Quand un ancien métier devient une marque : « GRAND LITIER » peut reposer sur ses deux oreilles

Dans un arrêt rendu le 29 mai 2026, la Cour d’appel de Paris, statuant sur recours contre une décision du directeur général de l’INPI1, a confirmé le rejet de la demande en nullité de la marque « GRAND LITIER », estimant que le signe ne présentait pas un caractère descriptif.

Les faits à l’origine du litige

La société Media Marketing Conseil avait engagé devant l’INPI une action en nullité, fondée sur le défaut de caractère distinctif intrinsèque ainsi que sur le caractère descriptif de la marque verbale « GRAND LITIER », déposée en 2009, et exploitée par la société First Service, désignant notamment des produits de literie, d’ameublement ainsi que des services commerciaux relevant des classes 20, 24 et 35.

Par décision du 5 décembre 2024, l’INPI avait rejeté cette action. La société Media Marketing Conseil a alors formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

Une attaque frontale contre la marque « GRAND LITIER »

Selon la demanderesse, la marque « GRAND LITIER » est intrinsèqueme
nt dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’elle est inapte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir garantir l’origine commerciale des produits et services.

D’autre part, elle faisait valoir que le signe était descriptif, car, à la date de dépôt de « GRAND LITIER », le terme « litier » désigne le professionnel fabriquant ou commercialisant des produits de literie, tandis que l’adjectif « grand » ne ferait qu’en valoriser les qualités, « pour désigner une personne ou une entreprise exerçant un métier de l’artisanat ayant pour objet la fabrication de matelas, de sommiers, de lits et, plus généralement, des produits de literie ; […] l’expression GRAND LITIER ne s’écarte pas d’une fonction purement descriptive car elle est formée de l’adjectif qualificatif GRAND et du nom de métier LITIER et sera perçue à l’évidence par le public comme désignant un artisan reconnu pour ses qualités éminentes qui fabrique des produits de la literie, à savoir tout ce qui concerne l’équipement d’un lit (sommier, matelas, lit). »

Le cœur du litige : un terme descriptif, un terme distinctif ou une véritable marque ?

La Cour d’appel de Paris devait répondre notamment aux questions suivantes :
• La marque « GRAND LITIER » était-elle intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, en étant inapte à garantir l’origine commerciale des produits et services ?
• Le signe « GRAND LITIER » constituait-il une désignation descriptive des produits et services concernés, justifiant la nullité de la marque ?

La décision de la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI et rejette l’ensemble des arguments de la société Media Marketing Conseil.
Concernant la distinctivité intrinsèque, les juges approuvent l’analyse de l’INPI, selon laquelle la société requérante n’apportait pas la preuve de l’absence de distinctivité intrinsèque du signe. En effet, elle ne démontrait pas en quoi celui-ci serait, par nature, incapable de remplir la fonction essentielle de la marque. Elle se contentait essentiellement de développer une argumentation relative au caractère descriptif du signe, alors qu’il s’agit de deux fondements juridiques distincts.

Ensuite, les juges rappellent que la validité d’une marque et son caractère distinctif doivent être appréciés à la date de son dépôt, soit le 29 décembre 2009, en tenant compte de la perception du public pertinent, composé à la fois du grand public et, selon les produits et services concernés, de professionnels.

La Cour d’appel de Paris relève que les nombreuses pièces produites par la société Media Marketing Conseil démontrent certes que le terme « litier » a été connu, mais « que seul un public de professionnels de l’ameublement, averti des compétences spécifiques des différents corps de métier appartenant au secteur, se trouvait en mesure de définir le terme de ‘litier’ comme désignant l’artisan spécialisé dans la fabrication des sommiers et matelas ». Les documents démontrent en effet que ce terme était principalement utilisé au cours de la première moitié du XXᵉ siècle, mais en association avec d’autres métiers tels que tapissier, bourrelier ou matelassier. Les preuves ne justifient pas de l’utilisation courante du terme « litier » pris isolément.

Un autre point retenu par les juges de la Cour d’appel de Paris est le fait que « le terme de ‘litier’ ne figure dans aucune des éditions du Dictionnaire de l’Académie Française et n’apparaît dans aucun des dictionnaires de la langue française vendus en librairie et accessibles au grand public. » Cette absence leur permet, une nouvelle fois, d’en déduire qu’il n’est pas établi que le terme « litier » soit employé dans le langage courant par le grand public pour désigner, à lui seul, le métier artisanal de fabricant de literie.

Ainsi, les pièces apportées par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’en 2009 le grand public connaissait et comprenait ce terme ni qu’il l’associait spontanément à un fabricant de literie. Dès lors, l’expression « GRAND LITIER » ne présente pas un lien suffisamment direct et concret avec les produits et services visés pour être regardée comme descriptive.

Une confirmation de la protection des marques évocatrices pour le grand public

La Cour confirme à nouveau qu’une marque peut valablement être enregistrée même si elle est évocatrice des produits et services qu’elle désigne, du moment qu’elle n’est pas clairement descriptive.

Pour qu’une action en nullité pour défaut de caractère distinctif soit victorieuse, il faut démontrer que le public, au jour où la marque a été déposée, et non à la date où la décision est rendue, comprend immédiatement le signe comme une simple description des produits ou services concernés ou de l’une de leurs caractéristiques. Ainsi, un terme ancien ou technique, utilisé dans un milieu professionnel, n’est pas automatiquement descriptif aux yeux du grand public.

La frontière entre marque évocatrice et marque descriptive peut parfois être ténue mais elle fait toute la différence entre une marque valable juridiquement et une marque qui peut à tout moment être annulée. Il ne faut donc pas choisir à la légère le nom de ses produits et services !

Milana KARAPETYAN
Juriste Propriété Intellectuelle

Jean – Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle – Associé

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Note de référence
1) Décision INPI, NL 23-0161, 5 décembre 2024