Le parasitisme invoqué pour la première fois en appel : la Cour de cassation remet les pendules à l’heure

Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des précisions importantes sur l’articulation entre action en contrefaçon et action fondée sur le parasitisme, ainsi que sur les conditions de mise en œuvre de cette dernière.

Les sociétés demanderesses sont la société RICHEMONT INTERNATIONAL, venant aux droits de la société OFFICINE PANERAI, et la société CARTIER, distributrice en France des montres « Radiomir ». Les défenderesses sont la société TISM et M. X., qui commercialisent depuis 2020 une montre « Augarde ».

Estimant que ce modèle reprenait les caractéristiques de la montre « Radiomir », commercialisée depuis 1938, les sociétés RICHEMONT et CARTIER ont engagé une action en contrefaçon de marque et en parasitisme. Toutefois, les marques invoquées ayant été annulées en première instance, leurs demandes en contrefaçon ont été rejetées.

En appel, la société OFFICINE PANERAI a alors formé, pour la première fois, une demande fondée sur le parasitisme.

La recevabilité de l’action en parasitisme en cause d’appel

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevables ces nouvelles demandes.

Elle rappelle que, conformément aux articles 564 et 565 du code de procédure civile, des prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance, même si leur fondement juridique diffère.

La Cour juge que, lorsque les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme reposent sur les mêmes faits, elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de la commercialisation et la réparation du préjudice.

Dès lors, une partie déboutée de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif peut, pour la première fois en appel, former une action fondée sur le parasitisme reposant sur les mêmes faits.

La définition réaffirmée du parasitisme économique

La Cour de cassation rappelle ensuite que le parasitisme économique constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire ou de sa notoriété.

Elle censure la cour d’appel pour avoir exclu tout parasitisme au motif que les caractéristiques reprises n’étaient pas protégées par des droits privatifs. Ce motif est jugé inopérant, le parasitisme pouvant précisément exister indépendamment de tout droit exclusif.

De même, la Cour reproche aux juges du fond de s’être fondés sur l’absence de concurrence directe ou sur la différence de clientèle pour écarter la faute, alors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.

La cour d’appel avait notamment retenu que la montre « Augarde », vendue à un prix sensiblement inférieur, s’adressait à une clientèle distincte de celle de la montre « Radiomir », relevant du segment du luxe.

La Cour de cassation considère cependant que ces éléments sont impropres à exclure l’existence d’un comportement parasitaire, dès lors que l’analyse doit porter sur la recherche d’un avantage indu tiré des investissements d’autrui, indépendamment du positionnement marketing ou tarifaire des produits.

En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé sur ces différents points, et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle visant à clarifier les rapports entre contrefaçon et concurrence déloyale. D’une part, elle consacre explicitement l’identité de finalité entre ces actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui facilite leur articulation procédurale. D’autre part, elle rappelle avec fermeté l’autonomie du parasitisme, qui ne suppose ni droit privatif, ni concurrence directe, ni même identité de clientèle.

La solution renforce ainsi l’attractivité du fondement du parasitisme dans les litiges du secteur du luxe, où la captation de valeur économique – indépendamment de toute contrefaçon stricto sensu – constitue un enjeu central.

Delphine Monfront
Avocat à la Cour