20
mai
2021
GendNotes : halte aux transferts de données vers d’autres fichiers via le carnet virtuel de la gendarmerie !
Author:
teamtaomanews
Par décision du 13 avril 2021, le Conseil d’Etat annule partiellement le décret autorisant la mise en œuvre de l’application de collecte de données destinée à la gendarmerie dénommée GendNotes, en supprimant la possibilité de transferts des données recueillies dans le cadre de l’application vers d’autres fichiers.
Une application avec une zone de commentaires libres sujette à critiques
Afin de faciliter le travail des gendarmes sur le terrain et notamment le recueil et la conservation de données collectées lors de leurs interventions, le décret n°2020-151 du 20 février 2020 est venu implémenter chez la gendarmerie nationale une application dénommée GendNotes, permettant la prise de note dématérialisée.
Les données susceptibles d’être collectées via cette application concernent notamment l’identité des personnes et les données de procédure destinées à l’autorité judiciaire.
A priori, la collecte de ces données reste somme toute relativement classique : elle se borne aux nécessités de la procédure et ne paraît pas heurter de manière démesurée les droits et libertés de l’individu. Ce n’est donc pas sur ce point que la polémique autour de GendNotes a émergé, mais sur une partie du décret bien spécifique : la « zone de commentaires libres ».
Cette zone permet notamment aux gendarmes de renseigner des données relatives à la santé de la personne, à son origine raciale ou ethnique, à ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à son appartenance syndicale ou encore à sa vie et son orientation sexuelle, soit des données particulièrement sensibles.
Un outil facilitant la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires et encadré par décret
Alors que ces cinquante dernières années ont été émaillées de controverses sur la question du fichage de la population – on se souvient par exemple des oppositions déclenchées par le projet SAFARI en 1974 ou encore par le fichier Edvige en 2008 – Gendnotes s’est également heurté à l’action de nombreuses associations voyant dans cette application un outil de « fichage politique ».
Le décret prévoyait pourtant un encadrement de la collecte des données, en précisant que « ne peuvent être enregistrées dans les zones de commentaires libres que les données et informations strictement nécessaires,adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies ».
A savoir :
La facilitation du recueil et de la conservation, en vue de leur exploitation dans d’autres traitements de données, notamment par le biais d’un système de pré-renseignement, des informations collectéespar les militaires de la gendarmerie nationale à l’occasion d’actions de prévention, d’investigations ou d’interventions nécessaires à l’exercice des missions de polices judiciaire et administrative.
La facilitation de la transmission de comptes rendus aux autorités judiciaires.
Le décret pose, par ailleurs, une protection supplémentaire en ne permettant la collecte des données personnelles visées par la loi de 1978 qu’en cas de « nécessité absolue » et « dans les limites des nécessités de la mission au titre de laquelle elles sont collectées ».
Enfin, la protection des données personnelles est renforcée par l’impossibilité de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir des informations tirées de la zone de commentaires libres. Impossible donc d’effectuer une recherche sur des critères de religion ou d’orientation sexuelle.
Des risques liés au transfert de données et à la durée de conservation pointés par plusieurs associations de défense des droits et libertés et la CNIL
Le cadre posé par le décret ne parvenait cependant pas à convaincre les représentants d’associations de défense des droits et libertés parmi lesquelles figurent, entre autres, la ligue des droits de l’homme, le syndicat de la magistrature, le conseil national de barreaux ou encore la quadrature du net, qui continuaient de pointer du doigt les dangers liés à GendNotes. Leurs principales critiques portaient sur le risque de transfert des données vers d’autres fichiers non énumérés par le décret et sur la question du délai maximal de conservation des données dans ces autres fichiers. En effet, si le décret prévoyait un temps de conservation sur GendNotes de 3 mois (porté jusqu’à un an maximum), rien n’était dit du délai de conservation sur les autres fichiers.
La question de l’alimentation par GendNotes d’autres fichiers avait déjà retenu l’attention de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) dans son avis du 3 octobre 2019, alors qu’elle se prononçait sur le décret instituant GendNotes, encore à l’état de projet.
Elle avait considéré que les traitements pouvant être mis en relation ou faisant l’objet d’interconnexions avec GendNotes devraient être mentionnés explicitement par le décret.
Son avis, simplement consultatif, n’avait pas été suivi sur ce point par le gouvernement.
L’annulation par le Conseil d’Etat de la possibilité de transfert des données recueillies sur GendNotes vers d’autres fichiers
Dans une décision du 13 avril 2021, le Conseil d’Etat se prononce sur la légalité du décret à l’origine de GendNotes.
Il conclut à la conformité générale du texte à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 (transposant au sein de son titre III la directive européenne 2016/680 du 27 avril 2016), mais annule toutefois la possibilité de diffusion des données collectées vers d’autres fichiers.
Le Conseil d’Etat juge que le décret n’indique pas avec suffisamment de précision les fichiers concernés par ces transferts, pas plus que le procédé selon lequel les données y seraient traitées, ainsi que l’objectif visé par ces fichiers dans le traitement des données.
La finalité du transfert n’étant pas « déterminée, explicite et légitime » selon les exigences de la loi informatique et libertés, le Conseil d’Etat supprime toute possibilité de transfert de données à partir de GendNotes.
Les autres dispositions du décret sont validées, notamment celles relatives à l’étendue des données collectées, à leur durée de conservation, aux personnes y ayant accès. De même le droit d’opposition limité des personnes dont les données sont entrées sur l’application, la collecte des données de personnes mineures ou encore la question de la sécurisation générale des données ne soulèvent pas de difficultés aux yeux du juge administratif.
Anne-Cécile Pasquet
Auditrice de justice
Anne Laporte
Avocate à la Cour
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11
mai
2021
Action EUIPO remportée : comment obtenir le paiement des condamnations ?
Author:
teamtaomanews
Lorsqu’une partie remporte une procédure devant l’Office européen pour la Propriété intellectuelle (« EUIPO ») – qu’il s’agisse d’une opposition, d’une action en déchéance ou d’une action en nullité dont la décision est devenue définitive au stade de la première instance, ou de recours contre ces décisions devant la Chambre des recours – et que la décision ne fait plus l’objet de recours et devient définitive, la partie défaillante peut avoir à payer des frais de procédure.
Les règles relatives aux frais sont prévues à l’article 109 du Règlement sur la Marque de l’Union européenne (« RMUE ») : la partie perdante supporte les taxes acquittées par l’autre partie ainsi que les frais indispensables exposés, y compris les frais de représentant, de déplacement et de séjour.
Quelques remarques (pour plus de détails, se reporter à l’article intégral) :
En cas de pluralité de parties ayant remporté l’action ou le recours, la partie défaillante ne devra en indemniser qu’une seule (alinéa 2) sauf répartition expressément prévue par l’EUIPO (alinéa 3) ;
La partie qui retire son action ou sa demande de marque, ou qui ne renouvelle pas la marque contestée ou y renonce, supporte les frais (alinéa 4) ;
Les parties sont libres de s’entendre entre elles sur une répartition différente des coûts (alinéa 6) ;
Dans le cas où les parties succombent chacune sur un ou plusieurs chefs, il est d’usage que chaque partie supporte ses propres coûts.
Malheureusement (ou heureusement, selon le côté duquel penche la balance), le deuxième alinéa prévoit la fixation de montants maximaux. On les retrouve dans la Règle 94 du Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 (modifié par des textes postérieurs) : dans le cadre d’une opposition, ils sont arrêtés à 300 euros ; dans le cadre d’une action en nullité ou en déchéance, à 450 euros ; et dans le cadre d’un recours, à 550 euros.
Les praticiens savent à quel point ces montants sont symboliques. Cela a en tout cas pour effet d’empêcher les « chasseurs de prime » de créer un business autour d’actions en déchéance intentées contre des marques clairement non utilisées et de demander ensuite l’indemnisation de frais de représentation considérables.
On notera que des règles similaires existent devant l’INPI (arrêté du 4 décembre 2020) et prévoient des montants maximaux de 700 euros pour la phase écrite, 100 euros pour la phase orale et 500 euros pour les frais de représentation, quelle que soit la procédure concernée. Il est impératif de demander dans ses observations à ce que l’autre partie y soit condamnée.
Comment obtenir le paiement de ces sommes ?
Si les avocats connaissent bien la manière dont on enclenche l’exécution forcée d’une décision de justice, afin notamment de récupérer les condamnations au titre de l’article 700, l’articulation entre une condamnation prononcée par un organisme européen non judiciaire (donc ni une juridiction étrangère à proprement parler, ni une juridiction judiciaire), rend nécessaires les lumières conjointes d’un Conseil en propriété industrielle et d’un avocat.
Tout d’abord, l’article 110 du RMUE prévoit que « toute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire ». On pourrait considérer que ce serait suffisant pour rendre applicable l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution selon lequel « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution », d’autant plus que l’article 110 ajoute que « l’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. »
Mais la suite de l’article du RMUE prévoit des dispositions plus précises pour s’assurer du caractère exécutoire de la décision de l’EUIPO :
« Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l’authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l’Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est annexée à la décision par cette autorité, sans autre formalité de contrôle que la vérification de l’authenticité de la décision. »
En d’autres termes, il existe en France une autorité dont la fonction est de confirmer le caractère exécutoire des décisions de l’EUIPO en leur octroyant par conséquent l’exequatur.
L’article L. 717-7 du Code de la propriété intellectuelle désigne l’INPI à ces fins :
« la formule exécutoire mentionnée à l’article 82 [devenu l’article 110 du RMUE] du règlement communautaire mentionné à l’article L. 717-1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. »
La première étape consiste donc à demander à l’INPI de rendre exécutoire la décision de l’EUIPO. La demande se fait via le portail e-Procédures de l’INPI.
Une fois la mention exécutoire apposée par l’INPI, c’est donc le droit national qui s’applique, à savoir les articles 502 et 503 du Code de procédure civile qui exigent une notification préalable à la personne contre laquelle la décision va être exécutée.
L’huissier de justice mandaté par la partie victorieuse devra ainsi procéder à la signification à partie de la décision de l’EUIPO contrôlée par l’INPI. Il pourra ensuite procéder aux actes d’exécution forcée si la partie défaillante ne s’acquitte pas volontairement. La plupart du temps on procédera à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur.
Il reste bien sûr à évaluer, au cas par cas, l’opportunité de démarches si complexes pour seulement quelques centaines d’euros : récupérer ces condamnations peut s’avérer une opération économique défavorable, à moins d’avoir plusieurs décisions à faire exécuter contre la même personne, ou à moins que la partie victorieuse ne fasse du paiement des condamnations une question de principe.
Blandine Lemoine
Conseil en propriété industrielle
Jérémie Leroy-Ringuet
Avocat à la Cour
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Cet article ne remplace pas une consultation auprès d’un CPI ou d’un avocat, indispensable à la bonne évaluation de vos droits et à la mise en œuvre d’une procédure régulière.
29
avril
2021
Nouvelle loi sur les enfants influenceurs : la protection de l’intimité passe avant la viralité
Author:
teamtaomanews
Une loi promulguée le 19 octobre 2020 encadre l’exploitation commerciale de l’image des mineurs sur les réseaux sociaux. Le député qui en est à son origine, Bruno Studer, a répondu aux questions de TAoMA Partners.
TAoMA Partners : À quel besoin cette loi a-t-elle répondu ? Est-ce que des articulations avec d’autres lois telle que celle sur les enfants comédiens ont été prises en compte ?
Bruno STUDER : Effectivement, les enfants artistes, les enfants du spectacle et les mannequins sont protégés en France depuis plusieurs années par un régime très protecteur qui encadre leur durée maximum de travail, s’assure que des autorisations ont été accordées par la préfecture, que les enfants sont consentants, qu’ils sont bien instruits, pas forcément scolarisés mais en tout cas instruits. La loi s’assure aussi que leurs intérêts financiers sont protégés dans la mesure où 90% des sommes générées par leur activité est placée sur un compte en banque géré par la Caisse des Dépôts et Consignations – montant auquel ils ont accès une fois qu’ils sont émancipés, c’est-à-dire à l’âge de la majorité mais parfois avant s’il y a une décision dans ce sens.
Or je me suis aperçu, alerté par des associations et par des journalistes, que les enfants dits « influenceurs » ou « youtubeurs » ne bénéficiaient pas de cette protection. Cette loi vient donc combler ce qu’on appelle un vide juridique, en étendant le régime dit « des enfants du spectacle » aux enfants influenceurs.
Concrètement, en quoi et comment cette loi protège-t-elle les enfants ?
Il y a différentes dispositions dans la loi qui protègent ces enfants et font peser des responsabilités sur les parents qui sont en première ligne dans l’activité de leurs enfants. La loi fait aussi peser des responsabilités sur les entreprises qui font appel à ces enfants pour faire de la publicité, ce qu’on appelle du placement de produit. Et la loi crée aussi des responsabilités sur les plateformes, dans la mesure du possible car on est dans un régime juridique assez contraignant en la matière. Les plateformes profitent, en effet, de l’activité de ces enfants pour générer des revenus qu’elles partagent après avec les enfants et leurs parents.
Il y a deux grands cas : le premier où le juge pourra établir assez facilement qu’il existe une relation de travail parce que la personne qui filme donne des consignes à des enfants qui les exécutent. Beaucoup de ces vidéos sont scénarisées : les enfants ont répété, plusieurs prises ont visiblement été faites pour arriver à un bon résultat. Dans ces cas-là, qui représentent la très grande majorité des cas qu’on a pu observer sur les réseaux sociaux, on aura le même régime que pour les enfants du spectacle. C’est-à-dire que si aucune autorisation n’a été demandée par les parents, ils pourront être accusés et éventuellement condamnés pour travail dissimulé concernant un mineur, ce qui les expose à des peines très graves.
Dans le second cas, la preuve de l’existence de consignes n’est pas forcément facile à établir. Je prends un exemple : un enfant qui joue bien au foot et qui se fait filmer n’obéit pas à la consigne de la personne qui tient la caméra, il obéit à celle de son entraineur ; mais quoi qu’il arrive, on le filme, on monte la vidéo, et puis elle a du succès, elle est partagée, elle est vue, il y a des gens qui s’abonnent à la chaine de partage de vidéos en ligne sur la plateforme qui l’héberge. Ensuite, une entreprise demande à pouvoir recourir à cet enfant influenceur et dit souhaiter que, dans une prochaine vidéo, l’enfant porte des chaussures ou un t-shirt de telle ou telle marque. Dans ce cas-là, il n’y a pas de relation de travail, parce qu’il n’y a pas de consignes, et pour autant on n’est plus dans du loisir dès lors que des revenus sont générés et que des gens en tirent profit. Dans ce cas-là, au-delà d’un certain seuil (à fixer par décret), le dépôt d’une déclaration sera demandé aux parents pour faire progressivement s’installer une relation protectrice envers l’enfant et en relation avec ses intérêts, qu’ils soient financiers, scolaires ou de santé.
Au-delà de ces deux cas principaux, la loi protège aussi les enfants en renforçant le droit à l’oubli. L’enfant pourra demander, avant même d’atteindre la majorité, le retrait de vidéos où il figure. C’est une chose à laquelle je tenais beaucoup parce qu’il peut très bien y avoir des enfants, par exemple des collégiens, qui ne souhaitent pas que des vidéos où on les voit tout petits restent en ligne.
Les entreprises qui feront appel à ces enfants pour faire du placement de produits devront, hors cas de relation de travail, s’assurer que les parents ont bien fait cette déclaration auprès de la préfecture. Dans le cas contraire, elles pourraient être condamnées à des amendes. Il s’agit de les responsabiliser progressivement.
Enfin, les plateformes devront retirer les vidéos dans lesquelles apparaissent des enfants, si on les informe que les demandes d’autorisation n’ont pas été formulées dans le cadre d’une relation de travail.
Les plateformes n’ont donc pas d’obligation a priori ?
Non, parce que de toute façon on n’est pas en mesure de la leur imposer. On aurait pu l’imposer à quelques-unes mais pas aux plus petites d’entre elles ni aux entreprises de droit américain, par exemple, en raison du principe juridique de territorialité. Le contrôle a priori est celui des parents qui restent les premiers responsables, ainsi que celui des entreprises qui devront vérifier que les déclarations ont bien été faites. Pour les plateformes, il s’agit effectivement d’une responsabilité a posteriori.
Les seuils rendant obligatoire la déclaration à la préfecture seront-ils des seuils relatifs aux revenus générés ? Ou au nombre de vidéos ?
C’était toute la question car on peut très bien imaginer que des parents y verraient un filon et multiplieraient les vidéos sans forcément avoir de succès, tout en sollicitant beaucoup leur enfant. Il fallait donc trouver différentes catégories de seuils et ce sont ceux-là qui doivent être maintenant fixés par décret.
La difficulté par rapport au champ d’application de l’article 3 de la loi, c’est de savoir comment protéger quelqu’un qui n’entre pas dans le champ d’une relation de travail, alors que le principe, en France, c’est que les parents sont les détenteurs et les protecteurs de l’image de leur enfant et des droits afférents. Désormais, des responsabilités pèsent sur les parents même dans le cas où l’on n’est pas dans une relation de travail.
Faut-il nécessairement passer par l’intermédiaire d’une agence ? Parfois, la relation n’existe qu’entre les parents et les enfants, sans tiers.
C’est toute la difficulté. Même dans le cas de la relation de travail, en fait, la difficulté c’est qu’il n’y a pas de tiers. Dans le cas d’un enfant du spectacle ou d’un enfant mannequin, le parent est là comme intermédiaire, il joue le rôle du tiers entre l’enfant et le producteur, ou entre l’enfant et l’entreprise. Dans le cas des enfants influenceurs, c’est complètement remis à plat car le parent est à la fois producteur, scénariste et éditeur de la vidéo. Effectivement, les parents vont donc devoir faire les démarches et pouvoir bénéficier d’une relation directe avec une entreprise qui voudrait faire appel à leur enfant, mais tout en étant déclarés en tant qu’entreprise soit de mannequinat, soit de production. Mais on ne peut pas imposer un tiers entre le parent et l’enfant. C’est une vraie difficulté que l’on a clarifiée puisque, quoi qu’il arrive, le parent sera considéré comme étant l’employeur de l’enfant qui se trouve dans une relation de travail et le parent devra obéir à toutes les règles qui régissent les activités d’entreprises de mannequinat ou autre.
Est-ce que cela change quelque chose pour les annonceurs ?
Les annonceurs pourront toujours continuer à passer par des agences si les parents décident eux aussi passer par les agences, et si les parents sont eux-mêmes constitués en agence ils pourront s’adresser directement aux parents.
Dans le cas où l’on n’est pas dans une relation de travail, où il n’y a pas de contrat signé entre l’enfant et les parents, il faudra que les annonceurs aient quand même vérifié que les parents ont fait cette déclaration auprès de la préfecture. Dans le cas où l’on étend le régime des enfants du spectacle aux enfants « youtubeurs », l’annonceur devra faire les vérifications nécessaires sous peine d’être considéré comme étant complice de travail dissimulé de mineur.
Quel rôle est réservé aux plateformes ?
Dans la proposition de loi initiale, je faisais peser sur les plateformes l’obligation d’aller vérifier a priori que l’enfant était couvert, soit par le régime de l’autorisation, soit par celui de la déclaration. Je regrette que cela n’ait pas été conservé mais c’est le jeu de la proposition de loi : on propose, puis il y a un dialogue interne au Parlement et ensuite avec le gouvernement.
Dans les faits, on ne peut pas contraindre les plateformes parce que ce sont souvent des entreprises de droit étranger et qu’elles s’abritent derrière le cadre juridique existant. J’aurais pu imposer cela à Dailymotion mais pas à YouTube, alors que c’est essentiellement sur cette dernière que se produit le phénomène des enfants influenceurs. Les plateformes sont bien conscientes d’être protégées mais on évolue à leur égard, que ce soit pour les questions liées aux enfants influenceurs, sur la haine en ligne ou sur toute forme de responsabilité dans le cadre de la directive e-commerce de droit européen de 2000 qui fixe un statut très clair sur les plateformes qui sont de simples hébergeurs et pas des éditeurs.
En revanche, j’ai eu un dialogue très nourri avec ces plateformes en ce qui concerne les enfants influenceurs. La loi établit un devoir de coopération placé sous l’égide du CSA – dont on ne cesse de renforcer les pouvoirs de contrôle, ces dernières années. Le CSA produira chaque année un bilan de ce qu’auront fait, ou pas, les plateformes au sujet des enfants influenceurs. Les plateformes se verront imposer un devoir d’information envers leurs usagers, en particulier auprès des enfants et des parents en ce qui concerne les règles auxquelles ils doivent obéir.
Le régime de responsabilité des plateformes est donc relativement restreint mais on espère que cette collaboration, qui est la seule qu’on peut leur imposer, donnera des résultats. Au fond, il y a un enjeu de réputation : YouTube n’a certainement pas envie d’être taxé de complicité d’exploitation de mineurs. C’est là-dessus qu’on a essayé de jouer.
Existe-t-il des lois équivalentes dans d’autres pays ?
Nous sommes les premiers à encadrer la protection des enfants « youtubeurs » dans le cadre du droit du travail. C’est aussi cela qui fait qu’on est la France : on montre la voie, on montre l’exemple.
La proposition de loi avait été l’occasion de publications de presse partout dans le monde : il y a eu un véritable intérêt pour le sujet. Mais il faut bien avoir conscience du régime très protecteur du droit français par rapport aux enfants. Il faut rappeler que le travail d’enfants est interdit sauf dérogation, en France.
Y a-t-il une prochaine étape prévue pour renforcer les dispositions de cette loi ?
Nous verrons comment évolue le cadre juridique européen avec les deux directives DSA (Digital Services Act) et DMA (Digital Market Act) qui sont actuellement à l’étude et ce qu’elles pourront imposer ou pas aux plateformes.
La véritable question qui se pose aujourd’hui, au-delà des enfants influenceurs, c’est la question du droit à l’image de l’enfant. Encore une fois, l’image de l’enfant appartient aux parents qui sont censés en être les protecteurs mais on voit bien les tentations actuelles d’exposer l’intimité de l’enfant, ce qui revient presque à la violer – et j’utilise volontairement ce terme fort car lorsqu’on montre son enfant dans tous les moments de sa vie privée, on ne respecte plus son intimité. Il faut inventer un nouveau droit à l’image alors que l’image est maintenant partout, tout le temps. Je fais souvent référence à cette directive e-commerce qui a été adoptée à un moment où les smartphones n’existaient pas, où les plateformes de partage de vidéos et de photos n’existaient pas. Il y a un changement encore plus profond à mener autour du droit à l’image de l’enfant, un sujet qui est porté par des associations de protection de l’enfance, notamment celles qui œuvrent sur Internet qui sont alarmées par la surexposition des enfants.
J’ai toujours affirmé, pendant la discussion parlementaire, qu’à la tentation de la viralité il fallait privilégier l’impératif de l’intimité. Je pense que c’est maintenant que l’on doit être très attentifs. Mais le débat n’est pas que législatif, il est aussi sociétal. Ce n’est pas parce qu’il existe des lois qu’elles sont respectées, ce n’est pas parce que la loi sur les enfants influenceurs entre en vigueur au moment de cet entretien qu’elle sera respectée et qu’il n’y aura plus d’abus. Ce n’est pas parce qu’il y a des limitations de vitesse sur les routes que tout le monde respecte les limitations de vitesse. En revanche, la loi crée des outils pour les cas d’abus – et ils existent, ils ne sont pas forcément aussi nombreux et aussi fréquents que certains peuvent avoir envie de croire. On reporte vite sur Internet beaucoup de responsabilités dans les déviances de notre société alors qu’il y a des très bonnes choses qui se passent sur Internet. Il y a des enfants influenceurs dont l’activité est très saine et qui font profiter d’autres enfants de leur passion, de leur savoir-faire. Il faut juste vérifier qu’ils le font dans le respect de leur intérêt supérieur : c’est un impératif constitutionnel français, c’est aussi un impératif conventionnel, prévu par des textes internationaux.
Donc pour vous répondre, la première étape désormais, je pense, est de convaincre d’autres pays de suivre l’exemple de la France.
Les usages évoluent, notamment parce que de nouvelles plateformes apparaissent avec un fonctionnement spécifique. Les associations ont-elles un rôle de lanceur d’alerte ?
Ce sont les associations qui, les premières, ont essayé de faire condamner des parents pour exploitation, travail dissimulé ou autres motifs invoqués en justice à l’époque. Mais elles avaient été déboutées parce que l’on considérait que c’était une activité de loisir et pas du travail. Grâce à cette loi, ces associations auront accès plus facilement à des informations que les plateformes devront leur communiquer.
Leur activité se poursuivra également sur d’autres sujets : il y a, par exemple, une action en justice en cours sur l’accès à la pornographie par les mineurs. Six sites ont été signalés au CSA qui devrait bientôt les mettre en demeure de sécuriser le cheminement d’accès à leurs contenus. Ces associations ont aussi un rôle essentiel de sensibilisation ; elles ont parfois des partenariats avec des plateformes elles-mêmes, visitées par les enfants, pour faire passer des spots de sensibilisation. On compte beaucoup sur ces associations.
Y a-t-il dans la loi des dispositions protégeant les enfants qui sont de l’autre côté de l’écran ?
C’est vrai que cela fait partie des sujets qui sont encore devant nous. D’ailleurs, on parle plus souvent des enfants qui sont devant les écrans que de ceux qui sont derrière. Cette loi met surtout l’éclairage sur ceux qui sont derrière.
Il est nécessaire de mettre en place de nouvelles règles sur les enfants qui sont devant ces écrans, ce qui est plus difficile en ligne qu’ailleurs. Il y a des choses que vous pouvez voir sur les chaines de ces enfants influenceurs que vous ne pourrirez plus voir à la télévision en raison des règles applicables à l’audiovisuel et des chartes d’autorégulation qui sont très contraignantes. Mais la publicité sur Internet est beaucoup plus difficile à réguler, en tous les cas à l’échelle d’un pays. Un enfant montré en train de manger des bonbons ou des chips devant la télévision, en train de jouer devant son ordinateur et de manger de la junk food : c’est quelque chose que vous ne voyez plus à la télévision, au cinéma ou dans les publicités mais qui reste présent sur les chaînes de vidéos en ligne. La régulation à inventer ne pourra se faire qu’à l’échelle de plusieurs pays, de l’Union européenne dans un premier temps et peut être de l’OCDE ensuite. En effet, c’est très facile de faire héberger sa chaine ailleurs qu’en France.
Les entreprises l’ont bien compris avec l’enjeu réputationnel qui s’impose à elles. Au moment où la loi a été discutée à l’Assemblée nationale, la Fédération française des industries du Jouet et de la Puériculture a publié une charte relative, justement, aux enfants influenceurs. La loi a donc eu ses premiers effets avant sa promulgation.
Enfin, il faut appeler à la responsabilité collective. J’aime à dire que la loi ne peut pas tout ; il y a des dérives auxquelles on va devoir s’atteler dans les prochains temps, notamment en termes de messages publicitaires. Mais la France a besoin, pour cela, de partenariats européens et j’espère que les directives DSA et DMA iront dans le bon sens.
Interview réalisée à Strasbourg le 20 avril 2021 (jour de l’entrée en vigueur de la loi)
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15
avril
2021
TAoMA Partners distingué dans le Classement Legal500 EMEA 2021
L’équipe de TAoMA Partners est à nouveau distinguée par le classement Legal500 EMEA 2021 parmi les meilleurs cabinets français de conseils propriété industrielle.
Nous remercions nos clients pour leurs témoignages où ils ont notamment mis en avant nos « analyses étayées et recommandations toujours pertinentes », notre « grande capacité d’écoute et flexibilité » ou encore notre « grande disponibilité ».
30
mars
2021
Rencontres (amoureuses) et ruptures (contractuelles) en ligne : combien doit le consommateur qui se rétracte ?
Author:
teamtaomanews
Dans notre série sur la jurisprudence relative aux sites de rencontre (voir déjà ici et là) et dans une décision du 8 octobre 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à plusieurs questions préjudicielles relatives à l’exercice du droit de rétractation prévu par la directive n° 2011/83/UE lorsqu’il est fait usage de ce droit après le commencement de l’exécution d’un contrat de fourniture de services.
Comme chacun sait, le droit européen (transposé dans le Code de la consommation français) impose aux commerçants en ligne de garantir un droit de rétractation au consommateur internaute qui peut ainsi, sous un certain délai, annuler le contrat sans avoir à se justifier, et se faire rembourser le prix payé. Si le principe est clair pour la plupart des produits, son application est plus délicate en matière d’achat de prestation de services puisque ce service peut avoir commencé à être effectué pendant la période au cours de laquelle le droit de rétractation reste ouvert – ou encore lorsque le contrat prévoit plusieurs types de services distincts.
Le litige d’origine oppose une consommatrice et un site Internet allemand de rencontres, « Parship », proposant classiquement deux types d’adhésion aux utilisateurs : une gratuite et une payante qui permet d’avoir accès à davantage de fonctionnalités, notamment à des résultats de recherche fondés sur un test de personnalité et donc, très probablement, à la pertinence accrue grâce à la personnalisation. La prestation de services proposée comporte donc à la fois un service de test de personnalité et un service de mise en relation avec les autres utilisateurs, qui s’en trouve facilité. Le test de personnalité donne lieu à l’envoi d’un rapport de cinquante pages aux consommateurs « premium ».
La consommatrice avait adhéré à la version premium du contrat pour une durée de douze mois au prix de 523,95 euros, le double de la somme facturée en temps normal (sans que l’on connaisse les raisons de cet écart de prix). Elle a été dument informée de son droit de rétractation et a « demandé » à ce que le service commence, sans attendre l’expiration du délai de rétractation, ce qui est bien sûr la pratique habituelle en matière d’achat d’application ou de comptes premium sur des sites Internet puisque le consommateur souhaite en règle générale pouvoir utiliser ce pour quoi il a payé. La consommatrice a toutefois exercé son droit de rétractation quatre jours plus tard, après avoir reçu le rapport du test de personnalité. L’exploitant du site ne l’a remboursée que partiellement, conservant un montant de 392,96 euros sur les 523,95 initialement payés.
La consommatrice a demandé en justice le remboursement de l’intégralité des montants versés. Face à cette demande, la juridiction allemande a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, pour savoir, en substance :
Comment calculer le montant qui doit être remboursé, lorsque les prestations commandées ne sont pas exécutées au même rythme et donc que le calcul prorata temporis en est rendu délicat ; et comment calculer ce montant au prorata temporis dès lors que toutes les prestations commandées n’ont pas la même valeur aux yeux du consommateur ;
Quels sont les critères d’appréciation du caractère excessif du montant facturé, en l’espèce le double de ce qui est facturé à d’autres consommateurs ;
Et si l’envoi d’un rapport de test de personnalité constitue la fourniture d’un « contenu numérique » de nature à exclure le droit de rétractation postérieurement à l’envoi.
1/ Le calcul du montant de l’indemnité compensatrice
En principe, lorsqu’un consommateur exerce son droit de rétractation alors que la prestation de services prévue dans le contrat a commencé avant l’expiration du délai d’exercice de ce droit, le consommateur est dans l’obligation de payer une indemnité au professionnel : il s’agit d’assurer un équilibre entre la protection des droits des consommateurs et la compétitivité des entreprises. Cette indemnité ne peut, bien sûr, correspondre à la totalité du prix de la prestation interrompue. Elle doit être proportionnelle « à ce qui a été fourni au consommateur jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat et calculée sur la base du prix total convenu dans le contrat ».
Mais ce principe connaît une exception lorsque le contrat prévoit expressément qu’une ou plusieurs des prestations sont fournies intégralement dès le début de l’exécution du contrat, de manière distincte, à un prix devant être indiqué séparément. En d’autres termes, si le contrat avait prévu un prix précis pour le rapport du test de personnalité et un autre prix précis pour les services de mise en relation avec les autres utilisateurs, il aurait été possible de prendre en compte de façon distincte les prix de chacune de ces prestations pour calculer l’indemnité due au professionnel. Mais ce n’était pas le cas en l’espèce.
Ce qui est important de retenir en pratique, c’est que le professionnel qui souhaite éviter d’avoir à rembourser les prestations partielles achevées au début de l’exécution du contrat et avant rétractation devra prévoir et facturer un prix distinct pour cette prestation distincte.
Des discussions pourraient néanmoins s’élever si le prix de la prestation distincte est surévalué : le professionnel pourrait, stratégiquement, surfacturer le prix de la prestation effectuée immédiatement en début d’exécution de contrat et sous-facturer celui du service rendu par la suite, pour n’avoir à rembourser que la plus petite somme possible en cas de rétractation. Cette question est envisagée implicitement par la CJUE, dans un second temps.
2/ Les critères du prix « excessif »
Dans ce litige, la consommatrice avait été facturée par le site deux fois plus que les autres utilisateurs pour la même prestation. Or, la directive n° 2011/83/UE prévoit en son article 14 que, si le prix total est excessif, l’indemnisation appropriée sera calculée sur la valeur marchande de la prestation, qui se définit par comparaison avec le prix pratiqué dans des conditions équivalentes.
La CJUE répond donc qu’il convient de prendre en compte toutes les circonstances permettant d’établir la valeur marchande du prix d’une prestation, notamment celui payé par d’autres consommateurs.
Ainsi, le professionnel qui souhaite se faire indemniser à la suite d’une rétractation du consommateur doit veiller à ce que le prix pratiqué ne soit pas excessif eu égard aux autres prix pratiqués pour des services équivalents, mais peut-être aussi eu égard au bénéfice que tire le consommateur de la réalisation de la prestation partielle : l’utilité pour l’utilisateur d’un site de rencontre d’un test de personnalité conçu pour améliorer ses résultats de recherche est proche de zéro dès lors que l’utilisateur se rétracte de sa commande.
3/ Qualification de « contenu numérique »
Enfin, la CJUE considère que le rapport de test de personnalité, qui semble avoir été remis sous forme de fichier informatique « de cinquante pages », ne constitue pas un « contenu numérique » au sens de la directive et donc que le droit de rétractation s’applique bien.
En effet, il existe une exception au droit de rétractation, cumulativement :
lorsque la fourniture d’un contenu numérique résultant d’une prestation de service s’effectue sous la forme d’une vidéo, d’une application, d’un jeu, d’un texte, etc. (par exemple lorsqu’un commerçant en ligne réalise et fournit une application suivant les indications du client, ce qui ne constitue pas la vente d’un produit mais d’un service personnalisé),
lorsque l’exécution de la prestation a commencé avec l’accord du consommateur, et a fortiori lorsqu’elle est achevée, et enfin
lorsque le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation (directive 2011/83/UE, article 16, m)).
Si le rapport de test de personnalité est un « contenu numérique », alors il n’était pas concerné par la rétractation postérieure à son envoi et la valeur marchande de cette prestation devait être entièrement comprise dans l’indemnisation.
Mais la CJUE rappelle que la notion de fourniture d’un contenu numérique est d’interprétation stricte et se définit comme correspondant aux « données qui sont produites et fournies sous une forme numérique, comme les programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen ».
Or, selon la cour, le test de personnalité n’est pas un contenu numérique en ce qu’il permet notamment au consommateur de créer, traiter ou stocker des données au format numérique. Cette solution peut étonner dans la mesure où le test donne lieu à un rapport de cinquante pages, fourni probablement en PDF à la consommatrice : ce document semble bien être un ensemble de données produites et fournies par téléchargement sous une forme numérique textuelle. Mais peut-être la cour a-t-elle estimé qu’il n’y avait pas là un « pur » contenu numérique et que le fichier PDF n’était que l’export des données renseignées par les utilisateurs et traitées par le prestataire de services. Le traitement de ces données, qui semble se poursuivre après l’envoi du rapport, dans le cadre de la prestation de mise en relation avec les autres utilisateurs, n’est effectivement pas récupérable ou consultable par téléchargement ou par streaming.
Bien que la cour propose une explication relativement synthétique de son raisonnement sur la notion de contenu numérique, on peut supposer qu’elle souhaite, en opportunité et en se fondant sur une interprétation « stricte » de la notion de « contenu numérique », conforter la protection des consommateurs et les protéger des conséquences de la qualification de contenu numérique sur leur droit de rétraction.
Ce qu’il faut retenir sur ce point, c’est que le professionnel qui propose, en plus de son service principal, un service annexe pouvant donner lieu à un export téléchargeable, pourra se voir opposer le droit de rétractation sur ce service annexe sans bénéficier de l’exception de l’article 16 m).
Lire la décision en ligne sur Curia
Jérémie LEROY-RINGUET
Avocat à la Cour
Thibault FELIX
Stagiaire – Pôle Avocats
25
mars
2021
Un pacte d’actionnaires peut emporter cession de droits d’auteur
Author:
teamtaomanews
La question de la titularité du droit d’auteur sur les inventions de salariés est récurrente en droit français. Le principe est que l’existence d’un simple contrat de travail n’emporte aucune dérogation au profit de l’employeur à la jouissance des droits de propriété intellectuelle de l’auteur salarié. Ainsi, en l’absence de cession de droits, le salarié ne transmet à son employeur aucune autorisation d’exploitation sur ses œuvres. Mais les choses se compliquent lorsque le salarié est également actionnaire et qu’un pacte d’actionnaire envisageait le sort des œuvres à naître.
La cour d’appel a eu l’occasion de se pencher sur ce problème dans un arrêt du 26 février 2021 relatif à des créations de mode. Le conflit opposait d’une part une société CYMBELINE FOREVER, venant aux droits de la société CYMBELINE, spécialisée dans la commercialisation de robes de mariées, et d’autre part l’ancienne directrice de collection salariée de CYMBELINE, dont le contrat de travail avait trouvé son terme mais qui était toujours actionnaire.
L’ancienne directrice reprochait à la société qui avait repris le fonds de commerce d’avoir commercialisé cinq modèles de robes de mariées créés après la fin de son contrat de travail et dont elle n’avait cédé les droits à personne.
La cour a considéré que l’ancienne directrice de collection prouvait bien sa qualité d’auteur mais qu’elle avait cédé les droits d’exploitation à la société et ne pouvait invoquer une atteinte à ses droits patrimoniaux ; que toutefois l’absence de son nom avait porté atteinte à son droit moral.
Les juges commencent donc par reconnaitre la qualité d’auteur à l’ancienne directrice de collection et l’originalité de ses créations, ce qui justifie, en l’absence de la mention de son nom, une condamnation pour atteinte au droit moral. Ils considèrent ensuite que la titularité des droits patrimoniaux revient à la société CYMBELINE. Pour statuer ainsi, la cour constate que l’ancienne salariée avait signé, en compagnie des fondateurs, un pacte d’actionnaires prévoyant que la pleine propriété des droits de propriété intellectuelle appartenait à la société, mais également que chacun des signataires s’interdisait « à l’avenir de déposer ou de protéger de quelque façon que ce soit, à son nom, directement, indirectement ou par personne interposée, tous droits intellectuels (brevets, marques…) nécessaires ou utiles à l’activité de la Société ». Tout signataire s’engageait également « à déposer et protéger lesdits droits exclusivement au nom de la Société afin que cette dernière puisse en jouir et en disposer librement comme propriétaire ». Ce pacte ayant été conclu pour toute la durée pendant laquelle les signataires sont titulaires de titres et, en tout état de cause, pour une durée de douze années minimum, l’ancienne directrice n’était donc pas en mesure de revendiquer les droits sur ses créations puisqu’elle a « cédé à la société Cymbeline les droits patrimoniaux d’auteur » sur les robes litigieuses. L’ancienne salariée est déboutée de ses demandes à ce titre.
La Cour considère qu’un pacte d’actionnaires contenant un engagement de chacun des associés de ne pas revendiquer la protection de ses créations pour son propre compte vaut preuve de la cession des droits patrimoniaux.
Il s’agit là d’une solution intéressante et très discutable, selon laquelle l’interprétation de la volonté des parties semble devoir l’emporter sur les dispositions légales relatives à la nullité de la cession globale des œuvres futures (Code de la propriété intellectuelle, article L. 131-1) et à l’obligation de constatation par écrit et de façon précise des contrats de transmission des droits d’auteur (article L. 131-2, certes non applicable à la date des faits, et L. 131-3). En effet, si le droit français exige en principe que le contrat de cession énumère précisément les droits cédés et les modes d’exploitation couverts, les juges ont, en l’espèce, considéré que les stipulations relativement sommaires du pacte d’associés valaient transmission.
Une telle solution, qui pourrait donner matière à pourvoi en cassation, invite en tout cas les créateurs actionnaires à surveiller avec toujours plus de vigilance les droits dont ils sont propriétaires, afin d’être en mesure d’en conserver la maîtrise à travers le temps.
Référence et date : Cour d’appel de Paris, pôle 5 – ch. 2, 26 février 2021, n°19/15130
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr
Retrouvez sous ce lien une autre actualité récente relative au droit de la mode et à la qualité d’auteur des salariés.
Jérémie LEROY-RINGUET
Avocat à la Cour
Mathilde GENESTE
Élève-avocate
23
mars
2021
Un employeur bien dans ses baskets de créateur
Author:
teamtaomanews
Selon une formule attribuée à Coco Chanel, « la mode se démode ; le style, jamais ». La mode se fait et se défait au gré des créations nouvelles. Les créateurs de ces réalisations ne se contentent pas de transformer des tissus en vêtements mais créent des objets qui ont un sens pour ceux qui les portent. Inspirée et créative, la mode n’est donc pas seulement une activité commerciale, mais une activité artistique à part entière, justifiant que les créateurs puissent être considérés comme des artistes.
Pour autant, la reconnaissance de la qualité d’auteur d’un styliste salarié n’est pas toujours évidente, notamment en cas de création collective. La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt rendu le 5 mars 2021 opposant la société COMPTOIR DES COTONNIERS à l’un de ses salariés.
Le salarié en cause revendiquait la création, en septembre 2014, d’une paire de baskets vintage dénommée « Slash », de sa semelle léopard et de son sac d’emballage. Les juges de première instance l’ont déclaré irrecevable à agir au titre du droit d’auteur faute pour lui de justifier être à l’origine de la création.
En seconde instance, la Cour rappelle qu’il incombe à celui qui entend se prévaloir du droit d’auteur de rapporter la preuve d’une création déterminée à une date certaine et de caractériser l’originalité de la création – l’existence d’un contrat de travail n’étant pas exclusive de cette protection.
En l’occurrence, si le salarié prétend être, depuis son recrutement, le seul styliste de la société en charge des accessoires, les juges constatent que son contrat de travail le rattache à une équipe créative et à une directrice artistique.
La cour examine avec une grande précision les pièces, et notamment les attestations produites aux débats et en déduit que l’autonomie créatrice du salarié était restreinte et que, bien qu’il ait réalisé seul le croquis de la basket, il a agi « sous la subordination » de la directrice en charge de définir et de mettre en œuvre la ligne stylistique.
La Cour observe ensuite que la basket a été présentée dans la presse comme une création de la directrice de style, sans que le salarié ne s’y oppose et sans que celui-ci ne s’oppose non plus au dépôt par son employeur auprès de l’INPI d’une demande de protection au titre des dessins et modèles.
Toutes ces observations réunies, le salarié est déclaré irrecevable en son action en contrefaçon.
La Cour d’appel, sans pour autant énoncer une solution nouvelle, rappelle donc qu’un salarié qui prend part à un processus collectif de création sous la supervision d’une directrice artistique peut ne pas être en mesure de revendiquer la qualité d’auteur s’il ne justifie pas qu’il disposait de libertés de choix esthétiques et de création ne faisant pas l’objet de restrictions et d’encadrement en raison du contrôle d’un supérieur.
Les juges précisent ainsi les contours de la distinction essentielle qui existe entre le fait de participer à un processus créatif et celui de le maîtriser.
Cette question du cumul des qualités d’auteur et de salarié est source de nombreux contentieux depuis des décennies. La présente décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui restreint la possibilité pour des salariés d’obtenir la reconnaissance de leur qualité d’auteur et donc un complément de rémunération au titre de leurs droits patrimoniaux. Par exemple, dans l’arrêt Lavigne c. GIM (Cass. Soc. 19 oct. 2005, n°03-42.108) rendu en 2005 par la chambre sociale de la Cour de cassation, les juges avaient décidé d’appliquer la notion d’œuvre collective aux créations d’entreprise auxquels les salariés avaient participé et considéré que les droits issus de ces créations étaient nés directement sur la tête de l’entreprise – une qualification qui n’a toutefois pas été discutée dans l’arrêt commenté.
La jurisprudence invite donc à demeurer vigilant quant à la détermination au quotidien des droits des collaborateurs qui participent à des créations.
Référence et date : Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 5 mars 2021, n° 19/17254
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-avocat@taoma-partners.fr
Retrouvez sous ce lien une autre actualité récente relative au droit de la mode et à la qualité d’auteur des salariés.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé
Mathilde GENESTE
Élève-Avocate
19
mars
2021
Classement Décideurs/LeadersLeague 2021 : TAoMA Partners à nouveau distingué
Le Classement Décideurs/LeadersLeague 2021 met, cette année encore, les équipes de TAoMA Partners à l’honneur en distinguant le cabinet dans 7 catégories :
« Excellent »
Propriété Intellectuelle – Marques, dessins & modèles – Cabinet de conseils en PI
« Forte notoriété »
Propriété Intellectuelle – Marques, dessins & modèles – Cabinet d’avocats
Propriété Intellectuelle – Gestion de portefeuilles Marques, dessins & modèles – Cabinet d’avocats
Média & Divertissement – Droit de la presse – Cabinet d’avocats
« Pratique réputée »
Marketing, communication & digital – Droit de la publicité et du marketing – Cabinet d’avocats
Média & Divertissement – Droit du cinéma – Cabinet d’avocats
Technologies, internet & Télécommunications – Droit des données personnelles – Cabinet d’avocats
Nous souhaitons remercier nos clients et partenaires pour leurs recommandations et leur confiance.
18
mars
2021
Campagne télévisée de ventes promotionnelles : Lidl dans le viseur des enseignes Intermarché et Carrefour
Author:
teamtaomanews
La guerre dans le secteur de la grande distribution fait rage et les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 16 décembre 2020 [1] en sont le parfait exemple.
Les enseignes Intermarché et Carrefour reprochaient à l’enseigne Lidl d’avoir fait, au cours des années 2015 et 2016, la promotion télévisée de ventes promotionnelles, pratique pourtant interdite par les dispositions du décret relatif à la prohibition des publicités télévisuelles pour des ventes promotionnelles du secteur de la distribution (Article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992) [2].
La Cour d’Appel de Paris avait, par deux arrêts datés de 2019, reconnu que les actes de la société Lidl étaient contraires aux textes précités et l’avait ainsi condamnée pour pratiques commerciales déloyales.
Or, c’était sans compter sur la ténacité du discounter qui se pourvu alors en cassation. Outre le quantum de la condamnation, la société Lidl remettait également en cause la conformité du décret n°92-280 à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, ainsi que la qualification de ventes promotionnelles.
La Cour de Cassation, par ces deux arrêts en date du 16 décembre 2020, rejette les moyens de la société Lidl au soutien de ces pourvois.
D’une part, la Cour de Cassation retient que l’objectif de l’interdiction édictée par le décret n°92-280 n’est pas de protéger le consommateur mais de préserver l’attractivité des différents médias par rapport à la télévision, afin que la publicité de la grande distribution, qui constitue une source importante de revenus, ne se concentre pas sur les régies publicitaires de chaines de télévision.
Aussi, le décret n°92-280 n’entrant pas dans le champ d’application de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, il n’y avait pas lieu d’examiner sa conformité à ladite Directive et, par voie de conséquence, son applicabilité.
D’autre part, et sur la qualification de vente promotionnelle, la Cour de Cassation relève que les cinq produits mis en avant dans les spots télévisés diffusés par Lidl en avril, mai et juin 2016 n’étaient plus offerts à la vente dans aucun des quatre magasins Lidl visités par les huissiers de justice le 19 juillet 2016.
De même, dans les vingt-deux magasins visités par les huissiers de justice le 8 décembre 2015, la très grande majorité des produits mis en avant dans les spots diffusés de septembre à novembre 2015, étaient absents des rayons des magasins visités.
Or, selon la doctrine de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, doivent être qualifiées de promotions, les opérations caractérisées par une exposition à la vente en magasin inférieures à quinze semaines.
D’autres éléments factuels ont, par ailleurs, convergé vers une qualification de ventes promotionnelles et, notamment, le fait que :
l’essentiel des ventes étaient intervenues dans les deux à quatre premières semaines de commercialisation ;
le niveau de stock était quasiment atteint à l’issue de la quatrième semaine de vente ;
aucun réassort n’avait été effectué à l’issue de la quatrième semaine de commercialisation.
La Cour de cassation confirme donc l’analyse des juges du fond qui ont retenu que les opérations commerciales litigieuses en question étaient des opérations de promotion dont la publicité par voie de télévision était interdite par l’Article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992.
La société Lidl est ainsi condamnée à réparer le préjudice résultant de ces pratiques commerciales déloyales à hauteur de 9,7 millions d’euros.
Cette nouvelle condamnation s’ajoute à une longue liste d’affaires impliquant le discounter d’origine allemande, dont une décision récente des tribunaux espagnols qui l’a condamné pour contrefaçon du brevet Thermomix de la société allemande Vorweck pour son robot CUISINE CONNECT. Une procédure identique est actuellement pendante devant les tribunaux français et nous ne manquerons pas de vous faire part de son issue dans le cadre d’une prochaine TAoMA News.
Dorian Souquet
Juriste Stagiaire
Baptiste Kuentzmann
Juriste
[1] Cour de Cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-16.760 – Cour de Cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2020, 19-12.820.
Décision non publiée, communiquée sur demande à contact-cpi@taoma-partners.fr
[2] Article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 : « Est interdite la publicité concernant, d’une part, les produits dont la publicité télévisée fait l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants : (…) – distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sauf dans les départements d’outre-mer et les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Au sens du présent décret, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts »
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