296
3) Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.18
06
mars
2025
Influenceurs et alcool : la publicité sous pression
Le 3 décembre 2024, une proposition de loi n°676 visant à protéger les jeunes de la publicité en faveur de l’alcool a été déposée à l’Assemblée nationale.
L’initiative de ce texte revient à plusieurs députés soucieux des enjeux de santé publique, en particulier des risques liés à l’alcoolisation précoce chez les jeunes.
Depuis 1991, la loi Évin encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcoolisées, interdisant notamment leur promotion sur les médias destinés aux jeunes.
Toutefois, au fil des années, cette réglementation a été affaiblie sous la pression du lobby alcoolier et ne répond pas aux nouveaux enjeux posés par le développement d’internet et des réseaux sociaux. Aujourd’hui, les mineurs restent ainsi largement exposés au marketing des alcooliers sur certains supports notamment au travers des réseaux sociaux et de l’affichage dans l’espace public.
Face à cette évolution, la proposition de loi entend renforcer la protection des jeunes en adaptant le cadre légal aux nouvelles réalités du numérique et des stratégies marketing.
L’objectif est double : réduire l’exposition des mineurs aux incitations publicitaires en faveur de l’alcool et renforcer les dispositions d’application de la loi Evin en améliorant les moyens de contrôle et en rendant les sanctions vraiment dissuasives.
Pourquoi la Loi Influenceurs du 9 juin 2023 n’a-t-elle pas suffi ?
On aurait pu penser que la loi du 9 juin 2023, qui encadre le marketing d’influence, aurait été l’occasion idéale pour restreindre la promotion de l’alcool sur les réseaux sociaux. Pourtant, bien qu’un temps envisagée, une interdiction spécifique aux influenceurs a été abandonnée sous la pression du lobby alcoolier.
La loi Influenceurs ne crée pas de réglementation spécifique relative à la promotion de l’alcool par les influenceurs. Elle précise, en son article 3, que ces derniers sont soumis à certaines dispositions du code de la santé publique, lesquelles renvoient aux règles établies par la loi Evin.
La présente proposition de loi apparait donc autant comme une révision de la loi Evin que de la loi du 9 juin 2023.
Quelles sont les mesures envisagées ?
• Article 1 : Interdiction de la promotion de l’alcool pour les influenceurs non spécialisés
L’article 1er propose de créer un nouvel article L. 332361 du code de la santé publique portant sur l’interdiction directe ou indirecte de la publicité pour des marques d’alcool (boissons alcooliques et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool) par des influenceurs non spécialisés sur les réseaux sociaux.
Seuls certains influenceurs pourraient continuer d’en faire la promotion.
– Les Influenceurs spécialisés dans l’industrie des alcools AOP/AOC
Exemple : Un sommelier digital qui tient un compte Instagram dédié aux vins de Bourgogne AOC, partageant des analyses de cépages, des conseils de dégustation et des interviews de vignerons.
Exemple : Un influenceur spécialisé dans les spiritueux d’Appellation d’Origine Contrôlée (comme le Cognac ou l’Armagnac) qui réalise des vidéos éducatives sur les méthodes de production et l’histoire de ces alcools.
– Les Influenceurs publiant des informations œnotouristiques
Exemple : Un blogueur voyage qui propose des itinéraires à travers les routes des vins en France, mettant en avant les domaines viticoles et les événements œnologiques.
Exemple : Un créateur de contenu sur YouTube qui documente ses visites de caves et châteaux viticoles, expliquant les traditions locales et les expériences de dégustation possibles pour les touristes.
• Article 2 : Interdiction de promotion de l’alcool aux abords des lieux sensibles
L’article 2 prévoit de compléter l’article L.3323-5-1 du code de la santé publique en y intégrant l’interdiction de la promotion de la publicité faisant mention des boissons alcooliques et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool dans un périmètre de 250 mètres aux abords des lieux fréquentés en majorité par des mineurs ou des personnes vulnérables, à savoir les :
1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
• Article 3 : Des sanctions plus lourdes en cas d’infraction
Le texte propose de modifier l’article L. 3351-7 du code de la santé publique qui prévoirait de quadrupler l’amende en cas de non-respect de la loi Évin, passant de 75 000 € à 300 000 €.
De plus, le montant de l’amende pourrait être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
• Article 4 : Publication des informations confidentielles des Influenceurs
L’article 4 propose d’ajouter un I bis à l’article 11 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui imposerait aux influenceurs, au même titre que les personnes ou entreprises dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne, de mettre à disposition des internautes leurs informations personnelles, via « un standard ouvert » et sur chaque réseau social qu’ils utilisent.
Ces informations personnelles seraient :
Pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse de domicile ou de leur représentant légal en France, adresse électronique, et si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription.
Pour les personnes morales : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone, adresse e-mail, et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social.
Si cette disposition vise à garantir plus de transparence et de responsabilité de la part des influenceurs, elle fait peser de lourdes conséquences sur leurs vies privées. Pour un influenceur indépendant, afficher publiquement ses informations représente des risques considérables, notamment :
• Harcèlement en ligne ou physique
• Usurpation d’identité
• Risque accru de cambriolage
Par ailleurs, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit déjà des obligations similaires dans son article 19.
Ce point du texte sera donc particulièrement scruté et débattu.
Quelle est la suite ?
Le texte sera prochainement examiné par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Si l’objectif de renforcer la lutte contre l’exposition des jeunes à la publicité pour l’alcool semble faire consensus, certaines mesures, en particulier celles liées à la vie privée des influenceurs, pourraient faire l’objet de vifs débats.
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Emeline Jet
Avocate à la Cour
29
avril
2021
Nouvelle loi sur les enfants influenceurs : la protection de l’intimité passe avant la viralité
Author:
teamtaomanews
Une loi promulguée le 19 octobre 2020 encadre l’exploitation commerciale de l’image des mineurs sur les réseaux sociaux. Le député qui en est à son origine, Bruno Studer, a répondu aux questions de TAoMA Partners.
TAoMA Partners : À quel besoin cette loi a-t-elle répondu ? Est-ce que des articulations avec d’autres lois telle que celle sur les enfants comédiens ont été prises en compte ?
Bruno STUDER : Effectivement, les enfants artistes, les enfants du spectacle et les mannequins sont protégés en France depuis plusieurs années par un régime très protecteur qui encadre leur durée maximum de travail, s’assure que des autorisations ont été accordées par la préfecture, que les enfants sont consentants, qu’ils sont bien instruits, pas forcément scolarisés mais en tout cas instruits. La loi s’assure aussi que leurs intérêts financiers sont protégés dans la mesure où 90% des sommes générées par leur activité est placée sur un compte en banque géré par la Caisse des Dépôts et Consignations – montant auquel ils ont accès une fois qu’ils sont émancipés, c’est-à-dire à l’âge de la majorité mais parfois avant s’il y a une décision dans ce sens.
Or je me suis aperçu, alerté par des associations et par des journalistes, que les enfants dits « influenceurs » ou « youtubeurs » ne bénéficiaient pas de cette protection. Cette loi vient donc combler ce qu’on appelle un vide juridique, en étendant le régime dit « des enfants du spectacle » aux enfants influenceurs.
Concrètement, en quoi et comment cette loi protège-t-elle les enfants ?
Il y a différentes dispositions dans la loi qui protègent ces enfants et font peser des responsabilités sur les parents qui sont en première ligne dans l’activité de leurs enfants. La loi fait aussi peser des responsabilités sur les entreprises qui font appel à ces enfants pour faire de la publicité, ce qu’on appelle du placement de produit. Et la loi crée aussi des responsabilités sur les plateformes, dans la mesure du possible car on est dans un régime juridique assez contraignant en la matière. Les plateformes profitent, en effet, de l’activité de ces enfants pour générer des revenus qu’elles partagent après avec les enfants et leurs parents.
Il y a deux grands cas : le premier où le juge pourra établir assez facilement qu’il existe une relation de travail parce que la personne qui filme donne des consignes à des enfants qui les exécutent. Beaucoup de ces vidéos sont scénarisées : les enfants ont répété, plusieurs prises ont visiblement été faites pour arriver à un bon résultat. Dans ces cas-là, qui représentent la très grande majorité des cas qu’on a pu observer sur les réseaux sociaux, on aura le même régime que pour les enfants du spectacle. C’est-à-dire que si aucune autorisation n’a été demandée par les parents, ils pourront être accusés et éventuellement condamnés pour travail dissimulé concernant un mineur, ce qui les expose à des peines très graves.
Dans le second cas, la preuve de l’existence de consignes n’est pas forcément facile à établir. Je prends un exemple : un enfant qui joue bien au foot et qui se fait filmer n’obéit pas à la consigne de la personne qui tient la caméra, il obéit à celle de son entraineur ; mais quoi qu’il arrive, on le filme, on monte la vidéo, et puis elle a du succès, elle est partagée, elle est vue, il y a des gens qui s’abonnent à la chaine de partage de vidéos en ligne sur la plateforme qui l’héberge. Ensuite, une entreprise demande à pouvoir recourir à cet enfant influenceur et dit souhaiter que, dans une prochaine vidéo, l’enfant porte des chaussures ou un t-shirt de telle ou telle marque. Dans ce cas-là, il n’y a pas de relation de travail, parce qu’il n’y a pas de consignes, et pour autant on n’est plus dans du loisir dès lors que des revenus sont générés et que des gens en tirent profit. Dans ce cas-là, au-delà d’un certain seuil (à fixer par décret), le dépôt d’une déclaration sera demandé aux parents pour faire progressivement s’installer une relation protectrice envers l’enfant et en relation avec ses intérêts, qu’ils soient financiers, scolaires ou de santé.
Au-delà de ces deux cas principaux, la loi protège aussi les enfants en renforçant le droit à l’oubli. L’enfant pourra demander, avant même d’atteindre la majorité, le retrait de vidéos où il figure. C’est une chose à laquelle je tenais beaucoup parce qu’il peut très bien y avoir des enfants, par exemple des collégiens, qui ne souhaitent pas que des vidéos où on les voit tout petits restent en ligne.
Les entreprises qui feront appel à ces enfants pour faire du placement de produits devront, hors cas de relation de travail, s’assurer que les parents ont bien fait cette déclaration auprès de la préfecture. Dans le cas contraire, elles pourraient être condamnées à des amendes. Il s’agit de les responsabiliser progressivement.
Enfin, les plateformes devront retirer les vidéos dans lesquelles apparaissent des enfants, si on les informe que les demandes d’autorisation n’ont pas été formulées dans le cadre d’une relation de travail.
Les plateformes n’ont donc pas d’obligation a priori ?
Non, parce que de toute façon on n’est pas en mesure de la leur imposer. On aurait pu l’imposer à quelques-unes mais pas aux plus petites d’entre elles ni aux entreprises de droit américain, par exemple, en raison du principe juridique de territorialité. Le contrôle a priori est celui des parents qui restent les premiers responsables, ainsi que celui des entreprises qui devront vérifier que les déclarations ont bien été faites. Pour les plateformes, il s’agit effectivement d’une responsabilité a posteriori.
Les seuils rendant obligatoire la déclaration à la préfecture seront-ils des seuils relatifs aux revenus générés ? Ou au nombre de vidéos ?
C’était toute la question car on peut très bien imaginer que des parents y verraient un filon et multiplieraient les vidéos sans forcément avoir de succès, tout en sollicitant beaucoup leur enfant. Il fallait donc trouver différentes catégories de seuils et ce sont ceux-là qui doivent être maintenant fixés par décret.
La difficulté par rapport au champ d’application de l’article 3 de la loi, c’est de savoir comment protéger quelqu’un qui n’entre pas dans le champ d’une relation de travail, alors que le principe, en France, c’est que les parents sont les détenteurs et les protecteurs de l’image de leur enfant et des droits afférents. Désormais, des responsabilités pèsent sur les parents même dans le cas où l’on n’est pas dans une relation de travail.
Faut-il nécessairement passer par l’intermédiaire d’une agence ? Parfois, la relation n’existe qu’entre les parents et les enfants, sans tiers.
C’est toute la difficulté. Même dans le cas de la relation de travail, en fait, la difficulté c’est qu’il n’y a pas de tiers. Dans le cas d’un enfant du spectacle ou d’un enfant mannequin, le parent est là comme intermédiaire, il joue le rôle du tiers entre l’enfant et le producteur, ou entre l’enfant et l’entreprise. Dans le cas des enfants influenceurs, c’est complètement remis à plat car le parent est à la fois producteur, scénariste et éditeur de la vidéo. Effectivement, les parents vont donc devoir faire les démarches et pouvoir bénéficier d’une relation directe avec une entreprise qui voudrait faire appel à leur enfant, mais tout en étant déclarés en tant qu’entreprise soit de mannequinat, soit de production. Mais on ne peut pas imposer un tiers entre le parent et l’enfant. C’est une vraie difficulté que l’on a clarifiée puisque, quoi qu’il arrive, le parent sera considéré comme étant l’employeur de l’enfant qui se trouve dans une relation de travail et le parent devra obéir à toutes les règles qui régissent les activités d’entreprises de mannequinat ou autre.
Est-ce que cela change quelque chose pour les annonceurs ?
Les annonceurs pourront toujours continuer à passer par des agences si les parents décident eux aussi passer par les agences, et si les parents sont eux-mêmes constitués en agence ils pourront s’adresser directement aux parents.
Dans le cas où l’on n’est pas dans une relation de travail, où il n’y a pas de contrat signé entre l’enfant et les parents, il faudra que les annonceurs aient quand même vérifié que les parents ont fait cette déclaration auprès de la préfecture. Dans le cas où l’on étend le régime des enfants du spectacle aux enfants « youtubeurs », l’annonceur devra faire les vérifications nécessaires sous peine d’être considéré comme étant complice de travail dissimulé de mineur.
Quel rôle est réservé aux plateformes ?
Dans la proposition de loi initiale, je faisais peser sur les plateformes l’obligation d’aller vérifier a priori que l’enfant était couvert, soit par le régime de l’autorisation, soit par celui de la déclaration. Je regrette que cela n’ait pas été conservé mais c’est le jeu de la proposition de loi : on propose, puis il y a un dialogue interne au Parlement et ensuite avec le gouvernement.
Dans les faits, on ne peut pas contraindre les plateformes parce que ce sont souvent des entreprises de droit étranger et qu’elles s’abritent derrière le cadre juridique existant. J’aurais pu imposer cela à Dailymotion mais pas à YouTube, alors que c’est essentiellement sur cette dernière que se produit le phénomène des enfants influenceurs. Les plateformes sont bien conscientes d’être protégées mais on évolue à leur égard, que ce soit pour les questions liées aux enfants influenceurs, sur la haine en ligne ou sur toute forme de responsabilité dans le cadre de la directive e-commerce de droit européen de 2000 qui fixe un statut très clair sur les plateformes qui sont de simples hébergeurs et pas des éditeurs.
En revanche, j’ai eu un dialogue très nourri avec ces plateformes en ce qui concerne les enfants influenceurs. La loi établit un devoir de coopération placé sous l’égide du CSA – dont on ne cesse de renforcer les pouvoirs de contrôle, ces dernières années. Le CSA produira chaque année un bilan de ce qu’auront fait, ou pas, les plateformes au sujet des enfants influenceurs. Les plateformes se verront imposer un devoir d’information envers leurs usagers, en particulier auprès des enfants et des parents en ce qui concerne les règles auxquelles ils doivent obéir.
Le régime de responsabilité des plateformes est donc relativement restreint mais on espère que cette collaboration, qui est la seule qu’on peut leur imposer, donnera des résultats. Au fond, il y a un enjeu de réputation : YouTube n’a certainement pas envie d’être taxé de complicité d’exploitation de mineurs. C’est là-dessus qu’on a essayé de jouer.
Existe-t-il des lois équivalentes dans d’autres pays ?
Nous sommes les premiers à encadrer la protection des enfants « youtubeurs » dans le cadre du droit du travail. C’est aussi cela qui fait qu’on est la France : on montre la voie, on montre l’exemple.
La proposition de loi avait été l’occasion de publications de presse partout dans le monde : il y a eu un véritable intérêt pour le sujet. Mais il faut bien avoir conscience du régime très protecteur du droit français par rapport aux enfants. Il faut rappeler que le travail d’enfants est interdit sauf dérogation, en France.
Y a-t-il une prochaine étape prévue pour renforcer les dispositions de cette loi ?
Nous verrons comment évolue le cadre juridique européen avec les deux directives DSA (Digital Services Act) et DMA (Digital Market Act) qui sont actuellement à l’étude et ce qu’elles pourront imposer ou pas aux plateformes.
La véritable question qui se pose aujourd’hui, au-delà des enfants influenceurs, c’est la question du droit à l’image de l’enfant. Encore une fois, l’image de l’enfant appartient aux parents qui sont censés en être les protecteurs mais on voit bien les tentations actuelles d’exposer l’intimité de l’enfant, ce qui revient presque à la violer – et j’utilise volontairement ce terme fort car lorsqu’on montre son enfant dans tous les moments de sa vie privée, on ne respecte plus son intimité. Il faut inventer un nouveau droit à l’image alors que l’image est maintenant partout, tout le temps. Je fais souvent référence à cette directive e-commerce qui a été adoptée à un moment où les smartphones n’existaient pas, où les plateformes de partage de vidéos et de photos n’existaient pas. Il y a un changement encore plus profond à mener autour du droit à l’image de l’enfant, un sujet qui est porté par des associations de protection de l’enfance, notamment celles qui œuvrent sur Internet qui sont alarmées par la surexposition des enfants.
J’ai toujours affirmé, pendant la discussion parlementaire, qu’à la tentation de la viralité il fallait privilégier l’impératif de l’intimité. Je pense que c’est maintenant que l’on doit être très attentifs. Mais le débat n’est pas que législatif, il est aussi sociétal. Ce n’est pas parce qu’il existe des lois qu’elles sont respectées, ce n’est pas parce que la loi sur les enfants influenceurs entre en vigueur au moment de cet entretien qu’elle sera respectée et qu’il n’y aura plus d’abus. Ce n’est pas parce qu’il y a des limitations de vitesse sur les routes que tout le monde respecte les limitations de vitesse. En revanche, la loi crée des outils pour les cas d’abus – et ils existent, ils ne sont pas forcément aussi nombreux et aussi fréquents que certains peuvent avoir envie de croire. On reporte vite sur Internet beaucoup de responsabilités dans les déviances de notre société alors qu’il y a des très bonnes choses qui se passent sur Internet. Il y a des enfants influenceurs dont l’activité est très saine et qui font profiter d’autres enfants de leur passion, de leur savoir-faire. Il faut juste vérifier qu’ils le font dans le respect de leur intérêt supérieur : c’est un impératif constitutionnel français, c’est aussi un impératif conventionnel, prévu par des textes internationaux.
Donc pour vous répondre, la première étape désormais, je pense, est de convaincre d’autres pays de suivre l’exemple de la France.
Les usages évoluent, notamment parce que de nouvelles plateformes apparaissent avec un fonctionnement spécifique. Les associations ont-elles un rôle de lanceur d’alerte ?
Ce sont les associations qui, les premières, ont essayé de faire condamner des parents pour exploitation, travail dissimulé ou autres motifs invoqués en justice à l’époque. Mais elles avaient été déboutées parce que l’on considérait que c’était une activité de loisir et pas du travail. Grâce à cette loi, ces associations auront accès plus facilement à des informations que les plateformes devront leur communiquer.
Leur activité se poursuivra également sur d’autres sujets : il y a, par exemple, une action en justice en cours sur l’accès à la pornographie par les mineurs. Six sites ont été signalés au CSA qui devrait bientôt les mettre en demeure de sécuriser le cheminement d’accès à leurs contenus. Ces associations ont aussi un rôle essentiel de sensibilisation ; elles ont parfois des partenariats avec des plateformes elles-mêmes, visitées par les enfants, pour faire passer des spots de sensibilisation. On compte beaucoup sur ces associations.
Y a-t-il dans la loi des dispositions protégeant les enfants qui sont de l’autre côté de l’écran ?
C’est vrai que cela fait partie des sujets qui sont encore devant nous. D’ailleurs, on parle plus souvent des enfants qui sont devant les écrans que de ceux qui sont derrière. Cette loi met surtout l’éclairage sur ceux qui sont derrière.
Il est nécessaire de mettre en place de nouvelles règles sur les enfants qui sont devant ces écrans, ce qui est plus difficile en ligne qu’ailleurs. Il y a des choses que vous pouvez voir sur les chaines de ces enfants influenceurs que vous ne pourrirez plus voir à la télévision en raison des règles applicables à l’audiovisuel et des chartes d’autorégulation qui sont très contraignantes. Mais la publicité sur Internet est beaucoup plus difficile à réguler, en tous les cas à l’échelle d’un pays. Un enfant montré en train de manger des bonbons ou des chips devant la télévision, en train de jouer devant son ordinateur et de manger de la junk food : c’est quelque chose que vous ne voyez plus à la télévision, au cinéma ou dans les publicités mais qui reste présent sur les chaînes de vidéos en ligne. La régulation à inventer ne pourra se faire qu’à l’échelle de plusieurs pays, de l’Union européenne dans un premier temps et peut être de l’OCDE ensuite. En effet, c’est très facile de faire héberger sa chaine ailleurs qu’en France.
Les entreprises l’ont bien compris avec l’enjeu réputationnel qui s’impose à elles. Au moment où la loi a été discutée à l’Assemblée nationale, la Fédération française des industries du Jouet et de la Puériculture a publié une charte relative, justement, aux enfants influenceurs. La loi a donc eu ses premiers effets avant sa promulgation.
Enfin, il faut appeler à la responsabilité collective. J’aime à dire que la loi ne peut pas tout ; il y a des dérives auxquelles on va devoir s’atteler dans les prochains temps, notamment en termes de messages publicitaires. Mais la France a besoin, pour cela, de partenariats européens et j’espère que les directives DSA et DMA iront dans le bon sens.
Interview réalisée à Strasbourg le 20 avril 2021 (jour de l’entrée en vigueur de la loi)
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