Mise en demeure : un préalable facultatif, pas une condition de recevabilité
Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur un litige opposant la société I-RUN, spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied, à la société EFF RUN TOULOUSE, à laquelle étaient reprochés des actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run, ainsi que des agissements déloyaux et parasitaires.
Au-delà des questions de fond relatives à la contrefaçon et au parasitisme, la décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle aborde une question procédurale fréquemment invoquée en pratique : la nécessité, ou non, d’une mise en demeure préalable à l’introduction d’une action en justice.
Contexte : une procédure complexe entre acteurs d’un même réseau, sans lien contractuel direct entre les parties au litige
Comme évoqué ci-avant, la société I-RUN est spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied et est, à cet égard, titulaire des marques #runstoppable et I Run, couvrant des produits et services des classes 25 et 35.
Ayant constaté des actes de contrefaçon des marques en cause, et de parasitisme, imputés à la société RUNN, la société I-RUN lui a adressé une lettre de mise en demeure afin de faire cesser ces agissements.
Elle a ensuite engagé une action en contrefaçon et parasitisme à l’encontre de la société RUNN et de plusieurs sociétés du même réseau, dont la société défenderesse EFF RUN TOULOUSE, laquelle était contractuellement liée à la société RUNN en qualité de franchisée. À la suite de désistements intervenus après la conclusion d’un protocole transactionnel avec les autres défendeurs, la procédure s’est finalement poursuivie uniquement à l’encontre de la société EFF RUN TOULOUSE.
En défense, cette dernière soutenait notamment que l’action dirigée contre elle était irrecevable, faute pour la société I-RUN de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure, invoquant à ce titre l’existence d’un devoir, à tout le moins moral, de tentative amiable préalable.
La stratégie procédurale : la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure
La société EFF RUN TOULOUSE tentait de faire échec à l’action en soulevant une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Pour mémoire, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer une demande irrecevable, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la société EFF RUN TOULOUSE arguait d’un prétendu « devoir moral » imposant à la société I-RUN de la mettre en demeure avant toute action judiciaire. À défaut, selon elle, le droit d’agir devait être considéré comme déchu.
Ce type d’argument est loin d’être isolé : en pratique, il est fréquent que des défendeurs invoquent l’absence de tentative préalable de règlement amiable pour contester la recevabilité d’une action.
La réponse du tribunal : une application stricte du droit positif
Le Tribunal judiciaire de Paris rejette fermement l’argumentation de la société EFF RUN TOULOUSE, en rappelant deux principes essentiels.
D’une part, la mise en demeure n’est pas une condition de recevabilité de l’action. Le Tribunal judiciaire de Paris énonce clairement que : « L’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action, ni de la demande ».
Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et, plus précisément, d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 novembre 20111, expressément visé par le jugement.
D’autre part, aucune obligation légale ou contractuelle imposé une mise en demeure préalable. En l’occurrence, il n’existait aucun lien contractuel entre les sociétés I RUN et EFF RUN TOULOUSE, imposant une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Le Tribunal judiciaire de Paris écarte ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable, statuant dès lors au fond et retenant l’existence d’actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run imputables à la société EFF RUN TOULOUSE.
Cette décision doit être mise en regard de l’obligation procédurale croissante d’une exigence de tentative amiable préalable dans certains contentieux.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026 illustre une nouvelle fois la rigueur avec laquelle les juges apprécient les fins de non-recevoir.
En rejetant l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable, il confirme un principe clair : le droit d’agir en justice n’est pas subordonné à l’envoi d’une mise en demeure, sauf dispositions légales ou contractuelles contraires.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et constitue, à ce titre, un rappel utile pour les praticiens, tout en devant être mise en regard de l’exigence procédurale croissante tenant à la mise en œuvre préalable de tentatives amiables dans certains contentieux.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2011, n°10-23.208