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décembre
2025
Copier sans fauter : les moules en silicone à l’épreuve de la concurrence déloyale et parasitaire
Le 15 octobre 20251, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2023, déboutant la société hongkongaise EASY FACTORY LIMITED de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre le groupe GIFI, en l’absence de droits privatifs de propriété intellectuelle.
Easy Factory accusait Gifi d’avoir copié et commercialisé sous sa marque « BAKE ME » des moules de pâtisserie en silicone quasi-identiques aux siens, venant ainsi mettre à mal les liens commerciaux qui unissaient ces deux sociétés depuis plus d’une dizaine d’années.
Les liens commerciaux derrière la production des moules
Les relations commerciales entre la société fabricante, Easy Factory, et la société distributrice, Gifi, remontent à longtemps.
En effet, c’est depuis 2011 que la société Easy Factory s’est mise à fabriquer des ustensiles de cuisine et moules à gâteaux pour le compte du groupe Gifi, qui les distribuait ensuite dans ses magasins sous la marque « BAKE ME ».
Cette collaboration repose sur un schéma classique : le fabricant ne dispose d’aucune visibilité directe auprès du consommateur final, les produits étant systématiquement commercialisés sous la marque du distributeur, ici sous la marque « BAKE ME » du groupe Gifi.
En 2017, après plusieurs années de collaboration, Easy Factory a développé deux nouvelles gammes de moules en silicone carrés, dites gamme A (roses) et gamme S (gris avec renfort métallique), dont les visuels de packagings avaient été validés par Gifi, à la suite de sa commande.
Mais peu de temps après, en 2018, les relations commerciales cessèrent. Selon la société fabricante, des produits identiques aux moules de ses nouvelles gammes auraient été proposés dans les magasins Gifi. Estimant que ceux-ci représentaient des copies serviles de ses propres créations, de ses propres moules, elle décida alors d’engager une action fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Absence de risque de confusion : la copie ne suffit pas
La Cour d’appel débute son propos par un point fondamental qu’il convient de rappeler : en l’absence de droit privatif, la reproduction d’un produit est libre, à condition qu’elle ne s’accompagne pas de manœuvres déloyales, et notamment d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, pouvant ainsi mener à de la concurrence déloyale.
Ainsi, elle poursuit, ne contestant nullement le fait que les moules commercialisés par les magasins Gifi présentent une très forte similitude avec ceux des gammes A et S de la société fabricante.
Seules les références des produits permettent de les distinguer, les moules des deux sociétés portant tous la marque « BAKE ME », conformément aux conditions de fabrication qui étaient de mise tout au long de ces relations commerciales.
Alors que la société Easy Factory se sert de cette copie quasi-parfaite comme d’un argument en sa faveur, c’est justement ce qui va déterminer le rejet de sa demande. Aucune confusion, critère clé de la concurrence déloyale, ne peut exister dans cette situation. Puisque ces moules sont si similaires, de la forme, la couleur, au packaging revêtant la marque « BAKE ME » de Gifi, le consommateur final sera tout simplement incapable de faire un quelconque lien avec le fabricant Easy Factory, ou même avec tout autre fabricant.
Ce ne sont pas les faibles différences quant à la qualité des produits ou la température de cuisson maximum qui pourront venir au secours de cette prétention, ni même l’allégation d’un effet de gamme, qui s’est retrouvée facilement rejetée par la banalité de la commercialisation de multiples moules dans le secteur des produits de cuisine.
Ainsi, faute de risque de confusion caractérisé, l’action en concurrence déloyale a été rejetée.
Le parasitisme écarté, faute de preuves suffisantes
Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris démontre l’insuffisance des éléments apportés par la société Easy Factory au soutien de sa demande en parasitisme, en passant de son absence de notoriété à la preuve insuffisante de la valeur économique individualisée des gammes de moules.
En effet, il semble difficile d’imaginer qu’une quelconque notoriété pourrait exister vis-à-vis des produits de cuisine fabriqués par cette société lorsque ceux-ci revêtent in fine les marques de ses distributeurs revendeurs. Comme vu précédemment, le lien ne sera que rarement fait entre ces produits et leur fabricant.
Easy Factory ne parvient donc pas à prouver cette notoriété revendiquée. L’importance de ses clients (ex : Walt Disney), ou encore le poste haut-placé de son fondateur/dirigeant ne sauraient être suffisants pour la démontrer.
La valeur économique individualisée des deux gammes de moules est aussi rejetée par le juge.
Celui-ci considère que les dépenses relatives à l’outillage de séries, à la rémunération du temps passé par l’équipe dans le développement de la gamme et des packagings, sont des coûts de production, et non des investissements caractérisant à eux-seuls une valeur économique individualisée. Ces dépenses ne sont pas relatives à la création ou à la promotion des produits individualisés.
La Cour d’appel va même plus loin, en affirmant qu’il ne s’agit que de moules banals qui ne se démarquent en rien des produits proposés par les autres opérateurs du marché. Cette banalité ressort de leur forme carrée tant mise en avant, mais aussi des packagings cartonnés, qui sont largement répandus sur le marché. Ces indicateurs ne permettent pas de conférer aux produits une singularité suffisante pour fonder cette action.
Ainsi, en l’absence de valeur économique individualisée ou de notoriété caractérisée, la demande fondée sur le parasitisme sera donc rejetée.
Une illustration des risques pour les fabricants
Par cette décision, la Cour d’appel de Paris rappelle aux opérateurs économiques que la simple reproduction d’un produit, aussi fidèle soit-elle, ne constitue pas en soi un comportement fautif en l’absence de risque de confusion ou d’appropriation injustifiée des investissements d’autrui. Cette exigence accrue de preuves vient dès lors accentuer les risques pour les fabricants dépourvus de droits privatifs, en particulier lorsqu’ils opèrent en marque blanche.
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Emeline JET
Avocate à la Cour
Morgane MARCHAL
Stagiaire Avocat
1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 octobre 2025, n°23/17321
