Exploitation des rushes : pas de relativité sur les droits du producteur de vidéogrammes

Le 15 mai 2024, la Cour de cassation a statué en faveur du producteur en confirmant son droit d’interdire l’exploitation de vidéogrammes, et plus particulièrement des rushes.

Dans cette affaire, l’établissement Sorbonne-Université (ci-après « Sorbonne-Université) avait sollicité la société de production Look at Sciences (ci-après « le producteur ») pour réaliser un film documentaire à l’occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale.

Deux contrats ont donc été conclus :

• Un contrat de cession de droits d’auteur entre le réalisateur du documentaire (ci-après « le réalisateur ») et le producteur au bénéfice de ce dernier, qui stipulait notamment qu’aucune des parties ne pouvait utiliser ou exploiter les rushes non montés sans l’autorisation expresse et préalable de l’autre ;

• Un contrat de cession des droits d’exploitation non commerciale du documentaire Einstein et la relativité générale : une histoire singulière, conclu entre le producteur et Sorbonne-Université au bénéfice de cette dernière.

Le litige est survenu lorsque le producteur a découvert que Sorbonne-Université distribuait des vidéogrammes (sous forme de DVD) incluant des éléments non montés du tournage (ci-après les « rushes »), sans son autorisation.

En conséquence, le producteur a assigné Sorbonne-Université en contrefaçon de droit d’auteur et en responsabilité contractuelle et délictuelle.

En 2022, après un premier passage devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du producteur. Elle a estimé que, le producteur ayant accepté de n’exploiter les rushes qu’avec l’autorisation du réalisateur, il ne pouvait revendiquer des droits d’exploitation sur les rushes, et ne pouvait donc agir sur le fondement de ces droits.

Cependant, la Cour de cassation, en se fondant sur l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, a rappelé que le producteur de vidéogrammes est celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’images, sonorisées ou non et que son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

Ainsi, la Cour de cassation a conclu qu’en retenant que le producteur ne pouvait exploiter les rushes sans l’accord du réalisateur, la Cour d’appel a méconnu les droits dont le producteur est titulaire en application de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette décision de la Cour de cassation réaffirme le rôle du producteur de vidéogrammes et son droit exclusif d’autoriser ou non l’exploitation des vidéogrammes. Elle renforce la protection des producteurs face à l’utilisation non autorisée de vidéogrammes.

Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour