Publicités contrefaisantes pour des casinos en ligne : Meta contrainte à des mesures de prévention au profit du groupe Barrière

Par un arrêt du 28 janvier 2026, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance de référérétractation ayant maintenu une ordonnance sur requête imposant à Meta Platforms Ireland Limited des mesures de filtrage destinées à prévenir la diffusion de publicités reproduisant les marques « Barrière » pour promouvoir une application de casino en ligne.

Une campagne massive de publicités frauduleuses associant les marques « Barrière » à des jeux de casino en ligne

Le groupe Lucien Barrière, acteur majeur de l’hôtellerie, de la restauration et des casinos, est titulaire de plusieurs marques de l’Union européenne « Barrière », couvrant notamment des services de casino et de jeux fournis par voie électronique.

À partir de novembre 2023, ces marques ont été utilisées sans autorisation sur Facebook, Instagram et Messenger pour promouvoir une application de jeux de casino en ligne, alors même que le groupe Barrière ne propose pas de tels services et que les jeux de casino en ligne sont prohibés en France. Les constats dressés début janvier 2024 par le groupe Barrière font état de plusieurs milliers de publicités émanant de centaines de profils d’annonceurs distincts, certaines intégrant non seulement les marques Barrière mais également la reproduction de façades de ses casinos.

Après avoir procédé à de multiples signalements et adressé une mise en demeure à Meta, le groupe Barrière a sollicité et obtenu, le 11 janvier 2024, une ordonnance sur requête ordonnant la mise en place de mesures de prévention visant à empêcher la diffusion de publicités litigieuses et à conserver certaines données relatives aux annonceurs concernés.

Meta a par la suite saisi le juge d’une demande de rétractation. Par une ordonnance du 24 avril 2024, le juge a rejeté la demande de rétractation, et a ajusté le périmètre et la durée des mesures ordonnées. Cette solution est intégralement confirmée en appel.

La confirmation de l’ordonnance sur requête

Meta soutenait que les conditions permettant de déroger au principe du contradictoire n’étaient pas réunies, estimant notamment que l’urgence invoquée ne suffisait pas et que le préjudice allégué pouvait être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.

La cour d’appel rejette cet argument. Elle retient qu’au jour de la requête, le groupe Barrière faisait face à une campagne publicitaire frauduleuse présentant un caractère à la fois massif, dynamique et persistant, impliquant des centaines de profils et un risque constant de rediffusion. Elle souligne également que certains contenus demeuraient actifs malgré les signalements et que les outils de protection proposés par Meta n’assuraient pas un contrôle avant publication.

Dans ces conditions, la cour considère que la poursuite de la diffusion faisait peser un risque sérieux de préjudice irréparable, justifiant le recours à une procédure non contradictoire et excluant toute rétractation de l’ordonnance sur ce fondement.

Meta invoquait également la caducité de l’ordonnance, en soutenant que le groupe Barrière n’aurait pas engagé d’action au fond ou déposé plainte dans le délai requis après l’obtention des mesures sur requête.

La cour écarte cette argumentation. Elle relève que le groupe Barrière avait déposé une plainte pénale antérieurement à la requête et que, en tout état de cause, un courrier ultérieur adressé au procureur de la République dénonçait de nouveaux faits et répondait aux exigences applicables. La condition tenant à l’introduction d’une action ou d’une plainte dans le délai requis est donc considérée comme remplie.

Meta qualifiée d’intermédiaire pouvant faire l’objet d’injonctions préventives

L’un des apports centraux de la décision réside dans la confirmation de la possibilité d’ordonner des mesures de filtrage à l’encontre de Meta en tant qu’intermédiaire dont les services sont utilisés pour commettre des actes de contrefaçon de marque.

La cour rappelle que de telles mesures peuvent être ordonnées indépendamment de toute appréciation définitive sur la responsabilité de la plateforme et sans qu’il soit nécessaire de qualifier Meta d’hébergeur ou d’éditeur. Il suffit que les éléments produits rendent vraisemblable l’atteinte alléguée et établissent que les services de la plateforme sont utilisés pour la commettre.

Cette approche permet au juge d’agir efficacement en amont, sans se prononcer à ce stade sur la nature exacte du rôle de la plateforme dans la diffusion des contenus litigieux.

Le régime particulier des activités de jeux d’argent permettant l’imposition d’une obligation générale de surveillance

Meta soutenait encore que les mesures de filtrage imposées revenaient à lui imposer une obligation générale de surveillance, en principe prohibée par le droit applicable aux prestataires de services numériques.

La cour d’appel rejette cette analyse. Elle estime que les publicités en cause, en ce qu’elles visent à promouvoir des jeux d’argent et de hasard en ligne, s’inscrivent dans le champ des « activités de jeux d’argent », lesquelles font l’objet d’un régime particulier et ne relèvent pas des règles ordinaires limitant les obligations de surveillance des plateformes.

Partant, l’interdiction d’imposer une obligation générale de surveillance est jugée inapplicable dans ce contexte spécifique, ce qui permet de valider le principe même de l’injonction de filtrage.

Une injonction jugée proportionnée et effectivement mise en œuvre

Enfin, la cour insiste sur le caractère proportionné des mesures ordonnées telles que modifiées en référérétractation :

• l’injonction est strictement ciblée sur les publicités promouvant des jeux d’argent et reproduisant à l’identique les marques Barrière ;
• elle est limitée dans le temps, pour une durée de douze mois ;
• et elle est circonscrite au territoire de l’Union européenne.

La cour relève par ailleurs que Meta a effectivement mis en œuvre les mesures prescrites et que cellesci se sont révélées efficaces pour réduire très significativement la diffusion des contenus litigieux. Meta ne démontre pas que leur exécution aurait impliqué un sacrifice disproportionné ou incompatible avec ses ressources et capacités techniques.

Cette décision illustre la volonté des juridictions françaises de permettre une protection rapide et effective des marques face à des campagnes de contrefaçon numériques massives, y compris en mobilisant, lorsque les circonstances l’exigent, des injonctions « dynamiques » à l’encontre des grandes plateformes en ligne.

Contactez TAoMA pour obtenir des conseils personnalisés ici.
Besoin de vous former ou de former vos équipes aux bonnes pratiques sur le sujet ?
Découvrez les ateliers de TAoMA Academy en nous contactant ici.

Delphine Monfront
Avocate à la Cour