Lethal Slime : la protection affirmée des polices de caractères par le droit d’auteur

Par un jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu l’originalité de la police de caractères « Lethal Slime » et sanctionné son utilisation non autorisée à des fins commerciales, confirmant ainsi la protection des créations typographiques par le droit d’auteur.

Une police de caractères au cœur d’un projet marketing

Monsieur Daniel Hochard, dessinateur, graphiste et créateur de polices typographiques exerçant sous le pseudonyme Imagex, est l’auteur de la police de caractères intitulées « Lethal Slime », qu’il diffuse notamment sur le site dafont.com, où elle est proposée gratuitement pour un usage strictement personnel.

Les sociétés espagnoles [Z] & Gravalos International Kosmetic Solutions et Egalle SL, actives dans le secteur des produits capillaires pour enfants, ont développé une gamme de shampoings commercialisés sous la dénomination « My Monster Slime ». À cette occasion, elles ont utilisé la police « Lethal Slime » pour la création de leur logo, apposé sur les produits, leurs supports promotionnels, leurs réseaux sociaux ainsi que dans une application mobile associée, et ont déposé une marque de l’Union européenne intégrant ce graphisme.

Après avoir constaté ces usages, Monsieur Daniel Hochard a mis en demeure les sociétés concernées de cesser toute exploitation de sa police de caractères, avant de les assigner en contrefaçon de droits d’auteur devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.

La reconnaissance de l’originalité d’une police de caractères

Les sociétés défenderesses contestaient l’originalité de la police « Lethal Slime », soutenant qu’une typographie pouvait être aisément générée à l’aide de logiciels accessibles en ligne et qu’elle s’inscrivait dans un style graphique déjà largement répandu.

Le tribunal a rejeté cette analyse en rappelant que les œuvres graphiques et typographiques figurent expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Il souligne qu’il appartient à l’auteur de définir précisément les caractéristiques traduisant l’empreinte de sa personnalité.

En l’espèce, le tribunal relève que Monsieur Hochard a décrit de manière circonstanciée le parti pris esthétique de sa création, fondé notamment sur :

• L’aspect visqueux et dégoulinant des caractères ;
• Leurs contours irréguliers et tortueux ;
• Leurs proportions conférant épaisseur et relief ;
• Le contraste entre un contour noir et un intérieur blanc accentuant l’effet tridimensionnel.

Ces choix esthétiques, corroborés par les pièces produites, traduisent un véritable travail créatif et permettent de distinguer la police « Lethal Slime » des typographies préexistantes invoquées par les défenderesses. Le tribunal en déduit que l’originalité de la police est caractérisée.

La caractérisation des actes de contrefaçon

Le tribunal constate que les sociétés défenderesses ne contestent pas l’utilisation de la police litigieuse à des fins commerciales, alors même que les conditions de téléchargement sur le site dafont.com précisaient clairement que toute utilisation commerciale nécessitait l’autorisation de l’auteur.

Il retient en conséquence des actes de contrefaçon par reproduction, caractérisés par :
• l’apposition du logo sur les produits commercialisés ;
• son exploitation sur plusieurs sites de vente en ligne ;
• sa diffusion sur les réseaux sociaux ;
• et son intégration dans une application mobile.

Le tribunal relève également une atteinte au droit moral de l’auteur, les sociétés ayant fait usage de la police de caractères sans mentionner le nom de son créateur, en violation du droit à la paternité consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Une indemnisation très inférieure aux prétentions de l’auteur

Si la décision du Tribunal judiciaire de Nanterre revêt une forte portée symbolique en ce qu’elle reconnaît la protection accordée à la police d’écriture « Lethal Slime », les montants des condamnations des défenderesses apparaissent très inférieurs aux demandes de Monsieur Hochard.

Ce dernier sollicitait la condamnation solidaire des sociétés au paiement de 50 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, ainsi que 10 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral.

Le tribunal n’a fait droit à ses demandes que dans une mesure très limitée, divisant quasiment par 10 chacune des prétentions de l’auteur, soit 6 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, et 1 000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.

Cette indemnisation particulièrement modérée s’explique notamment par l’absence d’éléments chiffrés permettant d’établir avec précision la masse contrefaisante et le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés défenderesses, ainsi que par la difficulté d’apprécier l’impact économique réel de l’utilisation litigieuse de la police dans la commercialisation des produits concernés.

Si cette décision confirme clairement le caractère protégeable des polices d’écriture au titre du droit d’auteur, elle nous rappelle en parallèle la nécessité pour le demandeur d’établir avec précision l’étendue de son préjudice afin d’espérer obtenir une réparation qui ne soit pas purement symbolique.

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Delphine Monfront
Avocate à la Cour