14
janvier
2025
Alibi.com et Partenaire Particulier : un arrangement validé par la Cour
Author:
TAoMA
Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relative aux droits d’auteur et à l’intégrité d’une œuvre musicale utilisée dans une œuvre audiovisuelle. Cette décision éclaire les conditions dans lesquelles l’utilisation d’extraits d’une œuvre musicale dans un film peut constituer, ou non, une atteinte au droit moral de ses auteurs, tout en abordant la question du formalisme des contrats de droit d’auteur.
L’affaire oppose les auteurs-interprètes de la célèbre chanson « Partenaire particulier », ainsi que la société productrice et éditrice Chris Music, à la société Musiques & Solutions, responsable notamment du placement de musiques, dans le film « Alibi.com », produit par la société Fechner films. La société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de ladite chanson, reprochaient aux sociétés défenderesses d’avoir reproduit deux extraits de l’œuvres musicales sans leur autorisation préalable, ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de celle-ci.
En l’espèce, la Cour de cassation, confirme la position adoptée par la Cour d’appel de Paris le 11 mars 2022 et rejette le pourvoi formé par les demanderesses.
D’une part, la Cour de cassation rappelle que selon les articles L.131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution, ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent.
Or, dans le cas présent, les dispositions en cause étaient inapplicables puisqu’elles ont vocation à régir les seuls contrats conclus par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation. La société Chris Music étant cessionnaire des droits d’exploitation, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions relatives à l’exigence d’un écrit dans ses rapports avec la société Musiques & Solutions.
Il ressort des éléments de l’espèce que même si aucun écrit n’a été signé par les sociétés en cause, la société Chris Music a bien consenti à l’utilisation à l’utilisation de la chanson « Partenaire particulier » dans la bande sonore du film « Alibi.com ».
D’autre part, s’agissant de l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre, la société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de l’œuvres musicales faisaient valoir que le découpage de l’œuvre avait été fait sans leur accord et que la reprise de la chanson en duo par des acteurs du film constituait une altération. En complément, ils affirmaient que l’esprit sentimental de l’œuvre avait été dénaturé en raison du caractère vulgaire du film et des allusion sexuelles explicites.
Néanmoins, la Cour de cassation confirme la position prise par Cour d’appel et rejette cet argument. En effet, la Cour de cassation constate, comme indiqué ci-avant, qu’une autorisation, dont les contours ont été délimités, a été consentie à la société Musiques & Solutions. En outre, elle retient que l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous la forme d’extraits et, partant, cette utilisation ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de son auteur ou de son artiste-interprète.
Cette décision vient conforter une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle l’exigence d’un écrit ne s’applique que dans le cadre des contrats d’auteur et ce, dans l’esprit de protéger l’auteur. En revanche, s’agissant des contrats sous-jacents, conclus entre producteurs et autres professionnels, cette exigence n’est pas requise et le seul consentement emporte autorisation. Cette décision rappelle, en outre, que le droit moral de l’auteur n’est pas systématiquement violé par l’utilisation d’extraits, et que chaque atteinte alléguée doit être justifiée.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
24
novembre
2022
Coup de projecteur sur l’originalité des photographies de plateau
Author:
TAoMA
Pour démontrer l’originalité d’une photographie, le critère des choix libres et arbitraires ne suffit pas. Encore faut-il que ces choix révèlent l’empreinte de la personnalité de l’auteur de la photographie.
Dans un arrêt du 25 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles est venue préciser la nature des critères à remplir pour démontrer l’originalité de la photographie de plateau.
Les photographies de plateau sont les photographies prises lors du tournage ou en dehors de celui-ci, destinées à assurer la promotion de l’œuvre cinématographique. Le rôle du photographe est alors de refléter fidèlement l’atmosphère du film.
Dans cette affaire, la société Diosphere Limited reproduisait, sur sa banque d’images en ligne, sept photographies représentant Jean-Paul Belmondo et le réalisateur Jean-Luc Godard sur le tournage du film « Pierrot le fou ».
Après avoir découvert cette reproduction, l’épouse et ayant-droit du photographe décédé, auteur des photographies litigieuses, assignait la société Diosphere Limited aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice résultant de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur.
Par décision du 11 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre jugeait ses demandes irrecevables et, mécontente de ce verdict, l’épouse interjetait appel devant la Cour d’appel de Versailles, qui confirma la décision de première instance pour défaut d’originalité.
En effet, la Cour fait fi des descriptions détaillées par l’appelante des choix esthétiques et arbitraires de son défunt mari, et rappelle que :
« Le critère des choix, pour libres et arbitraires qu’ils soient, ne suffit pas à octroyer la protection du droit d’auteur. Ces choix doivent en outre révéler l’empreinte de la personnalité de l’auteur. »
Elle se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ayant défini les critères à prendre en compte afin de démontrer l’originalité des photographies réalistes : une photographie de portrait est susceptible d’être protégée dès lors qu’elle constitue une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par des choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie1.
Reprenant les critères posés par la juridiction européenne, la Cour d’appel de Versailles en déduit que :
« si, certes le photographe a fait quelques choix de mise en scène, d’éclairage, de pose, de cadrage ou encore d’angles de prise de vue distincts de ceux du réalisateur du film, il ne dégage pas des photographies une impression visuelle différente de celle produite par les scènes filmées de sorte que l’impression d’ensemble reflète, voire accentue, les choix préexistants du réalisateur et non l’empreinte de la personnalité propre du photographe, qui n’est au demeurant nullement explicitée dans les éléments mis en avant par l’appelante. »
C’est également l’occasion pour la Cour de rappeler que l’originalité d’une œuvre de l’esprit constitue une condition de fond de sa protection au titre du droit d’auteur et non une condition de recevabilité.
Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel pointilleux en matière de démonstration de l’originalité des photographies de plateau. Si ce genre photographique a pu jadis bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur2, cette tendance semble aujourd’hui en déclin.
Delphine Monfront
Juriste
(1) CJUE, 1er déc. 2010, C145/10 Eva Maria P. C/ Standard Verlags GmbH ;
(2) Par exemple : CA Paris, 15 novembre 2013, n°13/06792.

