31
décembre
2024
Maradona, un nom qui ne marque finalement pas
Dans un contexte où les noms de personnalités célèbres suscitent des enjeux stratégiques en matière de marques, la Division d’Opposition de l’EUIPO a rendu, le 5 novembre 2024, une décision intéressante en matière d’appréciation de la renommée d’une marque reprenant un patronyme bien connu : MARADONA.
Le litige opposait la société émiratie Global Royal Empire FZ-LLC, titulaire de la demande de marque semi-figurative , à la société argentine Sattvica S.A., qui avait formé opposition sur la base de sa marque antérieure verbale de l’Union européenne « MARADONA ».
Cette opposition visait à faire annuler la marque seconde aux motifs qu’elle portait atteinte à la réputation de la marque antérieure MARADONA et qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
Relations contractuelles et risque de confusion écartés par l’EUIPO
Les parties en présence ne s’ignoraient toutefois pas. En effet, alors que la société opposante Sattvica S.A. revendiquait être l’unique propriétaire de toutes les marques identifiant Diego Armando Maradona à travers le monde, le gérant de la société Global Royal Empire FZ-LLC se targuait de disposer des droits d’image qu’il tenait du célèbre footballeur.
En effet, Maradona lui-même avait concédé une licence sur toute son image en août 2020. La société Sattvica S.A. était également partie à cette licence. Le contrat permettait ainsi aux deux sociétés d’opérer indépendamment, sous réserve de ne pas entrer en concurrence, pour créer, développer et mettre en œuvre des projets et/ou des produits portant l’image du concédant, M. Diego Armando Maradona.
Les attributs de la personnalité de Maradona, à tout le moins son nom patronymique et son image, avaient donc été démembrés au profit de deux sociétés distinctes, qui revendiquaient chacune leurs droits exclusifs et leur légitimité devant l’Office.
Sans surprise, l’EUIPO a rappelé, à titre liminaire, que l’interprétation des relations contractuelles entre les parties était hors de son champ de compétence et qu’elles ne pouvaient être prises en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
Sans surprise non plus, le risque de confusion entre les marques en présence a également été écarté. L’Office a appliqué, très classiquement, la comparaison des produits et services et la comparaison des signes. En dépit des tentatives de l’opposante pour soutenir que les signes MARADONNA, DIEGUITO et la représentation du personnage de bande dessinée étaient associés à la même personne célèbre, cette similitude conceptuelle des signes (pour une partie seulement du public pertinent) était toutefois insuffisante pour consacrer l’existence d’un risque de confusion.
L’opposition fondée sur la renommée
Le principal enseignement de cette décision demeure dans l’appréciation de la renommée de la marque, reprenant le nom d’une personnalité. En effet, la société opposante Sattvica S.A. fondait également son opposition sur l’article 8 (5) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui prévoit qu’une marque ne peut être enregistrée si elle profite indûment de la renommée d’une marque antérieure ou lui porte préjudice, même si les produits ou services ne sont pas similaires. Il incombait donc à Sattvica S.A. de démontrer la renommée de la marque « MARADONA » pour les produits et services des classes fondant son action, avant la date de dépôt de la marque contestée.
Sattvica S.A. soutenait alors que le nom « MARADONA » était universellement connu, transcendant tous les secteurs. Selon l’opposante, le degré de connaissance par le public de la marque antérieure « MARADONA » était si élevé qu’il serait difficile de trouver des consommateurs qui ne la connaissent pas. Elle soutenait que Diego Armando Maradona était, sans aucun doute, l’une des personnes les plus connues au monde, « une personnalité qui n’a pas besoin d’être présentée, et cela n’a pas besoin d’être prouvé ». Plusieurs éléments ont été fournis pour étayer ces propos, tels qu’une liste de 150 marques enregistrées dans divers pays, une décision du tribunal de Milan reconnaissant un abus de notoriété par Dolce & Gabbana en 2019 vis-à-vis du nom MARADONNA, ainsi que des accords de licence liant la marque à des produits divers (vêtements, montres, etc.).
Appréciation de l’EUIPO
De prime abord, l’EUIPO a en effet reconnu que Maradona était un personnage de renommée internationale en affirmant que « le nom de famille MARADONNA est peu courant ou inexistant en UE mais qu’il est largement connu et associé par le grand public de l’Union européenne au footballeur argentin Diego Armando Maradona (1960-2020). Maradona (…) est l’une des personnes les plus connues au monde, ce qui n’a pas besoin d’être prouvé ».
En revanche, l’Office a distingué la notoriété d’un nom patronymique de celle de la marque éponyme, en tant qu’identifiant de produits ou services. À cet effet, l’examinateur a rappelé que la renommée d’une marque doit être prouvée par des éléments objectifs tels que les parts de marché, l’intensité et la durée de l’usage ou encore les investissements dans la promotion.
Or, malgré les éléments fournis, l’Office a conclu que Sattvica S.A. n’avait pas établi que la marque « MARADONA » était connue pour les produits des classes 25, 28, 35, 38, 41 et 43. Les jugements antérieurs et les licences n’étaient pas suffisants, car ils portaient davantage sur l’usage du nom Maradona à des fins promotionnelles que sur son exploitation en tant que marque. La notoriété du footballeur emblématique argentin est un élément factuel qui ne suffit pas à justifier d’une renommée de la marque MARADONA au sens du droit. Par ailleurs, la liste des marques a été considérée comme étant un signe d’une activité intensive menée par l’opposante afin de protéger le signe en question, au niveau national et international.
Enseignements à tirer
Cette décision met en lumière la difficulté de démontrer la renommée d’une marque éponyme, surtout lorsque celle-ci est liée à une personnalité de renom. Il est délicat d’apprécier la limite entre l’usage de la marque et l’usage du nom patronymique, qui plus est célèbre.
L’EUIPO a fermement dissocié la célébrité d’une personnalité de la reconnaissance de la renommée d’une marque reprenant son nom pour des produits ou services spécifiques. La notoriété d’un nom patronymique ne déteint donc pas sur celle de la marque éponyme, qui devra se mesurer en fonction de son usage pour des produits et services.
En l’absence d’éléments probants tels que des études de marché ou des données de vente, l’opposition a donc été rejetée.
Ainsi, la célébrité seule ne suffit pas à conférer une renommée juridique à une marque. L’usage commercial et la perception par le public ciblé restent déterminants pour l’établissement de cette qualité devant l’EUIPO.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
24
décembre
2024
Barbie tombe de son piédestal : Mattel perd sa bataille contre Toi-Toys !
Author:
TAoMA
Dans une décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les sociétés Mattel Inc. et Mattel France, connues pour la célèbre poupée Barbie, de leurs accusations à l’encontre de la société néerlandaise Toi-Toys B.V. et des sociétés TOM B.V. et TOM B2C B.V. Ce litige portait sur des allégations de contrefaçon de droits d’auteur, de concurrence déloyale et de parasitisme concernant les têtes des poupées « Barbie CEO » et « Lauren Deluxe ».
Contexte du Litige
Mattel reprochait aux sociétés défenderesses d’avoir commercialisé en France des poupées de la gamme « Lauren Deluxe », dont les traits auraient reproduit les caractéristiques distinctives de la poupée « Barbie CEO ». Ces traits incluaient, selon Mattel, un visage ovale, des yeux en amande et des lèvres charnues dessinant un demi-sourire. Les poupées incriminées étaient proposées sur des plateformes en ligne accessibles depuis la France, telles que le site internet de Toi-Toys et des marketplaces comme Fnac.com.
Dans le cadre ce litige, Mattel réclamait notamment :
• La reconnaissance des droits d’auteur sur la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur fondée sur la reprise des caractéristiques de la tête de « Barbie CEO » ;
• La condamnation pour concurrence déloyale et parasitisme fondée sur « l’utilisation sur [le] site internet d’une signalétique destinée à semer la confusion et en exploitant une gamme de produits constitués de copies services ou quasi-serviles » ;
• Une indemnisation provisionnelle de 100 000 euros pour le préjudice commercial, résultant de la contrefaçon ainsi que la communication d’informations sur les ventes et la destruction des produits litigieux.
Arguments des parties
Mattel soutenait que la tête « Barbie CEO » était une œuvre originale, résultat de choix créatifs spécifiques, et que sa reproduction par les poupées « Lauren Deluxe » constituait une contrefaçon manifeste. À titre subsidiaire, l’entreprise arguait que les poupées litigieuses, bien que différentes, participaient à une stratégie de parasitisme visant à tirer profit de l’image de Barbie.
En défense, Toi-Toys affirmait que les caractéristiques revendiquées par Mattel relevaient du « fonds commun de têtes de poupées préexistantes » disponibles sur le marché et que la tête « Lauren Deluxe » n’était en aucun cas une copie servile de « Barbie CEO ». La société néerlandaise contestait également l’originalité même des traits de la poupée revendiqués par Mattel.
Raisonnement du tribunal
Sur la reconnaissance des droits d’auteur de Mattel
Le tribunal a considéré que « si la tête « Barbie CEO » comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupées antérieures ou empruntées au fond commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités versées aux débats par la défenderesse. Il en résulte que les sociétés Mattel sont bien fondées à revendiquer la protection de la tête « Barbie CEO » par le droit d’auteur ».
Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Le tribunal a considéré que, bien que la tête « Barbie CEO » soit protégeable par le droit d’auteur en raison de son originalité, les caractéristiques revendiquées n’étaient pas reproduites dans les poupées « Lauren Deluxe ». Des différences substantielles ont été relevées, notamment un visage plus étroit et un menton plus saillant pour les poupées « Lauren Deluxe ». En conséquence, les juges ont rejeté les accusations de contrefaçon formulées par les demanderesses.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Concernant les allégations de concurrence déloyale et de parasitisme, le tribunal a estimé que Mattel n’avait pas apporté la preuve d’une faute susceptible de semer la confusion dans l’esprit du public ou d’une tentative d’exploitation abusive de la notoriété de Barbie. Le simple fait que les poupées appartiennent au même univers thématique ne suffit pas à établir ces pratiques.
Ainsi, le tribunal a débouté Mattel de l’ensemble de ses demandes, les condamnant in solidum à verser 50 000 euros à Toi-Toys au titre des frais de procédure (article 700 du CPC).
Sur la demande reconventionnelle de Toi-Toys
Toi-Toys avait sollicité des dommages et intérêts pour un prétendu manque de loyauté procédurale de la part de Mattel, notamment sur la communication de pièces. Le tribunal a jugé ces reproches infondés et a rejeté cette demande reconventionnelle.
Barbie reste la reine incontestée des podiums mais cette affaire rappelle un principe juridique clé : pour qu’une création soit protégée contre la contrefaçon il ne suffit pas qu’elle soit belle ou populaire, il faut prouver que ses caractéristiques ont été copiées dans les moindres détails.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
10
décembre
2024
Quand un banc public devient l’objet d’un conflit de compétence
Author:
TAoMA
Le 7 octobre 2024, le Tribunal des conflits a rendu une décision intéressante dans une affaire soulevant des interrogations quant à la compétence juridictionnelle dans le cadre d’un litige en matière de propriété intellectuelle.
Cette affaire met en lumière la question de la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et administratif en matière de droits d’auteur. Elle trouve son origine dans un conflit opposant un artiste, M.B à la commune de Chambéry, au sujet d’une œuvre artistique réalisée dans le cadre d’un projet culturel municipal.
Les faits
En 2018, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la commune de Chambéry a lancé une opération artistique. Neuf artistes, dont M.B, ont été sélectionnés pour décorer des bancs publics exposés sur le boulevard de la Colonne. À l’issue de l’exposition, le banc de M. B. fut placé en extérieur, puis repeint par erreur par les services municipaux. L’artiste, estimant ses droits d’auteur bafoués, a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir réparation de ses préjudices.
Or, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du statut de personne publique de la défenderesse. M. B. a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble, qui a renvoyé la question au Tribunal des conflits. Celui-ci devait trancher l’ordre juridictionnel compétent pour examiner la demande fondée sur une atteinte au droit d’auteur par une commune.
La question de la compétence
La problématique posée est celle de la frontière entre compétence administrative et judiciaire. Si la responsabilité des personnes publiques relève en principe de la juridiction administrative, l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle confère aux juridictions judiciaires une compétence exclusive pour les litiges en matière de droits d’auteur.
Pour trancher la question de la compétence matérielle de la juridiction, il faut donc se pencher sur la nature de la demande en justice. En l’occurrence, M.B invoquait la méconnaissance, par la commune de Chambéry, de ses droits d’auteur sur le banc décoré, ce qui plaçait le litige sous l’égide du droit de la propriété littéraire et artistique.
La décision du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits a donc jugé que les demandes indemnitaires de M.B relevaient des juridictions judiciaires, nonobstant le statut de personne publique de la commune. Le Tribunal a ainsi annulé la décision du Tribunal judiciaire de Chambéry et lui a renvoyé l’affaire pour examen.
La question de la compétence territoriale
Toutefois, un problème persiste. Le Tribunal judiciaire de Chambéry ne figure pas parmi les juridictions spécialement désignées par décret pour trancher les questions de propriété intellectuelle, conformément à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Dès lors, il semblerait qu’une fois l’affaire revenue devant le Tribunal judiciaire de Chambéry, celle-ci soit de nouveau renvoyée, cette fois-ci devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
Ce nouveau renvoi entrainerait des délais et donc des coûts supplémentaires non négligeables pour les parties. On peut donc regretter que le Tribunal des conflits se soit circonscrit à l’appréciation de la compétence matérielle et n’ait pas étendu sa décision à la compétence territoriale.
Cette décision s’inscrit dans une application classique de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elle confirme que, même lorsqu’une partie a le statut de personne publique, la nature du droit invoqué prime dans la détermination de la compétence.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) Tribunal des conflits, 7 octobre 2024, n° 4317
26
novembre
2024
« La Mer » de Charles Trenet : une protection qui ne fait pas de vagues
Author:
TAoMA
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’atteinte au droit moral et aux droits patrimoniaux des ayants droit de Charles Trenet sur sa chanson, « La Mer ».
La célèbre chanson « La Mer » de Charles Trenet a vu un de ses vers utilisé à des fins commerciales sans autorisation. Le litige portait sur l’inscription des paroles « La mer qu’on voit danser » sur divers produits tels que des coussins, totes bags et gourdes, vendus par la société Carteland notamment sur son site internet.
Les ayants droit de Charles Trenet ont assigné la société Carteland en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation sans autorisation du vers de la chanson, et la faire condamner au paiement d’une provision.
La société Carteland a, assez classiquement, contesté les demandes des ayants droit en invoquant le défaut d’originalité du vers litigieux, de titularité des droits d’auteur, et l’absence de trouble manifestement illicite.
Néanmoins, le Tribunal a reconnu que :
• L’œuvre est protégée par le droit d’auteur : au visa des articles L. 111-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, le juge déclare que l’originalité des paroles « La mer qu’on voit danser » n’est pas sérieusement contestable, « la juxtaposition de ces termes témoignant d’un effort créatif de Charles Trenet portant l’empreinte de sa personnalité » ;
• Les demandeurs sont titulaires des droits d’auteur de Charles Trenet : M. [G] justifie de sa qualité de légataire universel de Charles Trenet en produisant un acte notarié établissant sa titularité du droit moral de l’auteur. La société Raoul Breton justifie quant à elle de sa titularité des droits patrimoniaux sur la chanson « La Mer » puisqu’elle produit un contrat de cession de droits du 23 décembre 1939 notifié à la SACEM en 1946 ;
• Le trouble manifestement illicite est caractérisé : Le juge déclare que la reproduction du vers « La mer qu’on voit danser » par la société Carteland sans autorisation porte atteinte au droit patrimonial des Editions Raoul Breton ainsi qu’au droit moral de M. [G] par l’atteinte du droit à la paternité de l’œuvre et que la société Carteland n’établit pas la cessation définitive des actes qui lui sont reprochés.
Ainsi, le Tribunal ordonne à la société Carteland de cesser immédiatement l’utilisation des termes litigieux et la condamne à verser une provision de 5000 euros à chaque demandeur, en réparation des atteintes à leurs droits d’auteur.
Cette décision illustre une fois encore la vigilance des juridictions françaises quant à la protection des œuvres emblématiques du patrimoine artistique. Elle rappelle l’importance d’effectuer des vérifications avant d’utiliser des éléments susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
18
novembre
2024
Vente de médicaments sur Amazon : un remède contre la violation du RGPD sur posologie de concurrence déloyale
Author:
TAoMA
Le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié l’articulation entre la responsabilité pour concurrence déloyale et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).1
Les faits : un conflit entre deux pharmacies
Deux pharmacies allemandes étaient en litige : l’une vendait des médicaments sur Amazon, pratique contestée par l’autre pour non-respect du monopole pharmaceutique, vente illicite, et non-conformité au RGPD. La plaignante exigeait que cette activité cesse, arguant que le consentement explicite des clients pour le traitement de leurs données sensibles n’était pas recueilli.
La position des juges allemands : violation du RGPD et concurrence déloyale
Les tribunaux allemands ont estimé que la vente en ligne constituait une pratique commerciale déloyale, car elle violait l’article 9 du RGPD, interdisant le traitement de certaines données sensibles (comme les données de santé) sans consentement préalable.
Question préjudicielle : la CJUE apporte des précisions
La Cour fédérale de justice de l’Allemagne, saisie d’un recours, a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, réunie en grande chambre, a eu l’occasion de clarifier deux points
1. Qualité pour agir des concurrents
La CJUE a confirmé que des entreprises concurrentes peuvent, dans certains cas, intenter une action en concurrence déloyale en cas de violation du RGPD, même si leurs propres données ne sont pas concernées. Cela offre une voie supplémentaire pour renforcer la protection des données, en plus des recours disponibles pour les personnes concernées et les autorités de protection (comme la CNIL en France).
2. Données liées aux commandes de médicaments = données sensibles
La CJUE a également jugé que les informations collectées lors d’une commande de médicaments en ligne (nom, adresse, détails des produits) constituent des données de santé. Cette interprétation s’applique même pour des médicaments sans ordonnance, car ces informations peuvent révéler indirectement l’état de santé des clients.
Une décision qui s’inscrit dans un contexte et une tendance constatée en France
Cette approche des juges s’inscrit dans un contexte où les réglementations se multiplient, imposant aux entreprises des obligations de mise en conformité de plus en plus coûteuses et énergivores.
Par un arrêt du 17 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur »2.
La Conformité réglementaire devient un enjeu stratégique face au risque de concurrence déloyale
Le non-respect d’une réglementation, comme le RGPD, constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu’il confère un avantage indu à l’entreprise fautive. En évitant les coûts ou efforts liés à la conformité, cette dernière gagne en compétitivité de manière injuste, au détriment des entreprises respectueuses des règles.
Cela renforce la nécessité pour les entreprises de veiller scrupuleusement à leur conformité pour éviter d’être sanctionnées non seulement au titre de leur non-conformité, mais aussi au titre de la concurrence déloyale
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Anne MESSAS
Avocate associée
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1) CJUE, gde ch., 4 oct. 2024, aff. C. 21/23, Lindenapotheke.
2) Cass. Com. 17 mars 2021, n°19-10.414
05
novembre
2024
Quand le nom d’une commune française échappe à la compétence des juges hexagonaux
Author:
TAoMA
La Haute juridiction s’est prononcée à la rentrée quant à une question de compétence juridictionnelle pour connaître d’une demande en annulation de marque internationale.
La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 4 septembre 20241 concernant la compétence territoriale pour connaitre d’une demande d’annulation d’une marque internationale.
Dans cette affaire, la commune française de Côtes-de-Montravel demandait l’annulation d’une marque internationale semi-figurative « Côtes de Montravel »2 déposée par une société pour du vin et désignant l’Autriche, l’Italie et le Maroc, à l’exclusion cependant de la France. La commune de Montravel invoquait la spoliation de son nom, utilisé comme indication de provenance pour des produits, afin d’obtenir l’annulation de cette marque.
En première instance et en appel, la demande a été rejetée au motif de l’incompétence des juridictions françaises. La commune a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que, malgré l’absence de désignation de la France dans la demande d’enregistrement international, la juridiction française était compétente pour connaître de l’affaire.
Une tentative d’argumentation fondée sur l’origine française du défendeur, et de son dépôt de base
En effet, cette marque internationale avait été déposée par une société française, et sur la base d’un premier dépôt français, dont il s’agissait de l’extension internationale. En conséquence, une décision rendue sur la nullité du dépôt de base français aurait eu, selon les demandeurs, un impact sur la validité de l’enregistrement international. De plus, la commune rappelle l’article 42 du Code de Procédure Civile selon lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur – en l’espèce la France.
L’application stricte du règlement (UE) n°1215/2012 et de l’Arrangement de Madrid conduit à rejeter la possibilité pour la commune française de défendre son appellation
La Cour de cassation a écarté ces arguments, et rejeté le pourvoi, en se fondant sur l’article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 et l’Arrangement de Madrid. Selon ces textes, seules les juridictions des États désignés dans l’enregistrement international peuvent statuer sur la validité de la marque. La Cour de cassation en déduit donc explicitement que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné, fût- il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale. »
Ainsi, les juridictions françaises ne peuvent se prononcer sur l’annulation d’une marque internationale enregistrée dans des pays tiers.
Des leçons à tirer pour les demandes en annulation de marques internationales
Cette décision de la Cour de cassation clarifie les limites de la compétence des juridictions nationales concernant l’annulation des marques internationales. Elle réaffirme l’indépendance des enregistrements internationaux par rapport aux dépôts de base.
Du point de vue des déposants, se voit réaffirmée la nécessité d’une stratégie fine lors du dépôt de marque, et notamment l’anticipation des potentiels litiges dans les pays de désignation choisis.
Du point de vue adverse, celui des parties souhaitant contester une marque internationale, la procédure est complexe. Les demandeurs doivent potentiellement engager plusieurs actions distinctes dans chaque pays désigné, ce qui risque d’augmenter les coûts et les délais, et pourrait donc décourager certains de protéger leurs intérêts.
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Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
Delphine MONFRONT
Avocate
1) Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.044, formation restreinte hors RNSM/NA, Publié au Bulletin
2) International Mark AO 307
31
octobre
2024
Cognac contre Cologne & Cognac Entertainment : Quand le prestige d’une appellation rencontre la créativité du divertissement
Author:
TAoMA
Contexte du Litige
Le 6 août 2024, la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC, Cour d’appel américaine pour le circuit fédéral) s’est penchée sur un litige complexe opposant le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) et l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) à la société américaine Cologne & Cognac Entertainment, un acteur de l’industrie musicale. Le cœur de cette affaire réside dans l’utilisation de la dénomination « Cognac » dans la marque par Cologne & Cognac Entertainment pour des services de divertissement et de production musicale, une appropriation jugée problématique par les entités françaises en charge de la protection de cette appellation prestigieuse.
Le BNIC et l’INAO, garants de la certification « Cognac », qui ne peut désigner que le brandy fabriqué dans la région de Cognac, arguaient que l’usage de « Cognac » en lien avec le divertissement risquait de causer à la fois confusion, dilution et affaiblissement de cette indication. Cependant, une première décision de la Commission de première instance et d’appel en matière de marques (TTAB) a estimé que l’usage proposé n’entraînait ni confusion ni dilution, provoquant ainsi l’appel des institutions françaises devant la Cour fédérale.
Arguments et décision de la Cour
La Cour d’appel fédérale, dans son analyse, s’est intéressée à deux aspects clés : la notoriété de l’appellation « Cognac » et le risque de confusion avec la marque de divertissement de Cologne & Cognac Entertainment.
La notoriété de l’appellation « Cognac » en tant que marque de certification
Le BNIC et l’INAO ont fait valoir que « Cognac » jouit d’une notoriété forte, en particulier dans la culture populaire américaine et au sein de l’industrie musicale, notamment du hip-hop. Selon eux, cette renommée renforce la perception de Cognac comme une marque prestigieuse liée à un terroir spécifique, ce qui justifie sa protection contre des usages susceptibles de brouiller cette image de luxe et de tradition. La Cour fédérale a jugé que la notoriété d’une marque de certification ne dépend pas de la connaissance spécifique de son statut légal par le public. Elle a estimé que le TTAB avait à tort ignoré l’impact culturel du Cognac, souvent perçu comme un produit prestigieux associé à un certain style de vie. La Cour a conclu que la notoriété culturelle de « Cognac » aurait dû jouer un rôle majeur dans l’analyse du risque de confusion, au regard des articles présentés lesquels reflètent « la renommée de l’eau-de-vie française […] particulièrement populaire dans l’industrie de la musique hip-hop ».
La similitude des marques et le risque de confusion
La Cour a également évalué la similitude entre les marques en fonction de « leur apparence, de leur son, de leur connotation et de leur impression commerciale ». Contrairement à ce qui avait été retenu en première instance, la Cour a relevé que la marque de Cologne & Cognac Entertainment s’appuie précisément sur le terme « Cognac » pour véhiculer une image de sophistication et d’élégance. Ainsi, malgré l’utilisation pour des services différents, la marque pourrait créer une association mentale chez les consommateurs, induisant une confusion potentielle. La Cour a insisté sur le fait que les termes d’une marque de certification, bien qu’associés à un terroir, peuvent également générer une connotation de luxe et d’exclusivité, éléments retrouvés dans la marque contestée.
La relation entre les biens et la dilution de la marque
La Cour a également pris en compte l’association fréquente entre les produits Cognac et la musique, en particulier le hip-hop, pour évaluer le risque de dilution. La Cour a ainsi critiqué l’approche du TTAB, estimant que les éléments de preuve sur cette association étaient essentiels pour mesurer l’impact de l’usage du terme « Cognac » par Cologne & Cognac Entertainment sur le public. La Cour a souligné que cette connexion culturelle devait être considérée comme un indice de proximité entre les produits, ce que le TTAB avait négligé.
Conséquences et Impact
La décision d’annulation de la Cour, qui renvoie par ailleurs cette affaire au TTAB pour qu’il réexamine la plainte du CNIC et de l’INAO, marque un tournant dans la manière dont les marques de certification sont analysées dans le contexte de la culture populaire et de la mondialisation. Elle rappelle que la notoriété d’une appellation peut s’étendre au-delà de ses caractéristiques techniques pour inclure des dimensions culturelles, renforçant ainsi sa protection contre des usages extérieurs à la catégorie d’origine.
Pour les détenteurs d’appellations d’origine, cette décision renforce l’importance de la protection contre des usages non autorisés et soulève la question des limites de l’appropriation culturelle. Elle rappelle également aux entreprises que l’emploi de termes protégés liés à des produits du terroir peut entraîner des conflits juridiques, si ces termes sont perçus comme des indicateurs de qualité et de prestige.
Dans l’attente de la décision de renvoi, cette affaire ouvre un possible pour la protection des indications géographiques et les marques de certification bien au-delà des produits d’origine, dans un monde où l’image et le prestige sont des valeurs commercialement exploitées.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
22
octobre
2024
Un accord qui tourne au vinaigre : quand la Chartreuse vire verte de rage !
Author:
TAoMA
Le 5 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Marseille a rendu une décision importante concernant un litige entre la Compagnie Française de la Grande Chartreuse (ci-après la Compagnie) et Le Cellier des Chartreux (ci-après le Cellier). Ce conflit portait sur l’utilisation du terme « Chartreux », encadré par un accord de coexistence entre les parties.
Les faits
La Compagnie commercialise l’inimitable liqueur Chartreuse et possède des droits étendus sur cette marque dans le domaine des boissons alcooliques. Fondée en 1930, elle est la seule entité habilitée à utiliser le terme « Chartreuse », en accord avec l’Ordre des Chartreux, ordre religieux fondé au XIe siècle, qui détient la recette secrète de cette liqueur depuis 1605. Sa mission va au-delà de la simple commercialisation : la Compagnie protège également l’image et les valeurs religieuses de l’ordre monastique des Chartreux. En effet, le terme Chartreux est un symbole religieux fort, dont l’usage doit respecter les engagements spirituels de l’ordre, notamment la chasteté, la sobriété et le silence.
A la suite d’un litige, la Compagnie avait accordé au Cellier, cave coopérative créée en 1929, le droit d’utiliser le terme « Chartreux », pour des vins du Sud Est, sous certaines conditions. Dans le cadre de cet accord, le Cellier ne pouvait pas mettre en exergue le vocable Chartreux afin d’éviter toute confusion avec les produits de la Compagnie. En outre, le Cellier devait veiller à ne pas porter atteinte à l’image de l’Ordre des Chartreux et de la religion chrétienne.
Cependant, au fil des ans et en dépit des engagements contractuels pris, le Cellier aurait, selon la Compagnie, enfreint cet accord à plusieurs reprises, nécessitant des rappels à l’ordre et des alertes. La Compagnie a donc introduit une action devant le Tribunal judiciaire de Marseille, en soutenant que le Cellier avait violé les engagements pris dans l’accord de 2017.
Les actes incriminés par la Compagnie
Ses principales revendications étaient les suivantes :
1. La Compagnie reprochait à son co-contractant la violation de l’interdiction d’utiliser le terme « Chartreux », pris isolément. La Compagnie précisait également que la formulation dudit accord était très claire et qu’il n’existait aucune difficulté d’interprétation.
2. Selon la Compagnie, plusieurs cuvées du Cellier portaient des noms ou faisaient l’objet de communications qui dénaturaient l’image de l’Ordre religieux. Par exemple, des dénominations, qualifiées de triviales ou indécentes, telle que CHAMASUTRA, « Je résiste à tout sauf à la tentation », « l’âme des Chartreux » ou l’événement Les Chartreux partent en live, étaient jugées contraires aux valeurs religieuses défendues par l’Ordre, notamment la chasteté et la vie monastique austère.
3. En outre, en commercialisant des vins associés à des références aux Chartreux ou à l’Ordre religieux, tels que par exemple l’usage d’une nuance de vert approchante à celle de la liqueur pour une fontaine à vin blanc Cuvée de Chartreux (usage explicitement proscrit dans le cadre de l’accord), le Cellier créait un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, pouvant laisser croire que ces produits avaient un lien avec la célèbre liqueur Chartreuse.
Axes de défense du Cellier des Chartreux
De son côté, le Cellier niait toute violation de l’accord en présentant la défense suivante :
1. Le Cellier a soutenu que l’utilisation du terme Chartreux dans ses produits, tels que les cuvées Châmasutra ou Les Chartreux partent en live, faisait référence à la race de chats Chartreux et non à l’Ordre religieux. Que dans le cadre de sa communication, ces dénominations étaient associées à des visuels de chats et qu’il n’y avait pas de confusion possible avec la marque de liqueur Chartreuse ou l’Ordre monastique.
2. Le Cellier a argumenté que l’accord de coexistence ne devait pas être interprété de manière trop large et qu’il respectait les limites imposées. Ses produits et communications, selon lui, n’empiétaient pas sur l’image de l’Ordre des Chartreux ni sur les droits de la Compagnie.
3. Enfin, le Cellier a invoqué la liberté d’expression commerciale, estimant que les restrictions imposées par l’accord ne devaient pas limiter sa capacité à utiliser un terme générique comme Chartreux pour désigner ses produits.
Le verdict
Le Tribunal s’est ainsi attaché à déterminer si l’accord conclu entre les parties était ou non respecté et a considéré que plusieurs des cuvées incriminées du Cellier enfreignaient bien les termes de l’accord :
• L’usage du terme CHAMASUTRA a été jugé contraire à l’accord car il « impacte directement ou indirectement l’image de l’Ordre des Chartreux qui prône notamment la chasteté« , un pilier de la religion chrétienne. Un chat était en effet présent sur les supports de communication mais dans des positions suggestives, appuyant ainsi la thèse de la demanderesse.
• L’événement festif « Les Chartreux partent en live » a également été interdit, car même si le Cellier a tenté de le justifier en se référant à la race de chats, le Tribunal a considéré que l’expression portait atteinte à l’Ordre religieux et aux valeurs de chasteté et de sobriété qu’il défend en associant le terme Chartreux à un événement « festif, dansant et alcoolisé ».
• La phrase « Je résiste à tout sauf à la tentation » a été jugée comme » une référence très claire à un verset biblique » et affectant ainsi l’image des Chartreux et la religion.
• La mise en exergue du terme CHARTREUX, pris isolément dans les expressions « Chartreux Classic » et « L’âme des chartreux » a également été condamnée et les cuvées du même nom ont donc été interdites.
En revanche, certaines cuvées, telles que « Sept Étoiles », le « Mas » ou encore « Une cuvée au poil », ne présentaient pas de risque de confusion, le terme chartreux n’étant pas utilisé de manière isolée.
Le Cellier a été condamné à verser 50 000 euros à la Compagnie (qui en avait réclamé le double) pour préjudice moral et à publier le jugement sur son site Internet et ses réseaux sociaux. Une astreinte de 500 euros (contre 1000 euros demandé) par infraction constatée a également été ordonnée pour chaque utilisation illicite future du terme « Chartreux ».
Enjeux pour le droit des marques
Cette décision rappelle l’importance du respect des accords de coexistence. Outre la sanction pécuniaire importante, c’est toute une stratégie de communication qui devra être réinvestie, tant en termes de temps que d’argent.
Les accords de coexistence emportent des engagements et des concessions réciproques et lient les parties toute la vie de leurs marques. Ils sont utiles pour la résolution de conflit mais doivent être appliqués et respectés de manière scrupuleuses dans le temps.
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Mazélie PILLET
Conseil en propriété industrielle
14
octobre
2024
Urgence face à l’émergence des Deepfakes
Author:
TAoMA
Dans un rapport publié le 9 juillet 2024, le Copyright Office des États-Unis préconise l’adoption d’une nouvelle loi fédérale pour encadrer l’utilisation des répliques numériques (Deepfakes) générées par l’intelligence artificielle (IA)1.
Cette recommandation intervient dans un contexte où la technologie permet de recréer des voix ou des images humaines de manière incroyablement réaliste, soulevant de nombreuses inquiétudes.
UNE RÉPONSE NÉCESSAIRE FACE AUX PROGRÈS DE L’IA
Bien que les Deepfakes ne soient pas nouveaux, les récentes avancées en intelligence artificielle ont facilité leur diffusion à grande échelle. L’exemple emblématique cité est celui de la chanson « Heart on My Sleeve », qui imitait parfaitement les voix de Drake et The Weeknd sans leur autorisation, et qui a cumulé des millions d’écoutes avant d’être retirée des plateformes.
À l’origine de vidéos innocentes comme celles de célébrités « chantant » ou « jouant » dans des contextes fictifs, ces outils ne se limitent pas à des usages innocents. Ils sont de plus en plus détournés à des fins nuisibles, ce qui met en lumière les lacunes actuelles de notre cadre juridique. Des voix ou des images de personnalités publiques sont imitées pour influencer les électeurs, promouvoir des produits sans consentement, ou encore créer des vidéos pornographiques.
Devant la montée en puissance de ces dérives, le Copyright Office considère que les lois existantes ne sont plus en mesure d’offrir une protection suffisante contre l’utilisation non autorisée de l’image ou de la voix de toute personne, qu’il s’agisse de personnalités publiques comme des artistes, politiciens ou de particuliers. L’agence recommande donc l’adoption d’une nouvelle loi fédérale spécifiquement dédiée à cette problématique.
UN CADRE JURIDIQUE INADEQUAT FACE AUX REPLIQUES NUMERIQUES
Le rapport souligne que le cadre juridique actuel aux États-Unis est insuffisant pour répondre à la menace que représentent ces répliques numériques non autorisées. Malgré l’existence de lois sur les droits à la vie privée et à la publicité, l’absence d’une législation fédérale spécifique rend difficile l’application de sanctions contre les créateurs de Deepfakes. Seuls quelques États ont pris des mesures, tandis que les victimes de Deepfakes se retrouvent souvent sans recours.
Face à ces défis croissants, les législateurs se mobilisent. Le Congrès a ainsi commencé à examiner plusieurs projets de loi, dont le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, qui visent à combler ces lacunes. Ces propositions prévoient une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de répliques numériques réalistes, y compris des voix ou des images générées par IA, avec des sanctions sévères pour les contrevenants.
Les Deepfakes représentent un équilibre délicat entre innovation technologique et protection des droits individuels. Si ces répliques peuvent avoir des fins créatives, comme ressusciter des artistes décédés ou permettre à des personnes handicapées de retrouver leur voix, elles sont également utilisées à des fins malveillantes. L’impact sur les artistes, les créateurs, et plus largement sur le public, est considérable.
Au-delà des impacts individuels, l’usage malveillant des Deepfakes menace également des institutions fondamentales. La création de contenu trompeur compromet la confiance du public dans les médias et les processus démocratiques. Par exemple, des voix clonées de politiciens ont été utilisées dans des tentatives de manipulation électorale. Les conséquences de telles actions sur la démocratie et la liberté d’expression sont graves, et les experts craignent que la technologie des Deepfakes ne rende bientôt impossible la distinction entre le vrai et le faux.
Le rapport analyse en détail les limites des cadres juridiques actuels face à cette nouvelle problématique. Au niveau des États, les droits à la vie privée et à l’image offrent une protection variable et fragmentée. Au niveau fédéral, ni le droit d’auteur, ni les lois sur la concurrence déloyale ou les communications ne sont pleinement adaptés.
Conscient de l’ampleur du phénomène, le Copyright Office appelle à une réponse rapide à l’échelle fédérale pour mieux encadrer ces répliques numériques. Sans un recours solide à l’échelle nationale, leur diffusion non autorisée menace de causer des préjudices importants, non seulement dans les domaines du divertissement et de la politique, mais aussi pour les simples particuliers.
VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DES INDIVIDUS A L’ERE DU NUMERIQUE
Cette recommandation s’inscrit dans une réflexion plus large sur la régulation de l’IA aux États-Unis. Si elle aboutissait, cette nouvelle loi fédérale marquerait un tournant décisif dans la protection des individus face aux risques croissants liés aux Deepfakes et à l’IA. Elle garantirait une protection homogène à l’échelle nationale tout en laissant aux États la possibilité de renforcer ces mesures par des protections locales adaptées.
Le rapport du Copyright Office devrait alimenter les débats au Congrès, où plusieurs propositions législatives, telles que le NO AI FRAUD Act et le NO FAKES Act, sont déjà à l’étude. La question centrale reste de savoir comment le législateur américain parviendra à concilier la nécessité de protéger les individus et la vie privée, avec les impératifs d’innovation technologique et de liberté d’expression.
Alors que les États-Unis tâtonnent encore pour adapter leur législation face à ces nouvelles menaces, l’Union européenne a pris une longueur d’avance en adoptant le Règlement (UE) 2024/16892, qui impose des règles harmonisées pour encadrer les systèmes d’intelligence artificielle. Ce texte vise à assurer la sécurité des citoyens tout en protégeant leurs droits fondamentaux, sans pour autant freiner l’innovation.
Contrairement aux approches fragmentées des États-Unis, qui s’appuient sur des initiatives législatives spécifiques, l’UE a opté pour un cadre global. Ce règlement impose des exigences strictes en matière de transparence, de gestion des risques, et de surveillance des systèmes IA à haut risque, comme les technologies de Deepfakes. L’objectif est clair : protéger les citoyens tout en maintenant un équilibre entre la créativité technologique et la liberté d’expression.
En conclusion, l’émergence des Deepfakes présente des défis inédits pour la protection des droits individuels à l’ère numérique. Si la technologie ouvre des horizons créatifs fascinants, elle comporte également des dangers considérables pour la vie privée, la sécurité, voire les institutions. Les initiatives législatives proposées par le Copyright Office aux États-Unis et le cadre réglementaire européen sur l’intelligence artificielle sont des réponses cruciales à ces enjeux. À mesure que l’IA continue de se développer, il devient impératif de trouver un juste équilibre entre l’innovation et la protection des droits fondamentaux.
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Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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1) https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-1-Digital-Replicas-Report.pdf
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