15
février
2021
Le Brexit, quel impact sur les transferts de données par les entreprises françaises ?
Author:
teamtaomanews
Alors que le Royaume-Uni est définitivement sorti de l’Union européenne le 1er janvier 2021, les entreprises françaises ayant pour activité le transfert de données vers d’autres États, font face à certaines incertitudes, voire inquiétudes.
Dans la pratique pourtant, et contrairement à d’autres secteurs tels que le milieu commercial, le Brexit n’aura probablement pas d’impact considérable sur les transferts de données personnelles par nos entreprises françaises.
En effet, dans la majorité des cas, la législation applicable demeurera inchangée :
Il en ira ainsi notamment dans le cas où les entreprises françaises transféreront des données personnelles depuis la France vers d’autres États membres. Ces transferts demeureront soumis au principe de la liberté de circulation. De même, tout transfert de données personnelles depuis la France vers des pays tiers, restera interdit en application des articles 44 [1] et suivants du RGPD, sauf décision d’adéquation de la Commission ou encadrement.
Dans les deux cas précités, le Brexit n’impactera pas les transferts de données de nos entreprises françaises.
Il en ira probablement également ainsi dans le cas d’une entreprise française établie en France et traitant des données de ressortissants britanniques dans le cadre de ses activités. En effet, l’article 3 du RGPD [2] dispose que le texte a vocation à s’appliquer aux traitements de données personnelles effectuées dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, de sorte qu’une fois ces conditions établies, le Brexit ne devrait pas avoir d’impact.
La vraie question se pose concernant les entreprises françaises transférant des données à caractère personnel vers le Royaume-Uni.
Depuis le 1er janvier et jusqu’au 1er juillet 2021, le Royaume-Uni est entré dans une période dite « transitoire ». En effet, dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération conclu le 24 décembre 2020, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont convenus que le RGPD resterait applicable de manière transitoire pour une durée supplémentaire maximale de 6 mois. Ainsi, toute communication de données faite par une société française vers le Royaume-Uni continue de se faire dans le cadre actuel et ne doit pas être pas considérée comme un transfert de données vers un pays tiers.
Jusqu’au 1er juillet 2021 au plus tard, date butoir, le Brexit n’impacte pas les transferts de données vers le Royaume-Uni par les entreprises françaises, celles-ci devant continuer à appliquer la législation antérieure.
A compter du 1er juillet 2021, soit à la fin de la période transitoire, le Royaume-Uni devrait en principe être considéré comme un État tiers. Les entreprises françaises souhaitant continuer d’y exporter des données personnelles devront se plier à la réglementation en vigueur en matière de données personnelles vers un État tiers.
Cependant, il ne s’agit là que d’un principe, puisqu’en pratique, la Commission européenne rendra très probablement une « décision d’adéquation » en vertu de laquelle elle devrait estimer que le Royaume-Uni présente un niveau de protection suffisant justifiant la poursuite des transferts. Le Royaume-Uni assurant jusque lors, un niveau de protection des données très élevé et proche de celui de l’Union européenne, il serait surprenant qu’il ne soit pas statué en ce sens ; d’autant plus que d’autres États bénéficient d’ores-et-déjà de cette position privilégiée, tels que l’Argentine, l’Uruguay et la Suisse.
Cette décision permettrait d’assurer la continuité des transferts des données entre les entreprises françaises et les entreprises britanniques, par le biais de standards relativement proches de ceux préalablement établis par le RGPD.
Enfin, dans le cas surprenant où la Commission refuserait d’admettre ce nouveau statut au Royaume-Uni, un accord pourrait être conclu avec l’Union européenne, répliquant les dispositions du RGPD, de sorte à ce que la protection soit identique à celle prévue par le texte.
Ainsi, plus de quatre ans après le vote du Brexit, l’horizon commence à se dessiner en matière de transferts de données.
Si les frontières physiques ont été rétablies entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, les conséquences n’en sont que relatives sur la majorité des transferts de données auxquels procèdent les entreprises françaises.
Espérons que le « divorce » entre les deux territoires soit rendu définitif par la décision d’adéquation de la Commission européenne, assurant ainsi la pérennité et sécurité des transferts à venir.
Mathilde Geneste
Elève-avocate
Anne Messas
Associée et Avocat à la Cour
[1] Article 44 – Principe général applicable aux transferts
« Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l’objet d’un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis. »
[2] Article 3 – Champ d’application territorial
« Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union.
Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées :
a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou
b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.
Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public.»
21
décembre
2020
Droits de PI et Brexit : fin de la transition le 31/12 – et après ?
Author:
teamtaomanews
Première publication du 16 avril 2020
Mise à jour du 20 janvier 2021
Le Royaume-Uni a quitté, de manière définitive, l’Union européenne le 31 décembre 2020. Le Brexit a donc des conséquences directes sur vos droits de propriété industrielle européens.
L’équipe News de TAoMA vous propose une mise à jour sur le sujet.
Marques
Tout d’abord, si vos marques de l’Union européenne sont toujours protégées au Royaume-Uni, cette situation prendra fin le 31 décembre 2020 !
Mais pas de panique, nous vous expliquons la situation des marques de l’Union européenne après cette date et selon les différents cas de figure possibles.
1ère situation : les marques de l’Union européenne enregistrées au 1er janvier 2021
Aucun changement à prévoir jusqu’au 31 décembre 2020 pour :
Les marques de l’Union européenne enregistrées ;
Les marques de l’Union européenne actuellement en cours d’enregistrement et les marques déposées d’ici la fin de la transition et qui seront enregistrées au 31 décembre 2020 ;
Les marques de l’Union européenne arrivant à expiration avant le 31 décembre 2020 et dûment renouvelées avant cette date (ou en période de grâce).
Pour l’ensemble de ces marques, l’office britannique créera automatiquement des marques nationales équivalentes sur son registre. Ces équivalences britanniques seront totalement indépendantes de la marque de l’Union européenne initiale, mais conserveront les dates de dépôts et de priorité correspondantes.
La bonne nouvelle est que l’office n’exigera pas le paiement d’une taxe officielle pour la création de ces nouvelles marques nationales équivalentes.
Les titulaires ne seront pas notifiés par l’office britannique et ne recevront pas de nouveau certificat d’enregistrement de leur équivalence mais pourront accéder aux détails de leur nouvelle marque sur le site de l’office britannique en indiquant leur numéro de marque de l’Union européenne, précédé par la référence « UK009 ».
Par ailleurs, ces marques devront être renouvelées à leur échéance auprès de l’office britannique comme toute marque nationale.
Si un titulaire de marque de l’Union européenne ne souhaite pas obtenir d’équivalence, des mesures d’opt-out (renoncement à obtenir une équivalence britannique) seront possibles à compter du 1er janvier 2021 (le formulaire correspondant qui sera disponible sur le site gov.uk ne devrait pas être publié avant cette date).
2ème situation : les marques de l’Union européenne en cours d’enregistrement au 1er janvier 2021
Pour les marques de l’Union européenne déposées mais pas encore enregistrées au 1er janvier 2021, il sera obligatoire de solliciter la création d’un droit équivalent auprès de l’office britannique et de payer les taxes officielles correspondantes. Cette démarche volontaire devra être effectuée avant le 30 septembre 2021, afin de remplacer les droits européens qui ne couvriront plus le Royaume-Uni.
Cette démarche volontaire permettra de demander le maintien des demandes de marques européennes au Royaume-Uni en conservant leur date de dépôt européenne initiale.
3ème situation : les marques de l’Union européenne arrivant à expiration après le 1er janvier 2021
Pour vos marques européennes dont la date de renouvellement est postérieure au 1er janvier 2021, il sera obligatoire d’effectuer, dans le délai imparti, le renouvellement et le paiement de taxes auprès de l’EUIPO ET de l’office britannique, afin de remplacer les droits européens qui ne couvriront plus le Royaume-Uni.
Attention, si vous avez procédé au renouvellement de votre marque européenne, auprès de l’EUIPO, avant le 31 décembre 2020, espérant anticiper le Brexit, il n’en est rien ! En effet, ce renouvellement anticipé ne vous permet pas d’échapper à l’obligation de payer les taxes de renouvellement de la marque britannique équivalente qui sera créée automatiquement le 1er janvier 2021.
4ème situation : les marques internationales désignant l’Union européenne
Des mesures équivalentes sont prévues pour les marques internationales désignant l’Union européenne.
Toutefois, une particularité est à prévoir puisque l’équivalence britannique sera indépendante de la marque internationale.
5ème situation : Quid de l’usage et la renommée des marques de l’Union européenne ?
Enfin, nous clôturons ce paragraphe sur les marques en précisant que l’usage et la renommée des marques au sein de l’Union européenne, même à l’extérieur du Royaume-Uni, au cours des 5 années précédant la fin de la période de transition, soit le 31 décembre 2020, pourront être valablement invoqués au Royaume-Uni.
Dessins et modèles
Ces mêmes mesures sont transposées aux dessins et modèles, y compris les dessins et modèles communautaires non enregistrés pour lesquels un registre spécifique sera créé par l’office britannique. Cette mesure est rassurante pour les titulaires de tels droits puisqu’à la différence d’un dessin ou modèle enregistré classique, un dessin ou modèle communautaire non enregistré permet de conférer une protection (plus limitée) pour une durée de 3 ans non renouvelable, à compter de sa première divulgation au public sur le territoire de l’Union européenne).
Autres conséquences
En revanche, le Brexit pourrait avoir des incidences importantes sur les contrats (accords de coexistence, lettres d’engagement, licences…), les actions judiciaires en cours au Royaume-Uni au 1er janvier 2021 engagées sur la base d’une marque ou d’un dessin et modèle de l’Union européenne, les procédures d’opposition auprès de l’EUIPO sur la base de marques britanniques, ou encore les noms de domaine .eu dont les titulaires sont britanniques, etc.
Nous vous recommandons donc de procéder à des audits de vos portefeuilles, contrats et procédures en cours afin d’anticiper au mieux les conséquences de la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne.
L’ensemble de l’équipe TAoMA est mobilisée sur ces problématiques et reste à votre disposition pour vous accompagner dans cette période de transition.
Stay safe !
Marion Mercadier
Conseil en Propriété Industrielle
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Responsable du Pôle juridique
13
octobre
2020
Arrêt KISS contre MUSIKISS, pas de fausse note pour le titulaire des marques britanniques antérieures
Author:
teamtaomanews
A l’approche du Brexit, des questions peuvent se poser sur la validité d’avoir invoqué des marques britanniques dans les procédures européennes en cours et vice versa, sur l’application du droit de l’Union Européenne au Royaume-Uni.
L’équipe de TAoMA News fait un point sur la situation à l’occasion d’un arrêt intéressant rendu par le Tribunal de l’Union Européenne, le 23 septembre 2020, dans le cadre d’une opposition européenne basée (uniquement) sur 7 marques britanniques antérieures.
Dans cet arrêt, le titulaire des 7 marques semi-figuratives britanniques KISS a déposé une opposition à l’encontre de la demande de marque européenne MUSIKISS en 2014.
Devant le TUE, le déposant a invoqué, qu’en cas de Brexit sans accord, l’opposition devrait être rejetée car les marques antérieures britanniques ne bénéficieraient plus d’une protection en Union européenne.
Le TUE y répond en rappelant que les marques britanniques constituent une base valable de l’opposition puisque le droit de l’Union européenne continue de s’appliquer au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020.
En effet, le Royaume-Uni a quitté l’Union Européenne le 31 janvier 2020. Toutefois, comme indiqué dans notre précédent article (Notre TAoMA News: « BREXIT et droits de propriété intellectuelle européens ») une période de transition a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période, il est considéré que les marques européennes incluent toujours le Royaume-Uni et que les titulaires de marques britanniques peuvent défendre leur marques en Union européenne.
Cet arrêt vient donc confirmer ce principe et la bonne application des modalités prévues dans l’accord de retrait.
A cette occasion, le TUE rappelle d’ailleurs qu’un motif relatif d’opposition doit s’apprécier au moment du dépôt de la demande d’enregistrement qui fait l’objet de l’opposition.
Comme le Royaume-Uni faisait bien partie de l’Union Européenne à la date de dépôt de la marque MUSIKISS le 15 novembre 2013, le Brexit est donc sans incidence sur cette procédure, qui peut se poursuivre, pourrait-on dire, comme si le Brexit n’avait pas lieu.
Toutefois, la fin de la période de transition approchant, il conviendra d’accorder une vigilance particulière au choix des bases de vos futures oppositions européennes.
Toute l’équipe de TAoMA Partners est prête et reste à votre disposition pour vous accompagner dans la protection et la défense de vos marques en Union européenne et au Royaume-Uni.
Marion Mercadier
Juriste
Pour lire l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
19
février
2019
HARD BREXIT? Mieux vaut prévenir que guérir
A quelques semaines du 29 mars, aucun accord n’a encore été trouvé entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Un « Hard Brexit » se profile donc et va impacter la protection de vos marques et dessins et modèles sur le territoire du Royaume-Uni.
A compter du 29 mars, les marques de l’Union Européenne et les dessins et modèles communautaires cesseront de produire leurs effets au Royaume-Uni.
Ainsi, si le Royaume-Uni est un marché important pour vous, TAoMA Partners recommande, à titre préventif, de déposer vos marques et dessins et modèles sur ce territoire avant le 29 mars, si tel n’est pas déjà le cas.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous afin d’effectuer un audit de votre portefeuille de droits pour mettre en place une stratégie de protection au Royaume-Uni qui soit adaptée à vos besoins.
Les équipes de TAoMA Partners sont mobilisées pour vous accompagner dans ce changement inédit en Union Européenne et sont à votre disposition pour en discuter.
Pour aller plus loin :
Bien que le Gouvernement britannique ait indiqué que les titulaires d’une marque de l’Union Européenne ou d’un dessin et modèle communautaire se verront accorder un nouveau droit équivalent par le biais d’un mécanisme de reconnaissance rapide et peu coûteux, aucune annonce officielle n’a été fait sur la mise en place d’un tel mécanisme.
Il convient aujourd’hui d’anticiper cette sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne au regard des incertitudes planant sur les titulaires de marques européennes et dessins et modèles communautaires.
Une attention particulière doit être apportée aux dessins et modèles puisqu’il est nécessaire qu’ils soient nouveaux pour être déposés. Or, vos dessins et modèles communautaires déposés et/ou enregistrés pourraient constituer des divulgations antérieures détruisant la nouveauté et empêchant un dépôt au Royaume-Uni !
22
octobre
2018
Brexit – Marques, dessins et modèles de l’Union Européenne : Deal ou pas deal ?
Mise à jour du 28/10/2019
Suite à un nouveau report du Brexit, le Royaume-Uni devrait quitter l’Union européenne le 31 janvier 2020 et deviendra ainsi un pays tiers. Quel que soit le scénario envisagé, cela perturbera considérablement la protection des Marques, Dessins et Modèles, au Royaume-Uni.
L’Union européenne et le Royaume-Uni ont négocié un accord de retrait mais son adoption par le parlement britannique est incertain et pourrait entrainer un Brexit sans accord.
L’HYPOTHÈSE D’UN BREXIT AVEC ACCORD
L’accord négocié prévoit une période de transition qui débuterait à la date de retrait. Pendant la période de transition, les règles de l’Union européenne, telles qu’elles continuent d’évoluer, s’appliqueront au Royaume-Uni, bien qu’il n’ait plus vocation à participer à la gouvernance ou à la prise de décision des institutions, organes de l’Union européenne.
Pour autant, bien que des progrès aient été réalisés, d’importantes questions restent en suspens, notamment le maintien de la protection, au Royaume-Uni, des marques et dessins et modèles de l’Union européenne. Sur ce point, le projet de retrait envisage une solution de sauvegarde des droits précédemment acquis. Il prévoit que le titulaire d’un droit de propriété industrielle enregistré avant la fin de la période de transition devient, sans réexamen, titulaire d’un droit de propriété industrielle comparable, enregistré et exécutoire au Royaume-Uni. Cela signifie que le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée conformément à la législation européenne devient titulaire d’une marque au Royaume-Uni, composée du même signe, pour les mêmes produits et services. La même solution étant retenue en ce qui concerne les dessins et modèles de l’Union européenne.
S’agissant de la sauvegarde de la date de dépôt ou de priorité, la marque ainsi transposée bénéficiera de la date de dépôt ou de la date de priorité de la marque de l’Union européenne.
L’HYPOTHÈSE D’UN BREXIT SANS ACCORD
Bien évidemment, de telles dispositions n’ont vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’accord de retrait serait approuvé par l’Union européenne et le Royaume-Uni.
En cas de « No deal », le Gouvernement Britannique a d’ores et déjà préparé un programme permettant d’obtenir une protection au Royaume-Uni sur la base de marques, dessins et modèles européens. Plus précisément, les titulaires d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin et modèle enregistré se verront accorder un nouveau droit équivalent sur le territoire du Royaume-Uni, de manière rapide et à moindre coûts. Ce sont ainsi plus de 1,7 millions de marques et dessins et modèles qui seront enregistrées.
S’agissant des demandes de marques ou dessins et modèles pendantes devant l’EUIPO, il est prévu que les déposants disposeront d’un délai de neuf mois à compter de la date de sortie pour demander à l’Office national du Royaume-Uni une protection, tout en conservant la date de la demande de l’Union européenne.
EXECUTION DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS ANGLAISES
Par ailleurs, il est important de noter que le Brexit aura des conséquences non négligeables sur l’exécution des décisions rendues par les tribunaux du Royaume-Uni. En effet, le départ du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne ne permettra plus de rendre les décisions des tribunaux britanniques exécutoires de plein droit sur le territoire de l’Union européenne et notamment la France.
Néanmoins, dans le cas de l’adoption de l’accord négocié, les décisions rendues par les tribunaux britanniques dans des procédures judiciaires débutées avant la fin de la période de transition seront exécutoires.
Par conséquent, en cas de litige international, une stratégie relative à la compétence juridictionnelle internationale devra être mise en place, afin d’éluder les complications liées à la compétence des tribunaux britanniques.
TAoMA Partners se tient régulièrement informé de la situation et nous ne manquerons pas de vous faire part de toute évolution.