Photographie culinaire et droit d’auteur : reconnaissance de l’originalité, encadrement du « copyright trolling »

Dans un jugement rendu le 5 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bordeaux1 a reconnu l’originalité d’une photographie culinaire représentant un « gigot mariné et farci aux herbes » et condamné une société ayant reproduit ce cliché sans autorisation sur son site internet.

Les faits à l’origine du litige

La société SUCRÉ SALÉ exploite une photothèque accessible en ligne proposant à la vente des clichés culinaires sous licence. Afin de lutter contre la réutilisation non autorisée de ses images, elle utilise des logiciels permettant de détecter les copies diffusées sur internet.
Elle découvre ainsi qu’une photographie référencée « Gigot mariné et farci aux herbes », dont elle revendique les droits d’exploitation, est reproduite sans autorisation sur le site internet de la société défenderesse. Après l’échec des démarches amiables, notamment d’une offre transactionnelle de 3 246,20 €, la société SUCRÉ SALÉ assigne cette dernière en contrefaçon de droits d’auteur, en réclamant la réparation de son préjudice patrimonial et moral, ainsi qu’une indemnisation pour résistance abusive.

Le tribunal s’est prononcé sur différentes questions :
• La société SUCRÉ SALÉ justifie-t-elle être titulaire des droits sur la photographie litigieuse ?
• La photographie culinaire litigieuse, présente-t-elle le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ?
• Comment évaluer le préjudice subi par un titulaire de droits lorsque celui-ci facilite l’accès à ses œuvres, organise leur détection, puis multiplie les réclamations pour atteinte au droit d’auteur, dans une logique de « copyright trolling » ?

Le cœur du litige : l’instrumentalisation de la protection par le droit d’auteur par la pratique du « copyright trolling »

Au-delà de la simple question de savoir si une photographie culinaire pouvait être protégée par le droit d’auteur, l’affaire mettait surtout en lumière le modèle économique controversé de la société SUCRÉ SALÉ : celle-ci facilite la diffusion de ses photographies sur Internet, tout en mettant en place des outils automatisés de détection des copies.

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux devait ainsi déterminer si la photographie litigieuse présentait une originalité suffisante pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, et a également pris position sur cette stratégie de surveillance, qualifiée de « copyright trolling ».

Critère d’originalité : la photographie culinaire, révèle bel et bien l’empreinte de la personnalité de l’auteur :

Les juges relèvent que, malgré des éléments incomplets concernant la cession des droits, la société SUCRÉ SALÉ bénéficiait d’une présomption de titularité dès lors qu’elle exploitait la photographie sur son site internet en mentionnant le nom de la photographe.
Le tribunal refuse de réduire la photographie à un simple visuel culinaire « banal ». Les juges voient au contraire une véritable mise en scène esthétique : un cadrage resserré sur le plat, un arrière-plan volontairement flou, des tons blancs et argentés soigneusement travaillés, ainsi qu’une ambiance presque festive créée par la lumière et la composition de l’image, traduisant de véritables choix esthétiques révélant la personnalité de l’auteur. La photographie présente donc l’originalité nécessaire pour être protégée par le droit d’auteur.

La pratique du « copyright trolling » condamnée indirectement par le tribunal
Le tribunal juge tout d’abord que les demandes indemnitaires de la partie demanderesse sont disproportionnées :

« En reproduisant sans autorisation la photographie concernée la société défenderesse a éludé le paiement d’une licence de 370€, ce montant peut être majoré de 370€ en sanction de cet usage illicite et de 370€ au titre des frais de gestion et de recherche, les dommages-intérêts seront ainsi fixés à 1.210€, majoré à 1.500€ pour tenir compte du défaut de crédit photo et de la dévalorisation du cliché ainsi que du bénéfice tiré de l’exploitation sans droit du cliché.
Il n’est pas justifié d’un préjudice allant au-delà de ce montant, l’offre transactionnelle pour 3.246,20€ soit 9 fois la valeur de la licence était très exagérée et dissuasive de toute recherche de compromis, incluant notamment des frais de gestion et de recouvrement significatifs qui seront plutôt intégrés au poste frais irrépétibles. »

Il reproche également à la société demanderesse une pratique trompeuse consistant à :
• ne pas apposer de filigrane sur la photographie ;
• ne pas mentionner la nécessité de payer une licence pour disposer d’un droit de reproduction ;
• faciliter la reproduction des photographies de son site.
Ces différents éléments générant nécessairement une croyance de gratuité.

Enfin, le tribunal condamne également indirectement la pratique du « copyright trolling » :
« Le choix de la société SUCRÉ SALÉ de développer, en aval de cette mise à disposition aisée de contenus, un lourd dispositif de contrôle de l’utilisation des photographies qu’elle met en ligne, pour un budget qui est passé de 33 367 € en 2020 à 367 705 € en 2022 (sa pièce 16), est susceptible d’être qualifié de copyright trolling, ou relève du registre du patent troll, pratique consistant à détourner la protection des œuvres de son objectif, qui est de favoriser la création (décision CJUE du 17 juin 2021 C-597/19) et non pas l’exploitation. »
Cette analyse conduit le Tribunal judiciaire de Bordeaux à rejeter le surplus des demandes de la société demanderesse.

Cette décision rappelle que la protection par le droit d’auteur n’est pas exclue pour des photographies a priori banales, dès lors que des choix libres et créatifs traduisent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La photographie culinaire n’échappe pas à cette logique.

Pour autant, le tribunal rappelle avec netteté que l’exercice du droit d’auteur ne peut être détourné de sa finalité. Lorsque le titulaire organise la diffusion de ses œuvres tout en mettant en place des mécanismes systématiques de détection et de monétisation des atteintes, le juge se réserve la faculté de rééquilibrer le débat en encadrant strictement l’indemnisation.
Le tribunal opère une distinction entre la légitime protection de la création et l’exploitation opportuniste du contentieux, contribuant ainsi à définir les limites de la pratique du « copyright trolling ».

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Delphine Monfront
Avocate
Milana Karapetyan
Stagiaire CPI

Notes de référence :
1) TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/06587.