31
janvier
2023
Imiter n’est pas créer : Attention au boomerang !
Author:
TAoMA
Bijoux de fantaisie : la concurrence fait rage. En quelques années, le marché des bijoux de fantaisie s’est fortement développé et il peut parfois être difficile de se distinguer de la concurrence, en particulier compte-tenu de l’encombrement créatif dans le secteur. Cet encombrement créatif a joué en faveur de la société Atiwell, dans le cadre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, le 2 novembre 20221.
La société Zag bijoux a assigné la société Atiwell le 26 avril 2019, pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire liés à la commercialisation de bijoux en apparence identiques aux modèles de ses propres collections, mais de qualité médiocre et de moindre prix.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Zag bijoux de ses demandes par jugement en date du 17 novembre 2020. En particulier, le Tribunal de commerce de Bobigny a considéré que les bijoux commercialisés par la société Zag Bijoux relevaient plus de la fantaisie commune que de produits originaux. Dans ce contexte, la société Atiwell pouvait s’en inspirer, sans contrevenir aux usages honnêtes et loyaux qui doivent présider à la vie des affaires.
Mécontente de cette décision, la société Zag Bijoux a porté l’affaire devant la Cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement.
En effet, et après une analyse minutieuse des modèles de bijoux de la société Zag bijoux, la Cour d’appel conclu qu’il existe des différences certaines entre les bijoux en cause et, par ailleurs, elle constate que de nombreux modèles de bijoux de la société Zag bijoux s’inscrivent dans la tendance du marché et, de surcroît, s’inspirent fortement de modèles protégés antérieurement au titre du droit des dessins et modèles, par d’autres concurrents.
La Cour en conclut que
• Il ne peut y avoir de risque de confusion entre les modèles de bijoux en cause, dès lors que la société Zag Bijoux s’est elle-même inspirée de modèles tombés dans le domaine public et/ou appartenant à la tendance actuelle du secteur. De même la Cour d’appel écarte également l’existence d’un effet de gamme sur cette base, puisque les éléments repris sont usuels et banals dans le secteur de la bijouterie ;
• La société Zag Bijoux ne justifie pas d’une valeur individualisée dont il résulterait des efforts créatifs, ainsi que des investissements. La concurrence déloyale et parasitaire est donc également rejetée par la Cour d’appel de Paris.
Cet arrêt, qui s’inscrit dans la jurisprudence actuelle, laisse entendre que les créations qui proviennent de l’imitation et/ou sont inspirées de la tendance du secteur ne peuvent pas être protégées par l’action en concurrence déloyale ou parasitaire. On doit préciser que ces créations ne seraient pas, a fortiori, protégées par le droit d’auteur.
Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
(1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 novembre 2022, n°21/00039 ;
31
janvier
2023
👑 Couronnement raté pour Mariah Carey…
L’interprète mondialement connu de « All I want for Christmas is you », Mariah Carey, a déposé le 10 mars 2021 trois demandes de marques devant l’USPTO. Les marques en question : « Queen of Christmas », « QOC » et « Princess Christmas » désignant notamment des produits cosmétiques, des parfums ou encore lunettes de soleil.
Cette tentative d’auto-proclamation n’est pas passée inaperçue. Une de ses rivales, la chanteuse Elizabeth Chan a aussitôt formé opposition contre ses demandes considérant que Mariah Carey ne pouvait se revendiquer comme la seule et unique reine de Noël. Pour fonder cette opposition, la chanteuse se base notamment sur un titre qu’elle a sorti en 2021 « The Queen of Christmas ».
Mariah Carey n’ayant pas répondu à l’opposition de Elisabeth Chan, les demandes de marques ont été rejetées par l’USPTO le 15 novembre 2022. Pas de couronnement pour Mariah Carey…
Jade de Lumley Woodyear
Stagiaire juriste
Anne Laporte
Avocate
24
janvier
2023
Digital Market Act et Digital Service Act : à quoi correspondent ces Règlements européens visant à réguler internet ?
Author:
TAoMA
Définitivement votés par le parlement européen en juillet 2022, le Règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act ou DMA) et le Règlement sur les services numériques (Digital Services Act ou DSA) ont été publiés respectivement les 12 et 27 octobre 2022.
En apparence différents, ces deux règlements visent à assainir le marché numérique de manière durable, avec deux objectifs distincts, celui de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet et celui de lutter contre les contenus illicites en ligne.
Mais que vont-ils concrètement changer ? Quels sont les acteurs concernés ? Pour quelles activités ? Quelles sont les sanctions en cas de non-respect ?
I. Le règlement sur les marchés numériques
Le DMA affiche un objectif clair et limpide : lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants de l’Internet (notamment les GAFAM) et corriger les déséquilibres causés par leur domination.
Toutes les entreprises ne sont pas concernées par le DMA. Celui-ci ne cible que les « Gatekeepers », autrement dit, les contrôleurs d’accès à l’entrée d’Internet, les PME étant épargnées par cette qualification. Sont qualifiées de Gatekeepers les plateformes qui :
Ont un chiffre d’affaires ou une valorisation boursière très élevée (plus de 7,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel en Europe dans les 3 dernières années ou une valorisation en bourse d’au moins 75 milliards d’euros durant la dernière année)
Enregistrent un grand nombre d’utilisateurs dans l’UE (plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels actifs et plus de 10 000 professionnels par an pendant les trois dernières années)
Fournissent un ou plusieurs services de plateforme essentiels dans au moins trois pays européens
Le DMA concerne donc les services de plateformes jugés essentiels tels que les services de messagerie, les réseaux sociaux, les moteurs de recherches ou encore les marketplaces.
Pour ce faire, des outils de régulation ex-ante sont mis en place afin de créer une concurrence loyale entres les acteurs, de stimuler l’innovation, la croissance et la compétitivité sur le marché numérique et, enfin, de renforcer la liberté de choix des consommateurs européens.
Parmi ces outils figurent une vingtaine d’obligations (désinstallation facile d’applications préinstallées ; désabonnement à un service de plateforme essentiel aussi simple que l’abonnement, etc.) ou d’interdictions (réutilisation de données personnelles d’un utilisateur à des fins de publicité ciblée sans son consentement explicite ; fait d’imposer des logiciels importants comme un moteur de recherche par défaut à l’installation du système d’exploitation, etc.) que les responsables de traitement devront respecter sous peine d’amende. Toute personne qui s’estime lésée pourra, sur la base de ces obligations ou interdictions, demander, devant les juges nationaux, des dommages et intérêts.
De même, en cas de non-respect du DMA, la Commission Européenne pourra prononcer, à l’égard du Gatekeepers des amendes proportionnelles à son chiffre d’affaires (jusqu’à 10% du chiffre d’affaires mondial ou 20% en cas de récidive). Des mesures correctives additionnelles sont prévues en cas de violation systématique (notamment, une cession de parties de l’activité du contrôleur d’accès).
II. Le règlement sur les services numériques
La volonté des législateurs européens, au travers de ce règlement, est de mettre en place un système selon lequel tout ce qui est illégal hors ligne l’est également en ligne.
Le DSA s’applique à toutes les plateformes en ligne qui offrent des biens, contenus ou services sur le marché européen. Cela signifie que même les sociétés étrangères opérant en Europe sont concernées. Parmi ces plateformes, sont notamment visés les fournisseurs d’accès à internet (FAI), les services de cloud, les marketplaces, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de contenus, etc.
Dans cette perspective, le règlement fixe un ensemble de mesures, graduées selon les acteurs en ligne et leur rôle, qui viennent lutter contre les contenus illicites en ligne et incitent les plateformes à se responsabiliser.
Les mesures prévues par ce règlement peuvent être classées selon trois catégories, la lutte contre les contenus illicites, la transparence en ligne et, l’atténuation des risques et réponse aux crises.
D’abord, concernant la première catégorie, un système permettant aux internautes de signaler facilement les contenus illicites devra être mis en place. En ce sens, les plateformes devront coopérer avec des signaleurs de confiance dont les signalements seront traités en priorité. Une fois le contenu illicite signalé, les plateformes devront retirer ou bloquer rapidement le contenu.
Par ailleurs, les marketplaces devront mieux tracer les vendeurs proposant des produits et services ainsi que mieux informer les consommateurs.
Ensuite, concernant la transparence en ligne, les plateformes auront l’obligation d’avoir un système de traitement interne des réclamations. Elles devront également expliquer le fonctionnement des algorithmes qu’elles utilisent pour recommander des contenus publicitaires fondés sur le profil des utilisateurs et, pour les plus grandes plateformes, l’obligation de proposer un système de recommandation de contenus non-fondé sur le profilage.
Enfin, le troisième volet d’obligations concerne les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche dont la liste sera fixée par la Commission européenne. Ils devront entre autres, analyser tous les ans les risques systémiques qu’ils génèrent et effectuer des audits indépendants de réductions des risques sous le contrôle de la Commission. Ils devront également fournir une analyse des risques que posent leurs interfaces lorsqu’une crise émerge (santé publique ou sécurité publique), la Commission pouvant même leur imposer durant un temps limité des mesures d’urgence.
Les sanctions notables semblent pouvoir pousser les entreprises à se plier au respect du règlement. Dans le cas contraire la Commission peut prononcer des amendes allant jusqu’à 6% du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises, voire, en cas de violations graves et répétées, leur interdire d’exercer leur activité sur le marché européen.
Alors que le DMA cible certains acteurs, le DSA à un spectre beaucoup plus large, s’adressant à tous les intermédiaires qui offrent leurs services sur le marché européen (FAI, places de marché, réseaux sociaux…etc). Des règles spécifiques s’appliqueront aux plateformes ayant une audience importante au sein de l’Union européenne (plateforme de plus de 45 millions d’utilisateurs actifs par mois). Inversement, les plus petites plateformes seront quant à elles exemptées de certaines obligations (PME).
Pour ce qui est de leur entrée en vigueur respective, le Règlement DMA serait applicable dès mai 2023, le temps, pour la Commission, de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles règles. Concernant le Règlement DSA, il est entré en vigueur en novembre 2022 avec une applicabilité en février 2024, exception faite pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche pour qui le règlement serait applicable dès 2023 (4 mois après que la Commission européenne en aura établi la liste).
Les équipes de TAoMA sont à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur le sujet ou pour échanger avec vous de ces réformes importantes et impactantes aussi bien pour les sociétés concernées que pour les consommateurs.
Nathan Audinet
Stagiaire Pôle Avocats
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
08
décembre
2022
La protection de l’AOP Morbier = la raie tant attendue de la Cour d’appel de Paris !
Author:
TAoMA
Un arrêt important rendu par la Cour d’appel de Paris sonne le glas de la saga judiciaire Morbier, initiée en 2013 par le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (ci-après dénommé le « Syndicat »).
A l’origine de ce litige, une action menée devant le tribunal judiciaire de Paris par le Syndicat contre la S.A.S Fromagerie du Livradois aux motifs que cette fromagerie auvergnate continuait de commercialiser un autre fromage comportant une raie noire centrale malgré la promulgation de l’AOP Morbier, et l’interdiction formelle de commercialiser ce fromage qui ne respectait pas le cahier des charges de l’appellation.
Déboutée par les juges du fond, le Syndicat a formé un pourvoi à l’issue duquel la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle – la reprise des caractéristiques physiques d’un produit protégé par une AOP, sans utilisation de la dénomination enregistrée, peut-elle constituer une pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit au sens de l’article 13, §1 du Règlement n°1151/2012 (produits agricoles et denrées alimentaires) ?
Contrairement à la position adoptée en première instance et en appel, la CJUE avait répondu par l’affirmative. Elle avait indiqué à cette occasion que les règlements relatifs à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires pouvaient inclure dans la protection la forme ou l’apparence du produit couvert par l’AOP, sans qu’il soit nécessaire que le nom du produit litigieux contienne l’AOP (voir notre news du 23/02/2021 – AOP Morbier : La rainure noire c‘est noir, il n’y a plus d’espoir).
Sans surprise, la Cour de cassation avait donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
Le 18 novembre 2022, lors de la dernière étape de ce récit judiciaire, la Cour d’appel de Paris a déclaré que le trait bleu horizontal évoque pour un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé une caractéristique de référence et particulièrement distinctive du fromage d’appellation d’origine « Morbier ».
La Cour a également reconnu que la reproduction de la caractéristique distinctive du Morbier qu’est la raie centrale de couleur sombre alliée à la reprise de l’ensemble des caractéristiques de forme et d’apparence du fromage d’appellation d’origine constitue l’évocation de la dénomination Morbier, en ce que le consommateur en présence du fromage Montboissié est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le fromage d’appellation d’origine Morbier.
Si l’appellation « Morbier » est protégée par le sigle AOP (Appellation d’origine protégée) depuis 2002, le Syndicat militait néanmoins en faveur d’un élargissement de la protection depuis une dizaine d’années.
Après cette bataille judiciaire décennale, il s’agit donc d’une grande victoire pour les acteurs de la filière et le Syndicat – les caractéristiques visuelles du célèbre fromage jurassien sont désormais protégées.
Cette décision de justice inédite qui vient élargir et renforcer la protection des AOP, fera sans nul doute jurisprudence dans l’environnement du droit positif.
L’heure étant aux festivités – n’oubliez pas de sortir le Morbier pour vos fêtes de fin d’année !
Gaëlle Bermejo
Conseil en Propriété Industrielle
29
novembre
2022
Bataille des NFT : 1-0 pour la Juventus !
Il n’est plus nécessaire de présenter la Juventus de Turin, même pour les profanes en matière de foot !
Si la Juve, pour les intimes, se bat au quotidien sur les terrains de foot, elle n’est pas en reste quand il s’agit de défendre ses droits devant les tribunaux, et avec un certain succès.
Dans le cadre de l’une des premières décisions en Union européenne dans le domaine, la Juve l’a emporté haut la main contre des cartes numériques à jouer authentifiées par NFT.
Petit résumé de la compétition
En 2021, la société Blockeras s.r.l a obtenu l’accord de différents joueurs actifs ou à la retraite pour lancer le projet Coin Of Champion consistant en la réalisation de cartes à jouer à leur effigie et authentifiées par NFT.
L’une des cartes représentait l’ancien avant-centre Bobo VIERI portant son ancien maillot de la Juve.
En 2022, Blockeras lance la commercialisation de ses cartes entrainant l’attaque de la Juventus.
En effet, cette dernière est titulaire de nombreuses marques dont les marques verbales JUVE, JUVENTUS et une marque figurative représentant son célèbre maillot à rayures noires et banches portant 2 étoiles.
La Juve découvrant la production (mintage), la publicité et la mise en vente des cartes authentifiées par NFT contenant ses marques sans son autorisation, elle saisit la cour de première instance de Rome dans le contexte d’une « injonction préliminaire ». Elle considère que ces cartes constituent des actes de contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale.
Pour sa défense, Blockeras fait notamment valoir que les marques invoquées n’étaient pas enregistrées pour les produits virtuels téléchargeables !
Tableau des scores
La cour de première instance de Rome relève que les marques concernent l’équipe de foot italienne la plus performante qui a remporté le plus de compétitions.
Par ailleurs, la Juve a une activité de merchandising généralisée dans différents secteurs (vêtements, jeux, etc.) aussi bien sur le web que dans des magasins physiques dans différentes villes d’Italie.
Ainsi, l’usage de l’image de Bobo VIERI, portant son maillot de la Juve, entraine un usage des marques sans autorisation de la Juventus. Il s’agit d’un usage à des fins purement commerciales et l’autorisation de Bobo VIERI d’exploiter son image portant son maillot devait également faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du célèbre club de foot puisque la réputation de ses marques contribue à la valeur de la carte numérique authentifiée par NFT.
Quant à l’argument de Blockeras selon lequel les marques ne sont pas protégées en classe 9 pour des produits virtuels, la cour l’écarte d’un revers du pied. En effet, elle note que les marques désignent différents produits, notamment en classe 9, qui sont liés aux « publications électroniques téléchargeables ».
De plus, elle précise que la Juve est active dans le monde des crypto jeux, des crypto monnaies et des NFT notamment via des accords avec la société française Sorare.
Elle en conclut donc que la création et la commercialisation des cartes numériques par Blockeras portent atteinte aux marques de la Juve.
Commentaire (non sportif)
En juin dernier, l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) a publié ses « guidelines » relatives aux NFT dans lesquelles il estime que ces derniers relèvent de la classe 9 « parce qu’ils sont traités comme du contenu ou des images numériques ». Il en ressort donc une présomption que les marques pour des produits physiques doivent également être déposées pour les produits virtuels si leurs titulaires souhaitent être protégés pour ces derniers.
Cette décision de la cour de première instance de Rome semble également aller dans ce sens puisqu’elle reconnait la similarité entre les cartes virtuelles authentifiées par NFT avec les « publications électroniques téléchargeables » auxquelles des produits désignés par les marques de la Juventus sont liés. Il est vrai que la cour retient également l’activité marquée de la Juve dans le domaine des crypto jeux et crypto monnaies pour renforcer le risque de confusion dans l’esprit du public.
Néanmoins, si les marques de la Juve n’avaient pas désigné des produits liés aux publications électroniques téléchargeables, nous pouvons nous demander si la cour aurait eu le même raisonnement malgré l’activité du club de foot dans ces nouvelles technologies.
Face aux incertitudes actuelles liées aux NFT, il est donc fortement recommandé d’étendre la protection de ses marques aux produits virtuels, au moins par précaution.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter et mettre en place une stratégie de marque adaptée à vos besoins !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
24
novembre
2022
Coup de projecteur sur l’originalité des photographies de plateau
Author:
TAoMA
Pour démontrer l’originalité d’une photographie, le critère des choix libres et arbitraires ne suffit pas. Encore faut-il que ces choix révèlent l’empreinte de la personnalité de l’auteur de la photographie.
Dans un arrêt du 25 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles est venue préciser la nature des critères à remplir pour démontrer l’originalité de la photographie de plateau.
Les photographies de plateau sont les photographies prises lors du tournage ou en dehors de celui-ci, destinées à assurer la promotion de l’œuvre cinématographique. Le rôle du photographe est alors de refléter fidèlement l’atmosphère du film.
Dans cette affaire, la société Diosphere Limited reproduisait, sur sa banque d’images en ligne, sept photographies représentant Jean-Paul Belmondo et le réalisateur Jean-Luc Godard sur le tournage du film « Pierrot le fou ».
Après avoir découvert cette reproduction, l’épouse et ayant-droit du photographe décédé, auteur des photographies litigieuses, assignait la société Diosphere Limited aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice résultant de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur.
Par décision du 11 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre jugeait ses demandes irrecevables et, mécontente de ce verdict, l’épouse interjetait appel devant la Cour d’appel de Versailles, qui confirma la décision de première instance pour défaut d’originalité.
En effet, la Cour fait fi des descriptions détaillées par l’appelante des choix esthétiques et arbitraires de son défunt mari, et rappelle que :
« Le critère des choix, pour libres et arbitraires qu’ils soient, ne suffit pas à octroyer la protection du droit d’auteur. Ces choix doivent en outre révéler l’empreinte de la personnalité de l’auteur. »
Elle se fonde notamment sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ayant défini les critères à prendre en compte afin de démontrer l’originalité des photographies réalistes : une photographie de portrait est susceptible d’être protégée dès lors qu’elle constitue une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par des choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie1.
Reprenant les critères posés par la juridiction européenne, la Cour d’appel de Versailles en déduit que :
« si, certes le photographe a fait quelques choix de mise en scène, d’éclairage, de pose, de cadrage ou encore d’angles de prise de vue distincts de ceux du réalisateur du film, il ne dégage pas des photographies une impression visuelle différente de celle produite par les scènes filmées de sorte que l’impression d’ensemble reflète, voire accentue, les choix préexistants du réalisateur et non l’empreinte de la personnalité propre du photographe, qui n’est au demeurant nullement explicitée dans les éléments mis en avant par l’appelante. »
C’est également l’occasion pour la Cour de rappeler que l’originalité d’une œuvre de l’esprit constitue une condition de fond de sa protection au titre du droit d’auteur et non une condition de recevabilité.
Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel pointilleux en matière de démonstration de l’originalité des photographies de plateau. Si ce genre photographique a pu jadis bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur2, cette tendance semble aujourd’hui en déclin.
Delphine Monfront
Juriste
(1) CJUE, 1er déc. 2010, C145/10 Eva Maria P. C/ Standard Verlags GmbH ;
(2) Par exemple : CA Paris, 15 novembre 2013, n°13/06792.
22
novembre
2022
Qui va présider et siéger au Conseil national de la médiation ?
C’est le décret du 25 octobre 2022 qui précise le fonctionnement du Conseil national de la médiation. En quelques mots :
➡️ la loi du 22 décembre 2021, dite pour la confiance dans l’institution judiciaire, avait institué le Conseil national de la médiation.
Ce décret vient préciser la composition et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle institution.
➡️ Le Conseil national de la médiation a plusieurs objectifs,
👉rendre des avis dans le domaine de la médiation
👉proposer aux pouvoirs publics des mesures propres à l’améliorer,
👉proposer un recueil de déontologie de la pratique de la médiation,
👉proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs
👉faire toute recommandation sur la formation
👉émettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs.
➡️ Les 27 membres du Conseil national de la médiation sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. La durée des mandats est de trois ans renouvelables une fois.
➡️ Les fonctions de membres de ce conseil sont exercées… à titre gratuit…
➡️ le CNM est présidé, de manière alternative, par un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État ou par un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de celle-ci.
Leur mandat de 3 ans n’est pas renouvelable.
➡️ À cette présidence se greffent deux vice-présidents. La première vice-présidence est assurée par un représentant d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation, la seconde, par le représentant du conseil national des barreaux.
Anne Messas
Avocate et médiatrice
Nathan Audinet
Stagiaire Pôle Avocats
14
novembre
2022
La forme du « Saddle bag » de Dior refusée à l’enregistrement pour absence de caractère distinctif
La protection par le droit des marques peut s’avérer très utile pour les entreprises du secteur de l’industrie du luxe notamment, en complément d’une protection par le droit des dessins et modèles.
En effet, lorsque l’apparence d’un produit présente une certaine particularité, il est possible pour son créateur de déposer une marque dite « bidimensionnelle » ou « tridimensionnelle » selon les cas. Cet outil juridique a l’avantage de conférer un droit de propriété intellectuelle illimité sur cette forme, sous réserve d’une exploitation sérieuse par son titulaire.
Toutefois, afin d’éviter d’octroyer un monopole sur une forme quelconque au détriment des concurrents, l’examen par les Offices d’une telle demande est soumis aux mêmes conditions que pour les autres catégories de marques et fait l’objet d’une appréciation stricte par les examinateurs. En effet, une marque de forme est notamment refusée à l’enregistrement si elle est :
Dépourvue de caractère distinctif 1. Le signe doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et donc de les distinguer des entreprises concurrentes.
Constituée exclusivement par la forme/les caractéristiques du produit 2 :
• imposée par la nature de ce même produit ;
• nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
• qui donne une valeur substantielle au produit.
Ces conditions constituent des motifs absolus de refus à l’enregistrement d’une marque. Dans une décision récente 3,, la chambre des recours de l’EUIPO s’est prononcée sur l’absence de distinctivité de la demande de marque 3D du « Saddle Bag » de Dior. Cette décision vient illustrer l’appréciation du caractère distinctif de cette typologie particulière de marque.
La société Christian Dior Couture a déposé une demande de marque 3D portant sur la forme de son célèbre « Saddle bag » – créé en 1999 par John Galliano – le 24 mars 2021, pour désigner des produits en classes 9 et 18. La marque demandée était notamment représentée comme suit au moment du dépôt :
Après avoir essuyé un premier refus partiel devant l’EUIPO le 11 novembre 2021 sur le fondement de l’Article 7 paragraphe 1, point b) du RMUE, la demanderesse a formé un recours en appel contre cette décision.
Une fois saisie, la chambre des recours a alors estimé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors qu’elle est constituée d’une combinaison d’éléments qui sont « typiques » des produits concernés en classe 18, à savoir les « Sacs, sacs à main, pochettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (vides) ». De ce fait elle a considéré que la marque 3D ne pouvait pas diverger, dans son ensemble et de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur de la maroquinerie.
Pour rappel, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, qui est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
D’après l’Office, il est notoire que ce secteur soit caractérisé par une multitude et une abondance de formes auxquelles le public est régulièrement exposé. L’examinateur avait notamment considéré que le signe demandé était « la forme d’un sac à main, d’une sacoche, d’une housse, d’un étui, d’une pochette voire d’une trousse qui pourrait être fabriquée en cuir/peau d’animal ».
La forme du « Saddle bag » ne peut donc remplir sa fonction essentielle d’origine, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits en cause et notamment les articles de maroquinerie susmentionnés en classe 18, afin de les différencier des entreprises concurrentes.
En revanche, l’Office a annulé le refus pour les produits de la classe 9 (Lunettes de vue, etc) et certains produits de la classe 18 (Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux et fourrures, etc), considérant que ces produits ne prendraient pas la forme de la marque en cause ou une forme similaire.
Ainsi, la chambre des recours de l’EUIPO a confirmé la décision de l’examinateur et a refusé partiellement l’enregistrement de la marque 3D de Dior, portant sur la forme du « Saddle Bag » pour absence de caractère distinctif.
Ce n’est pas la première fois que Dior rencontre des difficultés pour obtenir la protection de la forme de son sac, puisque le 9 mars 2021, l’USPTO (l’Office américain des marques et des brevets) a refusé l’enregistrement de cette demande pour les mêmes motifs.
Ainsi, la protection des marques 3D n’est pas chose aisée pour les déposants et notamment pour les grandes maisons de luxe, afin de ne pas créer un monopole sur une forme et donc un avantage concurrentiel en faveur d’un seul opérateur économique.
Margaux Maarek
Juriste
(1) Article 7, paragraphe 1, point b), du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) (b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (…) » ;
(2) Article 7, paragraphe 1, point e), du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : (…) (e) les signes constitués exclusivement : (i) par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; (ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; (iii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ; (…) » ;
(3) EUIPO, Décision de la Deuxième chambre de recours du 7 septembre 2022, affaire R 32/2022-2 ;
17
octobre
2022
Entre arnaque et auto-régulation : le paradoxe du monde des NFT
Author:
TAoMA
La spéculation autour de certains NFT crée la convoitise. C’est ainsi que 5 NFT de la fameuse collection Bored Apes ont été volés pour un préjudice chiffré autour de 2.5 millions de dollars. L’un des NFT vaut à lui seul plus d’1 million de dollars.
Il y a quelques jours, c’est à Paris que plusieurs personnes ont été mises en examen pour ces faits qualifiés d’escroquerie en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs
L’affaire a commencé par une proposition de « upgrader » c’est-à-dire faire évoluer les fameux NFT pour en faire un gif animé. Un site internet d’hameçonnage faisait partie des moyens.
Ça s’est terminé par un smart contract piégé…qui donnait accès aux NFT. Et le tour était joué.
Le procédé est particulièrement banal : l’hameçonnage, appelé dans le jargon « phishing scam ». Mais les moyens, eux, sont réservés à une élite de hackers, parfaitement rôdés à la Blockchain. Qui sont aussi très jeunes…
Toutefois cet écosystème s’auto-régule aussi. Il est historiquement fondé sur des valeurs fortes d’entraide et de coopération désintéressée de la part des membres. Certains vont jusqu’à se donner pour mission d’assurer la transparence et dénoncer les transactions louches.
C’est là qu’entre en scène un investigateur anonyme, mais célèbre sous son pseudo dans le monde de la Blockchain : ZachXBT.
Zach traque, analyse les transactions, car elles sont visibles dans les Blockchain, retrace les flux de cryptomonnaies et fait les recoupements permettant l’identification de cybercriminels.
Son compte twitter est très suivi.
Il a déjà proposé son aide pour des arnaques célèbres.
ZachXBT déclare sur sa page de crowdfunding Grants, qu’après avoir été lui-même victime, il a décidé de documenter les transactions louches afin d’éduquer et accroître la transparence dans cet espace.
Il expose aussi les influenceurs qui abusent de leur influence pour pousser le public à des transactions opaques, voire malhonnêtes.
Dans cette affaire des Bored Apes il a apporté une aide déterminante à l’OCLCTIC (Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l’Information et de la Communication).
Anne Messas
Avocat à la Cour
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