Marques de mouvement : l’EUIPO ne s’ouvre pas facilement
En 2015, l’adoption de la réforme dite « Paquet Marques » promettait l’avènement des marques non traditionnelles (signes se présentant sous la forme d’un son, d’une odeur, d’un mouvement…), notamment par la suppression de l’exigence de représentation graphique des signes déposés à titre de marque. Si, dans les faits, cette possibilité reste ouverte, la pratique constante montre qu’il est difficile d’obtenir un monopole sur ce type de signes, comme l’illustre la décision rendue par la Chambre des Recours de l’EUIPO le 28 octobre 2024.
Le 26 juillet 2023, une société allemande a demandé l’enregistrement d’une marque de mouvement, telle que représentée ci-dessous, pour désigner des produits de la classe 12 « Fenêtres pour véhicules d’expédition ».

La protection revendiquée portant, dans ce cas, sur le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre.
L’EUIPO, après examen de la demande de marque en cause, refusait son enregistrement au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. L’EUIPO jugeait notamment qu’aucun élément composant le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre n’était frappant ou remarque. Ainsi, le consommateur ne pourra percevoir le mouvement en cause comme un identificateur de l’origine des produits en cause.
La société allemande tenta d’obtenir la levée de ce refus mais en vain, puisque par décision du 14 février 2024, l’EUIPO a décidé de maintenir sa position initiale.
C’est ainsi que l’affaire a été portée devant la Chambre des Recours de l’EUIPO qui, outre le motif de refus de non-distinctivité du signe, a invoqué l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE qui exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Dans sa décision, en date du 28 octobre 2024 et objet du présent article, la Chambre des Recours de l’EUIPO referme la fenêtre et exclu toute protection du signe demandé.
Sur la possible distinctivité du signe au regard des produits de la classe 12, la Chambre des Recours de l’EUIPO évacue la question assez rapidement en considérant que le consommateur ne percevra pas la séquence de mouvements comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais uniquement comme une démonstration du fonctionnement de la fenêtre.
Pour en venir à une telle conclusion, la Chambre des Recours de l’EUIPO se fonde notamment sur le fait qu’en matière de produits techniques, comme c’est le cas en l’espèce, les fabricants proposent fréquemment des modes d’emploi qui se présentent sous forme de vidéos et qui permettent aux utilisateurs de comprendre le fonctionnement dudit produit.
Tel est le cas ici puisque la marque en mouvement dont l’enregistrement est demandé n’est pas « en mesure de transmettre, au-delà de la simple représentation du fonctionnement de la fenêtre, un message qui pourrait être compris par les consommateurs concernés comme une indication d’origine ».
Sur la forme exclusivement fonctionnelle du signe, la Chambre des Recours de l’EUIPO s’attarde un peu plus longuement sur ce point et commence par identifier les caractéristiques essentielles de la marque en mouvement qui, d’un point de vue objectif, sont l’ouverture (et, par conséquent, la fermeture) de la fenêtre.
Selon la société allemande, la marque demandée mérite protection et ne peut tomber sous le coup de l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE dès lors que le mouvement est unique et se distingue nettement de ce qui est proposé sur le marché, en particulier par rapport à la présence des barres noires.
Toutefois, la Chambre des Recours de l’EUIPO écarte cet argumentaire pour les raisons suivantes :
• D’une part, elle rappelle que le caractère potentiellement unique de la forme n’est pas un élément pertinent, puisqu’il peut exister d’autres forme ou caractéristiques qui permettent d’obtenir le même résultat technique ;
• D’autre part, elle constate que la marque demandée n’a aucun élément non technique et, en particulier, les barres noires dont la particularité a été mise en exergue par la société allemande, conservent une fonction technique puisqu’elles ont pour fonction de stabiliser et renforcer la fenêtre.
Ainsi, et afin d’échapper à un tel motif de refus, il aurait été nécessaire que la marque demandée contienne des éléments esthétiques essentiels qui n’ont pas eux-mêmes de fonction technique. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La Chambre de Recours de l’EUIPO confirme ainsi le refus de la marque de mouvement et confirme l’appréciation plus stricte mise en œuvre pour l’examen de ces marques atypiques, l’objectif étant ici de faire respecter la libre concurrence et éviter que certains opérateurs économiques puissent s’arroger un monopole sur certaines fonctionnalités qui doivent rester à la libre disposition de tous.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle