06
novembre
2019
Revente de jeux vidéo dématérialisés sur Steam : une question loin d’être épuisée
Author:
teamtaomanews
Steam est la plus grande plateforme de distribution en ligne de contenus numériques, et notamment de jeux vidéo. Le 17 septembre 2019, le TGI de Paris a notamment considéré que la société américaine Valve, propriétaire de cette plateforme, n’avait pas respecté la loi en interdisant à ses utilisateurs de pouvoir revendre leurs jeux téléchargés, comme ils peuvent le faire au format physique.
L’association de consommateurs UFC-Que Choisir incriminait notamment la clause 1.C de l’accord de souscription Steam, selon laquelle aucun des utilisateurs de Steam « n’est autorisé à vendre ou facturer le droit d’utiliser des Souscriptions », c’est-à-dire du contenu hébergé sur la plateforme.
La décision du TGI de Paris est motivée par le principe de l’épuisement du droit de distribution consacré en droit de l’Union par la directive 2001/29/CE (sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information) et la directive 2009/24/CE (sur la protection juridique des programmes d’ordinateur), et en droit national par les articles L. 122-3-1 et L. 122-6, 3° du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Selon Valve, la règle de l’épuisement n’a pas vocation à s’appliquer aux œuvres dématérialisées mais aux seuls objets tangibles supports de l’œuvre mis en circulation par le titulaire de droit ou avec son accord, faisant valoir que l’article 4(2) de la directive 2001/29/CE renvoie au seul support physique de l’œuvre.
Cependant, pour le Tribunal, il ressort des textes précités et de la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 3 juillet 2012, C-128/11, UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp.) qu’il importe peu que l’œuvre soit ou non incorporée dans un support matériel, qu’elle ait été transférée par une vente ou une autre modalité que la vente : l’épuisement du droit de distribution s’applique quel que soit le mode de distribution du jeu vidéo, comme celle consistant en la mise sur le marché par téléchargement.
En conséquence, le titulaire du droit en cause ne peut plus s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement. Et l’éditeur du logiciel ou ses ayants-droit ne peuvent plus s’opposer à la revente de cette copie ou exemplaire même si l’achat initial est réalisé par voie de téléchargement, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant une cession ultérieure.
D’où il suit que le principe de l’épuisement, invoqué par l’UFC-Que Choisir à l’appui de sa demande au regard desdits textes, s’applique à la fourniture de contenus numériques dématérialisés telle que la fourniture de jeux vidéo en ligne, lesquels sont accessibles à distance via Internet et téléchargés sur l’ordinateur de celui qui l’utilise.
Sur son site, l’UFC-Que Choisir a déclaré qu’elle comptait faire respecter cette décision et l’élargir à d’autres plateformes. De son côté, Valve a annoncé faire appel de ce jugement. Avec un marché français des jeux dématérialisés estimé à plus d’1,8 milliard d’euros en 2018, l’enjeu est de taille : Round 2… Fight !
Alexis Valot
Juriste
Anne Messas
Avocate à la cour, associée
Lien vers la décision
25
juillet
2019
Braquage réussi de La Casa de Papel devant l’Inpi !
Author:
teamtaomanews
La série La Casa de Papel de Netflix qui raconte le braquage de la fabrique nationale de la monnaie et du timbre espagnole a connu un succès mondial, à tel point qu’elle est devenue la fiction non anglophone la plus regardée de l’histoire de Netflix.
Toutefois, Netflix n’avait pas encore déposé le nom de la série quand un tiers a déposé la marque française LA CASA DE PAPEL, en classes 16, 18 et 25.
Netflix Studios LLC a immédiatement mis en œuvre un plan d’action : une opposition à l’encontre de la demande de marque LA CASA DE PAPEL en invoquant l’article 6 bis de la Convention de Paris, qui protège les marques notoires non déposées, tel que, selon Netflix, le signe LA CASA DE PAPEL pour les produits et services « enregistrements vidéos, comprenant des oeuvres fictionnelles, téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées ».
A l’occasion de la sortie de la saison 3 de la série, l’équipe TAoMA News vous parle de la décision d’opposition rendue par l’INPI le 22 janvier dernier.
Dans les cas les plus fréquents, une procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque déposée ou enregistrée de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque qui pourrait lui porter atteinte. Mais une telle procédure peut être également formée sur la base d’autres droits tels qu’une indication géographique protégeant des produits industriels et artisanaux, le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, une AOC, une AOP ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche et une marque notoire non déposée.
C’est sur ce dernier fondement que Netflix Studios LLC a déposé une opposition à l’encontre de la demande de marque LA CASA DE PAPEL, en s’appuyant sur un solide dossier de presse qualifiant la série de « succès retentissant », « phénomène mondial », « pépite » ou encore série « culte », pour invoquer avec succès l’existence, la notoriété et la titularité de sa marque non déposée LA CASA DE PAPEL.
La partie adverse a tenté de se défendre en se basant sur le nombre « négligeable » de personnes qui ont un abonnement Netflix en France et en indiquant que la série est trop récente pour pouvoir démontrer une notoriété.
Mais l’INPI rejette ces arguments reconnaissant ainsi que Tokyo, Nairobi, Rio et le Professeur ont bel et bien conquis le cœur du public (et de l’INPI?), malgré un récent lancement en France en 2017.
A cette occasion, l’INPI nous fait également part d’une comparaison des produits intéressante.
En effet, sans renier le principe de spécialité, selon lequel une marque n’est protégée que pour les produits et services qu’elle désigne, et bien que la notoriété de la marque LA CASA DE PAPEL n’a été démontrée par Netflix que pour des « enregistrements vidéos, comprenant des œuvres fictionnelles, téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; des émissions télévisées téléchargeables ou disponibles sur des supports numériques ; services de divertissement sous forme de séries télévisées », l’INPI reconnait une pratique courante des sociétés de production de divertissement consistant à commercialiser des produits dérivés ou conclure des partenariats officiels pour les produits :
« articles de papeterie ; affiches ; vêtements, chaussures ; fourrures (vêtements) ; chaussures de ski ; sous-vêtements ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériels pour artistes ; pinceaux ; articles de bureaux (à l’exception des meubles) ; matériel d ’instruction ou d ’enseignement (à l ’exception des appareils) ; papier ; carton ; boites en papier ou en carton ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; instruments de dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; malles et valises ; parapluies et parasols ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux… »
De ce fait, ces produits désignés par la demande de marque contestée peuvent se voir attribuer la même origine que les produits et services de la marque notoire LA CASA DE PAPEL de Netflix.
L’INPI rejette donc partiellement la demande de marque contestée LA CASA DE PAPEL, ne laissant que pour seul butin à la partie adverse les produits suivants: « articles pour reliures ; caractères d’imprimerie ; prospectus ; brochures ; patrons pour la couture ; dessins ; papier hygiénique ; cuir ; peaux d’animaux ; cannes ».
Cette décision favorable dans le cadre d’une opposition sur la base d’une marque notoire non enregistrée est rare et nous montre que ce fondement peut être utilisé, sous réserve de déposer des preuves solides.
Entre-temps, plusieurs marques européennes LA CASA DE PAPEL ont été déposées et enregistrées au nom de Netflix Studios LLC.
Les contrefacteurs n’ont qu’à bien se tenir, Netflix résiste !
22
octobre
2018
Nouveau conflit entre un créateur de mode et la société titulaire de la marque reprenant son nom : la Cour de cassation se penche, entre autres, sur la validité de la cession consentie, sans terme, sur un nom patronymique
Cette affaire n’est pas la première à illustrer le véritable business engendré par les noms de designers de mode (on se souvient notamment de la « saga Ines de la Fressange », à l’issue de laquelle l’ancienne mannequin avait perdu ses droits sur sa marque éponyme).
Dans un long arrêt, la Cour de cassation vient à nouveau de statuer sur cette problématique, ce qui lui donne l’occasion de traiter de sujets classiques en droit des marques, mais également de se pencher sur cette pratique spécifique au milieu de la mode, qui consiste à céder son nom à une société chargée d’en assurer l’exploitation.
En 2011, Christian Lacroix signe pour une maison de décoration une collection de meubles et luminaires, commercialisée sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix ». La société CHRISTIAN LACROIX (avec laquelle le couturier ne collabore plus depuis 2009, mais avec laquelle il avait signé en 1987 un contrat l’autorisant à utiliser son nom), titulaire d’une marque française et d’une marque européenne éponymes pour désigner notamment des tissus et revêtements pour la maison, adresse à la maison de décoration une mise en demeure de cesser toute communication sous cette expression.
Face au refus de cette dernière, elle entreprend de déposer une nouvelle marque européenne « Christian Lacroix » pour désigner plus spécifiquement des lampes (classe 11), des meubles (classe 20), et des bougies (classe 4) et l’assigne en contrefaçon de ses marques et atteinte à leur renommée. La maison de décoration et Monsieur Lacroix soulèvent en défense la nullité des marques européennes, la plus ancienne du fait de la nullité de l’accord portant sur l’utilisation du nom de Monsieur Christian Lacroix et la plus récente pour dépôt frauduleux, ainsi que l’absence de contrefaçon de la marque française pour dissemblance entre les produits vendus sous cette dernière et ceux commercialisés dans la collection « Designed by Mr Christian Lacroix », arguments accueillis favorablement par la Cour d’appel de Paris. La société CHRISTIAN LACROIX se pourvoit alors en cassation.
Sur le dépôt frauduleux
Concernant le dépôt frauduleux de la marque européenne de 2011, la société CHRISTIAN LACROIX estime que les facteurs pertinents au cas d’espèce sont censés démontrer sa bonne foi : elle considère notamment que ce dépôt avait pour objet de protéger un de ses licenciés, à qui elle avait concédé en 2009 le droit d’utiliser le signe « Christian Lacroix » pour des produits d’ameublement. Mais la Cour ne suit pas ce raisonnement et juge que la production de ce contrat de licence, qui ne concerne d’ailleurs que des papiers muraux, coussins et couvertures, ne suffit pas à démontrer sa bonne foi, ni à expliquer sa carence depuis 2009 à obtenir un titre protégeant les produits réalisés par son licencié. C’est pourquoi elle estime que le dépôt en classe 20 de la marque a bien été effectué, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine, mais pour permettre à la société de l’opposer dans le cadre de l’action en contrefaçon introduite contre la maison de décoration. En revanche, la Cour décide que la cour d’appel n’a pas précisé en quoi le dépôt a été fait de mauvaise foi concernant les classes 4 et 11.
Sur la contrefaçon
Concernant l’absence de contrefaçon de la marque française déposée en 1987, la Cour valide, sans grande surprise, l’interprétation de la cour d’appel qui avait analysé les produits protégés (tissus et tissus pour la maison) comme étant différents des lampes et meubles vendus par la maison de couture. Quant à la renommée de ladite marque, la Cour relève qu’elle doit s’apprécier à la date d’exploitation du signe litigieux, à savoir 2011, soit 2 ans après la cessation des activités de haute couture de la société CHRISTIAN LACROIX, qui n’avait pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de telles marques.
Sur la nullité
Enfin, la première marque européenne (déposée en 2008 par la société) avait été annulée au motif que le contrat de 1987, en ce qu’il ne comportait aucun terme et se heurtait en conséquence à la prohibition des engagements perpétuels, était nul, ce qui rendait Monsieur Lacroix légitime à faire grief à la société CHRISTIAN LACROIX d’avoir déposé la marque litigieuse sans son consentement. Néanmoins, la Cour de cassation estime qu’il ne s’agissait pas d’un engagement perpétuel, mais d’un engagement à exécution successive, qui n’était donc pas nul, mais simplement résiliable unilatéralement.
En conséquence, la cour d’appel de Paris, qui devra à nouveau statuer sur le litige au fond, devra cette fois-ci prendre en compte la marque européenne déposée en 2008 par la société CHRISTIAN LACROIX (pour protéger des produits en cuir, vêtements et divers revêtements pour la maison –tapis, papiers peints, etc.) et, à moins qu’elle ne justifie en quoi ce dépôt aurait également été frauduleux, la marque déposée en 2011 (pour protéger des bougies et des lampes). Cela permettra lui permettra-t-elle de conclure à la contrefaçon par le couturier et son partenaire commercial ? Affaire à suivre…
Référence et date : Cour de cassation, chambre commerciale, 8 février 2017, n°14-28.232 (société CHRISTIAN LACROIX c. SICIS)
Lire l’arrêt sur Legifrance
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