06
novembre
2025
SUBLIM contre SUBLIME SECRET : un sublime échec
La Cour d’appel de Versailles a rendu une décision le 3 septembre 20251 qui rappelle une règle bien établie : une marque qui présente un caractère distinctif faible jouit d’une protection limitée.
La faiblesse de la marque serait-elle la porte ouverte aux concurrents ?
La société Dim France, titulaire de la marque SUBLIM pour des vêtements et de la lingerie, a formé opposition à l’encontre de la demande de marque ésignant des produits identiques.
Elle estimait que la reprise du terme « SUBLIM » entrainait un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier pouvait voir dans cette nouvelle demande une déclinaison de de sa marque antérieure.
Si les signes en comparaison peuvent paraitre proches visuellement, phonétiquement et conceptuellement en raison de l’élément commun SUBLIM/SUBLIME, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) n’a pas fait droit aux demandes de la société Dim. Cette dernière a donc formé un recours devant la Cour d’appel pour tenter d’obtenir l’annulation de la décision.
Malheureusement pour Dim, la Cour reprend à son compte l’analyse de l’INPI.
Si les signes commencent par une même sonorité, ils « ne présentent pas les mêmes structures ni longueur ». En effet, ils diffèrent en raison de la stylisation de la marque seconde, de l’ajout du terme SECRET, d’un élément figuratif, etc. De plus, ils sont différents intellectuellement puisque la marque antérieure « qualifie quelque chose de parfait, admirable, merveilleux » alors que la marque contestée « désigne un secret extraordinaire ».
Mais l’élément principal ayant coûté la victoire à Dim est que sa marque antérieure ne tirerait son caractère distinctif que par l’orthographe particulier du terme SUBLIM qui a perdu son E final. Si la marque avait été déposée sous la forme SUBLIME, alors, elle n’aurait été que « de nature à valoriser les produits auprès du consommateur ».
En conclusion, le recours est rejeté par la Cour car, même si les deux signes évoquent l’idée d’extraordinaire, cette similitude n’est que purement laudative. Elle est donc insuffisante pour créer un risque de confusion entre les marques malgré l’identité de la plupart des produits concernés.
Une marque forte pour une protection efficace
Cette décision de la Cour d’appel de Versailles est l’occasion de rappeler une réalité du droit des marques : une marque ne protège efficacement que ce qui la distingue.
Déposer une marque laudative ou « parlante » présente des avantages marketing certains : il est facile pour le public de la mémoriser permettant des économies en matière de communication et promotion.
Cela a malgré tout un prix : ces marques sont plus difficiles à défendre contre des concurrents qui emploient des termes similaires.
Il est donc parfois préférable de miser sur l’originalité ou l’inattendu pour sublimer vos marques afin de construire des actifs solides sur le long terme. Les équipes de TAoMA sont à vos côtés pour vous conseiller, avant tout dépôt, sur le caractère distinctif du signe envisager !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Cour d’appel de Versailles, 3 septembre 2025, n° 24/04915
15
septembre
2025
Quand un couteau tranche le litige !
En droit des marques, l’obtention d’une protection sur la forme d’un produit se révèle aujourd’hui semée d’embûches et, même lorsqu’elle est accordée, sa défense demeure tout aussi complexe.
La procédure d’opposition engagée par la société Opinel, connue pour la production et la commercialisation de son célèbre couteau éponyme, à l’encontre de la société espagnole Flores Cortes Don Benito, illustre parfaitement cette complexité, tout en ayant abouti à une décision presque favorable.
Contexte : une première décision défavorable pour la société Opinel
La société Opinel est titulaire de nombreuses marques protégeant la forme de son couteau éponyme, dont les suivantes :
La marque française reproduite ci-dessous et enregistrée pour des produits de la classe 8 « Couteaux ».
La marque de l’Union européenne reproduite ci-dessous et enregistrée pour divers produits de la classe 8.
Sur la base de ces deux marques, la société Opinel a, en 2022, formé opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque tridimensionnelle de la société Flores Cortes Don Benito représentant la forme d’un couteux, accompagnée de la mention « D. BENITO INOX » et déposée notamment pour des produits de la classe 8.
Demande de marque de l’Union européenne n°018755614
Par décision du 6 mars 2024, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition formée par la société Opinel, estimant que les signes en cause ne présentaient qu’un faible degré de similarité, leur seule coïncidence portant sur des éléments faiblement distinctifs. Les éléments verbaux des signes, et notamment la mention distinctive « D. BENITO INOX » de la demande de marque contestée, suffisaient selon elle à les distinguer.
C’est dans ce contexte que la société Opinel a formé appel contre la décision rendue par la Division d’Opposition et que la Chambre des Recours de l’EUIPO a été amenée à se prononcer, par décision du 4 juin 2025, sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
L’analyse des similitudes entre les signes et les produits
Dans le cadre de sa décision, la Chambre des Recours a considéré que les produits en conflit étaient soit identiques, soit fortement similaires, soit similaires à un degré moyen.
Elle a par ailleurs suivi le raisonnement de la Division d’Opposition en jugeant que la marque antérieure française de la société Opinel était visuellement et conceptuellement faiblement similaire à la demande de marque contestée.
En particulier, la Chambre des Recours a considéré que :
– La marque française antérieure et la demande de marque contestée présentaient certaines similitudes visuelles eu-égard aux lames des coûteux, ainsi que la forme de leur manche. Néanmoins, la Chambre des Recours a également constaté des différences notables liés à la forme de l’anneau séparant la lame et le manche, ainsi que la présence ;
– Les similitudes visuelles étaient limitées à la représentation d’un couteau qui est faiblement distinctif en relation avec les produits en cause.
Sur la base de ces constatations, il serait tentant de conclure à l’absence de risque de confusion, comme l’a fait la Division d’Opposition de l’EUIPO. La société Opinel a toutefois su inverser la tendance, du moins pour certains produits, en dégainant l’arme maîtresse de son couteau emblématique : son caractère distinctif accru.
Le caractère distinctif accru du couteau Opinel au soutien de l’existence d’un risque de confusion
Devant la Division d’Opposition, la société Opinel avait bien évidemment invoqué le caractère distinctif accru de sa marque antérieure française, mais sans succès. En effet, si la Division d’Opposition admettait le caractère « notoire » du signe OPINEL, il n’en était pas de même de la forme du produit tel qu’enregistré. Selon elle, les preuves étaient manifestement insuffisantes pour établir un usage intensif de la forme, ainsi que sa reconnaissance par le public pertinent.
La Chambre des Recours a toutefois opté pour une analyse différente en se fondant notamment sur un sondage d’opinion produit pour au stade de l’appel et qui a été jugé recevable puisque pouvant avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.
En particulier, ce sondage d’opinion, lu conjointement avec les autres pièces produites par la société Opinel, permettait de mettre en exergue une identification assez claire de la forme du couteau et ce, indépendamment de sa marque OPINEL.
La Chambre des Recours a ainsi considéré que la forme du couteau OPINEL, largement exploitée sur le territoire pertinent et bénéficiant d’une certaine connaissance, voyait son caractère distinctif renforcé, alors qu’il n’était à l’origine que faible.
Cette circonstance a permis d’établir un risque de confusion entre la marque française antérieure et la demande de marque contestée, à tout le moins pour les produits jugés identiques et fortement similaires.
En revanche, pour les produits jugés similaires à un degré moyen, le risque de confusion n’a pas été retenu. En effet, la similitude jugée faible entre les signes, couplée à une similarité seulement moyenne entre les produits, a été jugée insuffisante pour caractériser un risque de confusion, et ce malgré le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure.
Il est important de noter qu’un risque de confusion a également été écarté s’agissant de la marque antérieure de l’Union européenne, en particulier puisque les signes ont été jugés différents. La marque en cause n’était protégée que pour le manche du couteau et elle comportait la marque verbale OPINEL, créant ainsi des différences d’ensemble manifestes.
Comme évoqué précédemment, cette décision vient illustrer la difficile défense des marques de forme ou marques tridimensionnelles : sans la démonstration d’un caractère distinctif renforcé, l’issue aurait été toute autre pour la société Opinel. Une telle arme juridique reste toutefois exceptionnelle, réservée à quelques marques emblématiques, et demeure hors de portée de la majorité des titulaires de ce type de marques.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
23
juillet
2024
CHANEL N°5 vs. 5 – Une décision au parfum de surprise
Par une décision du 17 juin 20241, l’Office Européen de la Propriété Industrielle (ci-après EUIPO) a rejeté l’opposition formée par la Maison Chanel contre la demande de marque de l’Union européenne semi-figurative n°18872562, déposée pour des produits tels que des crèmes parfumées, des huiles essentielles ou des sérums de beauté en classe 3.
En effet, considérant que cette demande de marque risquait de créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec ses célèbres marques antérieures françaises n° 98755754 et N°5 n°1293767, Chanel a formé opposition contre l’ensemble des produits désignés en classe 3. La maison de luxe a notamment invoqué la renommée et le degré de distinctivité élevé de ses marques antérieures au soutien de son opposition, en raison de leur utilisation longue et intensive.
Malgré la reconnaissance de l’identité des produits en comparaison et la similarité visuelle et phonétique des signes, l’Office européen ne reconnaît pas le risque de confusion.
L’Office estime de manière surprenante que les marques antérieures et N°5 de Chanel jouissent d’un caractère distinctif normal en ce qu’elles n’ont aucune signification pour les produits désignés en classe 3, au regard des preuves fournies par Chanel. Il est ainsi reproché à Chanel de ne pas avoir fourni de preuves suffisantes permettant de démontrer que ses marques antérieures ont un degré élevé de distinctivité et sont sérieusement utilisées pour les produits désignés.
L’examinateur considère en outre que les différences entre les signes sont « frappantes et seront facilement mémorisables ». Ces différences sont renforcées par le fait que ce sont des signes courts. En effet, il est de jurisprudence constante que de faibles différences au sein de signes courts sont plus facilement perceptibles par le public pertinent d’attention moyenne, donnant lieu à une impression générale différente.
En l’espèce, la représentation de la marque contestée combinant la lettre « n » avec le chiffre « 5 » en un seul élément graphique est jugée « inhabituelle » par l’Office. Cette singularité aurait donc un impact immédiat sur la perception des consommateurs, les guidant vers la conclusion que les produits en question ont une origine commerciale distincte.
Par conséquent, l’EUIPO rejette l’opposition dans son intégralité.
Cette décision révèle que les marques les plus prestigieuses ne sont pas exemptées de fournir une démonstration suffisante de la renommée et du degré élevé de distinctivité de leurs marques. La renommée et le caractère distinctif ne sont pas automatiquement reconnus et doivent être sérieusement prouvés par l’opposant.
Compte tenu de la teneur de cette décision, il existe de fortes chances que Chanel fasse appel.
Margaux Maarek
Juriste en Propriété industrielle
(1) EUIPO, décision d’opposition n° B 3 203 223 du 17 juin 2023


