06
novembre
2025
SUBLIM contre SUBLIME SECRET : un sublime échec
La Cour d’appel de Versailles a rendu une décision le 3 septembre 20251 qui rappelle une règle bien établie : une marque qui présente un caractère distinctif faible jouit d’une protection limitée.
La faiblesse de la marque serait-elle la porte ouverte aux concurrents ?
La société Dim France, titulaire de la marque SUBLIM pour des vêtements et de la lingerie, a formé opposition à l’encontre de la demande de marque ésignant des produits identiques.
Elle estimait que la reprise du terme « SUBLIM » entrainait un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce dernier pouvait voir dans cette nouvelle demande une déclinaison de de sa marque antérieure.
Si les signes en comparaison peuvent paraitre proches visuellement, phonétiquement et conceptuellement en raison de l’élément commun SUBLIM/SUBLIME, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) n’a pas fait droit aux demandes de la société Dim. Cette dernière a donc formé un recours devant la Cour d’appel pour tenter d’obtenir l’annulation de la décision.
Malheureusement pour Dim, la Cour reprend à son compte l’analyse de l’INPI.
Si les signes commencent par une même sonorité, ils « ne présentent pas les mêmes structures ni longueur ». En effet, ils diffèrent en raison de la stylisation de la marque seconde, de l’ajout du terme SECRET, d’un élément figuratif, etc. De plus, ils sont différents intellectuellement puisque la marque antérieure « qualifie quelque chose de parfait, admirable, merveilleux » alors que la marque contestée « désigne un secret extraordinaire ».
Mais l’élément principal ayant coûté la victoire à Dim est que sa marque antérieure ne tirerait son caractère distinctif que par l’orthographe particulier du terme SUBLIM qui a perdu son E final. Si la marque avait été déposée sous la forme SUBLIME, alors, elle n’aurait été que « de nature à valoriser les produits auprès du consommateur ».
En conclusion, le recours est rejeté par la Cour car, même si les deux signes évoquent l’idée d’extraordinaire, cette similitude n’est que purement laudative. Elle est donc insuffisante pour créer un risque de confusion entre les marques malgré l’identité de la plupart des produits concernés.
Une marque forte pour une protection efficace
Cette décision de la Cour d’appel de Versailles est l’occasion de rappeler une réalité du droit des marques : une marque ne protège efficacement que ce qui la distingue.
Déposer une marque laudative ou « parlante » présente des avantages marketing certains : il est facile pour le public de la mémoriser permettant des économies en matière de communication et promotion.
Cela a malgré tout un prix : ces marques sont plus difficiles à défendre contre des concurrents qui emploient des termes similaires.
Il est donc parfois préférable de miser sur l’originalité ou l’inattendu pour sublimer vos marques afin de construire des actifs solides sur le long terme. Les équipes de TAoMA sont à vos côtés pour vous conseiller, avant tout dépôt, sur le caractère distinctif du signe envisager !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Cour d’appel de Versailles, 3 septembre 2025, n° 24/04915
28
octobre
2025
Ni escale ni atterrissage en Union européenne pour la marque JET LAG
L’Arrêt n°T-472/24 de la CJUE du 23 juillet 20251 confirme le fait que la marque verbale JET LAG ne peut pas franchir le mur européen de la distinctivité.
Aux commandes, la société américaine Summer Fridays LLC, connue pour ses soins de la peau haut de gamme et son marketing épuré, a tenté de faire enregistrer l’expression « JET LAG » à titre de marque, d’abord aux Etats-Unis, puis dans plus de 20 pays, par la voie de la marque internationale, pour désigner principalement des produits cosmétiques et de soins de la peau en classe 3.
Fondée à Los Angeles par les influenceuses Marianna Hewitt et Lauren Gores Ireland, Summer Fridays s’est rapidement imposée comme une marque « clean beauty » mondiale. Son produit phare ? Le Jet Lag Mask, un masque hydratant culte, commercialisé bien avant le dépôt litigieux. Ainsi, l’entreprise cherchait logiquement à protéger la racine verbale “JET LAG” à titre de marque, pour sécuriser ses extensions de gamme.
Décollage difficile pour la marque “JET LAG”
Après un embarquement sans encombre devant l’USPTO (hormis des marques antérieures bloquantes tout de même), l’enregistrement international JET LAG n° 1 760 112 reste devant les portes de l’Union européenne après un contrôle et un refus de l’EUIPO. En effet, une examinatrice de l’Office rejette la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du Règlement (UE) 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne, au motif que le signe JET LAG était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
Saisie en recours, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé ce rejet le 18 juillet 2024 (affaire R 1033/2024-5). La société américaine a alors porté l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE), reprochant à l’Office d’avoir fait une lecture « excessivement simpliste » de l’expression.
Pour l’EUIPO : JET LAG ou la descriptivité de la fonction des produits
Pour justifier son refus, l’EUIPO, tout comme la Chambre des Recours, a tout d’abord défini l’expression « jet lag » comme « un sentiment de fatigue générale et de confusion résultant d’un voyage aérien à travers plusieurs fuseaux horaires ». Ainsi, pour le public pertinent, à savoir le consommateur anglophone de l’Union européenne, essentiellement les habitant(e)s de l’Irlande et de Malte, ce terme évoquerait immédiatement et sans effort l’idée que les produits cosmétiques visés sont destinés à « atténuer les effets de la fatigue due au décalage horaire ».
Conformément à l’article 7 (1)(c) du règlement, le signe JET LAG est refusé à l’enregistrement car il « composé exclusivement d’éléments descriptifs d’une caractéristique, de la nature ou de la destination des produits ». Ainsi, selon la chambre de recours, la marque n’est ni arbitraire, ni évocatrice : elle décrit la finalité des produits. Elle ne peut donc pas être distinctive.
Summer Fridays LLC soutient la nuance entre cause et effet
La société requérante n’a pas contesté la signification de l’expression “jet lag”. Elle soutenait toutefois que l’EUIPO avait forcé le lien entre sa définition et les produits concernés. Selon elle, le “jet lag” renvoie à un état de fatigue physiologique et mentale lié au dérèglement du rythme circadien après un long vol et non aux effets cutanés tels que sécheresse ou teint terne.
Summer Fridays plaidait donc une nuance essentielle : ses produits traitent les effets visibles du voyage (déshydratation, inconfort, sensibilité de la peau) dus à la basse pression, à la climatisation et au faible taux d’humidité en cabine, non les causes du “jet lag” liées à la traversée des fuseaux horaires qui sont la fatigue générale.
Autrement dit, l’expression “JET LAG” n’était pas descriptive de la nature ou de la fonction des produits, mais simplement inspiré de l’expérience de voyage – un usage métaphorique que le consommateur moyen comprendrait.
En outre et classiquement, Summer Fridays invoquait l’enregistrement de sa propre marque JET LAG MASK, par l’EUIPO en 2019.
Sans surprise, Le Tribunal reste en mode “pilote automatique”
Le TUE rejette ces arguments et conserve l’idée selon laquelle il existe un lien direct et concret pour le public entre le signe et les produits, qui n’est pas seulement allusif. Le consommateur pertinent comprendra que ces soins visent à « revitaliser la peau affectée par les effets du jet lag ».
Le Tribunal souligne que le consommateur moyen n’effectue pas d’analyse scientifique des causes et effets : il percevra globalement l’expression “JET LAG” comme évoquant une fatigue ou un teint altéré, et en déduira naturellement que les produits servent à y remédier.
« Le signe contesté sera compris comme une indication de la destination des produits concernés », conclut le Tribunal, ajoutant que la chambre de recours a « correctement appliqué l’article 7 (1)(c) » et confirmant le refus d’enregistrement de la marque JET LAG en Union européenne.
Tout aussi classiquement, le Tribunal écarte l’argument de l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne JET LAG MASK : « La légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement au regard du règlement », et non des pratiques antérieures. Autrement dit, si une marque similaire a été enregistrée à tort, cela ne crée ni précédent, ni droit acquis. L’EUIPO privilégie le principe de légalité au détriment d’une certaine sécurité juridique, une position qui continue d’alimenter les débats doctrinaux, surtout lorsqu’il s’agit comme ici d’un même titulaire.
Quand l’Europe vole en solo
L’appréciation européenne pourrait être considérée comme stricte et isolée.
Elle est a priori justifiée par le fait que le public pertinent est le consommateur anglophone européen, plus précisément irlandais et maltais. Pourtant, le terme “jet lag” est largement compris en Europe, y compris en France, en Allemagne ou en Italie, où il figure couramment dans le langage courant. Cette restriction géographique interroge, car elle réduit artificiellement le périmètre d’appréciation du consommateur moyen.
Il n’en demeure pas moins que cette appréciation, justifié par la compréhension du public anglophone, est très contrastée, si on la compare aux autres offices, également anglophone, ayant examiné la même marque internationale JET LAG :
– Aucun refus pour absence de distinctivité ou de descriptivité aux États-Unis, pays d’origine de la marque ;
– Aucune objection non plus au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, au Canada ou encore en Suisse ;
– Seuls cinq pays sur vingt-quatre désignés ont émis un refus initial fondé sur des questions de distinctivités : Australie, Malaisie, Norvège, Vietnam (et l’Union européenne). Or, il semblerait que plusieurs d’entre eux (Australie, Malaisie, Norvège) aient levé leur objection et accepté la marque.
Le jet lag juridique des termes évocateurs persiste
Cette divergence souligne une interprétation particulièrement rigoureuse de la descriptivité au sein de l’Union, où la frontière entre signe évocateur et signe descriptif tend à se réduire, particulièrement en classe 3 où un encombrement est régulièrement constaté par les professionnels du droit. La tendance doit donc être la prudence extrême face aux signes évocateurs dans le secteur cosmétique.
Une décision qui contraste juridiquement avec la souplesse d’autres offices et la réalité linguistique du marché européen, où “jet lag” a depuis longtemps dépassé le simple syndrome pour devenir une métaphore du quotidien moderne.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
1) Affaire T-472/24, Summer Fridays LLC c/ EUIPO – arrêt du 23 juillet 2025 (1re chambre)
14
octobre
2025
Marque sonore : le TUE accorde sa note à la BVG
Le Tribunal de l’Union européenne a rendu, le 10 septembre 20251, un arrêt important en matière de marques sonores, en annulant la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO qui avait refusé l’enregistrement d’une mélodie déposée par la société Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), exploitant le réseau de transports publics de Berlin.
Cette décision précise les conditions d’appréciation du caractère distinctif des jingles courts et ouvre la voie à une approche plus réaliste de la pratique.
Les faits à l’origine du litige
Le 15 mars 2023, la société BVG avait présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque sonore pour un signe consistant en une courte mélodie de deux secondes, composée de quatre sons perceptibles.
La marque visait des services relevant de la classe 39, à savoir « transport de passagers, emballage et services d’empaquetage, entreposage et organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques ».
Par décision du 3 octobre 2023, l’EUIPO a rejeté la demande sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001, considérant que le signe était dépourvu de caractère distinctif.
La cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union Européenne, saisie le 6 novembre 2023, a confirmé ce refus par décision du 2 avril 2024. Elle a estimé que la mélodie, était si « courte » et « banale », qu’elle ne possédait « aucune prégnance », ni « capacité à être reconnue », ce qui ne permettrait pas aux consommateurs ciblés de l[a] considérer comme une indication de l’origine mais « simplement comme un élément fonctionnel ou une indication non porteuse d’un message ».
Le raisonnement du Tribunal
Saisie d’un recours en annulation, la BVG reprochait à la chambre de recours d’avoir mal interprété les critères du caractère distinctif en matière de marques sonores.
Elle soutenait que son jingle constituait une séquence musicale originale et mémorisable, conforme aux usages du secteur des transports, où les opérateurs recourent de plus en plus à des motifs sonores pour identifier leurs services, à l’instar des marques enregistrées par Deutsche Bahn AG ou l’Aéroport de Munich.
Le Tribunal rappelle les principes généraux de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 : une marque est distinctive lorsqu’elle permet au public d’identifier l’origine commerciale des produits ou services ; un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif de refus.
Ces critères sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, y compris les marques sonores. Les habitudes du public et du secteur doivent être prises en compte, celles-ci évoluant avec le temps.
Le Tribunal relève ensuite que, dans le domaine des transports, l’usage de courtes séquences sonores – des jingles – est devenu courant afin de créer une identité sonore et d’attirer l’attention des voyageurs dans des environnements bruyants. Ces sons jouent un rôle équivalent aux logos visuels et permettent d’identifier rapidement un opérateur. En ce sens, la mélodie déposée par la BVG s’inscrit dans une tendance sectorielle reconnue et ne saurait être considérée comme un simple signal technique.
Le Tribunal constate par ailleurs que la mélodie ne reproduit aucun son fonctionnel ou technique propre aux services de transport (par exemple, le bruit d’un train ou d’un avion). Elle ne résulte pas d’une contrainte sonore et ne correspond pas à un son déjà connu du public.
Dès lors, elle présente un caractère original, susceptible d’être mémorisé et associé à un opérateur particulier.
Contrairement à l’analyse de l’EUIPO, le Tribunal considère que la brièveté de la mélodie ne constitue pas un obstacle, mais bien une caractéristique inhérente aux jingles : « Il peut être considéré que le son de la mélodie qui compose la marque demandée a plutôt pour objet de servir de jingle, c’est-à-dire (…) une séquence sonore courte, percutante et susceptible comme telle d’être mémorisée. »
Il souligne que cette concision facilite la mémorisation par le public et permet à la marque d’attirer efficacement l’attention sur l’origine commerciale des services.
En conséquence, la chambre de recours a mal apprécié le caractère distinctif de la marque, la décision attaquée est donc annulée.
Une comparaison : le précédent Netflix
À titre de comparaison, le jingle de Netflix avait été refusé à l’enregistrement comme marque sonore. Netflix avait alors retiré sa demande sans poursuivre devant la chambre de recours.
Cette nouvelle décision pourrait inciter les opérateurs économiques à envisager plus largement le dépôt de marques sonores, en particulier les jingles courts.
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Emeline Jet
Avocate à la Cour
Note de référence
1) TUE, 10 septembre 2025, aff. T-288/24, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)c/ EUIPO)
15
septembre
2025
Quand un couteau tranche le litige !
En droit des marques, l’obtention d’une protection sur la forme d’un produit se révèle aujourd’hui semée d’embûches et, même lorsqu’elle est accordée, sa défense demeure tout aussi complexe.
La procédure d’opposition engagée par la société Opinel, connue pour la production et la commercialisation de son célèbre couteau éponyme, à l’encontre de la société espagnole Flores Cortes Don Benito, illustre parfaitement cette complexité, tout en ayant abouti à une décision presque favorable.
Contexte : une première décision défavorable pour la société Opinel
La société Opinel est titulaire de nombreuses marques protégeant la forme de son couteau éponyme, dont les suivantes :
La marque française reproduite ci-dessous et enregistrée pour des produits de la classe 8 « Couteaux ».
La marque de l’Union européenne reproduite ci-dessous et enregistrée pour divers produits de la classe 8.
Sur la base de ces deux marques, la société Opinel a, en 2022, formé opposition à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque tridimensionnelle de la société Flores Cortes Don Benito représentant la forme d’un couteux, accompagnée de la mention « D. BENITO INOX » et déposée notamment pour des produits de la classe 8.
Demande de marque de l’Union européenne n°018755614
Par décision du 6 mars 2024, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition formée par la société Opinel, estimant que les signes en cause ne présentaient qu’un faible degré de similarité, leur seule coïncidence portant sur des éléments faiblement distinctifs. Les éléments verbaux des signes, et notamment la mention distinctive « D. BENITO INOX » de la demande de marque contestée, suffisaient selon elle à les distinguer.
C’est dans ce contexte que la société Opinel a formé appel contre la décision rendue par la Division d’Opposition et que la Chambre des Recours de l’EUIPO a été amenée à se prononcer, par décision du 4 juin 2025, sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.
L’analyse des similitudes entre les signes et les produits
Dans le cadre de sa décision, la Chambre des Recours a considéré que les produits en conflit étaient soit identiques, soit fortement similaires, soit similaires à un degré moyen.
Elle a par ailleurs suivi le raisonnement de la Division d’Opposition en jugeant que la marque antérieure française de la société Opinel était visuellement et conceptuellement faiblement similaire à la demande de marque contestée.
En particulier, la Chambre des Recours a considéré que :
– La marque française antérieure et la demande de marque contestée présentaient certaines similitudes visuelles eu-égard aux lames des coûteux, ainsi que la forme de leur manche. Néanmoins, la Chambre des Recours a également constaté des différences notables liés à la forme de l’anneau séparant la lame et le manche, ainsi que la présence ;
– Les similitudes visuelles étaient limitées à la représentation d’un couteau qui est faiblement distinctif en relation avec les produits en cause.
Sur la base de ces constatations, il serait tentant de conclure à l’absence de risque de confusion, comme l’a fait la Division d’Opposition de l’EUIPO. La société Opinel a toutefois su inverser la tendance, du moins pour certains produits, en dégainant l’arme maîtresse de son couteau emblématique : son caractère distinctif accru.
Le caractère distinctif accru du couteau Opinel au soutien de l’existence d’un risque de confusion
Devant la Division d’Opposition, la société Opinel avait bien évidemment invoqué le caractère distinctif accru de sa marque antérieure française, mais sans succès. En effet, si la Division d’Opposition admettait le caractère « notoire » du signe OPINEL, il n’en était pas de même de la forme du produit tel qu’enregistré. Selon elle, les preuves étaient manifestement insuffisantes pour établir un usage intensif de la forme, ainsi que sa reconnaissance par le public pertinent.
La Chambre des Recours a toutefois opté pour une analyse différente en se fondant notamment sur un sondage d’opinion produit pour au stade de l’appel et qui a été jugé recevable puisque pouvant avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.
En particulier, ce sondage d’opinion, lu conjointement avec les autres pièces produites par la société Opinel, permettait de mettre en exergue une identification assez claire de la forme du couteau et ce, indépendamment de sa marque OPINEL.
La Chambre des Recours a ainsi considéré que la forme du couteau OPINEL, largement exploitée sur le territoire pertinent et bénéficiant d’une certaine connaissance, voyait son caractère distinctif renforcé, alors qu’il n’était à l’origine que faible.
Cette circonstance a permis d’établir un risque de confusion entre la marque française antérieure et la demande de marque contestée, à tout le moins pour les produits jugés identiques et fortement similaires.
En revanche, pour les produits jugés similaires à un degré moyen, le risque de confusion n’a pas été retenu. En effet, la similitude jugée faible entre les signes, couplée à une similarité seulement moyenne entre les produits, a été jugée insuffisante pour caractériser un risque de confusion, et ce malgré le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure.
Il est important de noter qu’un risque de confusion a également été écarté s’agissant de la marque antérieure de l’Union européenne, en particulier puisque les signes ont été jugés différents. La marque en cause n’était protégée que pour le manche du couteau et elle comportait la marque verbale OPINEL, créant ainsi des différences d’ensemble manifestes.
Comme évoqué précédemment, cette décision vient illustrer la difficile défense des marques de forme ou marques tridimensionnelles : sans la démonstration d’un caractère distinctif renforcé, l’issue aurait été toute autre pour la société Opinel. Une telle arme juridique reste toutefois exceptionnelle, réservée à quelques marques emblématiques, et demeure hors de portée de la majorité des titulaires de ce type de marques.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
08
juillet
2025
Une histoire de marque pas très (T’)choupi !
Dans une décision du 22 mai 2025, l’EUIPO a accueilli l’opposition formée par Adrien Courtin, titulaire de la marque française « T’CHOUPI », contre la demande d’enregistrement de la marque européenne No. 18 845 686 déposée par M&F Pet Line.
Contexte de l’affaire
La société portugaise M&F Pet Line a déposé une demande de marque figurative européenne , visant des produits et services en classes 5 (produits vétérinaires), 31 (aliments pour animaux) et 35 (services de vente et de publicité).
Adrien Courtin, ayant hérité des droits sur la marque « T’CHOUPI », a formé opposition sur la base de sa marque française verbale n°4322455, invoquant notamment l’article 8(5) du RMUE, relatif aux marques de renommée.
Appréciation de la renommée de « T’CHOUPI »
L’EUIPO a reconnu que la marque « T’CHOUPI » jouissait d’une forte renommée en France, pour des produits de la classe 16, notamment les ouvrages imprimés destinés à la jeunesse.
L’Office s’est fondé sur une vaste documentation, dont :
• des articles de presse (Le Figaro, Livres Hebdo, France Info, etc.) retraçant le succès durable de la série ;
• des chiffres de ventes massifs (plus de 2 millions d’ouvrages vendus par an) ;
• une diffusion télévisée depuis 1999, des spectacles à succès (Casino de Paris), une chaîne YouTube primée (plus d’1,9 million d’abonnés) ;
• une présence constante dans les classements de meilleures ventes jeunesse (plusieurs titres dans le Top 25 entre 2020 et 2022) ;
• une stratégie de licence étendue : jouets, vêtements, vaisselle, mobilier pour enfants, etc.
L’Office a jugé que la preuve d’usage était suffisante tant pour démontrer un usage sérieux que pour établir la renommée.
Sur la comparaison des signes
Les deux signes « T’CHOUPI » et « Choupi » présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques. L’élément verbal « Choupi » est identique à la séquence principale de la marque antérieure, seul le « T’ » initial les distingue.
L’Office a rappelé que le public retient davantage l’élément central du signe, ici « Choupi », et que le « T’ » et l’apostrophe sont secondaires dans l’impression d’ensemble.
Les éléments figuratifs du signe contesté (police stylisée, cœur sur le « i », fond noir) ont été jugés accessoires et non distinctifs.
L’EUIPO a donc conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement fortement similaires.
Appréciation du risque d’atteinte à la renommée
L’EUIPO a ensuite analysé le lien potentiel entre les signes et le risque d’avantage indu au sens de l’article 8(5) RMUE.
Trois éléments ont été décisifs :
1. Le public ciblé : un chevauchement réel
Les produits visés (soins pour animaux, aliments, accessoires) s’adressent au grand public familial, qui est également le cœur de cible de la marque T’CHOUPI. Un parent habitué à acheter les livres ou produits dérivés de T’CHOUPI pourrait croire que « Choupi » est une extension ou une déclinaison autorisée de cette marque.
2. La stratégie de licensing de T’CHOUPI : une empreinte multisectorielle
La marque « T’CHOUPI » a été déclinée sur une large gamme de produits, bien au-delà du livre : alimentation, hygiène, textile, jeux, mobilier… Ce rayonnement élargi renforce le risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur, même sur des produits a priori éloignés.
3. Un avantage économique indu
La reprise d’un signe presque identique permettrait au déposant de bénéficier de l’image positive, affective et éducative rattachée à la marque T’CHOUPI. Cela constitue, selon l’Office, une tentative de « free-riding », c’est-à-dire une exploitation indue de la renommée de la marque antérieure sans effort d’investissement comparable.
La décision finale
L’opposition est donc entièrement accueillie : la marque No. 18 845 686 est refusée pour l’ensemble des produits et services visés (articles vétérinaires, aliments pour animaux, services de vente et publicité). Le demandeur doit en outre s’acquitter des frais de procédure, fixés à 620 euros.
L’EUIPO n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres fondements invoqués (risque de confusion ou identité des signes), estimant que le simple risque d’exploitation indue de la renommée suffisait à fonder le rejet.
Cette affaire rappelle que la renommée d’une marque ne se limite pas à son secteur d’origine. Lorsqu’une marque comme T’choupi a su tisser un lien fort avec le public, toute tentative d’imitation, même dans des domaines éloignés comme les produits vétérinaires, peut être sanctionnée.
Pas de Choupi chez les croquettes ! Et pour le déposant mal inspiré, il ne reste plus qu’à biberonner une décision bien tiède à 620 €.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Opposition No. B 3 201 108, 22/05/2025
12
juin
2025
Tour de France : victoire pour la course à la renommée
Qui ne connait pas le Tour de France ? Pourtant, la renommée de la marque a été au cœur d’une saga judiciaire dans laquelle la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 19 mars 20251.
En 2016, Monsieur X. B. obtient l’enregistrement de sa marque semi-figurative « Tour de France à la rame » pour désigner différents produits et services en classes 9, 12, 39 et 41.
Top départ de l’action des sociétés SOCIÉTÉ DU TOUR DE FRANCE (STF), titulaire de la marque TOUR DE FRANCE, et de son licencié la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO).
Déterminées à ne pas laisser la marque « Tour de France à la rame » passer la ligne d’arrivée, STF et ASO ont engagé une action judiciaire en nullité sur le fondement de la marque TOUR DE FRANCE enregistrée en classe 41 pour désigner « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives ».
Au soutien de leur action, STF et ASO font valoir la renommée de TOUR DE FRANCE pour tenter d’obtenir la nullité totale de la marque litigieuse.
Une renommée limitée selon la Cour d’appel
La Cour d’appel siffle la victoire à Monsieur X. B. et laisse STF et ASO à l’arrière du peloton de tête.
En effet, si elle reconnait la renommée de la marque TOUR DE FRANCE, elle considère cependant qu’elle est seulement limitée à l’organisation d’épreuves cyclistes.
Pourtant, la Cour avait retenu une renommée exceptionnelle de la marque déposée en 1977 et que le TOUR DE FRANCE, créé en 1903, était depuis organisé tous les ans avec une retransmission télévisuelle très large. Elle note même qu’il est qualifié de « troisième événement sportif mondial » !
Néanmoins, cela ne lui suffit pas pour faire monter la marque sur le podium. La marque ne serait renommée que pour le public visé par les courses cyclistes.
Au final, la Cour rejette également le risque de confusion entre TOUR DE FRANCE et « Tour de France à la rame » en raison d’une très faible similarité intellectuelle.
Si les deux marques ont en commun « l’évocation géographique du tour du territoire français », le public verra dans le TOUR DE FRANCE un « tour à vélo » alors que la marque contestée « évoque un périple effectué en bateau à rames ».
La Cour de cassation remanie le classement
La Cour de cassation commence par rappeler que la renommée d’une marque peut être d’une intensité telle qu’elle va au-delà du public visé par la marque.
Comme la Cour d’appel l’a relevé, la marque TOUR DE FRANCE jouit d’une renommée exceptionnelle, « si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français » !
Il est bien évident que « la totalité du public français » est un public plus large que celui uniquement ciblé par les courses de vélo.
Concernant le risque de confusion, la Cour de cassation rappelle le cadre (du vélo) de son appréciation par les juges. Le risque doit s’analyser au regard des signes qui ont été enregistrés « sans tenir compte des conditions de commercialisation de produits ou services ».
En jugeant que la marque TOUR DE FRANCE renvoyait à un « tour à vélo », la Cour d’appel a tenu compte de l’exploitation de la marque pour une course cycliste. En effet, la marque enregistrée ne contient pas dans sa dénomination le terme « vélo » ou « cyclisme ». De même et pour rappel, elle désigne des services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives » et non des services d’organisation de courses cyclistes.
La Cour de cassation censure donc la Cour d’appel et la renvoie sur son vélo pour rejouer la course.
Une nouvelle étape du TOUR DE FRANCE s’ouvre à présent et nous avons hâte de connaitre le vainqueur. Nous serons présents sur la ligne d’arrivée le moment venu !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Chambre commerciale financière et économique, Pourvoi n° 23-18.728, 19 mars 2025
25
mars
2025
Marques non traditionnelles : la CJUE recadre le Tribunal de l’UE !
Author:
TAoMA
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de trancher sur une question clé en matière de marques non traditionnelles. Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour a annulé une décision du Tribunal de l’UE concernant le refus d’enregistrement d’une marque tactile de position représentant un insert sanitaire cylindrique1.
Contexte de l’affaire : une marque tactile contestée
En 2016, la société Neoperl AG a déposé une demande d’enregistrement d’une marque tactile de position auprès de l’EUIPO pour un insert sanitaire cylindrique. L’Office a refusé l’enregistrement en invoquant deux motifs distincts :
1. Un motif formel : L’EUIPO estimait que la description de la marque ne permettait pas d’identifier clairement ce qui était protégé, la rendant insuffisamment précise au regard des exigences du règlement 2017/1001.
2. Un motif substantiel : La marque était jugée dépourvue de caractère distinctif (article 7(1)(b) du règlement), car l’effet tactile invoqué par Neoperl ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale du produit.
Neoperl a contesté cette décision devant le Tribunal de l’UE, qui lui a donné raison en décembre 2022. L’EUIPO a alors formé un pourvoi devant la CJUE.
L’arrêt de la CJUE : l’indépendance des motifs de refus confirmée
La CJUE a annulé la décision du Tribunal de l’UE, estimant que celui-ci avait commis une erreur de droit en exigeant un ordre d’examen des motifs de refus.
– Les motifs absolus de refus sont indépendants : contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal, l’EUIPO n’avait pas à vérifier en premier lieu si la marque était suffisamment définie avant d’évaluer son caractère distinctif. L’Office pouvait donc rejeter la demande sur l’un ou l’autre motif, voire les deux, sans suivre un ordre imposé ;
– Le Tribunal a outrepassé ses compétences en statuant lui-même sur l’inapplicabilité de l’article 7(1)(a), alors que cette analyse relevait de la compétence de l’EUIPO.
En conséquence, la CJUE a annulé l’arrêt du Tribunal et renvoyé l’affaire devant lui, obligeant ainsi à une nouvelle analyse.
Quel impact pour les marques non traditionnelles ?
Cette décision rappelle que l’enregistrement des marques non conventionnelles (marques tactiles, sonores, olfactives…) reste un parcours semé d’embûches.
Elle souligne également :
– la liberté de l’EUIPO dans l’ordre d’examen des motifs absolus de refus ;
– la nécessité pour les déposants de prouver la distinctivité de leurs marques, surtout pour les formes non visuelles.
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Gaëlle LOINGER-BENAMRAN
Conseil en propriété industrielle
Associée
1) CJUE, 23 janvier 2025, affaire C-93/23P
24
février
2025
NFT la main dans le sac : après les USA, la justice française condamne la contrefaçon des sacs Hermès
Author:
TAoMA
Contrefaçon des sacs Kelly et Birkin d’Hermès : le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 7 février 20251 la société Blao&Co pour contrefaçon du fait de la vente de sacs physiques et de NFT (Non-Fungible Token) représentant l’un de ces sacs sur la plateforme OpenSea.
Des sacs et NFT reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles iconiques d’Hermès
Blao&Co vendait sous la marque NDG des sacs appelés Paisley Jane, reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles d’Hermès :
• Même forme trapézoïdale avec soufflets latéraux.
• Système de fermeture similaire, avec un fermoir métallique et un cadenas.
• Design global proche du Kelly et du Birkin.
D’autre part, était en cause un NFT en vente sur OpenSea représentant l’un des sacs.
Hermès oppose ses droits sur les sacs iconiques
Hermès, revendiquait plusieurs droits :
• Les droits d’auteur sur les designs originaux des sacs Kelly et Birkin, sacs iconiques.
• Une marque tridimensionnelle protégeant l’aspect de certains éléments des sacs, notamment le fermoir et le cadenas.
Une décision de condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque
Le tribunal a condamné Blao&Co pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque en se fondant sur plusieurs points clés :
• L’originalité des sacs Kelly et Birkin
• La reproduction des caractéristiques essentielles de ces sacs, ce qui constitue une contrefaçon.
• L’argument du « fonds commun de la maroquinerie » n’a pas été retenu, car Hermès a démontré des éléments distinctifs spécifiques.
• L’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs a été jugée suffisante pour établir la contrefaçon de marque.
Les NFT n’ont pas échappé à la sanction : Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel un NFT serait un simple objet numérique indépendant et a estimé que :
• Le NFT constitue une reproduction du modèle protégé, même s’il s’agit d’un objet numérique.
• L’usage d’un NFT représentant un sac Hermès crée un risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire qu’il s’agit d’un produit authentique ou d’un projet approuvé par Hermès.
• La vente d’un NFT contrefaisant un produit physique constitue une exploitation commerciale non autorisée, assimilable à une contrefaçon classique.
• La commercialisation des NFT pouvait altérer l’image de prestige d’Hermès et créer une confusion sur l’authenticité des produits Hermès dans le métavers et sur le marché numérique.
• Le tribunal a confirmé que le simple fait qu’un NFT soit accessible depuis la France suffit à établir la compétence des juridictions françaises. L’argument selon lequel le NFT était uniquement destiné à un public international n’a pas été retenu.
Des sanctions lourdes ont été prononcées : Blao&Co a été condamnée à 220000 € de dommages et intérêts, au rappel des sacs, et à supprimer le NFT de la plateforme OpenSea.
Quel lien avec l’affaire Mason Rothschild aux États-Unis ?
Cette décision fait écho au procès américain de février 2023, où Hermès a également gagné contre l’artiste Mason Rothschild, qui vendait des NFT « MetaBirkins », des versions numériques stylisées du sac Birkin. La justice américaine avait estimé que ces NFTs portaient atteinte à la marque Hermès, rejetant l’argument selon lequel il s’agissait d’une œuvre d’art protégée par le Premier Amendement.
Comme dans l’affaire Blao&Co en France, la justice a retenu que la reproduction des sacs Hermès sous forme de NFT pouvait induire les consommateurs en erreur et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque.
NFT : Toujours en vogue ou en perte de vitesse ?
Cette décision intervient dans un contexte où les NFT ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La spéculation sur les NFT a chuté, et de nombreuses plateformes, dont OpenSea, ont réduit leurs effectifs face à la baisse du marché. Toutefois, les marques de luxe continuent d’explorer les NFT, notamment pour certifier l’authenticité de produits physiques ou créer des expériences exclusives.
Le NFT n’est pas une zone de non-droit.
Cette affaire confirme que les NFT ne sont pas une zone de non-droit, et que la contrefaçon numérique peut être poursuivie comme la contrefaçon physique. La convergence entre propriété intellectuelle et blockchain pose des défis que les tribunaux, tant en France qu’aux États-Unis, commencent à encadrer avec des décisions qui instaurent un cadre juridique plus clair et constant.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour, Médiatrice
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1) TJ Paris 7 février 2025
18
février
2025
Obélix : un héros, mais pas une marque selon l’EUIPO
Dans une décision du 11 novembre 20241, la Chambre de Recours de l’EUIPO a jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction et a rejeté le recours formé par Les Éditions Albert René.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes et que le risque de confusion n’était pas démontré en raison des différences entre les produits visés par chacune des marques.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande de la requérante.
En effet, la Chambre des Recours de l’EUIPO a jugé que :
(1) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(2) Les preuves d’usage de la marque antérieure « Obélix » en tant que marque commerciale sont insuffisantes : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(3) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Le cas d’Obélix montre que la renommée d’un personnage de fiction, bien qu’établie dans le domaine de la culture populaire, ne suffit pas à garantir une protection en tant que marque commerciale en l’absence de preuves d’usage en ce sens.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) EUIPO, Chambre des recours 11 Novembre 2024 – R 875/2024-2
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