22
avril
2025
Architecture et Cookies : Le goût amer de la banalité
Author:
TAoMA
Le 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision1 dans un litige opposant la société d’architecture d’intérieur Cinqtrois à la société Laura Todd au sujet de l’originalité d’un concept architectural, cédé par le biais d’un contrat de droit d’auteur.
À travers cette décision, la juridiction rappelle les critères nécessaires à la protection par le droit d’auteur d’une œuvre architecturale.
Le contexte du Litige
En 2021, la société Cinqtrois, spécialisée en architecture d’intérieur, a été sollicitée par la société Laura Todd, pour créer un nouveau concept pour ses boutiques parisiennes de cookies, notamment pour le point de vente rue Montorgueil. Les travaux sont réceptionnés, un contrat de cession de droit d’auteur est signé entre les parties et les cookies sont alors fabriqués et vendus.
Fort de ce succès, de nouvelles boutiques, à l’image de la première, voient le jour dans Paris.
Or, la société Cinqtrois a considéré que l’ouverture de ces autres boutiques supplémentaires n’était pas prévue par le contrat et que la reproduction de son concept, sans autorisation, dans lesdites boutiques, constituaient des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de parasitisme.
Après une saisie contrefaçon, une tentative de médiation échouée et la mise en liquidation de la société demanderesse Cinqtrois, finalement représentée par Mme B, l’affaire a donc été portée devant les juges du fond.
L’originalité pour l’une
Cinqtrois insistait sur l’originalité de son concept et réclamait une indemnisation de plus de 300 000 euros, en raison notamment de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur le concept architectural.
Les usages pour l’autre
De son côté, Laura Todd affirmait que le concept en question ne constituait pas une œuvre protégée par le droit d’auteur. Selon elle, le projet n’était qu’une adaptation d’un style industriel préexistant, enrichi de ses propres éléments visuels, comme le logotype et la charte graphique, préalablement définis.
L’appréciation de l’originalité du concept architectural : un terrain glissant
L’enjeu majeur de l’affaire portait sur la qualification de l’aménagement architectural conçu par Cinqtrois. En droit d’auteur, la protection ne peut être accordée qu’à des créations originales, empreintes de la personnalité de leur auteur. Le Tribunal a souligné que pour qu’un concept architectural soit protégé, il devait dépasser le cadre des choix fonctionnels ou décoratifs classiques, et revêtir un caractère créatif identifiable.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que chaque élément du concept architectural (façade, verrière, étagères, revêtements muraux…), pris isolément, mais également collectivement, était en grande partie issu de courants stylistiques préexistants, comme le style industriel et rétro américain, et qu’il ne reflétait pas l’empreinte d’une personnalité.
Le Tribunal a donc considéré qu’aucun choix créatif n’avait été réalisé, car les décisions étaient en grande partie dictées par la charte graphique, par des contraintes fonctionnelles et/ou par des usages établis.
Les juges ont conclu que le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur et ont débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la contrefaçon.
La responsabilité délictuelle à l’épreuve d’un contrat
En parallèle, la société Cinqtrois a invoqué la responsabilité délictuelle de la société Laura Todd, arguant d’un parasitisme économique et de faits de concurrence déloyale.
Le Tribunal a rejeté cette argumentation, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : la relation entre les parties étant régie par un contrat, la responsabilité extracontractuelle de l’une d’entre elle ne pouvait pas être recherchée, les faits allégués se rattachant directement à l’exécution du contrat.
Un rappel nécessaire des principes en matière de contrat de droit d’auteur
Le Tribunal rappelle d’une part que la signature d’un contrat de cession ne présume pas nécessairement que l’œuvre objet du contrat est originale et ainsi protégeable par le droit d’auteur.
En effet, la protection par le droit d’auteur est soumise à des critères stricts, notamment l’originalité et la personnalisation des créations. Bien qu’une création architecturale puisse refléter un savoir-faire technique, elle ne bénéficie d’une protection que si elle constitue un véritable acte créatif avec des choix arbitraires, qui se distinguent des usages. La combinaison d’éléments communs à des styles préexistants ne suffit donc pas pour revendiquer une originalité au sens du droit d’auteur.
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Mazélie Pillet
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3emè chambre, 1ere section, 16 janvier 2025, n°22 / 0499
