Copie du motif « Alhambra » : une approche variable du cumul des sanctions en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire
Par deux jugements rendus le 6 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Marseille a confirmé la protection du motif « Alhambra » de Van Cleef & Arpels et condamne la commercialisation de contrefaçon par des commerçantes sur des stands de marché.
Les demanderesses dans chacune des procédures sont :
• La société VAN CLEEF & ARPELS, dissoute depuis le 13 septembre 2024 ;
• La société RICHEMONT INTERNATIONAL, qui a repris des actifs et passifs de la société VAN CLEEF & ARPELS par un contrat de fusion en 2024 et qui vient aux droits de cette dernière ;
• La société CARTIER, distributeur exclusif en France des bijoux de la marque « VAN CLEEF & ARPELS ».
Les faits d’espèce sont très similaires dans les deux décisions. En l’occurrence, la société VAN CLEEF & ARPELS, ayant découvert la commercialisation de bijoux qu’elle considère comme contrefaisant sa collection « Alhambra » sur des stands de marché, a fait procéder à constat d’achat par commissaire de justice puis à une saisie-contrefaçon. Les demanderesses ont ensuite assigné les commerçantes devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme économique, reprochant aux commerçantes la vente de bijoux reprenant le célèbre motif « Alhambra ».
La société RICHEMONT, ayant cause de la société VAN CLEEF & ARPELS, fonde ses demandes sur la contrefaçon de droits d’auteur, la concurrence déloyale et le parasitisme économique. La société CARTIER n’étant, elle, pas titulaire des droits d’auteur sur les bijoux, fonde ses demandes uniquement sur le parasitisme économique et la concurrence déloyale.
La reconnaissance de l’originalité du motif « Alhambra » et la condamnation pour contrefaçon
Dans les deux décisions, le Tribunal retient l’originalité du motif « Alhambra », résultant de la combinaison spécifique de ses caractéristiques (forme quadrilobée parafaitement symétrique, sertissage de pierres dures, contour perlé) conférant au motif une physionomie propre traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La protection du motif « Alhambra » avait d’ailleurs déjà été reconnue dans une décision du Tribunal judicaire de Paris en 2017 (TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 14/17981).
Les deux décisions condamnent ainsi les commerçantes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur.
En effet, aux termes de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »
La comparaison avec les bijoux litigieux faisant ressortir de nombreuses ressemblances, les commerçantes sont condamnées à verser à la société RICHEMENT des dommages et intérêts à hauteur de de 74.000 euros pour le jugement de 2025 et 50.000 euros pour le jugement de 2026.
Des divergences sur la caractérisation des faits de concurrence déloyale et parasitaire
Rappelons que la société CARTIER est fondée à agir en concurrence déloyale sur les mêmes faits que ceux invoqués par la société RICHEMONT, titulaire des droits d’auteur, au titre de la contrefaçon, dans la mesure où elle est distributeur exclusif des bijoux de la collection « Alhambra » commercialisés sous la marque VAN CLEEF & ARPELS.
Ainsi, les juges constatent que la commercialisation de modèles constituant la copie servile ou quasi-servile de produits qu’elle distribue constitue un acte de concurrence déloyale, « la déloyauté résultant du profit tiré sans bourse délir par les défenderesses des investissements publicitaires engagés par la demanderesse pour promouvoir ses produits dont la notoriété, non discutée, est établie par les campagnes publicitaires et les articles de presse versés aux débats ».
Dès lors, dans les deux décisions, les juges condamnent les défenderesses au paiement de dommages et intérêts au profit de la société CARTIER en raison des actes de concurrence déloyale et parasitaire caractérisés.
Dans la décision de 2025, les défenderesses sont également condamnées à verser des dommages et intérêts au profit de la société RICHEMONT en raison des actes de parasitime commis à son égard.
En effet, les juges constatent que : « En reprenant de façon servile les caractéristiques principales de ces modèles, et en constituant une gamme de 18 références de bijoux de la marque VAN CLEEF & ARPELS, madame [R] [V] et la société NEL BY STEW ont cherché à tirer profit de cette notoriété, en se plaçant dans le sillage de cette collection emblématique d’une grande marque de joaillerie pour commercialiser des bijoux « bas de gamme » utilisant des matériaux de qualité très inférieure et vendus à un prix moindre. En effet, les reprises répétées, par les défenderesses, de plusieurs modèles issus des collections de bijoux iconiques ALHAMBRA commercialisés par la société CARTIER, caractérisent un effet de gamme et ne peuvent être considérées comme fortuites, celles-ci tendant à générer une évocation des produits de la société CARTIER dans l’esprit de leur clientèle, et ainsi profiter sans bourse délier des investissements et de la notoriété des articles des sociétés CARTIER et RICHEMONT INTERNATIONAL pour vendre leurs propres produits grossièrement contrefaits. »
En 2026, les juges considèrent que la demande de la société RICHEMONT au titre de la concurrence déloyale ne peut pas être accueillie dès lors qu’elle se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la condamnation de madame [W] et de la société MOON C au titre de la contrefaçon.
On peut s’interroger sur les raisons qui ont conduit les juges à reconnaître, en 2025, un effet de gamme, qui constitue un fait distinct deux ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, et non en 2026, malgré la grande similarité des faits d’espèce.
On pourrait imaginer que cette conclusion est liée au nombre de références de bijoux contrefaisants, mais si 18 modèles ont permis de caractériser un effet de gamme dans la décision 2025, en 2026 les demanderesses font état de 29 modèles contrefaisant, sans que cela suffise néanmoins à ce que l’effet de gamme soit caractérisé.
Des sanctions matérielles fortes de la part des juges
Pour assurer un effet concret des décisions, les juges ont ordonné non seulement l’arrêt de l’exposition et de la vente des bijoux contrefaisants et ordonné la destruction des bijoux en stock sous astreinte, mais également des publications notamment dans des magazines spécialisés et sur les stands et sites Internet des défenderesses.
Ces décisions mettent en lumière une certaine hésitation jurisprudentielle dans l’appréciation du cumul entre contrefaçon et parasitisme. La divergence de délibéré, alors même que les situations factuelles sont très proches, illustre le caractère largement casuistique de l’exigence de faits distincts. Elle laisse subsister une incertitude quant aux critères permettant de qualifier un véritable effet de gamme et, au-delà, quant aux conditions du cumul efficace des actions.
Delphine Monfront
Avocat à la Cour