25
avril
2025
L’IA peut-elle écrire la loi ?
Author:
jcnicollet
Le 14 avril 2025, les Émirats arabes unis ont franchi une étape inédite en officialisant le lancement d’un écosystème législatif assisté par intelligence artificielle. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de long terme engagée dès 2017 avec la nomination d’un ministre dédié à l’intelligence artificielle.
Avec la création d’un Bureau de l’intelligence réglementaire intégré à l’exécutif, l’objectif affiché est de fluidifier le processus législatif, d’améliorer la qualité des lois et de renforcer la cohérence du droit national. Le système repose sur une IA capable de consolider l’ensemble des textes juridiques existants, de détecter les contradictions ou lacunes, et de générer des projets de loi multilingues. Les autorités visent une réduction de 70 % des délais d’élaboration des normes.
L’IA est ici présentée comme un outil d’aide à la décision, sans pouvoir législatif autonome. Néanmoins, cette initiative soulève des interrogations majeures car si l’outil reste officiellement sous contrôle humain, il introduit une nouvelle forme d’influence algorithmique dans la production du droit.
Cette avancée technologique, bien que prometteuse en termes d’efficacité, interroge la manière dont les sociétés souhaitent articuler innovation, souveraineté normative et principes démocratiques. La production du droit engage des arbitrages humains, des valeurs et une vision du monde que la seule logique algorithmique ne peut embrasser pleinement.
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Anne MESSAS
Avocate à la Cour – Médiatrice – Associée
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
27
mai
2021
La médiation commerciale internationale, vers de nouvelles perspectives ?
Author:
jcnicollet
Face aux bouleversements commerciaux majeurs engendrés par la pandémie, le besoin de recourir à des modes de résolution rapides des différends se trouve accru.
La « Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux résultant de la médiation » est entrée en vigueur au milieu de ce chaos mondial, le 12 septembre 2020. Également connue sous le nom de « Convention de Singapour », son objectif premier est d’encourager le recours à la médiation commerciale internationale.
La Convention de Singapour, un pas capital vers le développement de la médiation commerciale internationale
Ce nouvel instrument international ne prétend pas uniformiser la procédure applicable en matière de médiation mais s’attache plutôt au résultat de ce processus, à savoir l’accord de règlement.
En effet, le texte vise essentiellement à garantir l’efficacité internationale des accords de règlement.
Pour y parvenir, la Convention pose deux nouveaux principes :
Dans un premier temps, elle pose un principe général d’exécution des accords de règlement.
Ce principe permet de faire exécuter les transactions issues d’une médiation internationale, dans un autre État que celui où elles ont été conclues, et selon les règles de procédure en vigueur dans l’État où l’exécution est demandée.
Ainsi, les parties peuvent dorénavant demander l’exécution de leur accord directement dans tout autre État partie à la Convention.
Ce régime d’exécution international comparable à celui d’une sentence arbitrale ou d’un jugement étranger, constitue finalement un traitement de faveur qui se justifie par la nature de l’accord de règlement. En effet, même s’il reste un contrat, il vise principalement à régler un différend et présente donc nécessairement une dimension juridictionnelle.
Dans un second temps, la Convention pose un principe de reconnaissance des accords de règlement.
Ainsi, une partie faisant l’objet d’une action judiciaire peut se reposer sur l’accord de règlement pour contester la demande et prouver que la question a déjà été réglée dans le cadre de celui-ci.
Les accords de règlement se voient ainsi accorder une autorité dans les États parties en dehors de toute procédure d’exécution.
La Convention de Singapour, par ces apports décisifs, a pour but d’établir un cadre juridique harmonisé en matière de médiation, ce qui serait un pas capital vers la promotion de la médiation à l’échelle mondiale.
Son ambition est d’être le pendant de la Convention de New-York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, qui a permis de faciliter considérablement le développement de l’arbitrage commercial international.
Mais nous en sommes loin, le développement de la convention s’avère en pratique contrarié.
La Convention de Singapour, un développement contrarié par le refus de signer de l’Union européenne
Si des nations importantes comme les États-Unis, la Chine, l’Inde (voir la liste des États signataires) ont accepté de ratifier la Convention de Singapour, l’Union européenne tarde à signer.
Ce retard s’explique principalement par le fait que l’Union européenne jouissait déjà de traditions de médiation commerciale bien établies au moment de l’entrée en vigueur de la Convention.
En effet, elle a adopté le 21 mai 2008, une directive n°2008/52/CE portant sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, qui facilite l’exécution des accords écrits issus de la médiation dans l’espace européen.
L’Union européenne craint que la signature de la Convention lui impose des contraintes supplémentaires – le texte exigeant notamment d’apporter la preuve que l’accord de règlement « est issu d’une médiation », ce qui ne peut être fait qu’à l’aide de la signature du médiateur sur ledit accord ou à l’aide de l’attestation de l’institution qui a administré la médiation.
Pour l’instant, l’ambition de la Convention de Singapour est donc compromise par la résistance de l’Union européenne, mais elle est un instrument de référence pour de nombreux autres Etats qui l’ont ratifiée.
Anne MESSAS
Avocate
Mathilde GENESTE
Élève-Avocate

