02
juin
2025
La Maîtresse de la Tour Eiffel : une application fidèle du droit d’auteur
Par un arrêt du 18 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre et reconnu une atteinte aux droits d’auteur de l’artiste franco-canadien Michel de Broin sur son œuvre monumentale « La Maîtresse de la Tour Eiffel ».
Une œuvre monumentale et des utilisations contestées
En 2009, à l’occasion de la Nuit Blanche à Paris, l’artiste plasticien franco-canadien Michel de Broin conçoit « La Maîtresse de la Tour Eiffel », une installation monumentale composée notamment d’une boule à facettes géante de 7,6 mètres de diamètre. La société Acoustique Française (exerçant sous le nom commercial Magnum), spécialisée dans les prestations techniques de son et lumière, assure la fabrication matérielle de la boule, en contrepartie de son acquisition matérielle.
Dans les années qui suivent, sans autorisation de l’artiste, la boule est utilisée à plusieurs reprises pour des évènements tels que les Solidays, les Vieilles Charrues, la Fête des Lumières, mais aussi pour l’inauguration des Galeries Lafayette.
Découvrant tardivement ces nombreuses exploitations, Michel de Broin assigne la société Acoustique Française en contrefaçon de droits d’auteur.
La décision du Tribunal judiciaire de Nanterre
Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre déclare les demandes concernant les faits antérieurs au 6 août 2015 irrecevables car prescrites. Le tribunal admet l’originalité de l’œuvre prise dans son entièreté1, mais rejette les autres demandes de l’artiste, estimant notamment :
• Que l’utilisation de la boule à facettes pour l’inauguration des Galeries Lafayette ne reproduisait pas l’œuvre dans ses éléments originaux (pas de recréation du phénomène lumineux sur l’environnement) ;
• Que les simples photographies publiées sur le site magnum.com ne permettaient pas de percevoir l’effet artistique recherché.
Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles.
La Cour admet la contrefaçon de droits d’auteur pour les reproductions de l’œuvre sur le site magnum.fr
La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 mars 2025, confirme le jugement de 1ère instance sur la prescription des faits antérieurs au 6 août 2015 ainsi que sur l’absence de contrefaçon pour l’utilisation aux Galeries Lafayette (au motif que l’installation était utilisée pour sa fonction décorative et non dans les conditions créatives définies par l’artiste).
Néanmoins, elle infirme le jugement s’agissant des reproductions sur le site Internet magnum.fr. En effet, la Cour estime que la vidéo en ligne, montrant les étapes de conception et d’installation, constitue bien une reproduction non autorisée de l’œuvre originale, engageant la responsabilité de la société Acoustique Française, qui est condamnée a indemnisé l’artiste à hauteur de 65000 euros.
Cette décision met en lumière deux principes fondamentaux en matière de droits d’auteur :
• L’originalité d’une œuvre peut ne pas résider uniquement dans l’objet lui-même, mais peut aussi découler de son agencement, de son interaction avec l’espace et de l’effet esthétique produit sur son environnement ;
• La propriété matérielle d’une œuvre doit être clairement distinguée de la titularité des droits patrimoniaux et moraux qui y sont attachés.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) l’œuvre est ainsi caractérisée par une « association d’éléments évocatrice d’un « phénomène céleste », l’originalité résultant du détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et de son positionnement en surplomb associé à la puissance de l’environnement. L’œuvre n’est originale que dans sa relation avec le décor. »
20
mai
2025
Montres de luxe et liberté artistique : Rolex sonne l’alerte contre l’art parasitaire
Author:
TAoMA
Contexte
Le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1 a rendu une décision remarquée en matière de contrefaçon de marques de renommée et de parasitisme, opposant les sociétés Rolex à Monsieur Johann Perathoner, artiste plasticien. Ce dernier avait exploité sans autorisation certains des signes appartenant à la marque au sein d’une série d’œuvres d’art intitulée « 3D Watches », croyant pouvoir se reposer sur la liberté d’expression artistique.
Les faits
Les sociétés Rolex SA et Rolex France, titulaires de plusieurs marques Rolex (verbales et semi-figurative), GMT-Master, Yacht Master…, ont assigné l’artiste plasticien en contrefaçon de marques et en parasitisme.
Les demanderesses reprochaient à Johann Perathoner d’avoir illégitimement utilisé leurs marques au sein et en relation avec des tableaux représentant des villes enchâssées dans des cadrans de montres. Les œuvres de l’artiste avaient ainsi été diffusées sur son site internet, ses comptes Facebook, Instagram et YouTube, et au cours d’une exposition.
Les société Rolex opposaient que de tels usages à des fins promotionnelles caractérisaient une atteinte à la renommée de leurs marques, à leur caractère distinctif, et étaient ainsi susceptibles d’altérer leur image de marque et leur valeur économique. L’artiste opposait quant à lui, la liberté d’expression et de création artistique et contestait l’existence d’un usage commercial au sens du droit des marques, estimant que son approche relevait d’une démarche artistique inspirée du courant Pop Art, sans intention parasitaire ni volonté de nuire.
Renommée et usage des marques
Sur la demande principale en contrefaçon de marques, le Tribunal rappelle les conditions d’application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 9, §2, c) du Règlement (UE) 2017/1001, à savoir que le titulaire d’une marque européenne jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire tirant indûment profit de cette notoriété.
À cet égard, les juges ont reconnu la renommée des marques verbales « Rolex », ainsi que celle l’associant au logo emblématique en forme de couronne, et ce compte-tenu des sondages et enquêtes de notoriété, des investissements publicitaires continus dans le temps, et de leur usage temporel et géographique. En revanche, les demandes fondées sur les autres marques moins exposées « GMT-Master », « Yacht-Master » et « Milgauss » sont rejetées, faute d’éléments suffisants pour caractériser leur notoriété ou le pouvoir d’attraction qu’elles exercent dans l’esprit du public.
Concernant l’atteinte à la renommée, le Tribunal retient que l’utilisation des signes “Rolex” dans les titres des œuvres de l’auteur relève bien de son expression artistique. En revanche, la promotion d’œuvres grâce à aux signes Rolex sur les réseaux sociaux et dans un clip vidéo dépasse manifestement les usages loyaux en matière industrielle et commerciale et constituent un usage non-conforme en la matière. En effet, le public pertinent – les amateurs de montres de luxe, peut légitimement croire à un lien entre l’artiste et la maison horlogère suisse.
Ainsi, l’artiste est condamné à verser 2 500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommées Rolex.
Des faits distincts constitutifs de parasitisme
Les sociétés Rolex invoquaient également le comportement parasitaire de l’artiste, en lui reprochant de s’être placé dans leur sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de la réputation de leur noms commerciaux et de leurs dénominations sociales.
Le Tribunal, après avoir qualifié de distincts les faits invoqués au titre du parasitisme, souligne qu’au-delà de l’atteinte à la renommée des marques « Rolex », l’usage non autorisé de ces signes révèle une stratégie d’association commerciale fautive. En effet, les juges estiment que l’artiste “a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance.” En outre, l’artiste lui-même a reconnu que les acheteurs de ses tableaux sont souvent déjà des possesseurs de montres de la marque.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation2 un tel comportement constitue un acte fautif de concurrence parasitaire. Le Tribunal condamne donc le plasticien au paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme.
Sanctions et portée de la décision
Outre les condamnations précédemment évoquées, le Tribunal interdit à l’artiste l’usage des signes “Rolex” dans ses œuvres et communications futures et lui ordonne le retrait de tout contenu contrefaisant sous astreinte. Il s’agit donc d’une large victoire pour les demanderesses, mettant en exergue l’attractivité de leurs droits de propriété intellectuelle.
Ce jugement met en lumière la nécessaire conciliation à laquelle sont tenus les juges entre, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, le respect des droits de propriété intellectuelle. Si la finalité artistique d’une œuvre est pleinement reconnue, la liberté de création ne saurait toutefois constituer un fondement suffisant pour méconnaître les limites posées par les usages loyaux en matière commerciale.
La décision apporte en outre une illustration intéressante de l’articulation entre les fondements propres du droit des marques et ceux du droit commun de la responsabilité. Le Tribunal condamne à la fois sur le terrain de la contrefaçon de marque et au titre du parasitisme en retenant des faits distincts du fait notamment de l’atteinte à des signes distinctifs d’une autre nature (dénomination sociale et nom commercial). Ce jugement s’inscrit donc dans la droite ligne de l’arrêt récent de la Cour de cassation opposant le géant Facebook à un site dénommé Fuckbook3.
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Laurine Janin-Reynaud
Avocate
Morgane Sot
Élève-Avocate
1) TJ, 3ème ch., 3ème sect., n° 23/04114.
2) Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694.
3) Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589.
17
avril
2025
« Ghibli Effect » : l’ombre d’Hayao Miyazaki plane sur l’IA
Author:
TAoMA
Contexte – De l’outil créatif au phénomène viral
Peu de temps après le Sommet de février dernier sur l’Intelligence Artificielle (IA), axé sur son développement éthique, l’IA a de nouveau fait parler d’elle.
En effet, fin mars 2025, une nouvelle « trend » a envahi les réseaux sociaux : la génération d’illustrations dans le style du studio Ghibli grâce à la dernière mise à jour du générateur d’image de ChatGPT (GPT-40). Parmi les visuels les plus populaires, des scènes inspirées de la pop culture, d’actualités ou encore de la vie quotidienne, toutes stylisées à la manière du célèbre studio japonais fondé par Hayao Miyazaki.
Si l’engouement est réel, les questions juridiques le sont tout autant : peut-on librement générer des images « dans le style » d’un artiste ou d’un studio via une IA générative ? Quels droits sont en jeu et quels sont les risques liés à un tel usage de l’IA ?
Image « à la façon de » : une contrefaçon ?
Le style du studio Ghibli est immédiatement reconnaissable par ses traits doux, ses palettes pastel et son atmosphère onirique. Cette signature visuelle soulève la question de sa protection par le droit d’auteur.
Or, la protection du style en tant que tel n’est pas possible en droit français.
En effet, tout comme les idées sont de libre parcours et donc exclues de la protection par le droit d’auteur, le style n’est pas non plus protégeable, puisque seules le sont les créations originales et formalisées.
Toutefois, une création dans le style d’un artiste pourrait constituer une contrefaçon si elle reproduisait, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre de cet artiste (ex : les personnages distinctifs, esthétique générale, les éléments graphiques comme les typographies et les décors).
Or, la réponse est moins certaine pour notre cas où il est question du style général d’un studio de création.
Il faut rappeler qu’il existe une différence essentielle entre l’inspiration d’un style, qui demeure libre, et la contrefaçon d’une œuvre, qui suppose une reprise non autorisée d’éléments protégeables. Cette distinction, parfois ténue dans le domaine artistique, rend l’appréciation d’une éventuelle atteinte complexe, surtout lorsque l’IA ne reproduit pas une œuvre existante mais imite une ambiance, une patte graphique.
Cette différence entre une œuvre d’un auteur et son style semble d’ailleurs bien connue d’OpenAI dont l’un des porte-parole a précisé « nous empêchons la création de contenu inspiré spécifiquement d’artistes vivants, mais nous le permettons pour le style d’un studio, qui est plus large ».
Cette situation n’est pas sans rappeler la problématique des faussaires en matière d’œuvres graphiques, et interroger sur l’apparition de « faux » numériques. Il est dorénavant encore plus facile pour un faussaire d’usurper le nom d’un artiste et de présenter une création réalisée « à la manière » dudit artiste, le tout en échappant aux sanctions de la propriété intellectuelle « précisément parce qu’il ne copie pas une œuvre ou des éléments originaux directement conçus par l’artiste »1.
En tout état de cause, la génération d’images « à la façon » du fameux studio ne constitue pas automatiquement une atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément original et identifiable d’une œuvre protégée n’est repris. Toutefois, si des composantes reconnaissables (un personnage, un décor ou une mise en scène spécifique) sont reproduites, une action fondée sur la contrefaçon pourrait être envisagée. Une telle évaluation ne pourrait se faire qu’au cas par cas, et nécessiterait une initiative du studio Ghibli pour clarifier la portée de la protection applicable à son univers visuel.
Entraînement de l’IA et licéité des bases de données
Par ailleurs, se pose la question des données d’entrées qui ont permis d’entraîner l’IA.
Si des œuvres protégées ont été utilisées sans autorisation lors de l’entraînement du modèle, la violation ne réside pas seulement dans les images générées en elles-mêmes, mais aussi dans l’exploitation non autorisée des œuvres au cours du processus d’apprentissage automatique, comme cela a pu être jugé dans la jurisprudence Thomson Reuters c. Ross Intelligence rendue le 11 février 2025 par l’US District Court of Delaware2. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence à ce sujet en France, mais il semble tout à fait plausible que les juges français adoptent la même logique qu’outre-Atlantique.
Or, il semble difficile d’ignorer la probabilité d’une absence d’accord entre OpenAI et le studio Ghibli, ce qui peut conduire à penser que ChatGPT aurait été entraîné sur des données obtenues sans autorisation ni contrepartie financière.
Par ailleurs, une autre question se pose qui n’est pas moins délicate : pour générer ces images « à la façon de Ghibli », les utilisateurs transmettent à OpenAI une quantité importante de données personnelles – photos, voix, descriptions précises – livrant ainsi tous les éléments de leur personnalité.
Ces informations, une fois intégrées, deviennent potentiellement exploitables par l’IA, sans que les utilisateurs n’aient toujours conscience de l’étendue de cette captation.
Une protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme
À côté du droit d’auteur et ses incertitudes, les auteurs dont le style a été utilisé pour générer des images pourraient préférer se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale et le parasitisme.
Pour rappel, la concurrence déloyale « est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice »3 et le parasitisme quant à lui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »4.
Ces notions juridiques présentent comme avantage majeur de contourner la question précédemment évoquée de la protection des droits d’auteur sur le style, et d’assurer des modes d’actions plus fiables en l’état actuel de la réglementation de l’IA.
Entre respect de la création et encadrement de l’innovation
Le phénomène de génération d’images « à la façon de » illustre la tension croissante entre démocratisation des outils créatifs et respect des droits des auteurs. Si l’IA permet d’élargir les formes d’expression artistique, elle questionne quant aux conflits juridiques qu’elle génère.
Tel est le cas de la dernière tendance visant à créer son « starter pack » afin de décrire une personne à travers ses passions ou activités et de la présenter sous la forme d’une figurine, accompagnée de ses accessoires, que l’on pourrait acheter dans le commerce.
Si cette tendance semble de prime abord anodine, elle soulève, tout comme le cas Ghibli, des problématiques de reproductions non autorisées de marques et/ou de dessins et modèles lorsque les utilisateurs génèrent des objets qu’ils apprécient tout particulièrement comme des sacs de luxe ou des vêtements avec marques, etc.
Enfin, les coûts environnementaux de ces créations artificielles et purement récréatives alarment et inquiètent d’autant plus que selon certaines estimations, l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cube d’eau en 20275.
Pour bons nombres d’acteurs, un encadrement plus strict des usages de l’IA et une sensibilisation du public sont donc de rigueur afin d’anticiper les potentielles dérives qui pourraient naître des nouvelles tendances permises par l’IA.
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Emeline Jet
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Rapport de la mission sur les faux artistiques, présidé par Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, rapporté par Yves El Hage, et présenté au Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle en décembre 2023.
2) US District Court of Delaware, 11 février 2025, Thomson Reuters c. Ross Intelligence
3) CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961.
4) Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601.
5) Conseil économique social et environnemental, Impact de l’intelligence artificielle : risques et opportunités pour l’environnement, Rapporteur.es, Fabienne Tatot et Gilles Vermot Desroches, septembre 2024.
15
avril
2025
Une chanson brûlante : quand l’autofiction s’enflamme jusqu’à la contrefaçon
Author:
TAoMA
Par jugement du 30 janvier 2025 1, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur un différend opposant un auteur-compositeur à l’autrice d’un roman et sa maison d’édition. M.G accusait la romancière d’avoir reproduit sans autorisation des extraits de sa chanson et de s’être inspirée de sa personne pour construire un personnage fictif.
En particulier, M. G, revendiquait des droits d’auteur sur le texte d’une chanson intitulée « Les Pompiers de Paris », que Mme. B aurait reproduit dans son livre « Les jours de ma splendeur », sans son autorisation préalable. De cette reproduction aurait résulté une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
M. G, se prévalait également d’une atteinte à sa vie privée, en ce que le l’œuvre litigieuse inclurait un personnage inspiré de lui et présenté de manière très intime.
La reconnaissance d’une œuvre originale et l’atteinte portée à cette dernière par Mme. B
Sans contester l’originalité du texte de la chanson reproduit, Mme. B et sa société d’édition remettaient notamment en cause l’existence de l’œuvre, ainsi que la paternité de celle-ci à M. G et, partant, toute atteinte à son égard.
Cela étant, en se prévalant d’un vidéoclip de 2014, au générique duquel il était crédité, de même que d’une attestation d’un collaborateur musical, M. G a été en mesure de justifier de l’existence d’une œuvre musicale à part entière et de sa qualité d’auteur.
Or, après avoir constaté l’originalité de l’œuvre, eu-égard à sa structure narrative particulière mêlant français et anglais, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est attaché à comparer précisément les passages reproduits dans l’ouvrage litigieux avec le contenu de l’œuvre protégée. Il a révélé que plusieurs extraits étaient repris textuellement et sans modification substantielle et que l’absence de guillemets, de mise en forme spécifique et surtout de toute mention du nom de l’auteur ou du titre de la chanson empêche de qualifier ces passages d’extraits cités.
La contrefaçon de l’œuvre originale est caractérisée et en particulier, trois types d’atteintes sont retenus :
• Atteinte au droit de paternité, du fait de l’absence de mention de l’auteur ;
• Atteinte au droit au respect de l’œuvre, en raison de l’incorporation et de la réécriture partielle des extraits dans le style narratif de l’autrice, altérant la structure et la perception de l’œuvre musicale originale ;
• Atteinte aux droits patrimoniaux, du fait de l’exploitation commerciale de l’œuvre par son inclusion dans un ouvrage publié et diffusé sans autorisation
La vie privée, un droit fondamental encadrant la liberté d’expression artistique
Au-delà de la contrefaçon, le différend soulevait également la question du respect de la vie privée dans le cadre d’une œuvre littéraire puisque, comme indiqué ci-avant, M. G faisait valoir que certains passages de l’œuvre litigieuse portaient atteinte à sa vie privée en ce qu’ils permettaient de l’identifier, bien qu’il ne soit jamais nommé.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, sur la base d’un faisceau d’indices, constitué notamment de la reproduction d’extraits de la chanson « Les Pompiers de Paris », d’une description physique et comportementale, considère qu’une identification de M. G est plausible.
Or, la révélation d’informations intimes et personnelles sans consentement, et l’absence de précautions prises par Mme. B pour signaler le caractère fictionnel du personnage ou pour atténuer les éléments permettant une identification du personnage, permettent de caractère une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Cette décision, qui rappelle les principes directeurs en matière d’atteinte aux droits d’auteur, illustre également les limites que le respect de la vie privée – principe fondamental – peut poser à la liberté de création.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 30 janvier 2025, n° 23/03336
11
mars
2025
« Juduku » vs « 7 secondes » : Quand le droit d’auteur s’invite à la table des jeux
Author:
TAoMA
Le 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire[1] opposant la S.A.S. ATM Gaming (ci-après « ATM Gamin ») à un développeur indépendant, M. [B], dans un contentieux mêlant contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Cette décision apporte un éclairage intéressant sur la protection des jeux de société par le droit d’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité d’une combinaison d’éléments qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement protégeables.
Contexte du Litige
ATM Gaming est l’éditeur du jeu Juduku, un jeu d’ambiance à l’humour provocateur, lancé en 2018, qui repose sur un mécanisme de questions-réponses rapides et imprévisibles. Or, en 2021, M. [B] a intégré dans son application mobile Toz un mini-jeu intitulé « 7 secondes », dont ATM Gaming estime qu’il reprend les principes du Juduku, tant dans sa mécanique de jeu que dans ses éléments visuels et textuels.
Après une tentative infructueuse de règlement amiable, ATM Gaming a saisi la justice en juillet 2022, accusant M. [B] de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale et parasitisme.
Arguments des parties
Afin de soutenir l’existence de faits de contrefaçon, ATM Gaming revendiquait la reconnaissance de l’originalité de son jeu et de sa protection, en s’appuyant sur les éléments suivants :
• La présomption de titularité des droits en sa faveur puisque la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci ;
• L’originalité du concept du jeu, notamment la dynamique des questions-réponses en un temps très court, la nature des questions posées et leur ton grossier, permettant une expérience de jeu qu’aucun jeu n’avait déjà proposée ;
• La reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku, au regard (i) du design des cartes, qui utiliserait un contraste similaire (texte clair sur fond sombre), (ii) de la règle du jeu et de la reprise quasi servile de 81 cartes sur les 480 que compte le Juduku, dont 57 seraient identiques à celles de ce dernier.
Subsidiairement, ATM Gaming estimait que ces faits relevaient de la concurrence déloyale aux motifs que :
• M. [B] s’est inspiré de sa notoriété et de sa créativité, et la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci ;
• La demanderesse a subi un préjudice économique résultant du détournement de clientèle au profit de l’application mobile Toz.
De son côté, M. [B] contestait l’originalité du jeu de la demanderesse faisant valoir que :
• Les idées sont de libres parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose ;
• Le Juduku ne présente aucun élément caractéristique distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ;
• Le jeu 7 secondes ne présente quasi aucune ressemblance avec le Juduku notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile ;
• S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, aucun élément ne permettait de prouver son intention de se placer dans le sillage de la société ATM Gaming, ni de démontrer un risque de confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu.
Raisonnement du tribunal
• Sur la reconnaissance des droits d’auteur de ATM Gaming
Le Tribunal a rappelé que la règle du Juduku, fondée sur des réponses instinctives à des questions provocantes, relève d’un concept de jeu et non d’une œuvre protégeable en tant que telle. Seule son expression spécifique, issue de choix libres et créatifs, peut bénéficier du droit d’auteur. L’originalité doit donc être appréciée en examinant la combinaison du contenu des cartes avec ce mécanisme de jeu.
Il a été considéré que la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combiné à la règle du jeu constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur.
Néanmoins, le Tribunal ne suit pas ATM Gaming sur tous les aspects, notamment sur la question du design et de l’ambiance du jeu, considérant que ces éléments restent trop génériques pour être protégés en tant que tels.
• Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ATM Gaming a établi, au moyen de procès-verbaux de constats d’huissier, que le jeu 7 secondes reprenait 69 cartes, totalement ou quasi identiques à celles du Juduku. Le Tribunal a estimé que cette reprise massive des questions constituait une reproduction substantielle du Juduku, caractérisant ainsi une contrefaçon.
Le Tribunal a toutefois estimé que le préjudice subi était limité, soulignant que les cartes contrefaisantes ne représentaient qu’une faible proportion du jeu litigieux (69 cartes sur 1841). En conséquence, il a fixé les dommages et intérêts à 5 000 euros, un montant très éloigné des 400 000 euros initialement réclamés par ATM Gaming au titre du seul préjudice matériel.
• Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, estimant que les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.
De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainement pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. La reprise d’un design reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme. De la même manière, le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM consiste simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’est pas en soi protégeable.
Conclusion : un équilibre fragile entre protection et inspiration pour les créateurs de jeux
Cette décision illustre le fragile équilibre entre la protection des créations originales et la liberté d’inspiration et d’innovation dans l’univers du jeu. Si un jeu de société ne peut revendiquer de protection sur ses mécaniques ou ses règles, la combinaison spécifique de ses éléments peut lui conférer une originalité protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, une simple inspiration reste légitime, mais une reprise substantielle d’éléments distinctifs, en particulier textuels, peut être qualifiée de contrefaçon.
Pour éviter tout contentieux, les créateurs de jeux doivent veiller à documenter leurs choix créatifs et démontrer en quoi leur approche constitue une expression originale, même lorsque les éléments pris individuellement semblent anodins.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 décembre 2024, No. 22/08038
24
février
2025
NFT la main dans le sac : après les USA, la justice française condamne la contrefaçon des sacs Hermès
Author:
TAoMA
Contrefaçon des sacs Kelly et Birkin d’Hermès : le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 7 février 20251 la société Blao&Co pour contrefaçon du fait de la vente de sacs physiques et de NFT (Non-Fungible Token) représentant l’un de ces sacs sur la plateforme OpenSea.
Des sacs et NFT reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles iconiques d’Hermès
Blao&Co vendait sous la marque NDG des sacs appelés Paisley Jane, reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles d’Hermès :
• Même forme trapézoïdale avec soufflets latéraux.
• Système de fermeture similaire, avec un fermoir métallique et un cadenas.
• Design global proche du Kelly et du Birkin.
D’autre part, était en cause un NFT en vente sur OpenSea représentant l’un des sacs.
Hermès oppose ses droits sur les sacs iconiques
Hermès, revendiquait plusieurs droits :
• Les droits d’auteur sur les designs originaux des sacs Kelly et Birkin, sacs iconiques.
• Une marque tridimensionnelle protégeant l’aspect de certains éléments des sacs, notamment le fermoir et le cadenas.
Une décision de condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque
Le tribunal a condamné Blao&Co pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque en se fondant sur plusieurs points clés :
• L’originalité des sacs Kelly et Birkin
• La reproduction des caractéristiques essentielles de ces sacs, ce qui constitue une contrefaçon.
• L’argument du « fonds commun de la maroquinerie » n’a pas été retenu, car Hermès a démontré des éléments distinctifs spécifiques.
• L’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs a été jugée suffisante pour établir la contrefaçon de marque.
Les NFT n’ont pas échappé à la sanction : Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel un NFT serait un simple objet numérique indépendant et a estimé que :
• Le NFT constitue une reproduction du modèle protégé, même s’il s’agit d’un objet numérique.
• L’usage d’un NFT représentant un sac Hermès crée un risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire qu’il s’agit d’un produit authentique ou d’un projet approuvé par Hermès.
• La vente d’un NFT contrefaisant un produit physique constitue une exploitation commerciale non autorisée, assimilable à une contrefaçon classique.
• La commercialisation des NFT pouvait altérer l’image de prestige d’Hermès et créer une confusion sur l’authenticité des produits Hermès dans le métavers et sur le marché numérique.
• Le tribunal a confirmé que le simple fait qu’un NFT soit accessible depuis la France suffit à établir la compétence des juridictions françaises. L’argument selon lequel le NFT était uniquement destiné à un public international n’a pas été retenu.
Des sanctions lourdes ont été prononcées : Blao&Co a été condamnée à 220000 € de dommages et intérêts, au rappel des sacs, et à supprimer le NFT de la plateforme OpenSea.
Quel lien avec l’affaire Mason Rothschild aux États-Unis ?
Cette décision fait écho au procès américain de février 2023, où Hermès a également gagné contre l’artiste Mason Rothschild, qui vendait des NFT « MetaBirkins », des versions numériques stylisées du sac Birkin. La justice américaine avait estimé que ces NFTs portaient atteinte à la marque Hermès, rejetant l’argument selon lequel il s’agissait d’une œuvre d’art protégée par le Premier Amendement.
Comme dans l’affaire Blao&Co en France, la justice a retenu que la reproduction des sacs Hermès sous forme de NFT pouvait induire les consommateurs en erreur et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque.
NFT : Toujours en vogue ou en perte de vitesse ?
Cette décision intervient dans un contexte où les NFT ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La spéculation sur les NFT a chuté, et de nombreuses plateformes, dont OpenSea, ont réduit leurs effectifs face à la baisse du marché. Toutefois, les marques de luxe continuent d’explorer les NFT, notamment pour certifier l’authenticité de produits physiques ou créer des expériences exclusives.
Le NFT n’est pas une zone de non-droit.
Cette affaire confirme que les NFT ne sont pas une zone de non-droit, et que la contrefaçon numérique peut être poursuivie comme la contrefaçon physique. La convergence entre propriété intellectuelle et blockchain pose des défis que les tribunaux, tant en France qu’aux États-Unis, commencent à encadrer avec des décisions qui instaurent un cadre juridique plus clair et constant.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour, Médiatrice
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1) TJ Paris 7 février 2025
14
janvier
2025
Cyberlockers déguisés : quand les pirates jouent à cache-cache avec la justice
Author:
TAoMA
Le Tribunal Judiciaire de Paris a réitéré cet été son ordonnance de blocage des plateformes d’hébergement de contenus piratés.
Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu le 27 juin 2024 un jugement portant sur les mesures de blocage de plateformes dites « cyberlockers » perpétrant des atteintes aux droits d’auteur.
Le terme de « cyberlocker » désigne des plateformes numériques, permettant à différents utilisateurs d’y déposer et stocker des fichiers, qu’ils peuvent ensuite partager via des liens d’accès générés par ces sites. Or, les fichiers en question sont souvent des films, séries, musiques ou livres piratés, et donc contrefaisants.
C’est le constat effectué par cinq organismes professionnels de défense des membres du secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Ces derniers ont en effet remarqué la mise en ligne, sans autorisation, de très nombreuses œuvres de leurs répertoires, en continu ou au moyen de liens de téléchargement, sur quatre plateformes dites « cyberlockers ».
Dès lors, ces organismes avaient assigné les cinq principaux fournisseurs d’accès à internet français (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre) devant le Tribunal Judiciaire de Paris. En effet, la loi Hadopi 1 de 2009 a créé un article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle visant à lutter contre le piratage. La disposition prévoit en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, lorsque celle-ci est occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, la possibilité pour les titulaires de droits, leurs ayants-droits, mais également les organismes de gestion collective ou des organismes de défense professionnelle, ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée de demander au Tribunal Judiciaire d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
C’est donc sur ce fondement que les juges avaient ordonné aux opérateurs précités la mise en œuvre de mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés aux plateformes litigieuses depuis le territoire français.
L’affaire aurait pu s’arrêter là. Pourtant, les organismes demandeurs ont constaté que les mesures ordonnées par le Tribunal étaient contournées par les « cyberlockers ». En effet, ceux-ci avaient créé de nouveaux noms de domaine, différents de ceux visés par la décision et bloqués par les fournisseurs d’accès à internet. Les utilisateurs français avaient donc toujours accès, par le biais d’un nouveau chemin, aux œuvres piratées hébergées sur ces plateformes.
Les organismes professionnels ont donc à nouveau saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin d’ordonner le blocage par les fournisseurs d’accès à internet de ces nouveaux noms de domaine.
Après avoir confirmé la recevabilité des demandes des organismes professionnels, le Tribunal a statué sur l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins. Pour chacun des sites, il a constaté que la saisie des noms de domaines litigieux conduisait bien à ces mêmes « cyberblockers » déjà jugés contrefacteurs, confirmant le bien-fondé de la demande.
Le Tribunal a donc rendu une nouvelle ordonnance à destination des fournisseurs d’accès à internet, afin que ceux-ci prennent les mesures propres à faire cesser l’atteinte engendrée par ces sites. Qu’on ne l’y reprenne pas deux fois cependant ! Le Tribunal précise cette fois-ci que les mesures de blocage devront concerner les noms de domaines visés par la décision, mais aussi « tous les sous domaines associés ».
Cette décision s’inscrit dans un mouvement judiciaire et légal de lutte contre la contrefaçon en ligne, et illustre la créativité des juges pour s’adapter face aux ruses employées par les plateformes contrefactrices. Elle démontre également la responsabilité croissante pesant sur les fournisseurs d’accès internet, qui doivent aussi mettre la main à la pâte et redoubler d’efforts dans la lutte contre le piratage.
Reste à savoir comment ces opérateurs parviendront à mettre en œuvre cette mesure, et notamment à repérer « tous les sous domaines associés ». Et quid de leur responsabilité si l’un des sous domaines parvient à échapper à leur surveillance ? Les « cyberlockers » trouveront-ils de nouvelles techniques, encore plus créatives, de contournement de la justice ? Le bras de fer entre contrefaçon en ligne et protection des droits d’auteur n’est sans doute pas terminé…
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
24
décembre
2024
Barbie tombe de son piédestal : Mattel perd sa bataille contre Toi-Toys !
Author:
TAoMA
Dans une décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, connues pour la célèbre poupée Barbie, de leurs accusations à l’encontre de la société néerlandaise Toi-Toys B.V. et des sociétés TOM B.V. et TOM B2C B.V. Ce litige portait sur des allégations de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme concernant les têtes des poupées « Barbie CEO » et « Lauren Deluxe ».
Contexte du Litige
Mattel reprochait aux sociétés défenderesses d’avoir commercialisé en France des poupées de la gamme « Lauren Deluxe », dont les traits auraient reproduit les caractéristiques distinctives de la poupée « Barbie CEO ». Ces traits incluaient, selon Mattel, un visage ovale, des yeux en amande et des lèvres charnues dessinant un demi-sourire. Les poupées incriminées étaient proposées sur des plateformes en ligne accessibles depuis la France, telles que le site internet de Toi-Toys et des marketplaces comme Fnac.com.
Dans le cadre ce litige, Mattel réclamait notamment :
• La reconnaissance des droits d’auteur sur la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur fondée sur la reprise des caractéristiques de la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme fondée sur « l’utilisation sur [le] site internet d’une signalétique destinée à semer la confusion et en exploitant une gamme de produits constitués de copies services ou quasi-serviles » ;
• Une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros pour le préjudice commercial, résultant de la contrefaçon ainsi que la communication d’informations sur les ventes et la destruction des produits litigieux.
Arguments des parties
Mattel soutenait que la tête « Barbie CEO » était une œuvre originale, résultat de choix créatifs spécifiques, et que sa reproduction par les poupées « Lauren Deluxe » constituait une contrefaçon manifeste. À titre subsidiaire, l’entreprise arguait que les poupées litigieuses, bien que différentes, participaient à une stratégie de parasitisme visant à tirer profit de l’image de Barbie.
En défense, Toi-Toys affirmait que les caractéristiques revendiquées par Mattel relevaient du « fonds commun de têtes de poupées préexistantes » disponibles sur le marché et que la tête « Lauren Deluxe » n’était en aucun cas une copie servile de « Barbie CEO ». La société néerlandaise contestait également l’originalité même des traits de la poupée revendiqués par Mattel.
Raisonnement du tribunal
Sur la reconnaissance des droits d’auteur de Mattel
Le tribunal a considéré que « si la tête « Barbie CEO » comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupées antérieures ou empruntées au fond commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités versées aux débats par la défenderesse. Il en résulte que les sociétés Mattel sont bien fondées à revendiquer la protection de la tête « Barbie CEO » par le droit d’auteur ».
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Le tribunal a considéré que, bien que la tête « Barbie CEO » soit protégeable par le droit d’auteur en raison de son originalité, les caractéristiques revendiquées n’étaient pas reproduites dans les poupées « Lauren Deluxe ». Des différences substantielles ont été relevées, notamment un visage plus étroit et un menton plus saillant pour les poupées « Lauren Deluxe ». En conséquence, les juges ont rejeté les accusations de contrefaçon formulées par les demanderesses.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Concernant les allégations de concurrence déloyale et de parasitisme, le tribunal a estimé que Mattel n’avait pas apporté la preuve d’une faute susceptible de semer la confusion dans l’esprit du public ou d’une tentative d’exploitation abusive de la notoriété de Barbie. Le simple fait que les poupées appartiennent au même univers thématique ne suffit pas à établir ces pratiques.
Ainsi, le tribunal a débouté Mattel de l’ensemble de ses demandes, les condamnant in solidum à verser 50 000 euros à Toi-Toys au titre des frais de procédure (article 700 du CPC).
Sur la demande reconventionnelle de Toi-Toys
Toi-Toys avait sollicité des dommages et intérêts pour un prétendu manque de loyauté procédurale de la part de Mattel, notamment sur la communication de pièces. Le tribunal a jugé ces reproches infondés et a rejeté cette demande reconventionnelle.
Barbie reste la reine incontestée des podiums mais cette affaire rappelle un principe juridique clé : pour qu’une création soit protégée contre la contrefaçon il ne suffit pas qu’elle soit belle ou populaire, il faut prouver que ses caractéristiques ont été copiées dans les moindres détails.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
26
novembre
2024
« La Mer » de Charles Trenet : une protection qui ne fait pas de vagues
Author:
TAoMA
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux des ayants droit de Charles Trenet sur sa chanson, « La Mer ».
La célèbre chanson « La Mer » de Charles Trenet a vu un de ses vers utilisé à des fins commerciales sans autorisation. Le litige portait sur l’inscription des paroles « La mer qu’on voit danser » sur divers produits tels que des coussins, totes bags et gourdes, vendus par la société Carteland notamment sur son site internet.
Les ayants droit de Charles Trenet ont assigné la société Carteland en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation sans autorisation du vers de la chanson, et la faire condamner au paiement d’une provision.
La société Carteland a, assez classiquement, contesté les demandes des ayants droit en invoquant le défaut d’originalité du vers litigieux, de titularité des droits d’auteur, et l’absence de trouble manifestement illicite.
Néanmoins, le Tribunal a reconnu que :
• L’œuvre est protégée par le droit d’auteur : au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, le juge déclare que l’originalité des paroles « La mer qu’on voit danser » n’est pas sérieusement contestable, « la juxtaposition de ces termes témoignant d’un effort créatif de Charles Trenet portant l’empreinte de sa personnalité » ;
• Les demandeurs sont titulaires des droits d’auteur de Charles Trenet : M. [G] justifie de sa qualité de légataire universel de Charles Trenet en produisant un acte notarié établissant sa titularité du droit moral de l’auteur. La société Raoul Breton justifie quant à elle de sa titularité des droits patrimoniaux sur la chanson « La Mer » puisqu’elle produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 notifié à la SACEM en 1946 ;
• Le trouble manifestement illicite est caractérisé : Le juge déclare que la reproduction du vers « La mer qu’on voit danser » par la société Carteland sans autorisation porte atteinte au droit patrimonial des Editions Raoul Breton ainsi qu’au droit moral de M. [G] par l’atteinte du droit à la paternité de l’œuvre et que la société Carteland n’établit pas la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés.
Ainsi, le Tribunal ordonne à la société Carteland de cesser immédiatement l’utilisation des termes litigieux et la condamne à verser une provision de 5000 euros à chaque demandeur, en réparation des atteintes à leurs droits d’auteur.
Cette décision illustre une fois encore la vigilance des juridictions françaises quant à la protection des œuvres emblématiques du patrimoine artistique. Elle rappelle l’importance d’effectuer des vérifications avant d’utiliser des éléments susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
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