09
avril
2026
La numérisation des œuvres de musée face au droit d’accès aux documents administratifs : le Conseil d’État tranche
Author:
TAoMA
L’Arrêt n° 487950 du Conseil d’État du 23 décembre 20251 pose le principe selon lequel les reproductions numériques d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public ne sont pas des documents administratifs communicables.
Entre 2010 et 2013, le Musée Rodin a engagé une vaste campagne de numérisation tridimensionnelle des œuvres d’Auguste Rodin appartenant à ses collections.
Cette opération a permis de produire plusieurs types de fichiers numériques, dont : des fichiers
techniques sources (« rendus n°1 »), constitués de données tridimensionnelles brutes (nuage de
points) et des fichiers dérivés exploitables (« rendus n°2 à 5 »), permettant la visualisation des œuvres.
En 2018, un administré a sollicité la communication de l’ensemble de ces fichiers, sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Le musée a refusé partiellement cette communication, dans une décision du 11 décembre 2018, confirmée par la Commission d’accès aux documents administratifs dans un avis rendu le 6 juin 2019.
Un accès partiellement accordé par le Tribunal administratif
Par un jugement du 21 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris, saisi par l’administré d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision rendue par le musée Rodin2, a :
• prononcé un non-lieu à statuer sur certains documents inexistants ou communiqués en cours
d’instance ;
• annulé le refus de communication des fichiers de visualisation (« rendus n°2 à 5 ») ;
• rejeté la demande relative aux fichiers techniques sources (« rendus n°1 »).
Le tribunal fait ainsi droit à la demande du requérant concernant la communication des fichiers de visualisation des œuvres mais confirme le refus concernant la communication des données brutes.
Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État contre le non-lieu et contre le
refus de communication des fichiers sources. La Haute Juridiction a donc été amenée à se prononcer sur la question suivante : les fichiers issus de la numérisation d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public sont-ils des documents administratifs communicables au sens du CRPA ?
Une solution différenciée selon la nature des fichiers en cause
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme la décision du Tribunal administratif, en faisant une distinction entre l’œuvre brute numérisée et les fichiers produits dans le cadre de l’activité administrative du musée.
• Pour les « rendus n°2 à 5 » :
Il juge que le tribunal a « par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et sans méconnaissance de son office » et par une motivation suffisante, jugé « que le musée Rodin avait communiqué en cours d’instance la liste complète des œuvres numérisées et l’ensemble des documents relatifs à la campagne de numérisation de ses œuvres, notamment sa correspondance avec le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique »
Il s’avère que ces fichiers, exploitables et dérivés de la numérisation des œuvres dans le cadre de l’activité administrative du musée, constituent des documents administratifs qui doivent être communiqués au requérant.
• Pour les « rendus n°1 » :
Le Conseil d’État confirme le refus de communication de ces fichiers.
Pour justifier sa décision, il rappelle la définition des documents administratifs communicables au sens du CRPA.
En effet, conformément à l’article L.300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Il juge ensuite que ne constituent pas des documents administratifs au sens de cet article « les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. »
Le Conseil d’État souligne que la reproduction numérique d’une œuvre d’art, même lorsqu’elle est très sophistiquée techniquement, ne se détache pas juridiquement de l’œuvre elle-même. Autrement dit, qu’il s’agisse d’un nuage de points 3D, d’un rendu texturé ou d’un modèle exploitable, la reproduction reste indissociable de l’original aux yeux de la loi.
L’appartenance des collections du musée Rodin au patrimoine culturel
Le Conseil d’État opère dans cet arrêt une distinction importante entre :
• les œuvres appartenant aux collections d’un musée de France, ainsi que leurs reproductions numériques qui relèvent du domaine mobilier et ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens du CRPA, et ;
• les fichiers dérivés produits dans le cadre de l’activité administrative du musée, distincts de l’œuvre ellemême, susceptibles à ce titre de revêtir la qualification de documents administratifs communicables.
Pour justifier cette distinction, il rappelle que les collections des musées de France relèvent du domaine public mobilier en application de l’article L.451-5 du code du patrimoine « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. »
Or, il ressort du code du patrimoine que « le musée Rodin relève de la catégorie des musées de France. »
En conséquence, les fichiers de numérisation 3D des œuvres d’art ne sont pas communicables sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs, celles-ci relevant du domaine public mobilier quand bien même elles sont conservées par une personne publique : « Elles ne sauraient, dès lors, faire l’objet d’une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté́ d’accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code. »
Cette distinction est essentielle car elle permet de préserver le régime juridique spécifique des œuvres patrimoniales :
• Les collections des musées de France appartiennent au domaine public mobilier et sont inaliénables ;
• Leur protection implique que ni l’œuvre originale ni ses reproductions ne peuvent être considérées comme des documents administratifs communicables sous le droit d’accès (CRPA).
Substitution de motif d’ordre public
Le Conseil d’État procède à une substitution de motif d’ordre public : le refus de communication des fichiers de numérisation d’œuvres d’art issues de collections des musées de France ne dépend pas des circonstances de l’affaire, mais de la circonstance que ces fichiers, en tant que reproductions d’œuvres relevant du domaine public mobilier, n’entrent pas dans le champ de la notion de document administratif au sens du CRPA.
« Il en résulte que M. B. ne peut utilement solliciter, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la communication des » rendus » n° 1 des œuvres de Rodin. Ce motif, qui est d’ordre public comme procédant du champ d’application de la loi et n’implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif. »
Un arrêt de référence sur la diffusion numérique des œuvres d’art conservées par des musées publics
Cet arrêt du Conseil d’État illustre clairement la limite du droit d’accès aux documents administratifs lorsqu’il s’agit d’œuvres patrimoniales. Même si la numérisation 3D permet de de produire des reproductions techniquement élaborées, celles-ci, lorsqu’elles portent sur des œuvres appartenant aux collections des musées de France et relevant du domaine public mobilier, ne peuvent être qualifiées de documents administratifs communicables sur le fondement du CRPA.
La décision affirme ainsi un principe de protection du patrimoine culturel : le droit d’accès aux documents administratifs ne doit pas remettre en cause le régime particulier des collections des musées de France, garantissant leur inaliénabilité et leur intégrité juridique.
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Emma COX et Gaëlle LOINGER-BENAMRAN (CPI et Associée)
Stagiaire avocate
1) Affaire n° 487950, Conseil d’État – arrêt du 23 décembre 2025 (10ème – 9ème chambres réunies)
2) Affaire n° 1926348, Tribunal administratif de Paris, 5e section – décision du 21 avril 2023 (1ère chambre)
