Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? La Cour d’appel apporte sa réponse

Dans un précédent article intitulé « Si l’artiste fait de l’art, la marque parasite ? », nous commentions le jugement rendu le 27 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant l’artiste de street art ZEVS à la maison de couture Givenchy.

Le tribunal avait alors reconnu l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black de l’artiste et retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la maison de couture, tout en rejetant les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.

L’affaire s’est toutefois poursuivie devant la Cour d’appel de Paris, qui a été amenée à réexaminer les questions soulevées par ce contentieux mêlant art contemporain, mode de luxe et propriété intellectuelle.

Retour sur une affaire qui n’a pas fini de faire couler l’encre… (ni les logos)

En 2020, l’artiste découvre que la maison de couture commercialise un tee-shirt puis un sweat-shirt représentant le nom GIVENCHY avec un effet visuel de lettres « dégoulinantes ». Estimant que ce graphisme reprend les caractéristiques de son œuvre Liquidated Google Black, créée en 2009 dans le cadre de sa série Liquidated Logos, il engage une action en contrefaçon de droit d’auteur ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la maison Givenchy.

En première instance, le tribunal judiciaire de Paris avait rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon mais retenu des actes de parasitisme et de concurrence déloyale. Contestant les condamnations prononcées à son encontre au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, Givenchy a saisi la Cour d’appel de Paris, qui a rendu son arrêt le 28 janvier 2026.

Une œuvre originale protégée par le droit d’auteur

À l’instar du tribunal judiciaire de Paris, la Cour d’appel reconnaît l’originalité de l’œuvre Liquidated Google Black et confirme ainsi qu’elle bénéficie de la protection par le droit d’auteur. Elle considère que les choix esthétiques opérés par ZEVS dans le cadre de l’œuvre Liquidated Google Black traduisent l’empreinte de sa personnalité et relèvent d’une démarche artistique originale.

La reconnaissance de cette originalité ne suffit toutefois pas à caractériser des actes de contrefaçon par Givenchy. En effet, la Cour d’appel adopte une lecture stricte des caractéristiques originales revendiquées. Elle relève que l’œuvre ne se limite pas à un simple effet de lettres « dégoulinantes », mais résulte d’une combinaison particulière d’éléments, comprenant notamment l’utilisation du logo GOOGLE, ses couleurs caractéristiques et le message critique porté par sa transformation visuelle.

Or, les produits litigieux reproduisaient le nom GIVENCHY, dans des couleurs différentes et au moyen de broderies produisant un rendu distinct. En outre, la Cour d’appel ne retrouve pas au sein des produits litigieux la démarche artistique revendiquée par ZEVS, fondée sur une critique de la société de consommation et du pouvoir des marques.

Ainsi, les juges estiment que Givenchy ne s’est inspirée que d’un concept artistique général. Or, si une œuvre originale est protégeable, les idées qui la sous-tendent demeurent libres d’utilisation dès lors que leur expression propre n’est pas reprise.

Parasitisme et concurrence déloyale : un changement de cap en appel

C’est principalement sur le terrain du parasitisme et de la concurrence déloyale que la Cour d’appel se démarque des premiers juges.

Alors que le tribunal judiciaire avait considéré que Givenchy s’était placée dans le sillage de ZEVS en tirant profit de son univers artistique sans bourse délier, la Cour adopte une analyse différente.

Elle reconnaît certes que ZEVS et son projet Liquidated Logos bénéficient d’une notoriété certaine et constituent une véritable valeur économique issue de son travail créatif et de ses investissements. Toutefois, elle estime que Givenchy n’a pas cherché à s’approprier cette valeur individualisée, mais s’est tout au plus inspirée d’un procédé visuel consistant à faire dégouliner les lettres d’une marque, lequel était déjà largement répandu dans les univers du street art et de la mode. Elle relève en outre que la maison de couture justifiait l’origine de son visuel par l’évolution de collections antérieures caractérisées par l’utilisation de franges colorées. Dès lors, aucune volonté de se placer dans le sillage de l’artiste n’était démontrée.

Pour des raisons similaires, la Cour écarte également la concurrence déloyale. Contrairement aux premiers juges, elle considère que le public ne sera pas conduit à croire à l’existence d’un partenariat entre ZEVS et Givenchy. Les vêtements litigieux ne reprenant pas les caractéristiques essentielles de l’œuvre revendiquée et s’inscrivant dans une esthétique déjà largement répandue dans le secteur de la mode, aucun risque de confusion n’est caractérisé.

La Cour infirme ainsi le jugement de première instance et rejette l’ensemble des demandes fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.

Cette décision illustre parfaitement un principe fondamental du droit d’auteur : la protection porte sur l’expression originale d’une idée, et non sur l’idée elle-même.

Ainsi, même lorsqu’une œuvre est reconnue comme originale et protégée, son auteur ne peut empêcher des tiers de réutiliser un concept général ou un procédé artistique si ceux-ci ne reproduisent pas les caractéristiques originales qui font l’identité de l’œuvre.

Pour les acteurs de la mode et du luxe, l’arrêt rappelle également que l’inspiration d’un courant artistique ou d’un langage visuel ne constitue pas automatiquement une contrefaçon ou un acte de parasitisme. Encore faut-il démontrer une véritable reprise des éléments protégés ou une volonté de tirer indûment profit des investissements d’autrui.

Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle