14
janvier
2025
Alibi.com et Partenaire Particulier : un arrangement validé par la Cour
Author:
TAoMA
Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relative aux droits d’auteur et à l’intégrité d’une œuvre musicale utilisée dans une œuvre audiovisuelle. Cette décision éclaire les conditions dans lesquelles l’utilisation d’extraits d’une œuvre musicale dans un film peut constituer, ou non, une atteinte au droit moral de ses auteurs, tout en abordant la question du formalisme des contrats de droit d’auteur.
L’affaire oppose les auteurs-interprètes de la célèbre chanson « Partenaire particulier », ainsi que la société productrice et éditrice Chris Music, à la société Musiques & Solutions, responsable notamment du placement de musiques, dans le film « Alibi.com », produit par la société Fechner films. La société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de ladite chanson, reprochaient aux sociétés défenderesses d’avoir reproduit deux extraits de l’œuvres musicales sans leur autorisation préalable, ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de celle-ci.
En l’espèce, la Cour de cassation, confirme la position adoptée par la Cour d’appel de Paris le 11 mars 2022 et rejette le pourvoi formé par les demanderesses.
D’une part, la Cour de cassation rappelle que selon les articles L.131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution, ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent.
Or, dans le cas présent, les dispositions en cause étaient inapplicables puisqu’elles ont vocation à régir les seuls contrats conclus par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation. La société Chris Music étant cessionnaire des droits d’exploitation, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions relatives à l’exigence d’un écrit dans ses rapports avec la société Musiques & Solutions.
Il ressort des éléments de l’espèce que même si aucun écrit n’a été signé par les sociétés en cause, la société Chris Music a bien consenti à l’utilisation à l’utilisation de la chanson « Partenaire particulier » dans la bande sonore du film « Alibi.com ».
D’autre part, s’agissant de l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre, la société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de l’œuvres musicales faisaient valoir que le découpage de l’œuvre avait été fait sans leur accord et que la reprise de la chanson en duo par des acteurs du film constituait une altération. En complément, ils affirmaient que l’esprit sentimental de l’œuvre avait été dénaturé en raison du caractère vulgaire du film et des allusion sexuelles explicites.
Néanmoins, la Cour de cassation confirme la position prise par Cour d’appel et rejette cet argument. En effet, la Cour de cassation constate, comme indiqué ci-avant, qu’une autorisation, dont les contours ont été délimités, a été consentie à la société Musiques & Solutions. En outre, elle retient que l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous la forme d’extraits et, partant, cette utilisation ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de son auteur ou de son artiste-interprète.
Cette décision vient conforter une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle l’exigence d’un écrit ne s’applique que dans le cadre des contrats d’auteur et ce, dans l’esprit de protéger l’auteur. En revanche, s’agissant des contrats sous-jacents, conclus entre producteurs et autres professionnels, cette exigence n’est pas requise et le seul consentement emporte autorisation. Cette décision rappelle, en outre, que le droit moral de l’auteur n’est pas systématiquement violé par l’utilisation d’extraits, et que chaque atteinte alléguée doit être justifiée.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
14
janvier
2025
Cyberlockers déguisés : quand les pirates jouent à cache-cache avec la justice
Author:
TAoMA
Le Tribunal Judiciaire de Paris a réitéré cet été son ordonnance de blocage des plateformes d’hébergement de contenus piratés.
Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu le 27 juin 2024 un jugement portant sur les mesures de blocage de plateformes dites « cyberlockers » perpétrant des atteintes aux droits d’auteur.
Le terme de « cyberlocker » désigne des plateformes numériques, permettant à différents utilisateurs d’y déposer et stocker des fichiers, qu’ils peuvent ensuite partager via des liens d’accès générés par ces sites. Or, les fichiers en question sont souvent des films, séries, musiques ou livres piratés, et donc contrefaisants.
C’est le constat effectué par cinq organismes professionnels de défense des membres du secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Ces derniers ont en effet remarqué la mise en ligne, sans autorisation, de très nombreuses œuvres de leurs répertoires, en continu ou au moyen de liens de téléchargement, sur quatre plateformes dites « cyberlockers ».
Dès lors, ces organismes avaient assigné les cinq principaux fournisseurs d’accès à internet français (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre) devant le Tribunal Judiciaire de Paris. En effet, la loi Hadopi 1 de 2009 a créé un article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle visant à lutter contre le piratage. La disposition prévoit en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, lorsque celle-ci est occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, la possibilité pour les titulaires de droits, leurs ayants-droits, mais également les organismes de gestion collective ou des organismes de défense professionnelle, ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée de demander au Tribunal Judiciaire d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
C’est donc sur ce fondement que les juges avaient ordonné aux opérateurs précités la mise en œuvre de mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés aux plateformes litigieuses depuis le territoire français.
L’affaire aurait pu s’arrêter là. Pourtant, les organismes demandeurs ont constaté que les mesures ordonnées par le Tribunal étaient contournées par les « cyberlockers ». En effet, ceux-ci avaient créé de nouveaux noms de domaine, différents de ceux visés par la décision et bloqués par les fournisseurs d’accès à internet. Les utilisateurs français avaient donc toujours accès, par le biais d’un nouveau chemin, aux œuvres piratées hébergées sur ces plateformes.
Les organismes professionnels ont donc à nouveau saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin d’ordonner le blocage par les fournisseurs d’accès à internet de ces nouveaux noms de domaine.
Après avoir confirmé la recevabilité des demandes des organismes professionnels, le Tribunal a statué sur l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins. Pour chacun des sites, il a constaté que la saisie des noms de domaines litigieux conduisait bien à ces mêmes « cyberblockers » déjà jugés contrefacteurs, confirmant le bien-fondé de la demande.
Le Tribunal a donc rendu une nouvelle ordonnance à destination des fournisseurs d’accès à internet, afin que ceux-ci prennent les mesures propres à faire cesser l’atteinte engendrée par ces sites. Qu’on ne l’y reprenne pas deux fois cependant ! Le Tribunal précise cette fois-ci que les mesures de blocage devront concerner les noms de domaines visés par la décision, mais aussi « tous les sous domaines associés ».
Cette décision s’inscrit dans un mouvement judiciaire et légal de lutte contre la contrefaçon en ligne, et illustre la créativité des juges pour s’adapter face aux ruses employées par les plateformes contrefactrices. Elle démontre également la responsabilité croissante pesant sur les fournisseurs d’accès internet, qui doivent aussi mettre la main à la pâte et redoubler d’efforts dans la lutte contre le piratage.
Reste à savoir comment ces opérateurs parviendront à mettre en œuvre cette mesure, et notamment à repérer « tous les sous domaines associés ». Et quid de leur responsabilité si l’un des sous domaines parvient à échapper à leur surveillance ? Les « cyberlockers » trouveront-ils de nouvelles techniques, encore plus créatives, de contournement de la justice ? Le bras de fer entre contrefaçon en ligne et protection des droits d’auteur n’est sans doute pas terminé…
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat

