19
décembre
2019
Un an de prison pour usurpation d’identité et cyber harcèlement : les juges haussent le ton
Author:
teamtaomanews
Face à la prolifération des comportements nuisibles sur internet, le législateur s’est efforcé de proposer une répression adéquate en renforçant notamment la sanction du harcèlement moral lorsqu’il est commis en ligne[1], l’usurpation d’identité en ligne restant en revanche assimilée au délit commis par d’autres moyens[2].
En l’espèce, une professeure de philosophie à la retraite, administratrice et rédactrice d’un site internet concernant la culture chinoise a commenté en 2013 un ouvrage dont elle critiquait la qualité.
Peu de temps après, et durant une période de plus d’un an, la professeure a reçu de plus de 500 courriers électroniques malveillants et insultants de la part de l’auteure.
Elle n’a également pas hésité à contacter l’ancien établissement scolaire de la victime, ainsi qu’une mairie, afin de la discréditer.
Et pour pour chercher à accréditer ses propos diffamatoires, elle avait créé plusieurs adresses mails depuis lesquels elle publiait de faux messages antisémites attribués à la victime sur différents sites internet, messages qu’elle commentait ensuite sous un autre nom pour alimenter la polémique. Certains webmasters ayant accepté de fournir les identifiants de connexion, la démarche de l’auteure a été dévoilée.
Face à ces faits édifiants, le jugement a été sans équivoque. En effet, le préjudice moral subit par Madame X a été constaté ayant pour cause « les nuisances importantes qu’internet peut occasionner en adressant des messages haineux et calomniateur sous le couvert de l’anonymat supposé d’un clavier ».
Aussi, le juge a condamné la prévenue à 8000€ en réparation du préjudice moral de Mme X mais surtout, et c’est ce qui rend cet arrêt notable, il l’a condamnée à 1 an d’emprisonnement.
Willems Guiriaboye
Stagiaire Pôle avocats
Anita Delaage
Avocate
Date et référence : Tribunal de grande instance de Paris, 14ème chambre correctionnelle, 27 juin 2019
Lire le jugement sue Legalis
[1] Art 222-33-2-2 du Code pénal : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende […]
Les faits mentionnés […] sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende : […]
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique […] ».
[2] Art 226-4-1 du Code pénal : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».
06
décembre
2019
Vers la fin du Black Friday ?
Author:
teamtaomanews
Les députés ont adopté un amendement visant à interdire les campagnes de promotions du « Black Friday » au sein du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui porte sur quatre grandes orientations : gaspillage, mobilisation des industriels, information du citoyen et collecte des déchets.
Pour rappel, le « Black Friday » est une vaste opération d’origine américaine qui se déroule le lendemain de Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre) et durant laquelle les commerçants proposent des remises importantes lançant la période des achats de Noël.
Importé en France il y a quelques années, le « Black Friday » a rapidement connu un succès conséquent.
Cette opération commerciale utilise le flou encadrant les promotions afin de contourner la législation encadrant les soldes. En effet, alors que les soldes sont strictement encadrés (durées délimitées par arrêté ministériel, obligation de détenir le stock depuis plus d’un mois, etc.), les commerçants sont libres de proposer des réductions ou promotions à leur gré, tant que ces offres commerciales ne constituent pas des pratiques commerciales déloyales et restent marginales par rapport aux périodes de vente normales.
Cependant, cette année, de nombreuses critiques se sont élevées, aussi bien sur l’impact écologique de la manifestation que sur le caractère souvent trompeur des publicités qui en font la promotion.
L’amendement proposé par Delphine Batho et adopté par les députés vise à lutter contre les pratiques abusives entourant le « Black Friday » en insérant un alinéa à l’article L. 121-7 du code de la consommation, qui régit les pratiques commerciales agressives. Ainsi, il serait interdit, « dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes […] en dehors de leur période légale ».
Si cet amendement n’interdirait pas le Black Friday lui-même, il pourrait fortement en limiter la portée en le privant de publicité.
Lire l’amendement adopté sur le site de l’Assemblée nationale
Salomé Silliaume
Élève-avocate
Anita Delaage
Avocate