24
décembre
2024
Barbie tombe de son piédestal : Mattel perd sa bataille contre Toi-Toys !
Author:
TAoMA
Dans une décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, connues pour la célèbre poupée Barbie, de leurs accusations à l’encontre de la société néerlandaise Toi-Toys B.V. et des sociétés TOM B.V. et TOM B2C B.V. Ce litige portait sur des allégations de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme concernant les têtes des poupées « Barbie CEO » et « Lauren Deluxe ».
Contexte du Litige
Mattel reprochait aux sociétés défenderesses d’avoir commercialisé en France des poupées de la gamme « Lauren Deluxe », dont les traits auraient reproduit les caractéristiques distinctives de la poupée « Barbie CEO ». Ces traits incluaient, selon Mattel, un visage ovale, des yeux en amande et des lèvres charnues dessinant un demi-sourire. Les poupées incriminées étaient proposées sur des plateformes en ligne accessibles depuis la France, telles que le site internet de Toi-Toys et des marketplaces comme Fnac.com.
Dans le cadre ce litige, Mattel réclamait notamment :
• La reconnaissance des droits d’auteur sur la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur fondée sur la reprise des caractéristiques de la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme fondée sur « l’utilisation sur [le] site internet d’une signalétique destinée à semer la confusion et en exploitant une gamme de produits constitués de copies services ou quasi-serviles » ;
• Une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros pour le préjudice commercial, résultant de la contrefaçon ainsi que la communication d’informations sur les ventes et la destruction des produits litigieux.
Arguments des parties
Mattel soutenait que la tête « Barbie CEO » était une œuvre originale, résultat de choix créatifs spécifiques, et que sa reproduction par les poupées « Lauren Deluxe » constituait une contrefaçon manifeste. À titre subsidiaire, l’entreprise arguait que les poupées litigieuses, bien que différentes, participaient à une stratégie de parasitisme visant à tirer profit de l’image de Barbie.
En défense, Toi-Toys affirmait que les caractéristiques revendiquées par Mattel relevaient du « fonds commun de têtes de poupées préexistantes » disponibles sur le marché et que la tête « Lauren Deluxe » n’était en aucun cas une copie servile de « Barbie CEO ». La société néerlandaise contestait également l’originalité même des traits de la poupée revendiqués par Mattel.
Raisonnement du tribunal
Sur la reconnaissance des droits d’auteur de Mattel
Le tribunal a considéré que « si la tête « Barbie CEO » comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupées antérieures ou empruntées au fond commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités versées aux débats par la défenderesse. Il en résulte que les sociétés Mattel sont bien fondées à revendiquer la protection de la tête « Barbie CEO » par le droit d’auteur ».
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Le tribunal a considéré que, bien que la tête « Barbie CEO » soit protégeable par le droit d’auteur en raison de son originalité, les caractéristiques revendiquées n’étaient pas reproduites dans les poupées « Lauren Deluxe ». Des différences substantielles ont été relevées, notamment un visage plus étroit et un menton plus saillant pour les poupées « Lauren Deluxe ». En conséquence, les juges ont rejeté les accusations de contrefaçon formulées par les demanderesses.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Concernant les allégations de concurrence déloyale et de parasitisme, le tribunal a estimé que Mattel n’avait pas apporté la preuve d’une faute susceptible de semer la confusion dans l’esprit du public ou d’une tentative d’exploitation abusive de la notoriété de Barbie. Le simple fait que les poupées appartiennent au même univers thématique ne suffit pas à établir ces pratiques.
Ainsi, le tribunal a débouté Mattel de l’ensemble de ses demandes, les condamnant in solidum à verser 50 000 euros à Toi-Toys au titre des frais de procédure (article 700 du CPC).
Sur la demande reconventionnelle de Toi-Toys
Toi-Toys avait sollicité des dommages et intérêts pour un prétendu manque de loyauté procédurale de la part de Mattel, notamment sur la communication de pièces. Le tribunal a jugé ces reproches infondés et a rejeté cette demande reconventionnelle.
Barbie reste la reine incontestée des podiums mais cette affaire rappelle un principe juridique clé : pour qu’une création soit protégée contre la contrefaçon il ne suffit pas qu’elle soit belle ou populaire, il faut prouver que ses caractéristiques ont été copiées dans les moindres détails.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
10
décembre
2024
Quand un banc public devient l’objet d’un conflit de compétence
Author:
TAoMA
Le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a rendu une décision intéressante dans une affaire soulevant des interrogations quant à la compétence juridictionnelle dans le cadre d’un litige en matière de propriété intellectuelle.
Cette affaire met en lumière la question de la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et administratif en matière de droits d’auteur. Elle trouve son origine dans un conflit opposant un artiste, M.B à la commune de Chambéry, au sujet d’une œuvre artistique réalisée dans le cadre d’un projet culturel municipal.
Les faits
En 2018, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la commune de Chambéry a lancé une opération artistique. Neuf artistes, dont M.B, ont été sélectionnés pour décorer des bancs publics exposés sur le boulevard de la Colonne. À l’issue de l’exposition, le banc de M. B. fut placé en extérieur, puis repeint par erreur par les services municipaux. L’artiste, estimant ses droits d’auteur bafoués, a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir réparation de ses préjudices.
Or, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du statut de personne publique de la défenderesse. M. B. a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble, qui a renvoyé la question au Tribunal des conflits. Celui-ci devait trancher l’ordre juridictionnel compétent pour examiner la demande fondée sur une atteinte au droit d’auteur par une commune.
La question de la compétence
La problématique posée est celle de la frontière entre compétence administrative et judiciaire. Si la responsabilité des personnes publiques relève en principe de la juridiction administrative, l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle confère aux juridictions judiciaires une compétence exclusive pour les litiges en matière de droits d’auteur.
Pour trancher la question de la compétence matérielle de la juridiction, il faut donc se pencher sur la nature de la demande en justice. En l’occurrence, M.B invoquait la méconnaissance, par la commune de Chambéry, de ses droits d’auteur sur le banc décoré, ce qui plaçait le litige sous l’égide du droit de la propriété littéraire et artistique.
La décision du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits a donc jugé que les demandes indemnitaires de M.B relevaient des juridictions judiciaires, nonobstant le statut de personne publique de la commune. Le Tribunal a ainsi annulé la décision du Tribunal judiciaire de Chambéry et lui a renvoyé l’affaire pour examen.
La question de la compétence territoriale
Toutefois, un problème persiste. Le Tribunal judiciaire de Chambéry ne figure pas parmi les juridictions spécialement désignées par décret pour trancher les questions de propriété intellectuelle, conformément à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Dès lors, il semblerait qu’une fois l’affaire revenue devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, celle-ci soit de nouveau renvoyée, cette fois-ci devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Ce nouveau renvoi entrainerait des délais et donc des coûts supplémentaires non négligeables pour les parties. On peut donc regretter que le Tribunal des conflits se soit circonscrit à l’appréciation de la compétence matérielle et n’ait pas étendu sa décision à la compétence territoriale.
Cette décision s’inscrit dans une application classique de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle confirme que, même lorsqu’une partie a le statut de personne publique, la nature du droit invoqué prime dans la détermination de la compétence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) Tribunal des conflits, 7 octobre 2024, n° 4317
26
novembre
2024
« La Mer » de Charles Trenet : une protection qui ne fait pas de vagues
Author:
TAoMA
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux des ayants droit de Charles Trenet sur sa chanson, « La Mer ».
La célèbre chanson « La Mer » de Charles Trenet a vu un de ses vers utilisé à des fins commerciales sans autorisation. Le litige portait sur l’inscription des paroles « La mer qu’on voit danser » sur divers produits tels que des coussins, totes bags et gourdes, vendus par la société Carteland notamment sur son site internet.
Les ayants droit de Charles Trenet ont assigné la société Carteland en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation sans autorisation du vers de la chanson, et la faire condamner au paiement d’une provision.
La société Carteland a, assez classiquement, contesté les demandes des ayants droit en invoquant le défaut d’originalité du vers litigieux, de titularité des droits d’auteur, et l’absence de trouble manifestement illicite.
Néanmoins, le Tribunal a reconnu que :
• L’œuvre est protégée par le droit d’auteur : au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, le juge déclare que l’originalité des paroles « La mer qu’on voit danser » n’est pas sérieusement contestable, « la juxtaposition de ces termes témoignant d’un effort créatif de Charles Trenet portant l’empreinte de sa personnalité » ;
• Les demandeurs sont titulaires des droits d’auteur de Charles Trenet : M. [G] justifie de sa qualité de légataire universel de Charles Trenet en produisant un acte notarié établissant sa titularité du droit moral de l’auteur. La société Raoul Breton justifie quant à elle de sa titularité des droits patrimoniaux sur la chanson « La Mer » puisqu’elle produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 notifié à la SACEM en 1946 ;
• Le trouble manifestement illicite est caractérisé : Le juge déclare que la reproduction du vers « La mer qu’on voit danser » par la société Carteland sans autorisation porte atteinte au droit patrimonial des Editions Raoul Breton ainsi qu’au droit moral de M. [G] par l’atteinte du droit à la paternité de l’œuvre et que la société Carteland n’établit pas la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés.
Ainsi, le Tribunal ordonne à la société Carteland de cesser immédiatement l’utilisation des termes litigieux et la condamne à verser une provision de 5000 euros à chaque demandeur, en réparation des atteintes à leurs droits d’auteur.
Cette décision illustre une fois encore la vigilance des juridictions françaises quant à la protection des œuvres emblématiques du patrimoine artistique. Elle rappelle l’importance d’effectuer des vérifications avant d’utiliser des éléments susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
14
octobre
2024
Urgence face à l’émergence des Deepfakes
Author:
TAoMA
Dans un rapport publié le 9 juillet 2024, le Copyright Office des États-Unis préconise l’adoption d’une nouvelle loi fédérale pour encadrer l’utilisation des répliques numériques (Deepfakes) générées par l’intelligence artificielle (IA)1.
Cette recommandation intervient dans un contexte où la technologie permet de recréer des voix ou des images humaines de manière incroyablement réaliste, soulevant de nombreuses inquiétudes.
UNE RÉPONSE NÉCESSAIRE FACE AUX PROGRÈS DE L’IA
Bien que les Deepfakes ne soient pas nouveaux, les récentes avancées en intelligence artificielle ont facilité leur diffusion à grande échelle. L’exemple emblématique cité est celui de la chanson « Heart on My Sleeve », qui imitait parfaitement les voix de Drake et The Weeknd sans leur autorisation, et qui a cumulé des millions d’écoutes avant d’être retirée des plateformes.
À l’origine de vidéos innocentes comme celles de célébrités « chantant » ou « jouant » dans des contextes fictifs, ces outils ne se limitent pas à des usages innocents. Ils sont de plus en plus détournés à des fins nuisibles, ce qui met en lumière les lacunes actuelles de notre cadre juridique. Des voix ou des images de personnalités publiques sont imitées pour influencer les électeurs, promouvoir des produits sans consentement, ou encore créer des vidéos pornographiques.
Devant la montée en puissance de ces dérives, le Copyright Office considère que les lois existantes ne sont plus en mesure d’offrir une protection suffisante contre l’utilisation non autorisée de l’image ou de la voix de toute personne, qu’il s’agisse de personnalités publiques comme des artistes, politiciens ou de particuliers. L’agence recommande donc l’adoption d’une nouvelle loi fédérale spécifiquement dédiée à cette problématique.
UN CADRE JURIDIQUE INADEQUAT FACE AUX REPLIQUES NUMERIQUES
Le rapport souligne que le cadre juridique actuel aux États-Unis est insuffisant pour répondre à la menace que représentent ces répliques numériques non autorisées. Malgré l’existence de lois sur les droits à la vie privée et à la publicité, l’absence d’une législation fédérale spécifique rend difficile l’application de sanctions contre les créateurs de Deepfakes. Seuls quelques États ont pris des mesures, tandis que les victimes de Deepfakes se retrouvent souvent sans recours.
Face à ces défis croissants, les législateurs se mobilisent. Le Congrès a ainsi commencé à examiner plusieurs projets de loi, dont le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, qui visent à combler ces lacunes. Ces propositions prévoient une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de répliques numériques réalistes, y compris des voix ou des images générées par IA, avec des sanctions sévères pour les contrevenants.
Les Deepfakes représentent un équilibre délicat entre innovation technologique et protection des droits individuels. Si ces répliques peuvent avoir des fins créatives, comme ressusciter des artistes décédés ou permettre à des personnes handicapées de retrouver leur voix, elles sont également utilisées à des fins malveillantes. L’impact sur les artistes, les créateurs, et plus largement sur le public, est considérable.
Au-delà des impacts individuels, l’usage malveillant des Deepfakes menace également des institutions fondamentales. La création de contenu trompeur compromet la confiance du public dans les médias et les processus démocratiques. Par exemple, des voix clonées de politiciens ont été utilisées dans des tentatives de manipulation électorale. Les conséquences de telles actions sur la démocratie et la liberté d’expression sont graves, et les experts craignent que la technologie des Deepfakes ne rende bientôt impossible la distinction entre le vrai et le faux.
Le rapport analyse en détail les limites des cadres juridiques actuels face à cette nouvelle problématique. Au niveau des États, les droits à la vie privée et à l’image offrent une protection variable et fragmentée. Au niveau fédéral, ni le droit d’auteur, ni les lois sur la concurrence déloyale ou les communications ne sont pleinement adaptés.
Conscient de l’ampleur du phénomène, le Copyright Office appelle à une réponse rapide à l’échelle fédérale pour mieux encadrer ces répliques numériques. Sans un recours solide à l’échelle nationale, leur diffusion non autorisée menace de causer des préjudices importants, non seulement dans les domaines du divertissement et de la politique, mais aussi pour les simples particuliers.
VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DES INDIVIDUS A L’ERE DU NUMERIQUE
Cette recommandation s’inscrit dans une réflexion plus large sur la régulation de l’IA aux États-Unis. Si elle aboutissait, cette nouvelle loi fédérale marquerait un tournant décisif dans la protection des individus face aux risques croissants liés aux Deepfakes et à l’IA. Elle garantirait une protection homogène à l’échelle nationale tout en laissant aux États la possibilité de renforcer ces mesures par des protections locales adaptées.
Le rapport du Copyright Office devrait alimenter les débats au Congrès, où plusieurs propositions législatives, telles que le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, sont déjà à l’étude. La question centrale reste de savoir comment le législateur américain parviendra à concilier la nécessité de protéger les individus et la vie privée, avec les impératifs d’innovation technologique et de liberté d’expression.
Alors que les États-Unis tâtonnent encore pour adapter leur législation face à ces nouvelles menaces, l’Union européenne a pris une longueur d’avance en adoptant le Règlement (UE) 2024/16892, qui impose des règles harmonisées pour encadrer les systèmes d’intelligence artificielle. Ce texte vise à assurer la sécurité des citoyens tout en protégeant leurs droits fondamentaux, sans pour autant freiner l’innovation.
Contrairement aux approches fragmentées des États-Unis, qui s’appuient sur des initiatives législatives spécifiques, l’UE a opté pour un cadre global. Ce règlement impose des exigences strictes en matière de transparence, de gestion des risques, et de surveillance des systèmes IA à haut risque, comme les technologies de Deepfakes. L’objectif est clair : protéger les citoyens tout en maintenant un équilibre entre la créativité technologique et la liberté d’expression.
En conclusion, l’émergence des Deepfakes présente des défis inédits pour la protection des droits individuels à l’ère numérique. Si la technologie ouvre des horizons créatifs fascinants, elle comporte également des dangers considérables pour la vie privée, la sécurité, voire les institutions. Les initiatives législatives proposées par le Copyright Office aux États-Unis et le cadre réglementaire européen sur l’intelligence artificielle sont des réponses cruciales à ces enjeux. À mesure que l’IA continue de se développer, il devient impératif de trouver un juste équilibre entre l’innovation et la protection des droits fondamentaux.
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Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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1) https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-1-Digital-Replicas-Report.pdf
08
octobre
2024
Quand la mode fait jurisprudence : GANNI marche sur Steve Madden avec style
Le tribunal maritime et commercial de Copenhague vient de marquer un tournant dans la protection des créations de mode au Danemark.
Le 9 août 2024, le tribunal a rendu une décision favorable à la marque danoise GANNI en lui accordant la protection de ses droits d’auteur sur son célèbre modèle de chaussure Buckle Ballerina. Face à cette reconnaissance, la société américaine Steve Madden se voit désormais interdite de commercialiser la chaussure GRAND AVE, jugée trop similaire, sur le territoire danois.
Une décision remarquée pour le droit d’auteur dans la mode
En s’appuyant sur l’arrêt Cofemel de la Cour de justice de l’Union européenne (C-683/17), le tribunal a reconnu que le design de la Buckle Ballerina pouvait bénéficier de la protection du droit d’auteur en tant qu’œuvre d’art appliqué. Jusque-là, les tribunaux danois, même la Cour suprême, avaient été réticents à accorder ce statut aux créations de mode. Cette décision établit que l’assemblage unique des éléments de design — la forme fine et féminine, le bout pointu contrastant avec l’angularité de la semelle, les boucles et les rivets inspirés du style punk — constitue l’expression intellectuelle propre du designer de GANNI, Emmelie Karlström.
Steve Madden en difficulté face à la notoriété de GANNI
GANNI considérait le modèle GRAND AVE comme une copie quasi identique de la Buckle Ballerina. Le tribunal a donné raison à GANNI, soulignant que malgré les différences mineures entre les deux modèles, GRAND AVE donne une impression générale similaire à celle de la Buckle Ballerina.
Le tribunal a également souligné que même si Steve Madden bénéficiaiy d’une réputation internationale, la GRAND AVE n’a pas pu être conçue sans connaissance préalable du modèle de GANNI, qui jouit d’une exposition massive sur les réseaux sociaux et dans les magazines de mode tels que Vogue et Harper’s Bazaar. A cet égard, la plaignante avait également relevé l’existence de nombreuses vidéos TikTok expliquant pourquoi les clients devraient acheter les chaussures de GANNI alors qu’ils pouvaient acheter les modèles de Steve Madden « qui coûtent moitié moins cher ».
Conséquences pour la mode danoise et européenne
La décision pourrait bien encourager d’autres créateurs à revendiquer leurs droits d’auteur sur des créations de mode, traditionnellement plus difficiles à protéger. Cela renforce également le positionnement de GANNI comme une marque emblématique au Danemark et sur la scène internationale. Cette victoire pourrait dissuader d’autres marques de tenter des copies ou imitations, et invite les entreprises à prendre en compte le droit d’auteur comme moyen de protection dans leurs stratégies juridiques.
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Alain Hazan
Avocat associé
(1) Arrêt du tribunal maritime et commercial, Cas BS-25562/2024-SHR, 9 août 2024
06
août
2024
L’IA à l’épreuve du sacro-saint droit d’auteur, quand le Géant de la musique américaine s’attaque aux petits nouveaux de l’IA
La Recording Industry Association of America (RIAA) a récemment engagé une action judiciaire contre deux jeunes startups américaines, Suno et Udio, pour violation du droit d’auteur. Ces entreprises se spécialisent dans la génération de musique par l’intelligence artificielle (IA), un domaine en pleine expansion mais qui soulève d’importantes questions juridiques, notamment en matière de droits d’auteur.
Les Acteurs en Présence
Suno et Udio sont deux startups qui exploitent des technologies d’IA pour créer de la musique s’inspirant d’œuvres existantes, ce qui vient poser la question de la violation potentielle des droits d’auteur des œuvres dites sources.
La Recording Industry Association of America (RIAA), pour sa part, est une organisation qui représente les intérêts de l’industrie musicale américaine, en particulier ceux des maisons de disques et des artistes, et qui œuvre à la protection de leurs droits d’auteur. Elle inclut notamment des organismes bien connus comme Universal Music Group, Sony Music Entertainment, et Warner Music Group.
Les Revendications de la RIAA
La RIAA accuse Suno et Udio d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner leurs algorithmes d’IA sans autorisation préalable. Elles sont accusées d’avoir copié des chansons pour entraîner leurs systèmes, produisant ainsi des morceaux similaires à ceux des artistes humains. Suno et Udio auraient permis à leurs utilisateurs de recréer des éléments de chansons célèbres, telles que « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey, et de générer des voix impossibles à distinguer de celles de Michael Jackson ou ABBA. Selon la RIAA, cette pratique constitue une violation directe des droits d’auteur des artistes et des maisons de disques.
Les labels américains demandent donc aux tribunaux fédéraux de New York et du Massachusetts de :
• Faire cesser l’utilisation illégale des œuvres protégées, ce qui conduirait à interdire à Suno et Udio de poursuivre l’utilisation d’œuvres protégées, sans obtenir les licences nécessaires au préalable.
• D’obtenir des dédommagements pécuniers pour les préjudices subis, pouvant atteindre 150 000 dollars par chanson copiée. Cette indemnisation financière serait justifiée par les dommages causés par l’utilisation non autorisée des œuvres protégées. Suno est accusée d’avoir copié 662 chansons et Udio 1 670 titres.
• Plus généralement, de réglementer l’utilisation de l’IA dans la création musicale. Est demandé ici l’établissement de nouvelles directives pour garantir aux artistes et maisons de disques que les futures utilisations de l’IA respectent les droits d’auteur.
Les moyens de défense de Suno et Udio
Face à ces accusations, Suno et Udio avancent plusieurs arguments pour leur défense :
• L’innovation technologique et la liberté de création : Les startups soutiennent que leur technologie représente une avancée significative dans la création musicale et qu’elle permet de repousser les limites de la créativité humaine.
• L’absence de préjudice direct : A cet égard, Suno et Udio affirment que leur activité ne porte pas atteinte aux ventes ou à la popularité des œuvres originales, et que leurs créations constituent des œuvres nouvelles et distinctes.
• L’utilisation équitable (Fair Use) : Elles argumentent que l’utilisation des œuvres existantes est transformée de manière substantielle et peut donc être considérée comme une utilisation équitable.
Le « fair use » permet en effet l’utilisation limitée et encadrée d’œuvre protégée sans avoir à demander la permission. Il s’agirait en France du pendant de l’exception de courte citation.
Plusieurs critères sont établis pour déterminer si l’on est en effet dans le cas d’un usage « fair ». Dans le cas d’espèce on peut se demander si les critères sont en effet remplis ?
• Le but et le caractère de l’utilisation litigieuse : Serait-elle commerciale ou éducative ?
• La quantité et la substantialité de la séquence utilisée : Il y a-t-il une utilisation de l’essentiel de l’œuvre ou juste une petite partie ?
• L’effet de l’utilisation sur le marché potentiel de l’œuvre originale : L’utilisation réduit-elle la valeur ou le marché potentiel de l’œuvre source ?
Questions ouvertes pour le futur
Plusieurs bastions du journalisme et de la littérature ont engagé des actions légales contre des entreprises de technologie en intelligence artificielle pour l’exploitation abusive de leurs créations.
Parmi eux, huit journaux de premier plan aux États-Unis, y compris le renommé Chicago Tribune, ont lancé une procédure judiciaire contre OpenAI et Microsoft, accusés de s’approprier illégalement des articles soumis au droit d’auteur. Par ailleurs, une enquête du New York Times a récemment mis en lumière que des entités telles que Google et OpenAI auraient utilisé des millions d’heures de contenu vidéo de YouTube, enfreignant ainsi les règles d’utilisation strictes de la plateforme.
Ces affaires viennent soulever plusieurs questions cruciales pour l’avenir de la musique et de la création de manière générale et des technologies créatives :
• La nécessaire définition des limites du « fair use » pour l’IA : Des lignes directrices plus claires doivent être établies pour distinguer entre l’innovation technologique et la violation des droits d’auteur.
• La nécessaire régulation de l’IA : Il pourrait être pertinent d’introduire une législation adaptée qui reconnaît les particularités de l’IA tout en protégeant les droits des créateurs.
• L’éventuelle collaboration entre artistes et IA : Les artistes pourraient explorer des partenariats avec des développeurs d’IA pour créer de nouvelles formes d’art tout en veillant à ce que les accords de licence respectent leurs droits créatifs. Ces accords ont d’ailleurs été expérimentés et adoptés entre les artistes et les plateformes de musique de type Spotify et Apple musique afin de réguler le marché du téléchargement illégal. Il s’agirait alors d’une source de revenus non négligeables pour les artistes et maisons de disque.
Les procès de Suno et Udio pourraient permettre d’établir de nouveaux standards pour la législation sur les droits d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle dans l’industrie créative. Il est donc essentiel de suivre de près les développements de ce dossier.
Alors que la technologie continue d’évoluer, l’interaction entre innovation et droit d’auteur restera un terrain dynamique et complexe nécessitant un équilibre entre protection des droits et promotion de l’innovation.
Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
01
août
2024
Originalité des contenus pédagogiques sur Instagram : le Tribunal n’a pas follow…
Dans une décision du 13 juin 20241, le Tribunal judiciaire de Paris n’a pas admis le caractère original de contenus pédagogiques publiés sur Instagram.
En l’espèce, la demanderesse est titulaire d’un compte Instagram dédié à des tutoriels de dessins. Constatant la reproduction de ses contenus pédagogiques sur un autre compte Instagram, elle a assigné sa propriétaire devant le Tribunal judiciaire de Paris, sur les fondements de la contrefaçon de droit d’auteur (à titre principal) et de la concurrence déloyale (à titre subsidiaire).
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse allègue que les contenus publiés sur son compte Instagram seraient des œuvres de l’esprit portant l’empreinte de sa personnalité en ce qu’ils révéleraient une « combinaison de codes graphiques, de pédagogie et de contenus propres à [son compte Instagram] » et qu’ils seraient ainsi marqués par « une physionomie particulière ». Ainsi, elle demande au Tribunal d’ordonner la suppression des contenus publiés par la défenderesse, et de condamner cette dernière à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 euros.
Le Tribunal judiciaire de Paris a toutefois rejeté l’ensemble de ses demandes.
En effet, sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, le Tribunal relève que la demanderesse ne démontre ni sa qualité d’auteur des contenus, ni sa qualité de titulaire dudit compte Instagram. En outre, le Tribunal relève que la demanderesse ne démontre pas le caractère original des contenus pédagogiques qui « ne sont pas en tant que tels susceptibles d’appropriation, s’agissant de tutoriels de dessin ».
Sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, le Tribunal relève que la demanderesse de démontre aucun savoir-faire ou efforts particuliers, « les éléments visés appartenant à un référentiel d’identité de marque et la pédagogie spécifique invoquée, limitée à trois points, relevant du fonds commun de l’apprentissage du dessin », ni d’une quelconque notoriété ou investissements dont la défenderesse aurait tiré profit.
Cette décision souligne l’importance de démontrer le caractère original des créations dont la protection est revendiquée, tout en mettant en lumière les difficultés à se prémunir des copies effectuées par le biais des réseaux sociaux.
Delphine Monfront
Avocate à la Cour
(1) TJ Paris, 3ème chambre 1ère section, 13-06-2024, n° 23/14984
18
juillet
2024
Jugement éclair : pas de contrefaçon pour le sac DEMI-LUNE
Author:
TAoMA
Le 7 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision dans une affaire opposant la société Atelier de Production et de Création (APC) aux sociétés Monoprix et Monoprix Exploitation concernant des faits de contrefaçon de droit d’auteur, de modèle déposé, ainsi que des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire.
La société APC, ayant déposé le 14 octobre 2013 un modèle de sac nommé « DEMI-LUNE », qui a rencontré un grand succès en France et à l’étranger, a constaté que les sacs commercialisés par les sociétés Monoprix reproduisaient les caractéristiques originales et l’impression d’ensemble de ce sac, incluant « sa forme et ses proportions ainsi que celles de la bandoulière », mais reprenaient également l’empreinte de la personnalité de son auteur.
De plus, la société APC a affirmé, devant le Tribunal, que la commercialisation de ces copies serviles générait un risque de confusion, constituant ainsi des actes de concurrence déloyale.
En conséquence, la société APC a mené des opérations de saisie-contrefaçon et a fait assigner les sociétés Monoprix pour faire cesser la production et la commercialisation de ces produits et obtenir réparation des préjudices commerciaux subis.
LA DÉFENSE DES PARTIES MISES EN CAUSE
Les sociétés Monoprix ont contesté les accusations émises par la société APC en invoquant que :
– le modèle « DEMI-LUNE » déposé par la société APC et les produits qu’elles commercialisent comportent des différences importantes.
– le sac « DEMI-LUNE » n’est pas original au motif que les caractéristiques revendiquées sont inhérentes à la forme du sac et parfaitement connues dans cette industrie (notamment aux vus des antériorités).
– la vente d’un produit similaire n’est pas nécessairement constitutive d’un acte de concurrence déloyale en ce qu’ils visent des consommateurs différents et utilisent des canaux de distribution différents.
Modèle déposé par la société AP
Modèle antérieur
DÉCISION DU TRIBUNAL
Après avoir tranché sur la validité du modèle de sac « DEMI-LUNE » en faveur de la société APC, le Tribunal s’est penché sur la possible contrefaçon du modèle, la violation des droits d’auteur et la présence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Tout d’abord, il a conclu que la comparaison des modèles des deux parties n’indiquait aucune contrefaçon, ces derniers se distinguant par « des éléments visuellement importants ».
Ensuite, il a évalué que les caractéristiques revendiquées par la société demanderesse relevait d’un « travail stylistique de qualité mais non un effort créatif concrétisé par une apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité » et refuse donc la qualification d’œuvre originale protégée par le droit d’auteur pour le modèle de sac « DEMI-LUNE ».
Enfin, sur la question de la concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal a admis une ressemblance élevée pour certains des modèles des sociétés Monoprix mais a refusé la qualification de copie servile. Il a ajouté, en outre, que les faits n’avaient pas été réitérés. À cet égard, il a admis une « absence de risque de confusion pour la clientèle entre les modèles « DEMI-LUNE » de la société APC et les modèles « DEMI-LUNE » des sociétés Monoprix » écartant ainsi la caractérisation d’acte de concurrence déloyale et parasitaire, la société APC n’ayant pas démontré des investissements significatifs ou une notoriété suffisante pour établir un acte de parasitisme.
Ce jugement du Tribunal judiciaire de Paris renforce ainsi les exigences de protection de création – une création peut valablement être protégée par le biais d’un dessin & modèle tout en se voyant refuser une protection au titre du droit d’auteur. De plus, le Tribunal éclaircit les limites des pratiques de concurrence au sein de l’industrie.
L’affaire n’était finalement pas dans le sac pour APC.
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Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
(1) Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 2e sect., 7 juin 2024, n° 21/15173
09
juillet
2024
Quand l’originalité devient flou, zoom sur le préjudice économique !
Les photographies peuvent faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, sur le fondement de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie. ».
Cependant, pour bénéficier de cette protection, la photographie doit répondre à la condition jurisprudentielle d’originalité, comme le rappelle un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 6 mai 20241.
En l’espèce, un photographe professionnel avait photographié un bateau de croisière, « Le Chateaubriand », à la demande de son propriétaire. Des années plus tard, ce cliché a été utilisé sans son autorisation dans plusieurs articles publiés par le journal Ouest France.
Malgré une tentative de règlement amiable, le photographe avait assigné la société Ouest France pour contrefaçon de droit d’auteur, et subsidiairement, pour faute délictuelle (sur le fondement de l’article 1240 du code civil).
Le Tribunal conteste l’originalité de la photo afin de rejeter l’action en contrefaçon de droits d’auteur.
Le Tribunal judiciaire a étudié l’originalité de la photographie pour déterminer si elle pouvait bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur. A ce titre, il revenait au photographe de démontrer que sa création était le résultat d’un choix personnel et qu’elle portait ainsi l’empreinte de sa personnalité.
Après une analyse particulièrement minutieuse des choix opérés par le photographe, le Tribunal judiciaire de Rennes a conclu que, malgré les efforts entrepris pour capturer l’image, ceux-ci ne suffisent pas à établir l’originalité, puisqu’ils relèvent d’un savoir-faire technique. En effet, les choix du photographe, notamment l’attente de conditions météorologiques favorables ou le cadrage, sont jugés trop communs ou évidents pour conférer à la photographie un caractère unique ou original.
Par conséquent, la photographie n’a pas été jugée éligible à la protection par le droit d’auteur – faute d’originalité, et les demandes de contrefaçon à ce titre ont été rejetées.
Toutefois, le tribunal reconnaît un préjudice économique, réparé sur le fondement de la responsabilité civile.
Subsidiairement, le photographe invoquait un préjudice économique résultant de l’utilisation non consentie et non rémunérée de sa photographie.
Le Tribunal judiciaire a ainsi reconnu que le photographe avait subi un manque à gagner. En effet, en utilisant son travail sans consentement, ni compensation, le journal Ouest France lui a causé un préjudice économique, indépendamment de tout préjudice moral ou patrimonial.
Les juges du fond ont donc prononcé une indemnisation forfaitaire à hauteur de 1.500 € pour cet usage non autorisé, une somme fixée « au regard des redevances habituellement pratiquées en matière de photographie, s’agissant des quatre utilisations frauduleuses ». Ouest France a également été condamné à lui verser la somme de 3.000 v au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision rappelle, une fois de plus, les strictes conditions requises pour qu’une photographie soit protégée par le droit d’auteur. Mais elle admet qu’une autre voie d’indemnisation est possible pour les photographes : lorsque leurs clichés ne peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur, ils ne peuvent pour autant être reproduits sans compensation !
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Laurine Janin-Reynaud
Avocat à la Cour
Associée
Juliette Danjean
Juriste stagiaire
1) TJ Rennes, 2e ch. civ., 6 mai 2024, n° 22/01433.
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