Une chanson qui ne manque pas de voix : entre liberté de création artistique et autonomie du droit à la voix

Le 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt très attendu dans l’affaire opposant le critique musical Fabien Lecœuvre à l’artiste Grand Corps Malade et à ses producteurs, Anouche Productions et Universal Music France, à propos de la chanson Des gens beaux.1

Outre son retentissement médiatique, cet arrêt apporte des précisions inédites sur deux questions de droit : la voix bénéficie-t-elle d’une protection autonome au titre de l’article 9 du Code civil, et à quelles conditions une œuvre musicale répondant à une polémique publique peut-elle se prévaloir d’un débat d’intérêt général pour faire primer la liberté d’expression artistique ?

Une chanson-réponse à des propos polémiques

Le 7 avril 2021, Fabien Lecœuvre, chroniqueur et critique musical, s’exprimait sur la webradio Arts-Mada. Lors de cet entretien, l’homme s’émouvait de la disparition des « beaux » interprètes au profit d’auteurs-compositeurs qu’il jugeait moins photogéniques, allant jusqu’à qualifier la chanteuse Hoshi d’« effrayante ». Ces propos, largement relayés et commentés, ont suscité une vive polémique, notamment dans le milieu musical.

En juillet 2021, l’artiste de slam Grand Corps Malade a décidé de reprendre dans une chanson des extraits sonores, de trente-trois secondes au total, de l’entretien de Fabien Lecœuvre, intégrés en ouverture, au milieu et en conclusion du morceau. La chanson construit un dialogue fictif dans lequel l’artiste interpelle directement le critique et lui oppose des contre-exemples de chanteuses et chanteurs au physique atypique ayant connu un immense succès.

Reprise illicite de la voix ou liberté d’expression au service du débat d’intérêt général

Fabien Lecœuvre a assigné les sociétés de production et de distribution en réparation du préjudice résultant de l’utilisation non autorisée de sa voix, ainsi qu’en retrait des extraits litigieux.

Par un arrêt du 17 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé la reprise illicite et fait droit à ses demandes. La Cour de cassation, a été saisie d’un pourvoi principal formé par Grand Corps Malade et Anouche Productions et d’un pourvoi incident d’Universal Music France.

Les demandeurs au pourvoi contestaient d’abord le rattachement de la voix à l’article 9 du Code civil, ce texte ne protégeant, selon eux, « expressément et uniquement » que la vie privée. Ils contestaient ensuite l’illicéité elle-même, invoquant la liberté de création artistique qui « autorise la reproduction d’une voix ou de propos […] délibérément tenus en public par leur auteur », dès lors que la voix de Fabien Lecœuvre n’avait « aucune valeur commerciale » et que les propos repris étaient issus d’une interview diffusée publiquement avec son accord. Ils contestaient enfin le refus de reconnaître un débat d’intérêt général, soutenant que la chanson, en interrogeant « le lien entre le physique des artistes et leur succès », questionnait « le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle », en particulier pour les chanteuses « plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique ».

La voix consacrée comme attribut autonome de la personnalité

La première question posée à la Cour était inédite : peut-on porter atteinte à la voix d’une personne au même titre qu’à son image, sans qu’il y ait besoin de démontrer une atteinte à la vie privée ?

Pour trancher, la Cour raisonne par analogie avec sa jurisprudence relative au droit à l’image, rappelant qu’elle a déjà posé le principe que le droit dont dispose une personne sur son image « porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation »2. Elle en déduit la formule centrale de l’arrêt : « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et doit être protégée « en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne ».

Cette solution consacre, pour la première fois de façon aussi explicite, l’autonomie du droit à la voix au regard de l’article 9 du Code civil indépendamment de toute atteinte distincte à la vie privée. Elle permet à la Cour d’écarter l’argument soulevé par Universal Music France, qui soutenait que ce texte ne protégerait « expressément et uniquement » que la vie privée stricto sensu : selon la Cour, le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 alinéa 1 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, inclut au contraire le droit au respect de l’image ainsi que le droit au respect de la voix de la personne. Le moyen n’est donc pas fondé.

La clarification des critères du débat d’intérêt général

C’est sur la seconde question que l’arrêt d’appel est censuré, au visa des articles 8 et 10 de la Convention et de l’article 9 alinéa 1 du Code civil.

Pour poser le cadre de son raisonnement, la Cour rappelle que la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées et qu’elle englobe la liberté d’expression artistique, laquelle « constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention ». Le droit à la voix, désormais reconnu comme attribut autonome de la personnalité, doit ainsi être concilié avec cette liberté d’expression, ce qui suppose de rechercher, au cas par cas, si l’œuvre litigieuse s’inscrit dans un débat d’intérêt général susceptible de faire pencher la balance en faveur de la création artistique.

C’est précisément sur ce terrain que l’arrêt d’appel est censuré. Pour écarter l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel avait jugé que la chanson, bien qu’interrogeant le lien entre apparence physique et réussite commerciale, ne se rapportait pas à un « problème social important » comparable aux enjeux soulevés par les mouvements #MeToo ou #Balancetonporc.

Reprenant la méthode développée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France de 20153, la Cour de cassation rappelle que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge de rechercher un équilibre, sinon de privilégier « la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». Cette mise en balance suppose de tenir compte de la contribution de l’œuvre au débat, de la notoriété de la personne visée, de son comportement antérieur, ainsi que du contenu, de la forme et des répercussions de l’œuvre. Elle précise, en citant la CEDH, qu’« ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser […] Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse [ou] qui portent sur un thème social important […] ». La Cour confirme explicitement que « cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention ».

C’est en appliquant ce raisonnement que la Cour censure l’arrêt de la Cour d’appel. Cette dernière avait elle-même constaté que les propos de Fabien Lecœuvre avaient suscité une vive polémique relayée par les médias, et que la chanson, conçue comme une réponse artistique à ces propos, interrogeait le rôle de l’apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Le motif de la cassation est net : « sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les propos de M. [B] […] avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette précision constitue le deuxième apport concret de l’arrêt : les deux critères sont désormais présentés comme alternatifs, la Cour précisant que chacun suffit à lui seul.

Et après ?

Cet arrêt consacre la voix comme attribut autonome de la personnalité tout en clarifiant les conditions de reconnaissance du débat d’intérêt général en matière de création artistique.

Cette solution n’emporte toutefois pas de victoire définitive pour Grand Corps Malade et ses producteurs, puisque l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra procéder à une nouvelle mise en balance en tenant compte des critères alternatifs validés par la Cour de cassation. La cassation reste par ailleurs partielle : le rejet des demandes de Fabien Lecœuvre fondées sur le droit d’auteur et le droit voisin d’artiste-interprète, ainsi que le rejet de sa demande au titre du préjudice matériel, ne sont pas remis en cause et demeurent donc acquis à Grand Corps Malade et à ses producteurs.

Ainsi, la Cour de cassation reconnait aux individus une protection autonome sur leur voix tout en laissant ouverte une voie légale pour les œuvres artistiques qui répondent à une controverse publique, dès lors que cette réponse s’inscrit dans un débat susceptible d’intéresser légitimement le public.

Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé fondateur

Jan SKRZYPCZAK
Stagiaire CPI

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Notes de référence :
1) Cass. civ. 1ère, 24 juin 2026, n° 25-20.483, Publié au bulletin
2) Cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n° 20-13.753, Publié au bulletin
3) CEDH, 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07