22
octobre
2024
Un accord qui tourne au vinaigre : quand la Chartreuse vire verte de rage !
Author:
TAoMA
Le 5 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a rendu une décision importante concernant un litige entre la Compagnie Française de la Grande Chartreuse (ci-après la Compagnie) et Le Cellier des Chartreux (ci-après le Cellier). Ce conflit portait sur l’utilisation du terme « Chartreux », encadré par un accord de coexistence entre les parties.
Les faits
La Compagnie commercialise l’inimitable liqueur Chartreuse et possède des droits étendus sur cette marque dans le domaine des boissons alcooliques. Fondée en 1930, elle est la seule entité habilitée à utiliser le terme « Chartreuse », en accord avec l’Ordre des Chartreux, ordre religieux fondé au XIe siècle, qui détient la recette secrète de cette liqueur depuis 1605. Sa mission va au-delà de la simple commercialisation : la Compagnie protège également l’image et les valeurs religieuses de l’ordre monastique des Chartreux. En effet, le terme Chartreux est un symbole religieux fort, dont l’usage doit respecter les engagements spirituels de l’ordre, notamment la chasteté, la sobriété et le silence.
A la suite d’un litige, la Compagnie avait accordé au Cellier, cave coopérative créée en 1929, le droit d’utiliser le terme « Chartreux », pour des vins du Sud Est, sous certaines conditions. Dans le cadre de cet accord, le Cellier ne pouvait pas mettre en exergue le vocable Chartreux afin d’éviter toute confusion avec les produits de la Compagnie. En outre, le Cellier devait veiller à ne pas porter atteinte à l’image de l’Ordre des Chartreux et de la religion chrétienne.
Cependant, au fil des ans et en dépit des engagements contractuels pris, le Cellier aurait, selon la Compagnie, enfreint cet accord à plusieurs reprises, nécessitant des rappels à l’ordre et des alertes. La Compagnie a donc introduit une action devant le Tribunal judiciaire de Marseille, en soutenant que le Cellier avait violé les engagements pris dans l’accord de 2017.
Les actes incriminés par la Compagnie
Ses principales revendications étaient les suivantes :
1. La Compagnie reprochait à son co-contractant la violation de l’interdiction d’utiliser le terme « Chartreux », pris isolément. La Compagnie précisait également que la formulation dudit accord était très claire et qu’il n’existait aucune difficulté d’interprétation.
2. Selon la Compagnie, plusieurs cuvées du Cellier portaient des noms ou faisaient l’objet de communications qui dénaturaient l’image de l’Ordre religieux. Par exemple, des dénominations, qualifiées de triviales ou indécentes, telle que CHAMASUTRA, « Je résiste à tout sauf à la tentation », « l’âme des Chartreux » ou l’événement Les Chartreux partent en live, étaient jugées contraires aux valeurs religieuses défendues par l’Ordre, notamment la chasteté et la vie monastique austère.
3. En outre, en commercialisant des vins associés à des références aux Chartreux ou à l’Ordre religieux, tels que par exemple l’usage d’une nuance de vert approchante à celle de la liqueur pour une fontaine à vin blanc Cuvée de Chartreux (usage explicitement proscrit dans le cadre de l’accord), le Cellier créait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, pouvant laisser croire que ces produits avaient un lien avec la célèbre liqueur Chartreuse.
Axes de défense du Cellier des Chartreux
De son côté, le Cellier niait toute violation de l’accord en présentant la défense suivante :
1. Le Cellier a soutenu que l’utilisation du terme Chartreux dans ses produits, tels que les cuvées Châmasutra ou Les Chartreux partent en live, faisait référence à la race de chats Chartreux et non à l’Ordre religieux. Que dans le cadre de sa communication, ces dénominations étaient associées à des visuels de chats et qu’il n’y avait pas de confusion possible avec la marque de liqueur Chartreuse ou l’Ordre monastique.
2. Le Cellier a argumenté que l’accord de coexistence ne devait pas être interprété de manière trop large et qu’il respectait les limites imposées. Ses produits et communications, selon lui, n’empiétaient pas sur l’image de l’Ordre des Chartreux ni sur les droits de la Compagnie.
3. Enfin, le Cellier a invoqué la liberté d’expression commerciale, estimant que les restrictions imposées par l’accord ne devaient pas limiter sa capacité à utiliser un terme générique comme Chartreux pour désigner ses produits.
Le verdict
Le Tribunal s’est ainsi attaché à déterminer si l’accord conclu entre les parties était ou non respecté et a considéré que plusieurs des cuvées incriminées du Cellier enfreignaient bien les termes de l’accord :
• L’usage du terme CHAMASUTRA a été jugé contraire à l’accord car il « impacte directement ou indirectement l’image de l’Ordre des Chartreux qui prône notamment la chasteté« , un pilier de la religion chrétienne. Un chat était en effet présent sur les supports de communication mais dans des positions suggestives, appuyant ainsi la thèse de la demanderesse.
• L’événement festif « Les Chartreux partent en live » a également été interdit, car même si le Cellier a tenté de le justifier en se référant à la race de chats, le Tribunal a considéré que l’expression portait atteinte à l’Ordre religieux et aux valeurs de chasteté et de sobriété qu’il défend en associant le terme Chartreux à un événement « festif, dansant et alcoolisé ».
• La phrase « Je résiste à tout sauf à la tentation » a été jugée comme » une référence très claire à un verset biblique » et affectant ainsi l’image des Chartreux et la religion.
• La mise en exergue du terme CHARTREUX, pris isolément dans les expressions « Chartreux Classic » et « L’âme des chartreux » a également été condamnée et les cuvées du même nom ont donc été interdites.
En revanche, certaines cuvées, telles que « Sept Étoiles », le « Mas » ou encore « Une cuvée au poil », ne présentaient pas de risque de confusion, le terme chartreux n’étant pas utilisé de manière isolée.
Le Cellier a été condamné à verser 50 000 euros à la Compagnie (qui en avait réclamé le double) pour préjudice moral et à publier le jugement sur son site Internet et ses réseaux sociaux. Une astreinte de 500 euros (contre 1000 euros demandé) par infraction constatée a également été ordonnée pour chaque utilisation illicite future du terme « Chartreux ».
Enjeux pour le droit des marques
Cette décision rappelle l’importance du respect des accords de coexistence. Outre la sanction pécuniaire importante, c’est toute une stratégie de communication qui devra être réinvestie, tant en termes de temps que d’argent.
Les accords de coexistence emportent des engagements et des concessions réciproques et lient les parties toute la vie de leurs marques. Ils sont utiles pour la résolution de conflit mais doivent être appliqués et respectés de manière scrupuleuses dans le temps.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
