21
septembre
2023
Toujours pas de fausse note pour Ed Sheeran, une nouvelle fois reconnu innocent de plagiat devant le tribunal fédéral de Manhattan
Un an après avoir été innocenté de plagiat pour son titre « Shape of You », par la Haute Cour de Justice britannique, Ed Sheeran revient sur les devants de la scène juridique !
Le célèbre musicien britannique était poursuivi par les héritiers de l’auteur-compositeur Ed Townsend, qui a créé ce titre classique de la soul Let’s Get It On en 1973 avec Marvin Gaye.
Selon eux, Thinking out Loud présentait des « similitudes frappantes et des éléments communs manifestes » avec leur titre, notamment sur la mélodie, l’harmonie et le rythme de la chanson et que par conséquent, il violait les droits d’auteur relatifs à la chanson.
Afin de prouver le contraire, Ed Sheeran a chanté, accompagné de sa guitare, les quatre accords clés de son morceau « Thinking out Loud », et assure que son inspiration vient plutôt du musicien irlandais Van Morrison.
Le 4 mai 2023, le tribunal de New York rejoue la même partition que son homologue britannique un an plus tôt, et indique que le tube du musicien avait été créé « de manière indépendante » et n’était pas une copie partielle de Let’s Get It On.
Ed Sheeran avait affirmé plus tôt qu’il quitterait l’industrie s’il perdait l’affaire : « Si cela arrive, j’ai fini, j’arrête ».
Nous voilà rassurez !
Emmeline Jet
Juriste
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
21
septembre
2023
Droit des marques : un duo explosif entre ROSALÍA et ROZALIYA
De LA FAMA, à DESPECHÁ, la chanteuse espagnole Rosalía ne cesse d’enchaîner les tubes. Toutefois, sur le terrain du droit des marques, le succès se fait attendre.
En effet, à l’instar d’autres chanteuses, Rosalía a cherché à protéger son nom de scène, notamment au niveau de l’Union Européenne. Trois marques ROSALÍA ont été déposées dans différentes classes de produits et services, afin de désigner son activité de chanteuse, mais également pour désigner des produits dérivés, comme des cosmétiques, vêtements…
Une de ces marques est contestée par la société bulgare Raphael Europe Ltd, titulaire de la marque ROZALIYA jewerly for enlightenment, protégée en classes 14 et 18. La société Raphael Europe Ltd invoque l’existence d’un risque de confusion et entre les marques ROSALÍA et ROZALIYA jewerly for enlightenment.
Si l’activité principale de la chanteuse espagnole n’est pas impactée (classes 9 et 41), des produits des classes 14 (bijoux) et 18 (sacs) sont contestés, ce qui crée un risque pour la commercialisation de produits dérivés.
Toutefois, la chanteuse espagnole bénéficie dans ce dossier d’une arme défensive redoutable, la marque antérieure invoquée par la société Raphael Europe Ltd est en effet soumise à obligation d’usage. Elle a ainsi attaqué la marque ROZALIYA jewerly for enlightenment en déchéance totale, dans le but d’éliminer cette antériorité.
La Chambre de l’Annulation n’a que partiellement accueilli son action en déchéance, aussi la chanteuse a formé un recours contre cette décision. La procédure est actuellement en cours.
La chanteuse espagnole dispose de plusieurs arguments susceptibles de jouer en sa faveur, comme la renommée de son nom de scène d’un point de vue conceptuel.
TAoMA Partners suit de près cette affaire dont la note finale devrait être jouée dans les mois à venir 🎶.
Nous pourrons ainsi nous replonger dans les problèmes d’homonymies que peuvent rencontrer certaines célébrités qui cherchent à protéger leur nom de scènes à titre de marque, à l’instar de la chanteuse Katy Perry, également présente dans notre focus spécial musique.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
21
septembre
2023
La société de Katy Perry condamnée en Australie pour avoir contrefait la marque d’un homonyme de l’artiste
La société de la célèbre chanteuse américaine, de son vrai nom Katheryn Elizabeth Hudson, vient d’être condamnée par la Cour fédérale d’Australie dans un litige l’opposant à une homonyme le 21 avril 2023.
Katy Perry, rendue notamment célèbre à travers le monde grâce à sa chanson « I kissed a girl » en 2008, a créé la même année sa société « Kitty Purry ».
Lors de sa tournée intitulée Prismatic Tour en 2014 réalisée à l’occasion de la sortie de son album Prism, elle a vendu des vêtements sous la marque australienne Katy Perry, que ce soit aux au sein des salles de concert, dans des pop-up stores ou en en faisant la promotion sur ses réseaux sociaux. Cette marque avait été préalablement cédée en 2011 à une autre de ses sociétés, Killer Queen, qui avait accordé une licence pour l’usage de la marque à Kitty Purry.
L’artiste était par ailleurs personnellement impliquée dans l’approbation des designs, et un contrat avait été signé avec la société Bravado pour l’élaboration des designs et la vente des produits dérivés, société qui s’occupait déjà de la vente de ses produits depuis 2009.
Pour la créatrice de mode, sa victoire symbolise celle de David sur Goliath
Cependant, la créatrice de mode Australienne Katie Taylor commercialisait déjà des vêtements sous la marque Katie Perry, son nom de naissance. Cette dernière a alors attaqué en justice la chanteuse Katy Perry, ainsi que les sociétés Kitty Purry et Killer Queen, qui ont vainement tenté d’obtenir l’annulation de la marque de la créatrice par une demande reconventionnelle.
Si Katy Perry n’avait pas connaissance de la marque de son homonyme au moment où elle a développé la sienne, la juge relève qu’elle en avait néanmoins eu connaissance lorsqu’elle a commencé à l’utiliser en Australie. Katy Perry soutenait malgré tout qu’aucun risque de confusion n’était possible entre les deux marques et qu’elle pouvait alors entreprendre la vente de ses produits lors de sa tournée.
Bien qu’ayant reconnu que Katy Perry avait concouru à la violation de la marque de son homonyme, la juge a retenu que la chanteuse utilisait son nom de bonne foi, permettant de ce fait d’écarter sa condamnation.
En revanche, ce moyen de défense ne peut ni bénéficier à un tiers, ni à un licencié de la marque dans une telle situation. Sa société Kitty Purry a, elle, été reconnue coupable de contrefaçon de la marque Katie Perry.
Arthur Burger
Stagiaire Juriste
Alain Hazan
Avocat Associé
18
septembre
2023
Nouveau refus de protection de la marque figurative « Rubik’s Cube », jugée déceptive
Le record du monde de résolution du célèbre casse-tête a été une nouvelle fois battu, le 12 juin dernier, avec une résolution en 3,12 secondes.
Ce record s’accompagne d’un nouveau refus de protection, prononcé par l’EUIPO le 21 août 2023.
I – Refus de protection de la marque « Rubik’s Cube » en raison de sa forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Le 24 octobre 2019, le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) concluait une première saga jurisprudentielle en confirmant l’annulation de la marque figurative déposée par la société Rubik’s Brand Ltd et représentant le célèbre jouet, à l’égard des produits de la classe 28 (jeux, jouets, etc.)1.
A cette occasion, le TUE avait considéré que la marque était exclusivement constituée d’une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, constituant un motif de refus absolu par application de l’article 7 paragraphe 1 sous e) du Règlement 2017/10012.
Voir notre article à ce sujet ici.
Fin 2020, la société canadienne Spin Master Corp. annonçait avoir racheté Rubik’s Brand Ltd., et sa filiale britannique Spin Master Toys Uk Limited devenait titulaire de la marque tridimensionnelle suivante :
Peu après, Spin Master Toys Uk Limited essuyait un premier revers en voyant sa marque nouvellement acquise annulée par la Division d’annulation de l’EUIPO, par décision du 25 mars 2022 (n° C 7 527)3.
La solution retenue par l’Office est semblable à celle du TUE en octobre 2019, estimant que la marque contestée est composée exclusivement de la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
La division d’annulation en a profité pour rappeler qu’une telle marque n’est pas éligible à l’enregistrement quand bien même le titulaire parviendrait à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage.
Le titulaire de la marque a interjeté appel de cette décision, lequel est actuellement instruit par la Chambre des recours.
II – Nouveau refus de protection de la marque « Rubik’s Cube », cette fois-ci en raison de son caractère déceptif.
Parallèlement à son recours, Spin Master Toys Uk Limited s’est attelée au dépôt d’une nouvelle MUE représentant, une fois encore, le célèbre casse-tête :
Forte de sa mauvaise expérience avec la division d’annulation de l’EUIPO, la déposante a décidé de ruser en visant, dans le cadre de cette nouvelle demande d’enregistrement, les « jouets, jeux et articles de jeu ; tout ce qui précède à l’exclusion des produits ayant la forme d’un cube ».
Par ce stratagème, la déposante cherchait manifestement à contourner l’impossibilité de revendiquer l’enregistrement d’une forme exclusivement fonctionnelle.
Mais c’était sans compter l’opiniâtreté de l’Office qui a rejeté l’enregistrement de cette demande sur un autre fondement, celui de l’article 7 paragraphe 1 sous g) du Règlement 2017/10014, sanctionnant les dépôts de nature à tromper le public notamment sur la nature ou la qualité des produits visés5.
Ainsi, la démarche de Spin Master Toys Uk Limited n’était pas dénuée de sens, et lui a bien permis de contourner le motif absolu de refus opposé aux marques antérieures évoquées ci-avant.
Néanmoins, l’Office n’a pas été dupe et a bien cerné cette tentative de contournement de la règlementation et, pour ne pas tomber dans le « piège » du déposant, a décidé de fonder son rejet sur le caractère déceptif de ce dépôt.
On peut s’interroger sur le bien-fondé de cette décision : une marque prenant la forme d’un jouet doit-elle nécessairement proposer dans sa gamme le produit qui est représenté dans son signe, à défaut de quoi elle serait de nature à induire le public en erreur ?
Ou bien cette décision est-elle davantage motivée par la volonté de sanctionner une tentative de contournement qui, bien qu’audacieuse, n’en demeure pas moins quelque peu grossière ?
La décision de l’Office aurait-elle été la même si le signe retenu n’avait pas été aussi iconique que le Rubik’s Cube ?
La décision de l’Office est encore susceptible d’appel, ce casse-tête juridique n’est donc pas à l’abri d’un ultime rebondissement …
Robin Antoniotti
Avocat
(1) Arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 24 octobre 2019, T‑601/17 (lien)
(2) Article 7 paragraphe 1 sous e) du Règlement 2017/1001 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : […] e) les signes constitués exclusivement : i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit »
(3) Décision de la division d’annulation de l’EUIPO N° C 7 527 contre la marque de l’UE n° 5 696 232
(4) Refus d’enregistrement de la marque de l’Union Européenne n° 018847435
(5) Article 7 paragraphe 1 sous g) du Règlement 2017/1001 : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : […] (g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service »
05
septembre
2023
Nouvelle décision d’adéquation concernant le transfert de données entre l’Union européenne et les États-Unis
Author:
TAoMA
La Commission européenne a adopté une nouvelle décision d’adéquation le 10 juillet 2023 relative au transfert de données personnelles entre l’Union Européenne et les Etats-Unis1.
Contexte
Cette décision intervient dans un contexte particulier aux termes duquel la Cour de Justice de l’Union européenne a invalidé par deux fois les accords passés entre les Etats-Unis et l’Union européenne relatifs à la protection des données personnelles (SAFE HARBOR2 et PRIVACY SHIELD3).
En réponse à ces invalidations, les Etats-Unis ont adopté en octobre dernier une nouvelle législation qui a été soumise à la Commission européenne pour validation.
Dans sa décision du 10 juillet 2023, cette dernière valide le Cadre de protection des données (ou « Data Privacy Framework ») mis en place par les Etats-Unis en considérant qu’il apporte un niveau de protection de données équivalent à celui de l’Union européenne4.
Les entreprises soumises au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) pourront désormais plus facilement transférer des données personnelles vers des entreprises américaines.
Les conditions posées par le Cadre de protection des données
Pour bénéficier des avantages offerts par le Data Privacy Framework, les entreprises américaines devront respecter plusieurs obligations, telles que par exemple :
la suppression des données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour la finalité recherchée ;
l’établissement d’un droit d’accès aux données personnelles au profit des personnes concernées leur permettant de s’assurer de leur exactitude, de les corriger, sinon d’exiger leur effacement si elles sont fausses ou ont été collectées en violation des principes de collecte.
La nouvelle législation prévoit en outre un système d’auto-certification par lequel les entreprises américaines s’engagent à respecter les principes posés par le cadre de protection des données et à renouveler annuellement et publiquement leur certification.
L’Agence pour le commerce international, relevant du Ministère américain du commerce, tient à jour une liste d’entreprises se conformant à ce nouveau cadre légal. Plusieurs informations y sont répertoriées pour faciliter les requêtes des consommateurs directement auprès des responsables des traitements.
Les nouvelles garanties apportées aux résidents européens par cette nouvelle législation
Le Cadre de protection des données apporte un niveau de protection plus important au bénéfice des personnes dont les données personnelles sont transférées.
En effet, les citoyens de l’Union européenne bénéficieront désormais de voies de recours contre les entreprises américaines pour s’assurer du respect de leurs droits, grâce à des “mécanismes indépendants de règlement des litiges et d’un panel spécial d’arbitrage”.
Il est également prévu que les services de renseignement américain ne pourront accéder aux données personnelles que si cela est nécessaire et proportionné.
Le transfert de données auprès de sociétés américaines facilité – ce que cette décision change
Dans ce cadre, les entreprises européennes souhaitant transférer des données personnelles vers les entreprises américaines certifiées n’ont désormais plus à prévoir de garanties appropriées exigées par l’article 46 du RGPD, telles que le recours à des clauses, contractuelles types.
Ainsi, avant tout transfert de données aux Etats-Unis, les entreprises européennes devront s’assurer que les sociétés américaines à qui elles transfèrent des données personnelles disposent d’une certification.
Si tel n’est pas le cas, il faudra alors mettre en place des garanties appropriées et notamment avoir recours à des clauses contractuelles types de transfert de données, élaborées par la Commission européenne.
Un accord sous haute surveillance
La Commission européenne surveillera le respect de ce “Privacy Shield 2.0” par les entreprises américaines, tandis que la Commission fédérale du commerce des États-Unis supervisera le cadre de protection.
À peine adopté, des acteurs de l’Union européenne, soucieux de la protection des données à caractère personnel, ont déjà fait part de leur volonté de contester en justice ce nouveau cadre légal, à l’instar de Noyb, organisation à but non lucratif cofondée par l’avocat autrichien Max Schrems5.
Reste à savoir quel sera le sort réservé à ce troisième cadre régissant le transfert des données entre les Etats-Unis et l’Union européenne.
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Margaux Maarek
Juriste
(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_3721 et https://commission.europa.eu/system/files/2023-07/Adequacy%20decision%20EU-US%20Data%20Privacy%20Framework_en.pdf
(2 CJUE, 6 octobre 2015, C-362/14, Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner
(3) https://www.cnil.fr/fr/definition/privacy-shield et CJUE, 16 juillet 2020 C-311/18 Facebook Ireland et Schrems
(4) https://www.cnil.fr/fr/transferts-de-donnees-vers-les-etats-unis-la-commission-europeenne-adopte-une-nouvelle-decision
(5) https://noyb.eu/fr/european-commission-gives-eu-us-data-transfers-third-round-cjeu
29
août
2023
Anonymisation et liberté de la presse : Le droit à l’oubli numérique devant la Grande Chambre de la CEDH
Author:
TAoMA
En 1994, le quotidien belge Le Soir a publié un article relatant plusieurs accidents de voitures mortels survenus récemment, dont l’un causé par une personne sous l’emprise de l’alcool. Son nom complet figurait dans l’article. En 2008, cet article a été archivé numériquement sur le site internet du quotidien.
Condamné à une peine de prison avec sursis suite à cet accident puis ayant bénéficié d’une décision de réhabilitation, l’auteur de l’accident a demandé le retrait de l’article accessible en ligne au journal, car ses (potentiels) patients pouvaient y accéder en cherchant son nom sur les moteurs de recherche. Le quotidien a refusé cette suppression.
Face à ce refus, le demandeur a assigné l’éditeur du journal en justice au motif que cette information librement accessible présentait un risque pour la constitution et la conservation de sa patientèle. Le journal a été condamné civilement par les juridictions belges à anonymiser, au nom du droit à l’oubli et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article archivé.
Droit à l’oubli contre liberté d’expression et liberté de la presse
Contestant sa condamnation, l’éditeur du journal a alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, en invoquant l’article 10 de la Convention qui protège la liberté d’expression et la liberté de la presse. Le requérant estimait que cette condamnation constituait “une ingérence qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique”.
La Cour s’est prononcée le 04 juillet 20231 et constate que s’il y a bien une ingérence dans l’exercice des droits invoqués et protégés par l’article 10, les juridictions nationales ont procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Ce faisant cette ingérence a été réduite au minimum en se résumant à une anonymisation de l’article “et peut passer pour nécessaire dans une société démocratique et proportionnée”.
La condamnation à anonymiser l’article ancien, dénué d’actualité, d’élément historique ou scientifique, et ne concernant pas une personne ayant une certaine notoriété, est ainsi la mesure la plus appropriée selon la Grande Chambre de la Cour. Elle vient préciser que cette notoriété doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce en se plaçant à la date de la demande de droit à l’oubli. En l’espèce, le demandeur n’était aucunement connu, sa profession (médecin) était sans conséquence sur une possible notoriété, et l’affaire le concernant n’avait eu aucune résonance à l’époque des faits. Il s’était également écoulé plus de 20 ans entre la parution de l’article et la demande de retrait.
Le numérique a apporté la permanence de l’information accessible sur Internet
Au regard du temps écoulé, laisser l’article en accès libre avec le nom complet de l’auteur de l’accident contribuait à “créer un casier judiciaire virtuel”. Il y avait donc un risque de préjudice pour l’auteur de l’accident. Il suffisait de saisir son nom sur le moteur de recherche du site internet du journal pour que l’article apparaisse en première page (bien qu’en sixième position), en plus d’être référencé en tant que premier résultat sur Google. Par ailleurs, l’article archivé pouvait être consulté gratuitement.
Les acteurs de la presse doivent donc trouver un équilibre entre la création d’archives numériques, qui jouent un rôle dans la pérennisation de l’information, et le droit à l’oubli numérique qui, n’étant pas un droit autonome, se rattache à l’article 8 de la Convention et plus particulièrement au droit au respect de la réputation, et qui “ne peut concerner que certaines situations ou informations” selon la Cour. Ce peut être le cas des données sensibles (données de santé, orientation sexuelle…), pénales (tel qu’un casier judiciaire) ou relevant de la vie privée, si leur conservation n’apparait plus pertinente au regard du temps écoulé. Et ce en « l’absence d’actualité ou d’intérêt historique ou scientifique » de l’article de presse, ainsi qu’en l’absence de notoriété de la personne concernée.
Cette mise en balance des intérêts doit en outre inclure la question de l’accessibilité des archives, selon qu’elles soient mises en accès libre et gratuit ou restreintes sous la forme d’une consultation par abonnement. Et cela même si la consultation d’archives implique en principe une démarche positive de l’utilisateur souhaitant en prendre connaissance.
La Cour européenne des droits de l’Homme opère donc la mise en balance entre le droit à l’oubli numérique, qui relève du droit au respect de la vie privée et est à ce titre protégé par l’article 8 de la CEDH, et la préservation de l’intégrité des archives numériques de presse en vertu de la protection de la liberté d’expression.
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Malaurie Pantalacci
Conseil en Propriété Industrielle associée
(1) https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-225546
22
août
2023
La « Marianne asiatique » : Politique et street art ne font pas campagne commune
Author:
TAoMA
Combo, un street artist, est l’auteur de « La Marianne Asiatique », que l’on peut admirer sur un mur du Boulevard du Temple à Paris !
Cette œuvre de street art apparaît brièvement dans trois films de campagne de La France Insoumise, sans que l’auteur en ait donné l’autorisation. Il a fait assigner La France Insoumise et Jean Luc Mélenchon pour atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
Le 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris1 a reconnu que « La Marianne Asiatique » était une œuvre de l’esprit, protégée par le droit d’auteur. Néanmoins le juge a rejeté les demandes de l’auteur, tenant à la condamnation de La France Insoumise et de Jean Luc Mélenchon, considérant que la reproduction de l’œuvre relevait des exceptions de courte citation et de panorama. L’auteur a alors interjeté appel.
La Cour d’appel de Paris2 a infirmé la décision de première instance, considérant que les conditions des exceptions précitées n’étaient pas remplies !
Les œuvres de street art peuvent être protégées par le droit d’auteur
La Cour d’appel ne revient pas sur la question de la qualité d’œuvre de l’esprit de « La Marianne asiatique ». En effet, elle explique que « la cour fait sienne, par motifs adoptés, l’analyse des premiers juges qui ont reconnus à la fois que M. [V] démontrait être l’auteur de la fresque en litige et que cette fresque était, par son originalité, éligible à la protection par le droit d’auteur ».
Pas d’exception de courte citation et de panorama pour les films de campagne
En revanche, la Cour rejette le jugement de première instance en ce qu’il concerne l’application des exceptions de courte citation et de panoramas.
Concernant l’exception de courte citation, l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
(…)
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées».
Toutefois, dans ce cas, bien que la citation soit courte, la Cour relève que ni le nom de l’auteur (pourtant facilement identifiable, selon le raisonnement développé par les juges du fond), ni la source de la fresque, n’ont été indiquées.
S’agissant de l’exception de panorama, le 11° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial » sont autorisées.
Cependant, la cour considère que la fresque en question ne peut être considérée comme une œuvre architecturale ou sculpturale, et étant soumise à des aléas extérieurs, « (dégradations volontaires, effacement par le propriétaire du support, altérations du fait des intempéries…) », elle n’est pas non plus « placée en permanence sur la voie publique ». Les conditions n’étaient donc pas remplies.
Ainsi, ces exceptions ne pouvaient s’appliquer !
L’atteinte au droit moral de l’auteur retenue
En ce qui concerne le droit moral de l’auteur, la Cour a également reconnu une atteinte à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre, rejetant l’argument de Monsieur Jean Luc Mélenchon selon lequel, l’œuvre de street art est soumise, en raison de sa « nature évolutive et éphémère », à de nombreuse atteinte à son intégrité.
D’une part, la Cour relève une absence de la mention du nom de l’auteur dans le film de campagne concluant à une atteinte à la paternité de l’auteur.
D’autre part, l’ajout non autorisé du signe LFI, l’intégration de l’œuvre non autorisée dans un support audiovisuel accompagné d’un message sonore et d’un titrage, ainsi que l’utilisation, sans le consentement de l’auteur « au soutien de l’action et des intérêts d’un parti et d’une personnalité politiques, (…) de nature à faire croire que l’auteur apportait à son appui ou son concours à la France insoumise », suffisent à démontrer une atteinte à l’intégrité de l’œuvre.
Ainsi, si le code de la propriété intellectuelle établit la possibilité d’accorder la protection du droit d’auteur à toute œuvre, sans égard à sa forme d’expression, son genre, son mérite ou sa destination, cet arrêt établit sans ambiguïté que les œuvres issues de l’art urbain, peuvent légitimement revendiquer la qualité d’œuvre de l’esprit, et surtout bénéficier d’une protection par le droit d’auteur en cas d’atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux. À condition, bien sûr, de répondre au critère d’originalité !
Juliette Danjean
Juriste stagiaire
Jean-Charles Nicollet
Associé – Conseil en Propriété Industrielle
[1] TJ Paris, 21 janvier 2021, n° 20/08482
[2] CA Paris, pôle 5 ch. 1, 5 juill. 2023, n° 21/11317
17
août
2023
La Cour d’appel ne Rhônonce pas à la protection des AOP viticoles !
Author:
TAoMA
Il s’agit d’une nouvelle victoire pour les indications géographiques viticoles, et plus particulièrement pour l’appellation Côtes du Rhône.
A l’instar des dernières décisions rendues en matière d’appellations d’origine protégées (AOP) et d’indications géographiques protégées (IGP) viticoles ou même fromagères, cette fois-ci c’est la protection du terme « Rhône » qui vient d’être entérinée par la Cour d’appel de Paris.
A l’origine de ce litige, une action judiciaire introduite par le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône et l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) devant le Tribunal Judiciaire de Paris contre le négoce de vins NewRhône Millésimes pour le dépôt et l’usage des marques françaises NEWRHONE No. 4425084 et No. 4425088, enregistrées en 2018 pour des « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône ».
Déboutées en première instance aux motifs que « le terme « Rhône » renvoie au fleuve et non pas aux appellations », les demanderesses ont fait appel de cette décision le 12 mai 2021 devant la Cour d’appel de Paris.
Le 26 mai dernier [1], la troisième chambre de la Cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des marques susvisées pour l’intégralité des produits désignés, et interdit l’exploitant NewRhône Millésimes « dans un délai de 45 jours à compter de la signification du présent arrêt (…) de faire usage du signe « Newrhône » pour désigner des vins, le commerce des vins ou leur promotion ».
A la lumière de l’arrêt Champanillo rendue par la CJUE en décembre 2021, la Cour d’appel de Paris rappelle l’importance de la notion d’« évocation », et plus précisément le fait que « le critère déterminant est celui de savoir si le consommateur, en présence d’une dénomination litigieuse, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise couverte par l’AOP (…) ».
La Cour considère ainsi que « ces signes incorporent en partie les appellations protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages », en l’occurrence le terme ‘Rhône’, qui en constitue l’élément dominant, les termes ‘Côtes’ et «’Villages’» constituant des termes communs et secondaires, contrairement au terme ‘ Rhône’ qui sera identifié par le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé comme se rapportant à des vins d’appellation protégée, répondant à des critères définis par un cahier des charges ».
Elle poursuit par ailleurs – avec ce qui pourrait être considéré comme l’attendu fondamental de cette décision – en précisant qu’« un vin conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation d’origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé, qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation ».
A l’instar des dernières décisions judiciaires ou administratives rendues en matière d’atteintes portées à des AOP et à des IGP, cette décision de justice vient de nouveau préciser les contours de leur protection, et renforcer la réglementation de leur utilisation.
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
[1] Cour d’appel de Paris, 26 mai 2023 – RG n° 21/09232, Pôle 5 Chambre 2
08
août
2023
Cession de droits de propriété intellectuelle : si c’est gratuit, c’est notarié
Author:
TAoMA
Les droits de propriété intellectuelle peuvent faire l’objet d’une cession par contrat, que ce soit à titre onéreux ou bien à titre gratuit.
Après s’être prononcé en 2022 sur la cession d’une marque à titre gratuit (dont vous pouvez retrouver la news de TAoMA ici) [1], le Tribunal judiciaire de Paris semble confirmer son approche dans une ordonnance de référé rendue le 12 avril 2023 [2], s’agissant cette fois-ci de droits d’auteur.
Guerre et PI
Le demandeur est un ancien militaire de l’armée russe, qui a participé à l’invasion de l’Ukraine. Après avoir été blessé sur le front puis rapatrié en Russie, il a diffusé sur le réseau social VKontakte son témoignage intitulé « ZOV », qui signifie « l’appel ». Ce terme a notamment été peint sur des chars russes lors de l’invasion.
Ayant dû fuir la Russie pour la France, il a décidé de céder à titre gratuit et par acte sous seing privé ses droits d’auteur sur son manifeste à une association, en septembre 2022.
Cette association a elle-même conclu un contrat de cession de droits d’auteur avec la société d’édition Albin Michel, pour la publication de l’œuvre en format imprimé et électronique. Conformément à ce contrat, un livre intitulé « ZOV : L’homme qui a dit non à la guerre » a été publié en novembre 2022 en France.
L’association et la société d’édition ont alors été assignées devant le Tribunal judiciaire de Paris par l’ex militaire. Elles ont ensuite été assignées en référé pour que soit réalisé le placement sous séquestre conservatoire des recettes générées par l’ouvrage, dans l’attente du rendu d’une décision au fond.
Le sort de la cession gracieuse de droits de propriété intellectuelle à nouveau face aux juges
Rappelant les dispositions de l’article 931 du code civil (prévoyant que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité »), le juge des référés a constaté que le contrat conclu entre l’ex militaire et l’association emporte « explicitement cession « gratuite » de droits d’auteurs », et qu’il est « donc possible que cet acte conclu sous seing privé soit nul ».
Le juge des référés ne peut rendre une décision sur le fond de l’affaire mais uniquement sur des mesures provisoires. Ainsi, il ne fait ici que « supposer » la nullité de l’acte laissant au juge du fond trancher la question.
Le séquestre provisoire des recettes issues du livre a en conséquence été ordonné, dans l’attente d’une décision au fond. Les juges du fond devraient, selon toute vraisemblance, prononcer la nullité de la cession des droits d’auteur à titre gratuit, qui aurait dû être réalisée par acte notarié pour pouvoir être valide.
Il est ainsi rappelé que la propriété intellectuelle, tant s’agissant de cession gracieuse de marque que de droit d’auteur, ne déroge pas aux règles du droit commun de la donation entre vifs.
La cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle est juridiquement considérée comme une donation et doit être passée devant notaire, sous peine de nullité.
Cette solution réitérée semble sceller le sort de cette pratique répandue, notamment pour les cessions de marque.
Arthur Burger
Stagiaire juriste
Jean-Charles Nicollet
Associé – Conseil en Propriété Industrielle
[1] Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch, 8 février 2022, n° 19/14142
[2] Tribunal judiciaire de Paris, 12 avril 2023, n° 23/50949
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