20
janvier
2026
L’EUIPO met du baume à BALMAIN, par amour… du risque de confusion
Par décision rendue le 14 novembre 2025, la Division de l’Opposition de l’EUIPO a reconnu justifiée l’opposition introduite par la société Balmain S.A. à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne BALMOUR, déposée principalement pour des produits de parfumerie, de cosmétique et de soin en classe 3.
L’opposition était fondée, d’une part, sur l’existence d’un risque de confusion avec deux marques antérieures BALMAIN et sur la notoriété de la marque BALMAIN.
Traditionnellement, pour des motifs d’économie de procédure et lorsque l’Examinateur est assuré de sa conclusion, la notoriété de la marque antérieure invoquée n’a pas été examinée et seule l’une des deux marques a fait l’objet d’une comparaison avec la demande de marque litigieuse.
En effet, pour l’EUIPO, la demande BALMOUR est rejetée intégralement en raison du risque de confusion avec la marque antérieure BALMAIN, pour le public pertinent.
Identité et similarité des produits : un point non controversé
En parfaite cohérence avec ses précédents, la Division d’opposition a d’abord relevé que les produits en cause, tous relevant de la classe 3 (parfums, cosmétiques, lotions, savons et produits assimilés), étaient pour partie identiques et, à tout le moins, similaires à un degré élevé. Ce constat, largement étayé dans la décision, n’appelle guère de discussion.
Le cœur de la décision : la comparaison des signes
Sans critiquer le résultat même de la décision, la démonstration du risque de confusion, et plus particulièrement la comparaison des signes BALMAIN et BALMOUR, sont selon nous quelque peu discutables.
La décision est en effet ici intéressante sur l’articulation de l’EUIPO entre public de référence, signes appréhendés dans leur ensemble et séquence d’attaque identique. Ici les signes BALMAIN et BALMOUR sont considérés comme trop proches.
Le choix du public de référence : un public anglophone
Afin d’éviter des scénarios conceptuels multiples, l’EUIPO a donc choisi de fonder son analyse sur le public anglophone de l’Union européenne, pour lequel les signes BALMAIN et BALMOUR seraient dépourvus de signification particulière, dans leur ensemble, et donc dotés d’un caractère distinctif normal.
Ce choix méthodologique était déterminant pour l’Examinateur, dans la mesure où selon lui, il conditionnait l’analyse visuelle et phonétique des signes, indépendamment de toute connotation linguistique ou culturelle.
L’importance accordée à la séquence d’attaque « BALM »…
Sur le plan visuel et auditif, l’EUIPO relève en effet que les deux signes coïncident dans leur séquence initiale « BALM », soit les quatre premières lettres sur un total de sept. Conformément à une jurisprudence constante, la décision rappelle que le consommateur attache généralement une importance particulière à la partie initiale d’un signe, celle-ci étant perçue en premier lors de la lecture.
Alors qu’elles ne présentent aucune signification et qu’elles n’ont aucune lettre en commun, les différences tenant aux terminaisons respectives -AIN et -OUR ont été jugées insuffisantes pour neutraliser les similitudes engendrées par cette séquence commune d’attaque. La position finale semble ici suffire à ce que ces séquences soient écartées.
Il en résulte, selon l’Office européen, une similarité visuelle et phonétique suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion compte tenu de l’identité et de la similarité des produits.
….pourtant un caractère faiblement distinctif en classe 3 pour un public de référence décidé comme anglophone.
Pour un public anglophone, la séquence « BALM » renvoie selon nous directement au terme anglais désignant un baume ou une crème, ce qui la rend faiblement distinctive pour des produits de la classe 3, en particulier des cosmétiques, lotions ou soins pour la peau.
Or, si la jurisprudence rappelle à juste titre que les signes doivent être appréciés globalement, elle exige également que les éléments faiblement distinctifs ne soient pas indûment survalorisés dans l’analyse du risque de confusion.
En l’espèce, l’EUIPO se doit de procéder à une appréciation d’ensemble tout en semblant ici « réduire » les signes à leur séquence d’attaque commune, pourtant quelque peu descriptive ou évocatrice pour les produits concernés.
Cette approche peut surprendre : plus un élément commun est faiblement distinctif, moins il devrait être apte à fonder, à lui seul, une conclusion de similarité de nature à générer un risque de confusion.
Une décision acceptable mais une démonstration discutable
En confirmant le rejet de la marque BALMOUR, l’EUIPO réaffirme l’importance de la séquence d’attaque dans l’analyse du risque de confusion, même lorsque celle-ci présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits visés.
L’existence d’un risque de confusion entre BALMAIN et BALMOUR est peu critiquable et la solution retenue s’inscrit dans une lecture classique des principes de l’EUIPO.
Nous pouvons toutefois soulevée une articulation quelque peu discutable et maladroite entre le choix du public de référence et l’appréciation du degré de distinctivité des éléments communs.
Les différences portées par les terminaisons « AIN » et « OUR », qui modifient sensiblement la physionomie et la sonorité d’ensemble des signes, auraient pu être conjuguées avec une prise en compte de la renommée de la marque BALMAIN, ou encore, considérées comme plus déterminantes si le choix du public de référence s’était porté sur un public non anglophone, pour justifier davantage la conclusion de l’Office.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO – Division d’opposition – Décision Nо B 3 233 927 du 14 novembre 2025
12
janvier
2026
Titre : Une œuvre au cœur de l’étiquette… un litige au cœur du droit d’auteur
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai1, statuant sur appel, a rejeté les moyens tirés de la théorie de l’accessoire et de l’existence d’une cession tacite de droits d’auteur, et confirmé la condamnation d’une société pour contrefaçon, lié à la reproduction non autorisée d’une œuvre sur des étiquettes, les emballages et le site internet de ses bouteilles de champagne.
Les faits à l’origine du litige
En 2015, une artiste-auteur a été chargée par une société productrice de champagne de réaliser une œuvre d’art monumentale intitulée Le Chêne, moyennant le paiement de 4 000 euros, la commande portant uniquement sur la création matérielle de l’œuvre.
À compter de la même année, la société a reproduit l’image de cette œuvre sur les étiquettes des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », sur leurs emballages ainsi que sur le site internet de l’entreprise, sans autorisation expresse de l’artiste au titre de ses droits d’auteur.
Estimant que l’exploitation de son œuvre portait atteinte à ses droits d’auteur, l’artiste – auteur a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître des actes de contrefaçon et d’obtenir la cessation de l’utilisation litigieuse, la communication d’éléments comptables et la réparation de son préjudice. Par un jugement rendu le 20 octobre 2023, le tribunal lui a donné raison. Contestant cette décision, la société productrice de champagne a interjeté appel, portant ainsi l’affaire devant la cour d’appel de Douai.
En l’espèce, la société tentait de justifier l’exploitation de l’œuvre en invoquant l’exception de la représentation accessoire, à titre principal, et l’existence d’une cession tacite des droits d’auteur, à titre subsidiaire.
La juridiction était ainsi amenée à examiner plusieurs questions
• L’œuvre, utilisée à des fins commerciales, pouvait-elle être considérée comme un simple élément accessoire au sens du droit d’auteur ?
• Le silence prolongé de l’artiste pouvait-il valoir cession tacite de ses droits d’auteur ?
La décision du tribunal :
• Centrale sur l’étiquette, l’œuvre a logiquement placé la question du droit d’auteur au centre du débat judiciaire.
Pour la cour d’appel de Douai, impossible d’y voir une inclusion fortuite ou involontaire : apposée de manière centrale sur les étiquettes, les emballages et les supports de communication, l’image de l’œuvre Le Chêne ne pouvait être regardée ni comme accessoire, ni comme secondaire.
Les juges rappellent un principe fondamental du droit d’auteur : l’acquisition d’une œuvre n’emporte aucun droit sur son exploitation. L’exception de la représentation accessoire, régulièrement invoquée, ne s’applique que lorsque l’œuvre apparaît de manière marginale. Ici, c’est tout l’inverse. L’œuvre est au cœur du visuel. Volontairement. Assumée. Et même signée.
• Tolérer n’est pas céder, tranche la cour.
Un autre point essentiel abordé par la cour concerne la question de la cession tacite.
La cour rappelle que le silence de l’artiste-auteur, même prolongé sur plusieurs années, ne vaut pas autorisation. En l’absence d’un écrit précisant l’étendue, la durée et la finalité de l’exploitation, aucun transfert de droits ne peut être retenu.
Ainsi, le fait que l’artiste ne se soit pas opposée pendant près de six ans à la reproduction de l’œuvre litigieuse sur les étiquettes, ni même qu’elle ait reçu des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », ne suffit pas à caractériser l’existence d’une cession tacite du droit incorporel, laquelle suppose l’établissement précis des droits cédés et de leur durée.
Résultat : la contrefaçon est confirmée.
Sur le terrain de l’indemnisation, la cour rappelle le cadre fixé par le code de la propriété intellectuelle, qui impose de prendre en compte à la fois les conséquences économiques de l’atteinte, le préjudice moral subi par l’auteur et les bénéfices tirés de l’exploitation illicite.
Dès lors que des actes de contrefaçon ont été retenus, l’existence d’un préjudice est présumée.
Faute pour l’artiste de disposer des éléments comptables internes à la société, les juges confirment le sursis à statuer sur l’évaluation définitive du préjudice et l’obligation faite à la maison de champagne de communiquer ses comptes sous astreinte. Ils valident également le versement d’une provision de 30 000 euros, justifiée par la durée et l’ampleur de l’exploitation litigieuse.
L’étiquette ne fait pas le droit. Une œuvre reste protégée, même lorsqu’elle est mise en bouteille.
Par cette décision, la cour d’appel de Douai réaffirme les principes fondamentaux du droit d’auteur.
Elle rappelle que l’exception de la représentation accessoire ne peut s’appliquer lorsque l’œuvre est exploitée de manière centrale et volontaire, et que la tolérance de l’auteur, même prolongée, ne suffit pas à caractériser une cession tacite de droits.
L’arrêt adresse ainsi un message clair aux acteurs économiques : toute utilisation commerciale d’une œuvre suppose une autorisation expresse et encadrée, à défaut de quoi l’exploitation est constitutive de contrefaçon.
Ainsi, toute exploitation d’une œuvre doit être précédée de la sécurisation des droits par un contrat de cession clair, sous peine de contentieux.
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Gaelle LOINGER
Conseil en Propriété Industrielle – Associée
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 2, 20 novembre 2025, n°24/00114
06
janvier
2026
Entretien filmé : la Cour de cassation confirme la qualité d’auteur de l’intervieweuse
Author:
TAoMA
La Cour de cassation vient de réaffirmer que l’intervieweuse d’un entretien filmé peut en être reconnue comme seule auteure, dès lors que l’originalité de l’œuvre lui est attribuable.
Une affaire d’entretien filmé et de droits d’auteur
En 2007, Mme [M] a mené et filmé de longs entretiens avec la vidéaste [I] [V], dans le cadre d’une recherche universitaire sur le féminisme et le cinéma. Quelques années plus tard, une société de production utilise des extraits de ces enregistrements dans un film documentaire, sans autorisation de Mme [M].
S’estimant lésée dans ses droits patrimoniaux et moraux, l’intervieweuse agit en contrefaçon. La société productrice conteste sa qualité d’auteur, affirmant que les entretiens étaient des œuvres de collaboration avec la vidéaste interrogée, ce qui aurait rendu l’action irrecevable en l’absence de ses ayants droit.
Une position claire de la Cour de cassation
Par son arrêt du 15 octobre 2025, la première chambre civile confirme l’analyse de la cour d’appel de Paris et rejette le pourvoi.
Elle rappelle que par principe, les entretiens filmés peuvent être protégés par le droit d’auteur, à condition de présenter une forme originale (CPI, art. L. 111-1, L. 112-1, L. 113-2).
La personne interviewée ne peut être qualifiée de coauteur que si sa contribution participe à cette originalité.
Or, en l’espèce, la vidéaste interrogée n’avait participé ni à la conception ni à la préparation ni à la direction des entretiens, se contentant de répondre aux questions. Rien ne permettait de lui reconnaître une contribution originale.
En revanche, l’intervieweuse, qui avait pris l’initiative des entretiens, choisi leur plan, leurs thèmes, rédigé les questions et donné à l’ensemble une tournure personnelle, marquée par sa connaissance du sujet, mérite la qualité d’auteur exclusive.
Un arrêt qui confirme une lecture exigeante de l’originalité
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse, exigeant une véritable contribution créative pour reconnaître la qualité d’auteur, y compris dans les œuvres audiovisuelles collaboratives.
Elle rappelle aussi que le simple fait de s’exprimer ou de témoigner, même avec sincérité ou intensité, ne suffit pas à conférer des droits d’auteur, en l’absence d’un apport à la structuration ou à l’expression de l’œuvre.
À retenir
• Un entretien filmé peut être une œuvre originale protégée par le droit d’auteur
• L’interviewé(e) n’est coauteur(e) que s’il/elle contribue à l’originalité de l’œuvre
• L’intervieweuse, si elle conçoit et dirige l’entretien de manière personnelle, peut être seule auteure
• L’utilisation non autorisée de l’entretien constitue une atteinte aux droits d’auteur
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Alain Hazan
Avocat associé, TAoMA Partners
1) Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076, publié au bulletin.
22
décembre
2025
Copier sans fauter : les moules en silicone à l’épreuve de la concurrence déloyale et parasitaire
Le 15 octobre 20251, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 14 septembre 2023, déboutant la société hongkongaise EASY FACTORY LIMITED de l’ensemble de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire dirigées contre le groupe GIFI, en l’absence de droits privatifs de propriété intellectuelle.
Easy Factory accusait Gifi d’avoir copié et commercialisé sous sa marque « BAKE ME » des moules de pâtisserie en silicone quasi-identiques aux siens, venant ainsi mettre à mal les liens commerciaux qui unissaient ces deux sociétés depuis plus d’une dizaine d’années.
Les liens commerciaux derrière la production des moules
Les relations commerciales entre la société fabricante, Easy Factory, et la société distributrice, Gifi, remontent à longtemps.
En effet, c’est depuis 2011 que la société Easy Factory s’est mise à fabriquer des ustensiles de cuisine et moules à gâteaux pour le compte du groupe Gifi, qui les distribuait ensuite dans ses magasins sous la marque « BAKE ME ».
Cette collaboration repose sur un schéma classique : le fabricant ne dispose d’aucune visibilité directe auprès du consommateur final, les produits étant systématiquement commercialisés sous la marque du distributeur, ici sous la marque « BAKE ME » du groupe Gifi.
En 2017, après plusieurs années de collaboration, Easy Factory a développé deux nouvelles gammes de moules en silicone carrés, dites gamme A (roses) et gamme S (gris avec renfort métallique), dont les visuels de packagings avaient été validés par Gifi, à la suite de sa commande.
Mais peu de temps après, en 2018, les relations commerciales cessèrent. Selon la société fabricante, des produits identiques aux moules de ses nouvelles gammes auraient été proposés dans les magasins Gifi. Estimant que ceux-ci représentaient des copies serviles de ses propres créations, de ses propres moules, elle décida alors d’engager une action fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire.
Absence de risque de confusion : la copie ne suffit pas
La Cour d’appel débute son propos par un point fondamental qu’il convient de rappeler : en l’absence de droit privatif, la reproduction d’un produit est libre, à condition qu’elle ne s’accompagne pas de manœuvres déloyales, et notamment d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, pouvant ainsi mener à de la concurrence déloyale.
Ainsi, elle poursuit, ne contestant nullement le fait que les moules commercialisés par les magasins Gifi présentent une très forte similitude avec ceux des gammes A et S de la société fabricante.
Seules les références des produits permettent de les distinguer, les moules des deux sociétés portant tous la marque « BAKE ME », conformément aux conditions de fabrication qui étaient de mise tout au long de ces relations commerciales.
Alors que la société Easy Factory se sert de cette copie quasi-parfaite comme d’un argument en sa faveur, c’est justement ce qui va déterminer le rejet de sa demande. Aucune confusion, critère clé de la concurrence déloyale, ne peut exister dans cette situation. Puisque ces moules sont si similaires, de la forme, la couleur, au packaging revêtant la marque « BAKE ME » de Gifi, le consommateur final sera tout simplement incapable de faire un quelconque lien avec le fabricant Easy Factory, ou même avec tout autre fabricant.
Ce ne sont pas les faibles différences quant à la qualité des produits ou la température de cuisson maximum qui pourront venir au secours de cette prétention, ni même l’allégation d’un effet de gamme, qui s’est retrouvée facilement rejetée par la banalité de la commercialisation de multiples moules dans le secteur des produits de cuisine.
Ainsi, faute de risque de confusion caractérisé, l’action en concurrence déloyale a été rejetée.
Le parasitisme écarté, faute de preuves suffisantes
Dans un second temps, la Cour d’appel de Paris démontre l’insuffisance des éléments apportés par la société Easy Factory au soutien de sa demande en parasitisme, en passant de son absence de notoriété à la preuve insuffisante de la valeur économique individualisée des gammes de moules.
En effet, il semble difficile d’imaginer qu’une quelconque notoriété pourrait exister vis-à-vis des produits de cuisine fabriqués par cette société lorsque ceux-ci revêtent in fine les marques de ses distributeurs revendeurs. Comme vu précédemment, le lien ne sera que rarement fait entre ces produits et leur fabricant.
Easy Factory ne parvient donc pas à prouver cette notoriété revendiquée. L’importance de ses clients (ex : Walt Disney), ou encore le poste haut-placé de son fondateur/dirigeant ne sauraient être suffisants pour la démontrer.
La valeur économique individualisée des deux gammes de moules est aussi rejetée par le juge.
Celui-ci considère que les dépenses relatives à l’outillage de séries, à la rémunération du temps passé par l’équipe dans le développement de la gamme et des packagings, sont des coûts de production, et non des investissements caractérisant à eux-seuls une valeur économique individualisée. Ces dépenses ne sont pas relatives à la création ou à la promotion des produits individualisés.
La Cour d’appel va même plus loin, en affirmant qu’il ne s’agit que de moules banals qui ne se démarquent en rien des produits proposés par les autres opérateurs du marché. Cette banalité ressort de leur forme carrée tant mise en avant, mais aussi des packagings cartonnés, qui sont largement répandus sur le marché. Ces indicateurs ne permettent pas de conférer aux produits une singularité suffisante pour fonder cette action.
Ainsi, en l’absence de valeur économique individualisée ou de notoriété caractérisée, la demande fondée sur le parasitisme sera donc rejetée.
Une illustration des risques pour les fabricants
Par cette décision, la Cour d’appel de Paris rappelle aux opérateurs économiques que la simple reproduction d’un produit, aussi fidèle soit-elle, ne constitue pas en soi un comportement fautif en l’absence de risque de confusion ou d’appropriation injustifiée des investissements d’autrui. Cette exigence accrue de preuves vient dès lors accentuer les risques pour les fabricants dépourvus de droits privatifs, en particulier lorsqu’ils opèrent en marque blanche.
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Emeline JET
Avocate à la Cour
Morgane MARCHAL
Stagiaire Avocat
1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 15 octobre 2025, n°23/17321
16
décembre
2025
Lethal Slime : la protection affirmée des polices de caractères par le droit d’auteur
Par un jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu l’originalité de la police de caractères « Lethal Slime » et sanctionné son utilisation non autorisée à des fins commerciales, confirmant ainsi la protection des créations typographiques par le droit d’auteur.
Une police de caractères au cœur d’un projet marketing
Monsieur Daniel Hochard, dessinateur, graphiste et créateur de polices typographiques exerçant sous le pseudonyme Imagex, est l’auteur de la police de caractères intitulées « Lethal Slime », qu’il diffuse notamment sur le site dafont.com, où elle est proposée gratuitement pour un usage strictement personnel.
Les sociétés espagnoles [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL, actives dans le secteur des produits capillaires pour enfants, ont développé une gamme de shampoings commercialisés sous la dénomination « My Monster Slime ». À cette occasion, elles ont utilisé la police « Lethal Slime » pour la création de leur logo, apposé sur les produits, leurs supports promotionnels, leurs réseaux sociaux ainsi que dans une application mobile associée, et ont déposé une marque de l’Union européenne intégrant ce graphisme.
Après avoir constaté ces usages, Monsieur Daniel Hochard a mis en demeure les sociétés concernées de cesser toute exploitation de sa police de caractères, avant de les assigner en contrefaçon de droits d’auteur devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
La reconnaissance de l’originalité d’une police de caractères
Les sociétés défenderesses contestaient l’originalité de la police « Lethal Slime », soutenant qu’une typographie pouvait être aisément générée à l’aide de logiciels accessibles en ligne et qu’elle s’inscrivait dans un style graphique déjà largement répandu.
Le tribunal a rejeté cette analyse en rappelant que les œuvres graphiques et typographiques figurent expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Il souligne qu’il appartient à l’auteur de définir précisément les caractéristiques traduisant l’empreinte de sa personnalité.
En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur Hochard a décrit de manière circonstanciée le parti pris esthétique de sa création, fondé notamment sur :
• L’aspect visqueux et dégoulinant des caractères ;
• Leurs contours irréguliers et tortueux ;
• Leurs proportions conférant épaisseur et relief ;
• Le contraste entre un contour noir et un intérieur blanc accentuant l’effet tridimensionnel.
Ces choix esthétiques, corroborés par les pièces produites, traduisent un véritable travail créatif et permettent de distinguer la police « Lethal Slime » des typographies préexistantes invoquées par les défenderesses. Le tribunal en déduit que l’originalité de la police est caractérisée.
La caractérisation des actes de contrefaçon
Le tribunal constate que les sociétés défenderesses ne contestent pas l’utilisation de la police litigieuse à des fins commerciales, alors même que les conditions de téléchargement sur le site dafont.com précisaient clairement que toute utilisation commerciale nécessitait l’autorisation de l’auteur.
Il retient en conséquence des actes de contrefaçon par reproduction, caractérisés par :
• l’apposition du logo sur les produits commercialisés ;
• son exploitation sur plusieurs sites de vente en ligne ;
• sa diffusion sur les réseaux sociaux ;
• et son intégration dans une application mobile.
Le tribunal relève également une atteinte au droit moral de l’auteur, les sociétés ayant fait usage de la police de caractères sans mentionner le nom de son créateur, en violation du droit à la paternité consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Une indemnisation très inférieure aux prétentions de l’auteur
Si la décision du Tribunal judiciaire de Nanterre revêt une forte portée symbolique en ce qu’elle reconnaît la protection accordée à la police d’écriture « Lethal Slime », les montants des condamnations des défenderesses apparaissent très inférieurs aux demandes de Monsieur Hochard.
Ce dernier sollicitait la condamnation solidaire des sociétés au paiement de 50 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, ainsi que 10 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.
Le tribunal n’a fait droit à ses demandes que dans une mesure très limitée, divisant quasiment par 10 chacune des prétentions de l’auteur, soit 6 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et 1 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Cette indemnisation particulièrement modérée s’explique notamment par l’absence d’éléments chiffrés permettant d’établir avec précision la masse contrefaisante et le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés défenderesses, ainsi que par la difficulté d’apprécier l’impact économique réel de l’utilisation litigieuse de la police dans la commercialisation des produits concernés.
Si cette décision confirme clairement le caractère protégeable des polices d’écriture au titre du droit d’auteur, elle nous rappelle en parallèle la nécessité pour le demandeur d’établir avec précision l’étendue de son préjudice afin d’espérer obtenir une réparation qui ne soit pas purement symbolique.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
09
décembre
2025
De la force intérieure au refus extérieur : l’EUIPO casse l’ambiance
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a rendu le 17 septembre 2025 une décision1 rejetant la demande d’enregistrement de la marque figurative , déposée par la société française Freestyle Punk pour des vêtements en classe 25. L’Office estime que le signe est contraire aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, f) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Contexte : une objection fondée sur le caractère offensant du slogan
En avril 2025, l’EUIPO avait déjà adressé à la société déposante une notification de refus, considérant que l’expression anglophone « FEEL STRONG INSIDE AND FUCK THE REST ! » est insultante et comporte une certaine agressivité susceptible d’offenser. Le public pertinent, défini ici comme le public de langue anglaise dans l’Union européenne, comprendrait sans ambiguïté le message : sentez-vous fort dans votre intérieur et niquez le reste.
L’Office soulignait également que l’élément figuratif renforçait le caractère agressif du slogan : le personnage représenté effectue un double doigt d’honneur, accentuant la connotation injurieuse.
Les arguments de la demanderesse
Freestyle Punk a tenté de renverser cette analyse en avançant trois éléments principaux :
Des décisions nationales favorables : la marque avait été acceptée par l’INPI en France et enregistrée aux États-Unis. La société soutenait donc que la référence au public anglophone ne saurait donc limiter l’interprétation de la contrariété aux bonnes mœurs dès lors qu’un pays de l’Union européenne a accepté un tel dépôt.
L’existence de marques vulgaires déjà enregistrées par l’EUIPO : elle cite notamment plusieurs enregistrements de la marque DE PUTA MADRE, arguant que l’Office aurait déjà admis à l’enregistrement des termes familiers voire grossiers.
Une intention positive : enfin, selon la demanderesse, le slogan exprimerait un état d’esprit incitant à prendre du recul sur des situations difficiles, concept renforcé par l’illustration d’une personne assise en lotus, centrée sur elle-même. Le message n’aurait aucune intention insultante.
Le raisonnement de l’EUIPO
L’Office rejette point par point les arguments de la déposante et maintient son refus.
L’autonomie du régime des marques de l’Union : l’EUIPO rappelle que le système des marques de l’Union européenne est indépendant des décisions nationales ou étrangères. Le fait qu’une marque soit enregistrée en France ou aux États-Unis n’a aucun effet contraignant dans le cadre du RMUE. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente.
Le mot “FUCK” est intrinsèquement offensant : pour l’Office, quel que soit le contexte ou la philosophie revendiquée, le mot « fuck » est catalogué comme étant offensant, ce que confirment les dictionnaires anglais (notamment Collins).
L’Office considère qu’un tel terme :
• apposé sur des produits exposés en magasins ou en supermarchés, est susceptible d’être vu et compris par des enfants ainsi que par des personnes de tout âge, lesquels pourraient considérer son utilisation comme extrêmement vulgaire et moralement inacceptable ;
• est souvent censuré dans les journaux et à la télévision, ce qui prouve qu’il est considéré comme trop offensant pour que le grand public y soit confronté.
L’ajout d’un élément figuratif aggrave la perception négative : le double doigt d’honneur visible sur le logo ne permet pas de créer une tonalité humoristique ou bienveillante, et de distraire le public de la connotation négative du terme FUCK.
Le principe d’égalité ne permet pas d’invoquer des erreurs passées : l’EUIPO reconnaît que certaines marques vulgaires ont été acceptées auparavant, mais rappelle qu’un demandeur ne peut se prévaloir d’un enregistrement passé pour obtenir le même traitement. La pratique évolue et les exigences relatives aux bonnes mœurs se sont sensiblement durcies.
Une appréciation contextualisée mais stricte pour le public anglophone : selon l’Office, le slogan ne présente pas d’éléments susceptibles d’atténuer l’offense, contrairement à des décisions dans lesquelles des termes proches de « fuck » étaient employés dans un cadre humoristique ou détourné. Pour un public anglophone natif (Malte et Irlande), l’expression est directement vulgaire et moralement inacceptable.
Conclusion : le refus est confirmé
L’EUIPO conclut que la marque doit être exclue de l’enregistrement car elle porte atteinte aux bonnes mœurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, f), du RMUE, applicable dès qu’un seul État membre est concerné (art. 7(2)). La demande est donc rejetée pour l’ensemble des produits de la classe 25.
La société Freestyle Punk dispose désormais d’un délai de deux mois pour former un recours devant l’Office, à supposer qu’elle ait encore l’énergie spirituelle nécessaire après cette séance de yoga administratif particulièrement musclée.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Département opérations, 17/09/2025, demande No. 019166864
25
novembre
2025
Erling Haaland MARQUE le but de la victoire et obtient l’annulation de la marque HAALAND
Ces dernières années ont vu se multiplier les dépôts de marques reprenant le nom patronymique ou le nom de scène de personnalités publiques, effectués par des tiers à des fins spéculatives ou pour capter indûment une clientèle. De Neymar à Jeff Bezos, en passant par Travis Scott, plusieurs figures de premier plan ont ainsi été confrontées à de telles tentatives d’appropriation.
Cette pratique désormais bien connue fait l’objet d’une condamnation constante et rigoureuse par les offices de propriété industrielle sur le fondement de la mauvaise foi du déposant, comme l’illustre encore une décision récente de l’EUIPO rendue le 24 septembre 2025 relative au footballeur norvégien Erling Haaland.
Contexte : un dépôt de marque reprenant le nom patronymique du célèbre footballer norvégien Erling Haaland
Le 4 novembre 2022, une société d’origine polonaise déposait auprès de l’EUIPO une demande de marque portant sur le signe HAALAND et désignant divers produits et services des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 41, 44 et 45.
Cette marque, qui reprenait le nom patronymique du célèbre footballeur norvégien Erling Haaland, avait été enregistrée le 22 février 2023.
Sa durée de vie fut toutefois brève : un an plus tard, Erling Haaland en demanda l’annulation sur le fondement de l’article 59(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne, lequel prévoit que « 1. La nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».
Cette démarche s’est avérée victorieuse, comme l’a retenu l’EUIPO dans sa décision du 24 septembre 2025.
La notoriété avérée de Erling Haaland en tant qu’indice de la mauvaise du déposant
Conformément à la jurisprudence constante, la mauvaise foi du déposant doit être interprétée au regard des circonstances de l’espèce et mettre ainsi en lumière un comportement malhonnête du déposant qui s’éloigne des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Ainsi, constitue notamment un comportement déloyal le fait pour un déposant de s’approprier un signe bénéficiant d’une certaine renommée sur le marché dans le seul objectif de tirer indûment profit de cette renommée.
C’est notamment sur cette base que l’EUIPO a pu caractériser la mauvaise foi du déposant.
En effet, l’EUIPO relève qu’au jour du dépôt de la marque litigieuse, Erling Haaland bénéficiait d’une renommée incontestable en Union européenne, attestée par :
• De nombreux article de presse généraliste et sportive, dont des médias polonais, pays d’origine du déposant de la marque litigieuse ;
• Son classement parmi les meilleurs buteurs de compétition européennes ;
• La large couverture de ses performances en championnat, ainsi que la comparaison fréquente à d’autres excellents joueurs de foot, dont le footballeur polonais Robert Lewandowski.
L’EUIPO souligne que cette renommée ne se limite pas à un public hautement qualifié en sport mais touche le grand public, incluant le public polonais, rendant ainsi hautement improbable que le déposant de la marque litigieuse ignorait son existence ainsi que sa renommée au moment du dépôt.
Des moyens de défense jugés insuffisants
Afin d’écarter toute mauvaise foi de sa part lors du dépôt de la marque litigieuse, le déposant faisait notamment valoir que le signe HAALAND résultait d’un travail de création propre combinant les termes HALA, d’origine polonaise, et LAND, d’origine anglaise.
Toutefois, ces explications ont été jugées insuffisantes pour écarter la mauvaise foi du déposant, notamment dans la mesure où la présence du double « A » au sein du signe HAALAND rendait improbable toute association avec le terme polonais HALA.
La présence d’éléments additionnels attestant de la mauvaise foi du déposant
Plusieurs éléments ont permis de renforcer la conclusion selon laquelle le déposant était de mauvaise foi, parmi lesquels :
• La reprise à l’identique du patronyme du célèbre joueur de foot norvégien ;
• Le dépôt d’une opposition par la société polonaise à l’encontre d’une marque ERLING HAALAND, déposée par le célèbre joueur de foot norvégien ;
• La liste des produits et services visés par la marque litigieuse qui comprenait de nombreux produits ou services où les sportifs jouissent traditionnellement de contrats de sponsoring (vêtements, boissons énergisantes, articles de sport…).
L’EUIPO conclut ainsi à la mauvaise foi du déposant
Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’EUIPO a pu conclure à l’intention du déposant de profiter indûment de l’attractivité commerciale associée au nom du joueur, dans le but éventuel de bloquer ou perturber l’usage par celui-ci de son propre nom à titre de marque.
La mauvaise foi est donc caractérisée et la marque HAALAND est annulée pour l’ensemble des produits et services désignés.
Dans le prolongement des décisions déjà rendues dans des affaires similaires (Neymar, Travis Scott…), l’EUIPO réaffirme ici sa volonté d’assurer une protection renforcée aux noms patronymiques ou, plus largement, aux signes jouissant d’une certaine renommée, par le biais de la mauvaise foi.
Attention, on ne devient pas Neymar ou Haaland par un simple dépôt de marque !
Il convient de relever que la décision rendue par l’EUIPO le 24 septembre dernier a fait l’objet d’un recours devant la Chambre des recours. Il y a toutefois fort à parier que celle-ci confirmera la position retenue en première instance, tant les circonstances de l’espèce révèlent une appropriation indue du nom du célèbre joueur norvégien.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
20
novembre
2025
IA et droit d’auteur : Munich condamne OpenAI, quand New York et Londres hésitent encore
Author:
TAoMA
La décision du tribunal régional de Munich dans l’affaire GEMA c. OpenAI1 s’ajoute à une série de contentieux (New York Times, Getty Images, auteurs et éditeurs…) qui dessinent peu à peu le futur juridique de l’IA générative en Europe.
Mais ces décisions ne vont pas toutes dans le même sens.
1. Munich : la mémorisation par l’IA est assimilée à une reproduction protégée
De quoi parle-t-on ?
La GEMA, une société de gestion des droits d’auteur en Allemagne, comme la SACEM en France, a poursuivi deux sociétés du groupe OpenAI pour violation des droits d’auteur concernant les paroles de chansons allemandes.
La GEMA a affirmé que ces paroles étaient intégrées dans les modèles linguistiques d’OpenAI et reproduites à travers les réponses générées par ses chatbots lorsqu’un utilisateur faisait une demande.
Quels sont les points clés ?
• Le tribunal a jugé dans sa décision du 11 novembre 2025, que les paroles des chansons étaient bel et bien mémorisées dans ces modèles linguistiques d’OpenAI et pouvaient être reproduites sous forme de données de sorties. Cette reproduction constitue une violation des droits d’exploitation des auteurs, même si ces sorties sont générées à la suite des demandes des utilisateurs.
La mémorisation des paroles dans les modèles linguistiques d’OpenAI constitue une reproduction durable de l’œuvre et de mise à disposition au public.
• L’exception de text and data mining (TDM) invoquée par OpenAI est expressément rejetée : pour le juge, on dépasse l’analyse de données pour entrer dans une reproduction réelle des œuvres dans les modèles, allant contre les intérêts commerciaux des auteurs.
• La responsabilité de la violation des droits d’auteur est supportée par OpenAI et non les utilisateurs finaux, l’entreprise étant créatrice des modèles linguistiques. Elle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données. OpenAI est donc condamnée à verser des dommages et intérêts, à cesser la reproduction des paroles de chansons dans ses modèles et à payer une licence à GEMA pour l’utilisation des paroles, au moins pour les neuf titres en cause.
OpenAI a annoncé son intention de faire appel. Le jugement n’est pas encore définitif et peut être examiné par la Cour régionale supérieure de Munich.
Une saisine à la Cour de justice de l’Union européenne reste également possible.
2. New York Times, auteurs, Getty… : convergences et divergences
a) New York Times c. OpenAI (États-Unis) : le grand test du « fair use »
De quoi parle-t-on ?
Le New York Times a poursuivi OpenAI et Microsoft en décembre 2023 pour usage de ses articles dans l’entraînement des modèles GPT, en invoquant une violation massive du droit d’auteur et un préjudice économique (concurrence directe via les outputs de l’IA).
Quels sont les points clés ?
• Le débat se cristallise autour du « fair use » américain : est-ce qu’entraîner une IA sur des millions d’articles de presse, puis générer des contenus qui peuvent substituer ceux du journal, est un usage « transformateur » des données d’entraînement ou un pillage ?
• L’affaire est toujours en cours : pas de grande décision de principe pour l’instant, mais des batailles procédurales.
Cette affaire fait toujours parler d’elle, puisqu’en juin dernier, OpenAI exprimait son opposition face à la demande du New York Times qui a demandé au tribunal d’ordonner la conservation de toutes les conversations entre le chatbot et les utilisateurs, ce à quoi la startup s’oppose pour des raisons de confidentialité des données.
Ces deux affaires mettent en lumière des divergences fondamentales :
• Aux États-Unis, le débat se concentre sur l’exception de fair use et sur le caractère transformateur de l’utilisation des données d’entraînement.
• En Allemagne, le tribunal pose d’emblée l’existence d’un acte de reproduction, un point de départ nettement plus strict pour les développeurs d’IA.
b) Auteurs et éditeurs (US, France, Meta, OpenAI…)
On voit aussi se multiplier les actions collectives ces dernières années :
En 2023, aux États-Unis, des auteurs et l’Authors Guild attaquent OpenAI, Microsoft, Meta et d’autres pour l’usage de livres (souvent piratés) dans l’entraînement de leurs modèles.
En 2025, en France, les organisations représentatives des éditeurs et auteurs (la Société des gens de lettres, le Syndicat national des auteurs et des compositeurs et le Syndicat national de l’édition) ont engagé une action contre Meta pour l’utilisation non autorisée de leurs livres pour entraîner l’IA LLaMA de Meta, demandant notamment le retrait des datasets créés sans autorisation.
Une tendance nette se dessine : les ayants droit ne ciblent plus seulement les outputs, mais contestent désormais la légitimité même des datasets d’entraînement.
c) Getty Images c. Stability AI (Royaume-Uni) : une ligne beaucoup plus favorable aux développeurs
De quoi parle-t-on ?
En 2023 Getty Images, qui détient plusieurs millions de photographies produites par plus de 600 000 créateurs, reproche à Stability AI d’avoir indûment exploité ses contenus protégés afin d’entraîner son système d’intelligence artificielle générative.
D’après Getty Images, la société aurait procédé, sans autorisation, à l’extraction de plusieurs millions d’images depuis ses sites web soit environ 7,5 millions d’éléments visuels pour constituer la base d’apprentissage du modèle Stable Diffusion.
Getty a abandonné l’ensemble de ses allégations de violation primaire du droit d’auteur, à la fois celles fondées sur la formation du modèle (faute de preuve d’un entraînement réalisé au Royaume-Uni) et celles fondées sur les outputs générés (Stability ayant entre-temps bloqué les prompts incriminés, rendant toute injonction inutile). Getty a également introduit un « database rights claim », qui sera ensuite abandonné.
La décision du 4 novembre 2025 de la High Court anglaise dans l’affaire Getty Images c. Stability AI2 va à l’opposé de celle de Munich :
• Le tribunal estime que Stable Diffusion ne constitue pas une « infringing copy », car il ne contient aucune reproduction des images protégées et ne peut être considéré comme une copie au sens de la section 27 du Copyright Act britannique. Les poids du modèle (les paramètres) ne renferment donc aucune « copie » exploitable au titre du droit d’auteur.
• En conséquence, il n’existe aucune « copie dans le modèle », ce qui conduit au rejet de la demande fondée sur la contrefaçon secondaire de droit d’auteur. La Cour retient toutefois des atteintes au droit des marques, en lien avec la génération d’images synthétiques affichant des filigranes « Getty » ou « iStock ».
• Les opérations d’entraînement s’étant déroulées en dehors du Royaume-Uni, la compétence territoriale du Copyright Act ne pouvait s’appliquer. La Cour relève également que Getty n’a pas été en mesure d’identifier précisément quelles images de Getty figuraient dans les datasets utilisés lors du training, ce qui affaiblit encore la portée de ses arguments.
• Aucun dommage additionnel ni injonction n’est accordé : les seules infractions retenues, en matière de marques sont jugées purement historiques et d’ampleur marginale, ce qui n’a pas justifié de mesures supplémentaires.
• La Cour rejette également l’action en « passing off » (concurrence déloyale par risque de confusion) faute d’éléments suffisants, et précise que Stability AI n’est pas responsable des dépôts du modèle effectués par des tiers sur GitHub ou HuggingFace.
Comparé à la décision de Munich, celle de Londres adopte presque une position de miroir inversé :
• À Munich, le tribunal considère que la mémorisation des données dans le modèle constitue une reproduction, et donc une atteinte au droit d’auteur.
• À Londres, la High Court juge au contraire qu’il n’existe aucune reproduction dans le modèle et qu’aucune contrefaçon de droit d’auteur n’est caractérisée.
Il en résulte une fracture juridique nette entre deux juridictions majeures en Europe, chacune proposant une lecture radicalement différente de ce qu’est, ou n’est pas, la reproduction dans le contexte de l’IA générative.
3. La tendance de fond : même conflit, réponses divergentes
En adoptant une perspective plus large, plusieurs tendances apparaissent nettement :
a. Un même débat de fond, mais articulé différemment selon les juridictions.
• En Allemagne (GEMA c. OpenAI), l’analyse se focalise sur la mémorisation des œuvres dans le modèle, appréhendée comme une reproduction au sens strict du droit d’auteur, indépendamment du caractère volontaire ou automatisé de cette intégration.
• Aux États-Unis (New York Times, actions d’auteurs), le débat s’articule autour des notions de fair use, d’usage transformateur et de concurrence sur le marché, c’est-à-dire la capacité des modèles d’IA à substituer, directement ou indirectement, les œuvres protégées dont ils s’inspirent.
• Au Royaume-Uni (Getty Images c. Stability AI), la discussion se concentre sur la présence ou l’absence de « copies dans le modèle », ainsi que sur la dimension territoriale de l’entraînement, l’existence d’une activité réalisée au Royaume-Uni conditionnant la mise en jeu de la responsabilité en matière de droit d’auteur.
b. Une insécurité juridique maximale pour les développeurs et les utilisateurs avancés
• En Allemagne, si la décision du tribunal de Munich est confirmée en appel, elle instaurerait une approche particulièrement stricte à l’égard de l’IA générative.
• Au Royaume-Uni, la même question technique : « le modèle contient-il des copies ? », conduit pour l’instant à une conclusion opposée.
• Aux États-Unis, l’issue dépendra de la manière dont les tribunaux définiront les limites du fair use dans ce contexte.
c. Rien n’est tranché définitivement
• L’ensemble de ces affaires est encore en cours ou susceptible d’appel.
• Il n’existe donc pas, à ce stade, de « grand arrêt » stabilisé : le paysage juridique reste celui d’une mosaïque de décisions encore expérimentales et en évolution.
4. Comment interpréter tout cela, sans se bercer d’illusions ?
Ce que l’on peut affirmer avec une certaine assurance aujourd’hui :
• Les ayants droit ont réussi à porter la question des datasets d’entraînement devant les tribunaux : le sujet n’est plus une zone grise ignorée du droit.
• Les juges doivent désormais se confronter à des enjeux techniques complexes : mémorisation, poids de modèle, composition des datasets, analyse des résultats et aucune orientation commune ne s’est encore imposée.
• Pour les grands modèles commerciaux, la demande de solutions encadrées comme des licences adaptées, mécanismes d’opt-out organisés, datasets mieux maîtrisés, va très probablement s’accentuer.
Ce qui demeure, en revanche, fortement débattu :
• La question de savoir si un modèle « mémorise » juridiquement une œuvre ou s’il ne fait que stocker des poids statistiques reste entièrement ouverte.
• Il n’est pas tranché non plus si l’entraînement massif sur des œuvres protégées peut relever, selon les systèmes juridiques, d’un usage transformateur (États-Unis) ou d’une exception de « fouille de textes et données » (Union européenne).
• Enfin, la frontière entre innovation légitime et appropriation indue demeure particulièrement difficile à fixer.
Pour l’heure, la seule tendance véritablement solide est la suivante : le pari consistant à entraîner d’abord et à régulariser ensuite devient de plus en plus risqué, en particulier en Europe.
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Anne MESSAS
Avocate associée
Emeline JET
Avocate
Notes de référence :
1) Le communiqué officiel du tribunal fédéral de Munich est disponible ici : https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2025/11.php
2) High Court of Justice (Business and Property Courts of England and Wales, Intellectual Property List, Chancery Division), 4 novembre 2025, [2025] EWHC 2863 (Ch)
18
novembre
2025
TikTok face à la frontière entre avis client et dénigrement : la justice choisit la liberté d’expression
Dans un jugement rendu le 5 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1, statuant en procédure accélérée au fond, a rejeté la demande de la société SOLEIL, exploitant l’enseigne « Point Sun », qui sollicitait le retrait d’une vidéo publiée sur TikTok et les données d’identification de son autrice.
Les faits à l’origine du litige
En janvier 2025, une utilisatrice du réseau social TikTok publie sur son compte, une vidéo dans laquelle elle affirme avoir subi de graves brûlures au visage à la suite d’une séance en cabine de bronzage effectuée dans l’institut Point Sun. La vidéo, accompagnée de photographies montrant l’évolution des lésions, relate son expérience personnelle et comporte l’incrustation « À bannir le Point Sun finalement ».
La jeune femme y explique également avoir demandé elle-même un doublement de la durée habituelle de la séance d’UV, reconnaissant sa part de responsabilité. La publication rencontre un certain écho, l’utilisatrice étant suivie par plusieurs dizaines de milliers d’abonnés.
Estimant que ce contenu portait atteinte à son image commerciale et pouvait constituer un faux avis trompeur et un acte de dénigrement, la société SOLEIL, exploitant l’enseigne Point Sun, met en demeure TikTok de retirer ou de rendre inaccessible la vidéo et de lui communiquer les données d’identification de son autrice.
Faute de réponse satisfaisante, elle assigne la plateforme en justice sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN notamment.
Le tribunal devait se prononcer sur plusieurs questions :
• Le contenu litigieux constitue-t-il une pratique commerciale trompeuse par diffusion de faux avis ?
• Y a-t-il un acte de dénigrement fautif de la part de l’utilisatrice ?
• L’utilisatrice a-t-elle manqué à ses obligations d’identification en tant qu’éditrice professionnelle de contenus en ligne ?
• Les conditions sont-elles réunies pour ordonner la communication des données d’identification de l’utilisatrice ?
Le cœur du litige : critique légitime ou dénigrement en ligne ?
Au cœur du litige, une interrogation qui prend une résonance particulière en 2025 : la critique diffusée sur le réseau social relevait-elle de la libre expression d’une cliente, ou franchissait-elle la limite pour devenir un avis trompeur susceptible de porter atteinte à la réputation commerciale de l’institut ?
La décision du tribunal
La vidéo dérange ? L’institut attaque. La justice tranche : elle reste en ligne. Pour le tribunal, la vidéo ne dépasse pas les limites de la liberté d’expression et ne saurait être qualifiée de faux avis ou de dénigrement.
Les juges rappellent d’emblée que les mesures prévues par l’article 6-3 de la LCEN, qu’il s’agisse du retrait d’un contenu mis en ligne ou de l’obtention de données d’identification, ne peuvent être ordonnées qu’en présence d’un nécessaire « abus caractérisé » pour justifier des mesures telles que le retrait de contenu ou la fermeture d’un support de diffusion, ces mesures devant être adaptées et proportionnées au dommage reconnu.
Or, l’institut ne parvenait pas à établir que la vidéo litigieuse constituait un faux avis, ni qu’elle révélait une volonté de dénigrement.
Le tribunal relève au contraire que l’utilisatrice relate son expérience à visage découvert, photographies à l’appui, et qu’elle reconnaît elle-même avoir sollicité une séance d’UV d’une durée excessive. Quant à la formule « À bannir le Point Sun finalement », elle ne saurait suffire, selon les magistrats, à caractériser un discrédit des produits ou services de la société.
L’ensemble des fondements soulevés par la société SOLEIL est également rejeté par le Tribunal pour faute de preuves :
• Le caractère illicite du contenu n’est pas démontré au titre des pratiques commerciales trompeuses, de simples allégations sur l’avis qui serait faux ou émanerait d’un concurrent, ne sont pas suffisantes ;
• Le caractère professionnel de l’autrice en tant « qu’influenceuse » n’était pas démontré, le simple nombre d’abonnés ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une activité professionnelle. Elle n’était donc pas soumise à l’obligation de communication de certaines mentions légales.
• La preuve du dommage n’étant pas rapporté, il ne sera pas communiqué les données d’identification de l’utilisatrice Tiktok.
Dans ces conditions, le tribunal refuse de considérer la publication comme un abus de la liberté d’expression et juge disproportionnée la demande tendant à la suppression de la vidéo ou à la levée de l’anonymat de son autrice.
La société SOLEIL est ainsi déboutée de l’ensemble de ses prétentions, condamnée aux dépens et tenue de verser 2 000 euros à TikTok au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
TikTok et liberté d’expression : les critiques ne tombent qu’en cas d’abus caractérisé
La décision rappelle que la suppression ou la désactivation d’un contenu publié sur les réseaux sociaux ne peut être ordonnée que si un « abus caractérisé » est démontré, justifiant une atteinte proportionnée aux droits fondamentaux de l’auteur du contenu, notamment sa liberté d’expression et son droit au respect de la vie privée.
La simple allégation d’un préjudice ou du caractère professionnel d’un compte, non étayée par des éléments de preuve suffisants, ne permet pas de caractériser un dommage justifiant de telles mesures restrictives. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve du caractère dommageable du contenu litigieux, et en l’absence de démonstration d’un tel abus, aucune mesure de retrait ou de désactivation ne saurait être ordonnée.
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Emeline JET
Avocate
Milana KARAPETYAN
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) TJ Paris, Service des référés, 5 sept. 2025, n°25/52399
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