Le vrai du faux de l’article 13

Mise à Jour du 27 mars 2019 suite à l’adoption de la Directive par le Parlement européen le 26 mars 2019

La directive « droit d’auteur », proposée par la Commission le 14 septembre 2016, vient d’être votée dans une version modifiée et définitive par le Parlement européen le 26 mars 2019. Nous faisons le point sur ce que dit « l’article 13 », devenu article 17, et sur les peurs qu’il a suscitées.

Comme toute directive, le texte qui vient d’être adopté par le Parlement européen devra être transposé dans le droit national des 28 (ou 27 ?) États Membres et ne sera pas applicable tel quel (contrairement aux règlements, comme le RGPD qui n’a pas eu besoin de transposition). La directive ne fait que fixer des buts à atteindre et laisse aux États Membres les moyens de parvenir à ces buts (par exemple, en imposant l’utilisation de logiciels de filtrage automatique, ou non).

Cette directive, tout au long du processus de négociations qui a duré deux ans et demi, a suscité de multiples inquiétudes et nous avons souhaité faire le point sur ce qu’elle implique, en examinant chacune des craintes et interrogations qui se sont répandues sur la toile, en particulier au sujet du fameux « article 13 » qui est devenu, dans la version finale, l’article 17 mais qui est passé à la postérité sous son numéro 13.

C’est quoi, l’article 13 ?

L’article 13, devenu 17, de la directive prévoit :

  • La fin du statut protecteur de l’hébergeur de contenu étendu par la jurisprudence européenne des FAI aux plateformes : plus de safe harbor, qui permettait aux hébergeurs de ne pas voir leur responsabilité engagée en cas de prompt retrait du contenu litigieux, mais une responsabilité a priori;
  • Une rémunération des auteurs encadrée par des contrats de licence facultatifs pour les ayants droit (point 1 de l’article) ;
  • Quand les ayants droit ne souhaitent pas conclure d’accord global, une obligation de coopération pour les plateformes, qui seraient ainsi obligées de supprimer le contenu litigieux (point 4) ;
  • Lorsqu’aucune autorisation n’a été accordée par les ayants droit, les hébergeurs sont tenus responsables de la communication du contenu litigieux sauf s’ils démontrent qu’ils ont : tout fait pour obtenir l’autorisation, ont déployé tous les efforts pour assurer l’indisponibilité de l’œuvre spécifique et qu’ils ont agi avec diligence pour supprimer ou interdire l’accès à l’œuvre après avoir reçu notification par les titulaires des droits. Il sera fait application du principe de proportionnalité afin de déterminer si les hébergeurs ont respecté leur obligation de coopération notamment au regard de l’audience, de la taille du service, du type d’œuvres téléchargées par les utilisateurs, des moyens efficaces et de leur coût pour l’hébergeur.
  • La possibilité pour les utilisateurs dont le contenu a été retiré de contester ce retrait au moyen d’une procédure de recours interne (point 8)
  • Une obligation de filtrage préalable à laquelle n’échappent que les plateformes âgées de moins de trois ans, réalisant moins de 10 millions d’euros de chiffre d’affaire annuel. Lorsque ces plateformes attirent plus de 5 millions d’utilisateurs, elles devront également démontrer qu’elles ont réalisé les efforts substantiels pour empêcher le téléchargement des œuvres pour lesquelles les auteurs avaient communiqué les éléments pertinents (point 4aa).

Ça va encore compliquer la vie des PME, comme le RGPD ?

Le Parlement européen a allégé la charge prévue initialement par la Commission pour les PME qui n’auront pas à mettre en œuvre de mesure de blocage automatique même en présence d’accords de licence négociés avec les ayants droit (point 7). En revanche, les plus petites plateformes seront obligées d’accepter de signer des accords de licence.

Est-ce que je prendrai des risques en faisant apparaître des marques dans mes vidéos ?

Non, rien ne change en matière de marques. La directive ne concerne que le droit d’auteur. Elle ne change rien au fait qu’il est déjà possible, sans engager sa responsabilité, de faire apparaître, volontairement ou non, un objet portant une marque protégée, dans le contenu mis en ligne. C’est par exemple le cas de cette célèbre marque de vêtements dans une vidéo de Norman Thavaud. L’utilisation qui est faite de la marque n’est pas « dans la vie des affaires » : elle ne constitue donc pas une contrefaçon.

Et les œuvres protégées par le droit d’auteur ? Va-t-il être désormais interdit de les montrer, même dans un coin de l’image ou pendant une fraction de seconde ?

Contrairement au projet rédigé par la Commission, la version modifiée puis votée par le Parlement précise que les exceptions au droit d’auteur empêcheront l’application de l’article 13. Par conséquent, il sera toujours possible, comme c’est le cas aujourd’hui, de :

  • Reproduire le bref extrait d’une œuvre à titre illustratif d’un propos plus général (citer une phrase d’un roman, montrer l’extrait d’une pièce de théâtre, utiliser quelques secondes d’une chanson…), comme c’est le cas pour cet extrait du film Le Cinquième Élément dans la même vidéo de Norman Thavaud ;
  • Faire figurer une œuvre protégée au sein d’un ensemble plus vaste, par exemple la Pyramide du Louvre de Ieoh Ming Pei (œuvre architecturale encore protégée) dans une vidéo tournée dans Paris ou un personnage de Walt Disney sur un poster figurant en arrière-plan de la vidéo d’un youtubeur dès lors que ces œuvres ne sont pas l’objet principal du contenu mis en ligne (exception « de panorama » ou « d’inclusion fortuite ») ;
  • Détourner une œuvre pour s’en moquer, la parodier, ou produire un contenu humoristique (exception de parodie), comme cette vidéo des Guignols de l’info parodiant une chanson de Stromae ;
  • Et bien sûr, il reste possible d’utiliser librement des œuvres appartenant au domaine public, c’est-à-dire dont l’auteur ou le dernier coauteur survivant est mort depuis au moins 70 années écoulées avant le 1er janvier de l’année en cours (hors cas particuliers).

J’ai entendu dire que l’article 13, c’est le retour de la censure…

Dès lors que les exceptions au droit d’auteur sont préservées, la directive n’aura aucunement pour effet de « censurer » les uploadeurs. En revanche, les mesures de surveillance des œuvres protégées seront peut-être plus efficaces et donneront lieu à davantage de retraits de contenu : mais ces retraits seront justifiés par des infractions au droit d’auteur.

Le droit d’auteur est certes une limite à la liberté d’expression puisqu’il est, par exemple, interdit de mettre en ligne un film n’appartenant pas au domaine public sans l’autorisation des ayants droit. Mais il ne s’agit pas à proprement parler de « censure » car cette limite à la liberté d’expression est inscrite dans la loi et dans les droits fondamentaux et constitutionnels (par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, notamment). Le terme de « censure » impliquant l’idée d’une intervention arbitraire, il est ici incorrect – sauf si les craintes suscitées par « Content ID » se révélaient justifiées, voir dernière question ci-dessous.

Est-ce vrai que les memes seront interdits ?

Les memes sont ces détournements parodiques qui incluent potentiellement des œuvres protégées, comme par exemple ce détournement du personnage OSS117 en référence à une phrase prononcée par l’actuel président de la République :

Une telle image utilise donc un extrait d’une œuvre protégée (OSS117 : Le Caire, nid d’espions) et le détourne par l’ajout d’un texte qui n’en provient pas mais qui suggère un rapprochement. A première vue, cette image enfreint donc le droit moral des ayants droit (absence de mention de l’auteur de l’image, modification non autorisée de l’œuvre) ainsi que leurs droit patrimoniaux (absence d’autorisation de la reproduction de l’œuvre, absence de rémunération).

Pourtant, ce meme n’est pas une contrefaçon car les exceptions au droit d’auteur empêchent les ayants droit du film d’en demander la suppression : l’image est utilisée à des fins parodiques, Emmanuel Macron étant comparé à Hubert Bonisseur de la Bath.

Les memes ne sont donc pas mis en danger par la directive, en droit.

Mais si les exceptions restent en vigueur, qu’est-ce qui va changer ?

Si les exceptions au droit d’auteur ne sont pas supprimées par la directive, cela implique tout d’abord que les plateformes n’auront pas la tâche démesurée de retirer tous les contenus utilisant des œuvres grâce à ces exceptions !

Ce qui va surtout changer, c’est le mode de rémunération des ayants droit qui seraient payés, via les accords de licence ou les accords au cas par cas, à la fois par YouTube et par l’uploadeur alors que, jusqu’à présent, seul ce dernier rémunère les auteurs des œuvres qu’il utilise dans sa contribution, sur les revenus dégagés par la publicité et que lui reverse YouTube. C’est une des raisons pour lesquelles les plateformes s’opposent à l’article 13.

Ensuite, il est vrai que les changements ne seront peut-être pas très visibles pour les uploadeurs ou les utilisateurs. Ainsi, les grandes plateformes ont déjà mis en place, depuis des années, notamment en France, des systèmes leur permettant de filtrer le contenu protégé, ne serait-ce qu’en surveillant par mots-clés le contenu mis en ligne, mais aussi en recourant à des robots ; elles suppriment également du contenu qui leur a été signalé comme contrefaisant par les ayants droit en-dehors de tout accord de licence ; elles ont enfin déjà instauré des procédures de contestation par les uploadeurs des mesures de retrait opérées contre leur contenu.

Par exemple, YouTube (propriété de Google) propose une procédure en ligne de notification d’atteinte aux droits d’auteur, mais aussi une procédure de contestation de la demande de retrait.

De même, YouTube a déjà prévu un formulaire de contestation contre le blocage automatique d’une vidéo par le logiciel « Content ID » et même une possibilité de faire appel contre la confirmation du retrait suite à la contestation (même lien). YouTube a donc anticipé sur l’application de l’article 13.

Enfin, certains utilisateurs avertis contournent les mesures de blocage automatique en empêchant la reconnaissance automatique des données contenues dans les vidéos qu’ils mettent en ligne : la bataille technologique ne concerne certes pas le gros des troupes des utilisateurs mais elle a une nette avance, comme toujours, sur l’évolution juridique.

Comment ce robot de blocage automatique, « Content ID », fonctionne-t-il ?

C’est un robot capable de repérer qu’un YouTubeur essaie de mettre en ligne un film dont les ayants droit ont expressément demandé la protection, ou bien un extrait de ce film. Ainsi, si un utilisateur de YouTube essaie de mettre en ligne sur sa chaîne le dernier film commercialisé par Warner ou par Universal et que ces sociétés ont demandé à bénéficier des services de Content ID, la mise en ligne est automatiquement bloquée. Il aura le même problème s’il a inclus un extrait de ce film dans sa propre vidéo.

Le problème suscité par ce blocage automatique est sa coexistence avec l’exception de courte citation et avec l’exception de parodie. En effet, les ayants droit ont la possibilité d’encadrer par défaut la durée autorisée des extraits. C’est pour cela, justement, que les procédures de contestation ont été prévues. Mais comme ces procédures sont très favorables aux ayants droit, l’uploadeur n’a plus que la seule option de saisir les tribunaux judiciaires pour faire condamner l’atteinte à sa liberté d’expression.

Il bien sûr impossible pour ce robot de répertorier la totalité des œuvres audiovisuelles protégées (films, émissions, clips, etc.) et musicales. Dès lors, le blocage automatique ne pourra concerner qu’une petite partie des œuvres protégées.

La crainte majeure pour les plateformes est que le blocage automatique soit imposé dans le cadre des accords de licence comme une obligation de résultat et non comme une obligation de moyens : dans le premier cas, elles seraient responsables si leurs robots ne détectent pas l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée ; dans le second, elles pourraient se dédouaner si elles démontrent avoir tout fait pour assurer le blocage automatique avec les outils technologiques et les moyens humains qui sont les leurs.

 

Gaëlle Loinger-Benamran
Associée

Conseil en Propriété Industrielle

et

Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat à la Cour