Originalité des contenus pédagogiques sur Instagram : le Tribunal n’a pas follow…

Dans une décision du 13 juin 20241, le Tribunal judiciaire de Paris n’a pas admis le caractère original de contenus pédagogiques publiés sur Instagram.

En l’espèce, la demanderesse est titulaire d’un compte Instagram dédié à des tutoriels de dessins. Constatant la reproduction de ses contenus pédagogiques sur un autre compte Instagram, elle a assigné sa propriétaire devant le Tribunal judiciaire de Paris, sur les fondements de la contrefaçon de droit d’auteur (à titre principal) et de la concurrence déloyale (à titre subsidiaire).

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse allègue que les contenus publiés sur son compte Instagram seraient des œuvres de l’esprit portant l’empreinte de sa personnalité en ce qu’ils révéleraient une « combinaison de codes graphiques, de pédagogie et de contenus propres à [son compte Instagram] »  et qu’ils seraient ainsi marqués par « une physionomie particulière ». Ainsi, elle demande au Tribunal d’ordonner la suppression des contenus publiés par la défenderesse, et de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros.

Le Tribunal judiciaire de Paris a toutefois rejeté l’ensemble de ses demandes.

En effet, sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, le Tribunal relève que la demanderesse ne démontre ni sa qualité d’auteur des contenus, ni sa qualité de titulaire dudit compte Instagram. En outre, le Tribunal relève que la demanderesse ne démontre pas le caractère original des contenus pédagogiques qui « ne sont pas en tant que tels susceptibles d’appropriation, s’agissant de tutoriels de dessin ».

Sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, le Tribunal relève que la demanderesse de démontre aucun savoir-faire ou efforts particuliers, « les éléments visés appartenant à un référentiel d’identité de marque et la pédagogie spécifique invoquée, limitée à trois points, relevant du fonds commun de l’apprentissage du dessin », ni d’une quelconque notoriété ou investissements dont la défenderesse aurait tiré profit.

Cette décision souligne l’importance de démontrer le caractère original des créations dont la protection est revendiquée, tout en mettant en lumière les difficultés à se prémunir des copies effectuées par le biais des réseaux sociaux.

Delphine Monfront
Avocate à la Cour

(1) TJ Paris, 3ème chambre 1ère section, 13-06-2024, n° 23/14984