Les directeurs de collection de maisons d’édition peuvent être payés en droits d’auteur

La question de la rémunération des directeurs de collection de maisons d’édition a fait l’objet d’une vive polémique ces dernières années, suite à la décision de l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA) en mai 2017 de les exclure par principe du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, afin d’obliger les éditeurs à rémunérer les directeurs de collection dans le seul cadre d’un contrat de travail.

Le Conseil d’État, saisi par le Syndicat national de l’Édition dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, avait confirmé, par décision du 21 octobre 2019, la validité de la décision prise par l’AGESSA.

C’est dans ce contexte qu’intervient le décret n°2020-1095 du 28 août 2020, supposé trancher la question de la nature des rémunérations des directeurs de collection, en venant insérer un article R. 382-1-1 9° au Code de la sécurité sociale selon lequel les revenus tirés de « la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale » sont considérés comme une rémunération au titre du droit d’auteur.

L’insertion d’une telle disposition ne semble pour autant pas mettre un terme définitif au débat.

En effet, s’il admet le principe de la rémunération d’un directeur de collection au titre de droits d’auteur, le texte semble pour autant exiger que l’intéressé soit en mesure de démontrer avoir participé à la « conception », et non seulement à l’animation, de la collection éditoriale. En d’autres termes, un directeur de collection qui n’aurait pas participé à la conception de la collection qu’il dirige pourrait ne pas être éligible à ce mode de rémunération.

Ces dispositions étant applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021, il conviendra d’observer l’application faite de ce texte par l’AGESSA.

 

Anne LAPORTE
Avocat à la cour