10
juillet
2026
Le parasitisme invoqué pour la première fois en appel : la Cour de cassation remet les pendules à l’heure
Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur l’articulation entre action en contrefaçon et action fondée sur le parasitisme, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre de cette dernière.
Les sociétés demanderesses sont la société RICHEMONT INTERNATIONAL, venant aux droits de la société OFFICINE PANERAI, et la société CARTIER, distributrice en France des montres « Radiomir ». Les défenderesses sont la société TISM et M. X., qui commercialisent depuis 2020 une montre « Augarde ».
Estimant que ce modèle reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir », commercialisée depuis 1938, les sociétés RICHEMONT et CARTIER ont engagé une action en contrefaçon de marque et en parasitisme. Toutefois, les marques invoquées ayant été annulées en première instance, leurs demandes en contrefaçon ont été rejetées.
En appel, la société OFFICINE PANERAI a alors formé, pour la première fois, une demande fondée sur le parasitisme.
La recevabilité de l’action en parasitisme en cause d’appel
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevables ces nouvelles demandes.
Elle rappelle que, conformément aux articles 564 et 565 du code de procédure civile, des prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance, même si leur fondement juridique diffère.
La Cour juge que, lorsque les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme reposent sur les mêmes faits, elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de la commercialisation et la réparation du préjudice.
Dès lors, une partie déboutée de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif peut, pour la première fois en appel, former une action fondée sur le parasitisme reposant sur les mêmes faits.
La définition réaffirmée du parasitisme économique
La Cour de cassation rappelle ensuite que le parasitisme économique constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de sa notoriété.
Elle censure la cour d’appel pour avoir exclu tout parasitisme au motif que les caractéristiques reprises n’étaient pas protégées par des droits privatifs. Ce motif est jugé inopérant, le parasitisme pouvant précisément exister indépendamment de tout droit exclusif.
De même, la Cour reproche aux juges du fond de s’être fondés sur l’absence de concurrence directe ou sur la différence de clientèle pour écarter la faute, alors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.
La cour d’appel avait notamment retenu que la montre « Augarde », vendue à un prix sensiblement inférieur, s’adressait à une clientèle distincte de celle de la montre « Radiomir », relevant du segment du luxe.
La Cour de cassation considère cependant que ces éléments sont impropres à exclure l’existence d’un comportement parasitaire, dès lors que l’analyse doit porter sur la recherche d’un avantage indu tiré des investissements d’autrui, indépendamment du positionnement marketing ou tarifaire des produits.
En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé sur ces différents points, et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle visant à clarifier les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale. D’une part, elle consacre explicitement l’identité de finalité entre ces actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui facilite leur articulation procédurale. D’autre part, elle rappelle avec fermeté l’autonomie du parasitisme, qui ne suppose ni droit privatif, ni concurrence directe, ni même identité de clientèle.
La solution renforce ainsi l’attractivité du fondement du parasitisme dans les litiges du secteur du luxe, où la captation de valeur économique – indépendamment de toute contrefaçon stricto sensu – constitue un enjeu central.
Delphine Monfront
Avocat à la Cour
11
juin
2026
Obélix se bat et obtient gain de cause : l’appréciation de la marque renommée antérieure par l’EUIPO réfutée par le Tribunal de l’Union européenne
Dans une décision du 13 mai 2026, le Tribunal de l’Union européenne (TUE)1, a annulé la décision de la Chambre de Recours de l’EUIPO2, du 11 novembre 2024, qui avait jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours en avril 2024 devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a jugé que :
(1) L’usage sérieux de la marque est présumé à des fins d’économie de procédure.
(2) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(3) La renommée de la marque antérieure « Obélix » n’est pas retenue : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(4) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Les Éditions Albert René a donc porté l’affaire devant le TUE en janvier 2025 afin de faire annuler cette décision.
La requérante soutient que l’EUIPO a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 en appréciant de manière erronée la renommée de la marque antérieure « Obélix ».
Elle fait valoir que la chambre a considéré à tort qu’« Obélix » n’était perçu que comme le nom d’un personnage de fiction et non comme une marque indiquant l’origine commerciale des produits. Selon elle, l’association avec le personnage d’Obélix n’exclue pas une fonction de marque et la renommée acquise par l’expression « Astérix & Obélix » doit également bénéficier à « Obélix » pris individuellement.
Le Tribunal a estimé que l’EUIPO a procédé à une analyse incomplète des preuves, en écartant à tort de nombreux éléments, notamment ceux où « Obélix » apparait avec le symbole « ® », qui signifie en anglais « registered trademark » (marque enregistrée) ou conjointement avec « Astérix », le symbole étant dans ce cas apposé séparément à côté de chacun d’eux et indiquant l’origine commerciale des produits.
Il a également rappelé qu’une marque peut être utilisée avec d’autres signes sans perdre son caractère distinctif et que la renommée doit être appréciée globalement à partir d’un faisceau d’indices.
Il a donc conclu que l’examen de la renommée effectué par la Chambre de Recours de l’EUIPO était erroné et incomplet.
Toutefois, il a rappelé que cette erreur ne pouvait justifier l’annulation de la décision que si elle avait influencé son résultat final.
Le Tribunal a donc ensuite procédé à l’examen de la seconde branche du moyen concernant l’existence d’un lien entre les marques en conflit, mal apprécié dans la décision attaquée selon la requérante.
L’EUIPO avait conclu dans sa décision à l’absence de lien entre les marques en conflit en raison d’une différence trop importante entre les produits et les services désignés par ces marques ainsi qu’entre les secteurs de marché pertinents et de l’absence de chevauchement des publics pertinents.
Les Éditions Albert René soutient que l’EUIPO a mal apprécié l’existence de ce lien, en ne prenant pas en compte des facteurs essentiels tels que l’identité des signes et le caractère distinctif exceptionnel de la marque « Obélix », mot fantaisiste unique utilisé exclusivement par la requérante depuis plus de 60 ans, ce qui rend selon elle la différence entre les produits moins déterminante. Elle ajoute que le lien entre les marques n’est pas hypothétique mais réel et imminent. Enfin, elle estime que l’usage de la marque contestée pour des armes porterait atteinte à l’image et à la renommée de la marque antérieure.
Le TUE considère effectivement que le lien entre les marques doit être apprécié globalement au regard de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, la Chambre de Recours de l’EUIPO s’étant limitée à une analyse partielle. Il affirme qu’elle aurait dû prendre en compte le degré de distinctivité de la marque antérieure, soit intrinsèque, soit acquis par l’usage.
La décision attaquée se fondant sur deux motifs entachés d’illégalité, le Tribunal a donc prononcé son annulation.
Cette décision illustre l’exigence de rigueur accrue dans l’appréciation de la renommée et du lien entre les marques au titre de l’article 8, §5 du règlement 2017/100, rappelant que celle-ci doit reposer sur une analyse globale et complète de l’ensemble des facteurs pertinents et sanctionne toute approche partielle ou insuffisamment motivée de l’EUIPO par l’annulation de sa décision.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) CJUE, Tribunal, 13 mai 2026, T-24/25.
2) EUIPO, Chambre des recours 11 novembre 2024 – R 875/2024-2
08
juin
2026
Contrefaçon de marque, originalité des textes promotionnels et concurrence déloyale dans le secteur des spectacles de magie.
Author:
TAoMA
Le jugement n° 23/02571 du Tribunal judiciaire de Rennes du 9 février 20261 rappelle trois enseignements :
• Une marque expirée pour cause de non-renouvellement ne bénéficie plus de la protection au titre du droit de marque, les concurrents reprenant la marque ou l’expression ne pouvant pas être poursuivis pour contrefaçon ;
• Un texte promotionnel standardisé, même bien rédigé, ne bénéficie pas du droit d’auteur s’il ne démontre pas de choix créatifs reflétant la personnalité de son auteur ;
• La concurrence agressive dans le secteur du spectacle vivant ne constitue pas une faute si elle n’est pas accompagnée de la démonstration d’un préjudice.
Les sociétés LE CARRE MAGIQUE et PGORGANISATION sont spécialisées dans l’organisation et la diffusion de spectacles, notamment de magie, en France.
Le litige est né au moment de la promotion du spectacle organisé par la société PGORGANISATION intitulé « Festival Mondial de la Magie », et organisé en mars 2022.
La société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique, Monsieur [Y] [M], reprochaient à PGORGANISATION d’utiliser sans autorisation certaines expressions et textes qu’ils considéraient comme protégés.
Après des mises en demeure infructueuses demandant à la société PGORGANISATION de cesser d’utiliser ces textes et expressions, la société LE CARRE MAGIQUE et son directeur artistique ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 12 octobre 2021, pour obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant de leur utilisation. Leur demande a été rejetée le 13 mai 2022.
Ils ont donc engagé une action au fond le 10 mars 2023 devant le tribunal judiciaire de Rennes, invoquant des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par la suite, PGORGANISATION a cédé son site internet et les droits d’exploitation du spectacle à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, qui a été assignée en intervention forcée par les demandeurs le 21 décembre 2023. Les deux procédures ont été jointes en février 2025.
Entre-temps, la situation des parties a évolué : la société PGORGANISATION a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2024, puis la société LE CARRE MAGIQUE en juillet 2025. Les liquidateurs respectifs sont intervenus à la procédure. Par ailleurs, Monsieur [Y] [M] est décédé en juillet 2024, et ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance.
Le rejet de la protection par le droit des marques : une marque expirée et une marque annulée pour défaut de distinctivité
Les demandeurs invoquent la contrefaçon de deux marques verbales : « Festival mondial de la magie » et « Ne rien comprendre et aimer ça ».
Le tribunal adopte une approche rigoureuse des conditions de protection des marques invoquées.
S’agissant de la marque « Festival mondial de la magie », déposée par Monsieur [Y] [M] personnellement (n° 3773480) auprès de l’INPI le 12 octobre 2010, le tribunal relève que la protection avait expiré le 12 octobre 2020, faute de renouvellement. Les faits litigieux étant postérieurs à cette date, aucune contrefaçon ne pouvait être retenue.
Concernant la marque « Ne rien comprendre et aimer ça », le tribunal estime que cette expression constitue un slogan promotionnel descriptif de l’effet produit par un spectacle de magie « le signe litigieux est une expression composée de mots usuels de la langue française qui s’apparente à un slogan promotionnel destiné à vanter l’effet produit par un spectacle de magie sur un spectateur. Le message véhiculé est simple, sans fantaisie, ni créativité particulière. »
En outre, le tribunal relève que le signe litigieux n’a pas été utilisé en tant que marque au sens strict : son emploi dans des supports promotionnels ne constitue pas un usage à titre de marque. L’utilisation du signe litigieux dans des supports promotionnels est analysée comme un usage courant, dont la nature ne permet pas « au spectateur visé de déterminer l’origine commerciale des spectacles concernés et de distinguer ceux-ci d’autres spectacles proposés par la concurrence. »
En conséquence, le tribunal prononce la nullité partielle de la marque uniquement pour ses services de divertissement (classe 41) à défaut de distinctivité, excluant toute contrefaçon sur ce fondement.
L’absence d’originalité des contenus promotionnels
Sur le terrain du droit d’auteur, le tribunal considère que les textes promotionnels invoqués ; présentant le spectacle « Vive la magie » et l’un des artistes ; bien qu’ils « visent à valoriser les numéros et artistes présentés », « de manière habile » ne démontrent pas une originalité suffisante traduisant des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.
Le tribunal considère en effet qu’ils relèvent d’un registre descriptif et commercial, propre au secteur de la magie, avec une « visée promotionnelle » qui « n’a d’autre but que de décrire les principales caractéristiques du spectacle concerné pour attirer le plus grand nombre de spectateurs » et ne traduisent pas une empreinte personnelle suffisante pour bénéficier d’une protection.
Ils ne peuvent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La contrefaçon de droits d’auteur est donc écartée faute d’originalité démontrée des textes invoqués, ceux-ci étant des formulations jugées banales ou nécessaires à la description du spectacle.
Ce raisonnement s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant la protection par le droit d’auteur des contenus promotionnels standardisés, sauf effort créatif particulier.
La primauté de la liberté du commerce en l’absence de caractérisation d’une faute
Les demandeurs invoquent également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, alléguant de la reprise de l’expression « Le Festival Mondial de la Magie », du recrutement par les défendeurs des mêmes artistes, de la location des mêmes salles, ou encore de la commercialisation des billets d’entrée sur les mêmes sites internet, entraînant selon eux une confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal rappelle que la concurrence est libre et que l’utilisation d’expressions génériques, le recours aux mêmes artistes ou aux mêmes salles, en l’absence d’exclusivité ou de manœuvres fautives caractérisées, ne suffit pas à établir une faute. Il souligne par exemple que les « artistes sont en réalité des professionnels indépendants qui participent à de nombreux spectacles ou manifestations organisés par d’autres acteurs du secteur sans être tenus à une exclusivité »
Les demandeurs invoquent également un acte de concurrence déloyale au titre de l’exagération par la société PGORGANISATION sur le nombre de spectateurs au moment de la promotion de ses spectacles. Le tribunal écarte cet argument, en ce que l’affirmation ne porte pas sur « les caractéristiques essentielles de la prestation vendue au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation ».
Le tribunal relève néanmoins l’existence de deux faits susceptibles d’être considérés comme fautifs de la part de la société PGORGANISATION :
• la reprise servile du texte de présentation du festival « Vive la Magie », au mot près, lors de la promotion du premier spectacle organisé en mars 2022 ;
• la publication d’un commentaire sur la page Facebook du festival « Vive la Magie » afin de promouvoir un spectacle concurrent.
Bien que la reprise du texte fût servile, le tribunal constate qu’elle a été rapidement abandonnée après la procédure de référé, puis modifiée, les expressions communes restantes relevant du « fonds commun de la magie ou des spectacles » et devant « pouvoir être employées par une autre société de production au nom de la libre concurrence. »
Pour le commentaire sur Facebook, le tribunal souligne l’absence de caractère dénigrant de celui-ci, ainsi que son caractère isolé et sans impact avéré car cela n’a pas désorganisé la société CARRE MAGIQUE ou détourné sa clientèle, dans la mesure où elle n’a pas organisé de spectacle dans la même région que la société PGORGANISATION.
Les demandeurs ne rapportant pas la preuve d’un risque de confusion, d’une désorganisation de leur activité ou d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée, leurs demandes sont donc rejetées.
Un jugement sur l’encadrement de la concurrence dans le secteur du spectacle
Le Tribunal judiciaire de Rennes rejette ainsi l’ensemble des demandes.
La portée de la décision est claire : les éléments promotionnels, slogans et concepts marketing bénéficient d’une protection juridique limitée. À défaut de droits de propriété intellectuelle solides ou de comportements déloyaux avérés, les opérateurs économiques doivent composer avec une forte liberté concurrentielle, particulièrement dans les secteurs culturels où les codes et le vocabulaire sont largement partagés.
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Emma COX
Stagiaire avocate
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Affaire n° 23/02571, Tribunal judiciaire de Rennes – jugement du 9 février 2026 (2ème chambre civile)
26
mai
2026
Photographie culinaire et droit d’auteur : reconnaissance de l’originalité, encadrement du « copyright trolling »
Dans un jugement rendu le 5 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bordeaux1 a reconnu l’originalité d’une photographie culinaire représentant un « gigot mariné et farci aux herbes » et condamné une société ayant reproduit ce cliché sans autorisation sur son site internet.
Les faits à l’origine du litige
La société SUCRÉ SALÉ exploite une photothèque accessible en ligne proposant à la vente des clichés culinaires sous licence. Afin de lutter contre la réutilisation non autorisée de ses images, elle utilise des logiciels permettant de détecter les copies diffusées sur internet.
Elle découvre ainsi qu’une photographie référencée « Gigot mariné et farci aux herbes », dont elle revendique les droits d’exploitation, est reproduite sans autorisation sur le site internet de la société défenderesse. Après l’échec des démarches amiables, notamment d’une offre transactionnelle de 3 246,20 €, la société SUCRÉ SALÉ assigne cette dernière en contrefaçon de droits d’auteur, en réclamant la réparation de son préjudice patrimonial et moral, ainsi qu’une indemnisation pour résistance abusive.
Le tribunal s’est prononcé sur différentes questions :
• La société SUCRÉ SALÉ justifie-t-elle être titulaire des droits sur la photographie litigieuse ?
• La photographie culinaire litigieuse, présente-t-elle le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ?
• Comment évaluer le préjudice subi par un titulaire de droits lorsque celui-ci facilite l’accès à ses œuvres, organise leur détection, puis multiplie les réclamations pour atteinte au droit d’auteur, dans une logique de « copyright trolling » ?
Le cœur du litige : l’instrumentalisation de la protection par le droit d’auteur par la pratique du « copyright trolling »
Au-delà de la simple question de savoir si une photographie culinaire pouvait être protégée par le droit d’auteur, l’affaire mettait surtout en lumière le modèle économique controversé de la société SUCRÉ SALÉ : celle-ci facilite la diffusion de ses photographies sur Internet, tout en mettant en place des outils automatisés de détection des copies.
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux devait ainsi déterminer si la photographie litigieuse présentait une originalité suffisante pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, et a également pris position sur cette stratégie de surveillance, qualifiée de « copyright trolling ».
Critère d’originalité : la photographie culinaire, révèle bel et bien l’empreinte de la personnalité de l’auteur :
Les juges relèvent que, malgré des éléments incomplets concernant la cession des droits, la société SUCRÉ SALÉ bénéficiait d’une présomption de titularité dès lors qu’elle exploitait la photographie sur son site internet en mentionnant le nom de la photographe.
Le tribunal refuse de réduire la photographie à un simple visuel culinaire « banal ». Les juges voient au contraire une véritable mise en scène esthétique : un cadrage resserré sur le plat, un arrière-plan volontairement flou, des tons blancs et argentés soigneusement travaillés, ainsi qu’une ambiance presque festive créée par la lumière et la composition de l’image, traduisant de véritables choix esthétiques révélant la personnalité de l’auteur. La photographie présente donc l’originalité nécessaire pour être protégée par le droit d’auteur.
La pratique du « copyright trolling » condamnée indirectement par le tribunal
Le tribunal juge tout d’abord que les demandes indemnitaires de la partie demanderesse sont disproportionnées :
« En reproduisant sans autorisation la photographie concernée la société défenderesse a éludé le paiement d’une licence de 370€, ce montant peut être majoré de 370€ en sanction de cet usage illicite et de 370€ au titre des frais de gestion et de recherche, les dommages-intérêts seront ainsi fixés à 1.210€, majoré à 1.500€ pour tenir compte du défaut de crédit photo et de la dévalorisation du cliché ainsi que du bénéfice tiré de l’exploitation sans droit du cliché.
Il n’est pas justifié d’un préjudice allant au-delà de ce montant, l’offre transactionnelle pour 3.246,20€ soit 9 fois la valeur de la licence était très exagérée et dissuasive de toute recherche de compromis, incluant notamment des frais de gestion et de recouvrement significatifs qui seront plutôt intégrés au poste frais irrépétibles. »
Il reproche également à la société demanderesse une pratique trompeuse consistant à :
• ne pas apposer de filigrane sur la photographie ;
• ne pas mentionner la nécessité de payer une licence pour disposer d’un droit de reproduction ;
• faciliter la reproduction des photographies de son site.
Ces différents éléments générant nécessairement une croyance de gratuité.
Enfin, le tribunal condamne également indirectement la pratique du « copyright trolling » :
« Le choix de la société SUCRÉ SALÉ de développer, en aval de cette mise à disposition aisée de contenus, un lourd dispositif de contrôle de l’utilisation des photographies qu’elle met en ligne, pour un budget qui est passé de 33 367 € en 2020 à 367 705 € en 2022 (sa pièce 16), est susceptible d’être qualifié de copyright trolling, ou relève du registre du patent troll, pratique consistant à détourner la protection des œuvres de son objectif, qui est de favoriser la création (décision CJUE du 17 juin 2021 C-597/19) et non pas l’exploitation. »
Cette analyse conduit le Tribunal judiciaire de Bordeaux à rejeter le surplus des demandes de la société demanderesse.
Cette décision rappelle que la protection par le droit d’auteur n’est pas exclue pour des photographies a priori banales, dès lors que des choix libres et créatifs traduisent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La photographie culinaire n’échappe pas à cette logique.
Pour autant, le tribunal rappelle avec netteté que l’exercice du droit d’auteur ne peut être détourné de sa finalité. Lorsque le titulaire organise la diffusion de ses œuvres tout en mettant en place des mécanismes systématiques de détection et de monétisation des atteintes, le juge se réserve la faculté de rééquilibrer le débat en encadrant strictement l’indemnisation.
Le tribunal opère une distinction entre la légitime protection de la création et l’exploitation opportuniste du contentieux, contribuant ainsi à définir les limites de la pratique du « copyright trolling ».
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Delphine Monfront
Avocate
Milana Karapetyan
Stagiaire CPI
Notes de référence :
1) TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/06587.
12
mai
2026
Mise en demeure : un préalable facultatif, pas une condition de recevabilité
Par jugement du 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur un litige opposant la société I-RUN, spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied, à la société EFF RUN TOULOUSE, à laquelle étaient reprochés des actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run, ainsi que des agissements déloyaux et parasitaires.
Au-delà des questions de fond relatives à la contrefaçon et au parasitisme, la décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle aborde une question procédurale fréquemment invoquée en pratique : la nécessité, ou non, d’une mise en demeure préalable à l’introduction d’une action en justice.
Contexte : une procédure complexe entre acteurs d’un même réseau, sans lien contractuel direct entre les parties au litige
Comme évoqué ci-avant, la société I-RUN est spécialisée dans la vente d’équipements de course à pied et est, à cet égard, titulaire des marques #runstoppable et I Run, couvrant des produits et services des classes 25 et 35.
Ayant constaté des actes de contrefaçon des marques en cause, et de parasitisme, imputés à la société RUNN, la société I-RUN lui a adressé une lettre de mise en demeure afin de faire cesser ces agissements.
Elle a ensuite engagé une action en contrefaçon et parasitisme à l’encontre de la société RUNN et de plusieurs sociétés du même réseau, dont la société défenderesse EFF RUN TOULOUSE, laquelle était contractuellement liée à la société RUNN en qualité de franchisée. À la suite de désistements intervenus après la conclusion d’un protocole transactionnel avec les autres défendeurs, la procédure s’est finalement poursuivie uniquement à l’encontre de la société EFF RUN TOULOUSE.
En défense, cette dernière soutenait notamment que l’action dirigée contre elle était irrecevable, faute pour la société I-RUN de lui avoir préalablement adressé une mise en demeure, invoquant à ce titre l’existence d’un devoir, à tout le moins moral, de tentative amiable préalable.
La stratégie procédurale : la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure
La société EFF RUN TOULOUSE tentait de faire échec à l’action en soulevant une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Pour mémoire, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer une demande irrecevable, sans examen au fond, notamment pour défaut de droit d’agir.
En l’espèce, la société EFF RUN TOULOUSE arguait d’un prétendu « devoir moral » imposant à la société I-RUN de la mettre en demeure avant toute action judiciaire. À défaut, selon elle, le droit d’agir devait être considéré comme déchu.
Ce type d’argument est loin d’être isolé : en pratique, il est fréquent que des défendeurs invoquent l’absence de tentative préalable de règlement amiable pour contester la recevabilité d’une action.
La réponse du tribunal : une application stricte du droit positif
Le Tribunal judiciaire de Paris rejette fermement l’argumentation de la société EFF RUN TOULOUSE, en rappelant deux principes essentiels.
D’une part, la mise en demeure n’est pas une condition de recevabilité de l’action. Le Tribunal judiciaire de Paris énonce clairement que : « L’envoi d’une mise en demeure ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action, ni de la demande ».
Cette affirmation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation et, plus précisément, d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 10 novembre 20111, expressément visé par le jugement.
D’autre part, aucune obligation légale ou contractuelle imposé une mise en demeure préalable. En l’occurrence, il n’existait aucun lien contractuel entre les sociétés I RUN et EFF RUN TOULOUSE, imposant une tentative préalable de résolution amiable du différend.
Le Tribunal judiciaire de Paris écarte ainsi la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable, statuant dès lors au fond et retenant l’existence d’actes de contrefaçon des marques #runstoppable et I Run imputables à la société EFF RUN TOULOUSE.
Cette décision doit être mise en regard de l’obligation procédurale croissante d’une exigence de tentative amiable préalable dans certains contentieux.
Le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2026 illustre une nouvelle fois la rigueur avec laquelle les juges apprécient les fins de non-recevoir.
En rejetant l’argument tiré de l’absence de mise en demeure préalable, il confirme un principe clair : le droit d’agir en justice n’est pas subordonné à l’envoi d’une mise en demeure, sauf dispositions légales ou contractuelles contraires.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation et constitue, à ce titre, un rappel utile pour les praticiens, tout en devant être mise en regard de l’exigence procédurale croissante tenant à la mise en œuvre préalable de tentatives amiables dans certains contentieux.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2011, n°10-23.208
21
avril
2026
Publicités contrefaisantes pour des casinos en ligne : Meta contrainte à des mesures de prévention au profit du groupe Barrière
Author:
TAoMA
Par un arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de référérétractation ayant maintenu une ordonnance sur requête imposant à Meta Platforms Ireland Limited des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de publicités reproduisant les marques « Barrière » pour promouvoir une application de casino en ligne.
Une campagne massive de publicités frauduleuses associant les marques « Barrière » à des jeux de casino en ligne
Le groupe Lucien Barrière, acteur majeur de l’hôtellerie, de la restauration et des casinos, est titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne « Barrière », couvrant notamment des services de casino et de jeux fournis par voie électronique.
À partir de novembre 2023, ces marques ont été utilisées sans autorisation sur Facebook, Instagram et Messenger pour promouvoir une application de jeux de casino en ligne, alors même que le groupe Barrière ne propose pas de tels services et que les jeux de casino en ligne sont prohibés en France. Les constats dressés début janvier 2024 par le groupe Barrière font état de plusieurs milliers de publicités émanant de centaines de profils d’annonceurs distincts, certaines intégrant non seulement les marques Barrière mais également la reproduction de façades de ses casinos.
Après avoir procédé à de multiples signalements et adressé une mise en demeure à Meta, le groupe Barrière a sollicité et obtenu, le 11 janvier 2024, une ordonnance sur requête ordonnant la mise en place de mesures de prévention visant à empêcher la diffusion de publicités litigieuses et à conserver certaines données relatives aux annonceurs concernés.
Meta a par la suite saisi le juge d’une demande de rétractation. Par une ordonnance du 24 avril 2024, le juge a rejeté la demande de rétractation, et a ajusté le périmètre et la durée des mesures ordonnées. Cette solution est intégralement confirmée en appel.
La confirmation de l’ordonnance sur requête
Meta soutenait que les conditions permettant de déroger au principe du contradictoire n’étaient pas réunies, estimant notamment que l’urgence invoquée ne suffisait pas et que le préjudice allégué pouvait être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La cour d’appel rejette cet argument. Elle retient qu’au jour de la requête, le groupe Barrière faisait face à une campagne publicitaire frauduleuse présentant un caractère à la fois massif, dynamique et persistant, impliquant des centaines de profils et un risque constant de rediffusion. Elle souligne également que certains contenus demeuraient actifs malgré les signalements et que les outils de protection proposés par Meta n’assuraient pas un contrôle avant publication.
Dans ces conditions, la cour considère que la poursuite de la diffusion faisait peser un risque sérieux de préjudice irréparable, justifiant le recours à une procédure non contradictoire et excluant toute rétractation de l’ordonnance sur ce fondement.
Meta invoquait également la caducité de l’ordonnance, en soutenant que le groupe Barrière n’aurait pas engagé d’action au fond ou déposé plainte dans le délai requis après l’obtention des mesures sur requête.
La cour écarte cette argumentation. Elle relève que le groupe Barrière avait déposé une plainte pénale antérieurement à la requête et que, en tout état de cause, un courrier ultérieur adressé au procureur de la République dénonçait de nouveaux faits et répondait aux exigences applicables. La condition tenant à l’introduction d’une action ou d’une plainte dans le délai requis est donc considérée comme remplie.
Meta qualifiée d’intermédiaire pouvant faire l’objet d’injonctions préventives
L’un des apports centraux de la décision réside dans la confirmation de la possibilité d’ordonner des mesures de filtrage à l’encontre de Meta en tant qu’intermédiaire dont les services sont utilisés pour commettre des actes de contrefaçon de marque.
La cour rappelle que de telles mesures peuvent être ordonnées indépendamment de toute appréciation définitive sur la responsabilité de la plateforme et sans qu’il soit nécessaire de qualifier Meta d’hébergeur ou d’éditeur. Il suffit que les éléments produits rendent vraisemblable l’atteinte alléguée et établissent que les services de la plateforme sont utilisés pour la commettre.
Cette approche permet au juge d’agir efficacement en amont, sans se prononcer à ce stade sur la nature exacte du rôle de la plateforme dans la diffusion des contenus litigieux.
Le régime particulier des activités de jeux d’argent permettant l’imposition d’une obligation générale de surveillance
Meta soutenait encore que les mesures de filtrage imposées revenaient à lui imposer une obligation générale de surveillance, en principe prohibée par le droit applicable aux prestataires de services numériques.
La cour d’appel rejette cette analyse. Elle estime que les publicités en cause, en ce qu’elles visent à promouvoir des jeux d’argent et de hasard en ligne, s’inscrivent dans le champ des « activités de jeux d’argent », lesquelles font l’objet d’un régime particulier et ne relèvent pas des règles ordinaires limitant les obligations de surveillance des plateformes.
Partant, l’interdiction d’imposer une obligation générale de surveillance est jugée inapplicable dans ce contexte spécifique, ce qui permet de valider le principe même de l’injonction de filtrage.
Une injonction jugée proportionnée et effectivement mise en œuvre
Enfin, la cour insiste sur le caractère proportionné des mesures ordonnées telles que modifiées en référérétractation :
• l’injonction est strictement ciblée sur les publicités promouvant des jeux d’argent et reproduisant à l’identique les marques Barrière ;
• elle est limitée dans le temps, pour une durée de douze mois ;
• et elle est circonscrite au territoire de l’Union européenne.
La cour relève par ailleurs que Meta a effectivement mis en œuvre les mesures prescrites et que cellesci se sont révélées efficaces pour réduire très significativement la diffusion des contenus litigieux. Meta ne démontre pas que leur exécution aurait impliqué un sacrifice disproportionné ou incompatible avec ses ressources et capacités techniques.
Cette décision illustre la volonté des juridictions françaises de permettre une protection rapide et effective des marques face à des campagnes de contrefaçon numériques massives, y compris en mobilisant, lorsque les circonstances l’exigent, des injonctions « dynamiques » à l’encontre des grandes plateformes en ligne.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
09
avril
2026
La numérisation des œuvres de musée face au droit d’accès aux documents administratifs : le Conseil d’État tranche
Author:
TAoMA
L’Arrêt n° 487950 du Conseil d’État du 23 décembre 20251 pose le principe selon lequel les reproductions numériques d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public ne sont pas des documents administratifs communicables.
Entre 2010 et 2013, le Musée Rodin a engagé une vaste campagne de numérisation tridimensionnelle des œuvres d’Auguste Rodin appartenant à ses collections.
Cette opération a permis de produire plusieurs types de fichiers numériques, dont : des fichiers
techniques sources (« rendus n°1 »), constitués de données tridimensionnelles brutes (nuage de
points) et des fichiers dérivés exploitables (« rendus n°2 à 5 »), permettant la visualisation des œuvres.
En 2018, un administré a sollicité la communication de l’ensemble de ces fichiers, sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Le musée a refusé partiellement cette communication, dans une décision du 11 décembre 2018, confirmée par la Commission d’accès aux documents administratifs dans un avis rendu le 6 juin 2019.
Un accès partiellement accordé par le Tribunal administratif
Par un jugement du 21 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris, saisi par l’administré d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision rendue par le musée Rodin2, a :
• prononcé un non-lieu à statuer sur certains documents inexistants ou communiqués en cours
d’instance ;
• annulé le refus de communication des fichiers de visualisation (« rendus n°2 à 5 ») ;
• rejeté la demande relative aux fichiers techniques sources (« rendus n°1 »).
Le tribunal fait ainsi droit à la demande du requérant concernant la communication des fichiers de visualisation des œuvres mais confirme le refus concernant la communication des données brutes.
Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État contre le non-lieu et contre le
refus de communication des fichiers sources. La Haute Juridiction a donc été amenée à se prononcer sur la question suivante : les fichiers issus de la numérisation d’œuvres d’art appartenant aux collections d’un musée public sont-ils des documents administratifs communicables au sens du CRPA ?
Une solution différenciée selon la nature des fichiers en cause
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et confirme la décision du Tribunal administratif, en faisant une distinction entre l’œuvre brute numérisée et les fichiers produits dans le cadre de l’activité administrative du musée.
• Pour les « rendus n°2 à 5 » :
Il juge que le tribunal a « par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et sans méconnaissance de son office » et par une motivation suffisante, jugé « que le musée Rodin avait communiqué en cours d’instance la liste complète des œuvres numérisées et l’ensemble des documents relatifs à la campagne de numérisation de ses œuvres, notamment sa correspondance avec le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique »
Il s’avère que ces fichiers, exploitables et dérivés de la numérisation des œuvres dans le cadre de l’activité administrative du musée, constituent des documents administratifs qui doivent être communiqués au requérant.
• Pour les « rendus n°1 » :
Le Conseil d’État confirme le refus de communication de ces fichiers.
Pour justifier sa décision, il rappelle la définition des documents administratifs communicables au sens du CRPA.
En effet, conformément à l’article L.300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Il juge ensuite que ne constituent pas des documents administratifs au sens de cet article « les œuvres appartenant aux collections du musée Rodin, non plus que leur reproduction, même numérique. »
Le Conseil d’État souligne que la reproduction numérique d’une œuvre d’art, même lorsqu’elle est très sophistiquée techniquement, ne se détache pas juridiquement de l’œuvre elle-même. Autrement dit, qu’il s’agisse d’un nuage de points 3D, d’un rendu texturé ou d’un modèle exploitable, la reproduction reste indissociable de l’original aux yeux de la loi.
L’appartenance des collections du musée Rodin au patrimoine culturel
Le Conseil d’État opère dans cet arrêt une distinction importante entre :
• les œuvres appartenant aux collections d’un musée de France, ainsi que leurs reproductions numériques qui relèvent du domaine mobilier et ne constituent pas des documents administratifs communicables au sens du CRPA, et ;
• les fichiers dérivés produits dans le cadre de l’activité administrative du musée, distincts de l’œuvre ellemême, susceptibles à ce titre de revêtir la qualification de documents administratifs communicables.
Pour justifier cette distinction, il rappelle que les collections des musées de France relèvent du domaine public mobilier en application de l’article L.451-5 du code du patrimoine « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. »
Or, il ressort du code du patrimoine que « le musée Rodin relève de la catégorie des musées de France. »
En conséquence, les fichiers de numérisation 3D des œuvres d’art ne sont pas communicables sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs, celles-ci relevant du domaine public mobilier quand bien même elles sont conservées par une personne publique : « Elles ne sauraient, dès lors, faire l’objet d’une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté́ d’accès aux documents administratifs mise en œuvre par les dispositions de ce code. »
Cette distinction est essentielle car elle permet de préserver le régime juridique spécifique des œuvres patrimoniales :
• Les collections des musées de France appartiennent au domaine public mobilier et sont inaliénables ;
• Leur protection implique que ni l’œuvre originale ni ses reproductions ne peuvent être considérées comme des documents administratifs communicables sous le droit d’accès (CRPA).
Substitution de motif d’ordre public
Le Conseil d’État procède à une substitution de motif d’ordre public : le refus de communication des fichiers de numérisation d’œuvres d’art issues de collections des musées de France ne dépend pas des circonstances de l’affaire, mais de la circonstance que ces fichiers, en tant que reproductions d’œuvres relevant du domaine public mobilier, n’entrent pas dans le champ de la notion de document administratif au sens du CRPA.
« Il en résulte que M. B. ne peut utilement solliciter, sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, la communication des » rendus » n° 1 des œuvres de Rodin. Ce motif, qui est d’ordre public comme procédant du champ d’application de la loi et n’implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif. »
Un arrêt de référence sur la diffusion numérique des œuvres d’art conservées par des musées publics
Cet arrêt du Conseil d’État illustre clairement la limite du droit d’accès aux documents administratifs lorsqu’il s’agit d’œuvres patrimoniales. Même si la numérisation 3D permet de de produire des reproductions techniquement élaborées, celles-ci, lorsqu’elles portent sur des œuvres appartenant aux collections des musées de France et relevant du domaine public mobilier, ne peuvent être qualifiées de documents administratifs communicables sur le fondement du CRPA.
La décision affirme ainsi un principe de protection du patrimoine culturel : le droit d’accès aux documents administratifs ne doit pas remettre en cause le régime particulier des collections des musées de France, garantissant leur inaliénabilité et leur intégrité juridique.
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Emma COX et Gaëlle LOINGER-BENAMRAN (CPI et Associée)
Stagiaire avocate
1) Affaire n° 487950, Conseil d’État – arrêt du 23 décembre 2025 (10ème – 9ème chambres réunies)
2) Affaire n° 1926348, Tribunal administratif de Paris, 5e section – décision du 21 avril 2023 (1ère chambre)
10
février
2026
Influence commerciale – pas de présomption de salariat : rappel ferme du tribunal judiciaire de Bobigny
Author:
TAoMA
Le développement de l’influence sur les réseaux sociaux et la multiplication des partenariats avec les marques soulèvent des questions importantes au sujet de la qualification juridique de ces relations. Faute de statut social spécifique, l’administration cherche parfois à assimiler l’activité d’influenceur à celle de mannequin, pour pouvoir lui appliquer la présomption légale de salariat prévue par le Code du travail.
Cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, rendue le 6 janvier 20261, s’inscrit dans ce contexte et apporte une clarification nette : l’activité d’influenceur ne peut être assimilée de manière automatique à celle de mannequin, de sorte que la présomption de salariat propre à ces derniers ne saurait être étendue par simple analogie.
I) Le refus d’une assimilation automatique des influenceurs aux mannequins
L’activité de mannequinat est définie à l’article L7123-2 du Code du travail :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image. »
L’URSSAF soutient que les influenceurs ont une activité assimilable à celle des mannequins au sens de cet article, en ce qu’ils utilisent leur image à des fins promotionnelles, afin de présenter au public les produits de la société. Ils remplissent donc, pour elle, le 1° de l’article L.7123-2 du Code du travail.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l’activité d’influenceur comme suit : « Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ». (Article 1).
L’activité d’influenceur repose donc sur les critères suivants :
• La mobilisation d’une notoriété auprès de son audience
• La création et la diffusion de contenus multimédias
Le tribunal rejette explicitement le raisonnement de l’URSSAF, en ce que l’influenceur ne se limite pas à la reproduction passive de son image, mais est un créateur de contenus multimédias qui est à l’origine d’une mise en scène, d’une narration, et qui dispose d’une liberté artistique et éditoriale incompatible avec la notion de mannequin qui pose comme modèle : « Autrement dit, les mises en scène de l’influenceur ne se limitent pas à une reproduction de son image ou à des poses comme modèle, au sens de l’article de L. 7123-2 du code du travail dès lors qu’il s’agit de création de contenus. »
Il souligne par ailleurs un point essentiel : le législateur, en définissant l’activité d’influence en 2023, n’a volontairement pas rattaché cette activité au régime des mannequins. « Depuis la loi du 9 juin 2023, l’activité d’influence est définie et le législateur ne l’a pas rattachée à celle de mannequin ».
Il distingue dès lors clairement les mannequins, dont l’activité est encadrée par un lien hiérarchique direct avec les agences ou marques, et dont l’activité se limite à une reproduction passive de leur image et à des poses comme modèle, et les influenceurs, qui exercent une activité créative fondée sur leur image et leur audience.
Cet arrêt consacre donc la reconnaissance judiciaire de la spécificité créative de l’activité des influenceurs.
II) L’exigence d’une démonstration concrète du lien de subordination
L’article L.7123-3 du Code du travail pose une présomption simple de salariat pour les mannequins : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. » Cette présomption légale de salariat pour les mannequins est une présomption simple, susceptible d’être renversée.
En assimilant l’activité des influenceurs à celle des mannequins, l’URSSAF entend appliquer aux influenceurs cette présomption légale de salariat.
Or, il est établi que l’activité d’influenceur est distincte de l’activité de mannequin, et la loi du 9 juin 2023 qui régit l’activité d’influence ne prévoit aucune présomption de salariat.
En l’absence d’une telle présomption, le tribunal rappelle qu’ « Ainsi, à l’instar de n’importe quelle activité, ce sont les conditions d’exercice qui déterminent le régime social applicable. »
La qualité du salarié dépend de trois critères principaux dégagés par la jurisprudence, qui est constante sur ce point. La Cour d’appel de Paris les a notamment rappelés en 2018 : « Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »2. Ainsi, pour apprécier si les conditions du salariat sont réunies, les juges se basent sur :
• L’existence d’un travail effectif
• Une rémunération
• Un lien de subordination
Les deux premiers critères se vérifient pour les influenceurs, qui fournissent des contenus afin de promouvoir les produits de la marque, ce qui constitue un travail effectif, et reçoivent une rémunération en échange. « Les influenceurs sont rémunérés par virement bancaire (les factures l’attestent) et en nature, car des produits qu’ils portent lors des présentations leur sont offerts par la société. » En revanche, le lien de subordination nécessite un examen factuel approfondi.
Ce lien de subordination n’est pas défini par la loi, mais par la jurisprudence, qui en rappelle régulièrement la définition : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »3.
Dès lors, l’existence de ce lien de subordination doit être démontrée et repose sur trois critères tendant à démontrer la détention par l’employeur d’ :
• Un pouvoir de direction
• Un pouvoir de contrôle
• Un pouvoir de sanction
Ces critères sont rappelés par la société « Elle rappelle qu’elle n’exerce à l’égard des influenceurs aucune direction, aucun contrôle et aucune sanction. »
Si l’un de ces éléments est absent, la relation de travail est généralement considérée comme indépendante (prestataire, auto-entrepreneur…).
Or, le tribunal relève que l’analyse de l’URSSAF est fragile sur ce point, en ce qu’elle se fonde uniquement sur un e-mail et six factures dont cinq qui sont émises par des sociétés commerciales françaises représentant les influenceurs, et une par une influenceuse étrangère disposant d’un numéro de TVA intracommunautaire.
Le fait que la quasi-totalité des factures soient émises par des sociétés commerciales représentant les influenceurs constitue un argument important contre l’existence d’un lien de subordination. En effet, ces sociétés agissent en tant qu’entités autonomes, avec une personnalité juridique propre, gérant leur organisation, leur facturation, leurs contrats. Lorsqu’un influenceur travaille via sa société, il agit en tant qu’entrepreneur et la relation avec la société demanderesse se situe donc entre deux entités commerciales, la société demanderesse n’exerçant ni direction, ni contrôle, ni sanction sur ces sociétés, ce qui rompt le critère central du lien de subordination.
Par ailleurs, l’article L. 82216 3° du Code du travail, invoqué par la demanderesse « Elle indique que l’étude de cinq des six factures démontre que ces factures sont émises par des sociétés commerciales françaises et rappelle la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6 3° du code du travail » prévoit une présomption de non-salariat pour les prestations réalisées par les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou par leurs salariés.
De même, les influenceurs, par principe, édictent leur propre contenu, choisissent leurs collaborations et publient selon leur calendrier. La société ne peut pas leur dire quoi publier exactement, même si elle peut leur donner des indications, ni contrôler chaque publication, ni sanctionner directement l’influenceur.
Dès lors, en absence de lien de subordination caractérisé, aucune présomption automatique de salariat ne peut être retenue à l’égard des influenceurs.
Cet arrêt peut être perçu comme rassurant pour les marques et les agences, en ce qu’il confirme que le recours à des influenceurs pour la promotion de leurs produits n’implique pas automatiquement un régime de salariat, et pour les influenceurs, qui peuvent conserver des modèles entrepreneuriaux souples leur permettant plus de liberté dans leur activité.
Toutefois, une requalification est possible à condition de démontrer l’existence d’un lien de subordination effectif, fondé sur des éléments précis, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
III) L’extension de la présomption de salariat, une prérogative réservée au législateur
Comme le rappelle le tribunal, la loi du 9 juin 2023 ne crée pas de régime social pour l’influenceur « aucun statut de droit en matière sociale n’a été posé par le législateur dans la loi du 9 juin 2023. A ce jour, la législation sociale n’encadre pas l’activité des influenceurs ».
Le tribunal rappelle par ailleurs un principe fondamental de la hiérarchie des normes : « Il appartient le cas échéant au législateur d’étendre la présomption légale de salariat posée pour les mannequins à l’activité d’influenceur. »
En effet, avant la loi du 9 juin 2023, le droit français ne définissait pas clairement l’activité d’influenceur ni son régime social. Cette loi est venue définir cette activité, sans toutefois prévoir de statut social pour les influenceurs.
La loi est donc muette sur ce point.
L’URSSAF a voulu transposer la présomption de salariat des mannequins aux influenceurs en considérant que les influenceurs se trouvaient dans une situation similaire, et procéder ainsi par analogie.
Le tribunal affirme dans cet arrêt que la simple analogie entre mannequin et influenceur ne permet pas d’étendre le régime de la présomption de salariat aux influenceurs. L’URSSAF ne peut pas créer un régime social par analogie et de manière générale, l’administration ne peut pas suppléer le silence de la loi.
Seul le législateur, par une intervention explicite, pourrait modifier l’état du droit.
En l’absence d’une telle intervention, la qualification de salarié suppose de démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé, la présomption de salariat prévue pour les mannequins ne pouvant pas s’appliquer automatiquement aux influenceurs.
En l’absence d’un statut social spécifique de l’influenceur, cette décision du tribunal judiciaire de Bobigny constitue ainsi une référence et une avancée importantes pour les contentieux à venir et pour la sécurisation juridique de l’écosystème de l’influence commerciale.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour
Associé
Emma COX
Stagiaire avocat
1) TJ Bobigny, 6 janvier 2026, n°24/00414
2) CA Paris, pôle 6 – ch. 2, 22 mars 2018, n° 17/05296
3) Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.18
02
février
2026
Situation de droits croisés et antériorité formelle : une protection loin d’être acquise !
Author:
TAoMA
En matière de conflits entre signes distinctifs, le point de départ de toute action réside dans l’antériorité attachée au signe invoqué. Il arrive toutefois que se présentent des situations dites de droits croisés, résultant de la superposition de droits distincts portant sur des signes identiques ou similaires, détenus par des titulaires différents. Ces configurations, sources d’insécurité juridique, ne jouent pas nécessairement en faveur de celui qui se prévaut d’une antériorité apparente.
Tel est précisément l’enseignement du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 novembre 2025, opposant la société Pharmanimation à la société Pharmanimation Réunion. L’affaire met en lumière une situation de droits croisés dans laquelle la société Pharmanimation, titulaire d’une dénomination sociale antérieure et d’une marque nationale, se trouve confrontée à la société Pharmanimation Réunion exploitant de longue date une dénomination sociale proche, dont l’existence s’intercale entre les deux droits invoqués et vient en bouleverser l’équilibre.
Contexte : une relation contractuelle entre les parties et la constitution de droits qui s’entrecroisent
La société Pharmanimation, constituée en 2008, exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l’animation, de la formation et du conseil auprès des professionnels du secteur pharmaceutique. En 2021, elle a procédé au dépôt de la marque verbale française Pharmanimation pour désigner des services relevant des classes 35, 41 et 44.
La société Pharmanimation Réunion a été quant à elle constituée en 2012 et exerce, depuis cette date, une activité similaire sur le territoire de l’île de La Réunion. Cette société a été créée avec la participation des fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation, lesquels ont ultérieurement cédé l’intégralité de leurs parts sociales.
Estimant que l’usage de la dénomination Pharmanimation Réunion portait atteinte à sa marque et créait un risque de confusion, la société Pharmanimation a mis en demeure la société Pharmanimation Réunion de modifier sa dénomination, avant de l’assigner en contrefaçon de marque. À titre subsidiaire, elle invoquait également des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
En défense, la société Pharmanimation Réunion invoquait la nullité de la marque verbale Pharmanimation au motif qu’elle portait atteinte à sa dénomination sociale antérieure, tout en opposant la prescription de l’action en concurrence déloyale. Elle a en outre formé une demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale en raison de l’ouverture d’un établissement secondaire à la Réunion sous la dénomination Pharmanimation.
Solution : l’antériorité détenue par la société Pharmanimation ne lui aura pas permis d’obtenir gain de cause
Dans son jugement du 6 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris rejette l’ensemble des prétentions de la société Pharmanimation et prononce, en outre, la nullité de sa marque verbale Pharmanimation. Il retient également à son encontre des actes de concurrence déloyale, et ce malgré l’antériorité dont elle se prévalait sur la dénomination sociale Pharmanimation depuis 2008.
La société Pharmanimation se trouve ainsi confrontée aux conséquences d’une situation de droits croisés instable, dans laquelle l’antériorité invoquée n’a pas suffi à garantir la protection du signe.
En particulier :
• Le Tribunal judiciaire de Paris retient tout d’abord que la société Pharmanimation Réunion détenait, depuis 2012, un droit juridiquement protégé et effectivement exploité, que la société Pharmanimation a toléré de nombreuses années et qui lui est opposable. Or, le tribunal constate l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale Pharmanimation Réunion et la marque verbale Pharmanimation, dès lors que le signes sont similaires et que les services et activités visées sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires. La marque verbale Pharmanimation est ainsi déclarée nulle et la société Pharmanimation est déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de cette marque ;
• Ensuite, sur le terrain de la concurrence déloyale, le tribunal applique strictement la prescription quinquennale fixée par l’article 2224 du code civil. Il retient en effet que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la société Pharmanimation avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, connaissance de l’usage de la dénomination litigieuse, soit dès la constitution de la société Pharmanimation Réunion en 2012, à laquelle ont participé les fondateurs et dirigeants de la société Pharmanimation. Il en résulte que cette dernière était tenue d’agir avant l’expiration du délai quinquennal, soit avant 2017, ce qu’elle n’a pas fait. La société Pharmanimation se retrouve donc logiquement irrecevable à agir sur ce fondement ;
• Enfin, la société Pharmanimation est condamnée sur le terrain de la concurrence déloyale pour avoir ouvert et exploité un établissement secondaire sur l’île de La Réunion sous une dénomination identique à celle de la société Pharmanimation Réunion. Or, cette dernière était déjà implantée sur ce territoire depuis plusieurs années et y avait acquis une notoriété locale certaine. La circonstance que la société Pharmanimation disposait d’une dénomination sociale antérieure n’a pas suffi à écarter la qualification de concurrence déloyale, dès lors que cette dénomination n’avait jamais été exploitée sur le territoire réunionnais.
Par cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’antériorité d’une dénomination sociale ne constitue pas, en elle-même, un rempart suffisant. Une tolérance prolongée à l’égard d’un usage concurrent et l’absence d’exploitation effective sur un territoire déterminé sont de nature à fragiliser sensiblement la protection attachée à une dénomination sociale, y compris lorsque celle-ci est formellement antérieure.
Cette décision invite donc à une vigilance particulière, en particulier dans les situations de droits croisés. À défaut d’une défense active, ainsi que d’une exploitation effective sur un territoire déterminé, le titulaire de l’antériorité s’expose au risque de voir son propre droit neutralisé.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
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