22
juillet
2025
Constat d’achat : la Cour de cassation assouplit sa jurisprudence sur l’indépendance du tiers acheteur
Author:
TAoMA
Dans un arrêt remarqué du 12 mai 20251, la Chambre mixte de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence stricte en matière de constats d’achat établis par huissier de justice à la demande d’un particulier. Elle juge désormais que le défaut d’indépendance du tiers acheteur ne conduit pas, en soi, à la nullité du constat.
Contexte de l’affaire : un stagiaire dans le rôle du tiers acheteur
La société allemande Rimowa, célèbre pour ses valises à coque rainurée, avait fait établir un procès-verbal de constat d’achat visant un modèle présenté comme contrefaisant, vendu sous la marque « Bill Tornade » exploitée par la société Intersod. Le constat avait été effectué en 2016 par un huissier de justice, assisté pour l’achat d’un tiers, qui s’avérait être un stagiaire du cabinet d’avocats représentant la société Rimowa.
La société Intersod a contesté la validité du constat en invoquant le défaut d’indépendance du tiers acheteur. Elle se référait à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, exigeant que le tiers soit indépendant, sous peine d’une annulation systématique des procès-verbaux dès lors qu’un lien était établi entre le tiers et la partie à l’initiative du constat, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un comportement déloyal.
Un assouplissement majeur de la jurisprudence
La Chambre mixte rompt avec cette approche formaliste. Elle juge désormais que l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur ne justifie plus à elle seule l’annulation du procès-verbal. Il appartient désormais au juge du fond d’apprécier, au regard de l’ensemble des éléments, si ce défaut d’indépendance altère ou non la valeur probante du procès-verbal de constat.
La Cour souligne que, contrairement à la saisie-contrefaçon, le constat d’achat est une mesure moins intrusive, qui ne permet pas d’accéder à des éléments confidentiels ou à des secrets d’affaires. Le rôle du tiers acheteur se limite à un acte matériel simple : l’acquisition d’un produit ou service dans un lieu ouvert au public, accompli sous le contrôle direct de l’huissier. Le rôle du tiers acheteur est donc strictement encadré, son intervention ne justifie pas les mêmes exigences que celles requises en matière de saisie.
La loyauté de la preuve comme critère déterminant
En l’espèce, la Cour de cassation valide l’analyse de la cour d’appel, qui avait retenu que la qualité de stagiaire du tiers était clairement indiquée dans le procès-verbal, que le commissaire de justice avait décrit de façon neutre les faits personnellement observés, et qu’aucun indice de stratagème ou de manœuvre déloyale n’avait été relevé. Elle souligne également que le tiers avait agi en permanence sous le contrôle du commissaire de justice, ce qui garantissait l’objectivité des opérations.
En conclusion, cette décision apporte une réponse pragmatique aux tentatives de remise en cause systématique de la preuve sur des fondements purement procéduraux, alors même que les opérations ont été conduites de manière transparente et sous le contrôle de l’officier public.
Pour les praticiens, elle clarifie les conditions dans lesquelles un constat d’achat peut être valablement opposé, y compris lorsque le tiers intervenant n’est pas totalement extérieur à la partie requérante. À l’inverse, la Cour n’écarte pas la possibilité d’une remise en cause du constat en cas de manœuvre avérée, de dissimulation ou de comportement déloyal.
Ce revirement met fin à une jurisprudence rigide et permet une appréciation au cas par cas, fondée sur la loyauté de la preuve plutôt que sur une exigence formelle d’indépendance absolue.
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Alain HAZAN
Avocat à la Cour – Associé
Emeline JET
Avocate à la Cour
1) Cour de cassation, Chambre mixte, 12 mai 2025, n°22-20.739
15
juillet
2025
Quand une ballade romantique rencontre la violence de Narcos : la Cour d’appel protège le droit moral de l’auteur
Une ballade pleine de tendresse, associée à une scène d’une violence extrême dans une série Netflix. Voilà le point de départ de cette affaire tranchée par la cour d’appel de Paris, qui rappelle avec fermeté la portée du droit moral de l’auteur sur son œuvre. Une décision importante pour les créateurs dont les œuvres sont diffusées sur les plateformes internationales.
Contexte : une œuvre romantique, un usage brutal
Le compositeur Paul de Senneville avait composé en 1977 une pièce musicale intitulée Ballade pour Adeline, inspirée par la naissance de sa fille, et rendue célèbre par Richard Claydermenn. Or, cette œuvre a été utilisée, sans son autorisation, dans l’épisode 10 de la saison 2 de la série Narcos Mexico, pour illustrer une scène de meurtre d’une extrême violence, diffusée sur Netflix en février 2020.
Les producteurs (NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA) avaient obtenu les droits de synchronisation auprès de la société américaine REGENT, sous-éditeur de la société de production fondée par le compositeur. Mais aucune autorisation expresse de l’auteur ou de ses ayants droit n’avait été sollicitée.
Une reconnaissance judiciaire du droit au respect de l’œuvre
La cour d’appel rappelle que le droit moral est un droit de la personnalité, inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers. Elle juge que l’œuvre musicale n’était pas simplement utilisée en fond sonore, mais bien au cœur de la mise en scène, servant à accentuer la brutalité de la séquence.
Cette association contre-nature entre la musique romantique et la scène sanglante dénature l’œuvre et porte atteinte à l’esprit voulu par son auteur. La cour rejette les arguments de REGENT et de NARCOS fondés sur l’autorisation tacite ou les usages antérieurs, et souligne que la révocation du compositeur en tant que cogérant de sa société en 2015 l’avait privé de toute information sur cet usage.
30 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’esprit de l’œuvre.
Une atteinte également au droit à la paternité
La cour relève aussi que ni le nom du compositeur, ni celui de l’œuvre, ne figuraient au générique. Les arguments des producteurs sur les « usages américains » sont balayés : seul le droit français est applicable à la diffusion en France.
20 000 € supplémentaires sont alloués au titre de cette violation.
REGENT condamnée à garantir NARCOS
Malgré sa tentative de se dégager de toute responsabilité artistique, REGENT est condamnée à garantir NARCOS sur le fondement du contrat de licence de 2019 : elle avait été informée du contenu de la scène violente et avait pourtant certifié que l’accord d’aucune autre partie n’était requis.
Limitation de la réparation à la diffusion en France
La cour refuse toutefois d’indemniser les dommages invoqués au-delà du territoire français, faute de démonstration suffisante de l’impact international et en l’absence de preuves concrètes de vues étrangères.
En résumé
Cette décision rappelle avec force que, même dans l’univers globalisé des séries diffusées en streaming, les titulaires du droit moral conservent une maîtrise sur l’esprit de leur œuvre. L’usage d’une œuvre musicale dans un contexte contraire à son message originel, même partiellement et temporairement, doit faire l’objet d’un accord explicite de l’auteur ou de ses héritiers.
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Alain Hazan
Avocat associé
1) CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/14476
2) Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27.426
08
juillet
2025
Une histoire de marque pas très (T’)choupi !
Dans une décision du 22 mai 2025, l’EUIPO a accueilli l’opposition formée par Adrien Courtin, titulaire de la marque française « T’CHOUPI », contre la demande d’enregistrement de la marque européenne No. 18 845 686 déposée par M&F Pet Line.
Contexte de l’affaire
La société portugaise M&F Pet Line a déposé une demande de marque figurative européenne , visant des produits et services en classes 5 (produits vétérinaires), 31 (aliments pour animaux) et 35 (services de vente et de publicité).
Adrien Courtin, ayant hérité des droits sur la marque « T’CHOUPI », a formé opposition sur la base de sa marque française verbale n°4322455, invoquant notamment l’article 8(5) du RMUE, relatif aux marques de renommée.
Appréciation de la renommée de « T’CHOUPI »
L’EUIPO a reconnu que la marque « T’CHOUPI » jouissait d’une forte renommée en France, pour des produits de la classe 16, notamment les ouvrages imprimés destinés à la jeunesse.
L’Office s’est fondé sur une vaste documentation, dont :
• des articles de presse (Le Figaro, Livres Hebdo, France Info, etc.) retraçant le succès durable de la série ;
• des chiffres de ventes massifs (plus de 2 millions d’ouvrages vendus par an) ;
• une diffusion télévisée depuis 1999, des spectacles à succès (Casino de Paris), une chaîne YouTube primée (plus d’1,9 million d’abonnés) ;
• une présence constante dans les classements de meilleures ventes jeunesse (plusieurs titres dans le Top 25 entre 2020 et 2022) ;
• une stratégie de licence étendue : jouets, vêtements, vaisselle, mobilier pour enfants, etc.
L’Office a jugé que la preuve d’usage était suffisante tant pour démontrer un usage sérieux que pour établir la renommée.
Sur la comparaison des signes
Les deux signes « T’CHOUPI » et « Choupi » présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques. L’élément verbal « Choupi » est identique à la séquence principale de la marque antérieure, seul le « T’ » initial les distingue.
L’Office a rappelé que le public retient davantage l’élément central du signe, ici « Choupi », et que le « T’ » et l’apostrophe sont secondaires dans l’impression d’ensemble.
Les éléments figuratifs du signe contesté (police stylisée, cœur sur le « i », fond noir) ont été jugés accessoires et non distinctifs.
L’EUIPO a donc conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement fortement similaires.
Appréciation du risque d’atteinte à la renommée
L’EUIPO a ensuite analysé le lien potentiel entre les signes et le risque d’avantage indu au sens de l’article 8(5) RMUE.
Trois éléments ont été décisifs :
1. Le public ciblé : un chevauchement réel
Les produits visés (soins pour animaux, aliments, accessoires) s’adressent au grand public familial, qui est également le cœur de cible de la marque T’CHOUPI. Un parent habitué à acheter les livres ou produits dérivés de T’CHOUPI pourrait croire que « Choupi » est une extension ou une déclinaison autorisée de cette marque.
2. La stratégie de licensing de T’CHOUPI : une empreinte multisectorielle
La marque « T’CHOUPI » a été déclinée sur une large gamme de produits, bien au-delà du livre : alimentation, hygiène, textile, jeux, mobilier… Ce rayonnement élargi renforce le risque de confusion ou d’association dans l’esprit du consommateur, même sur des produits a priori éloignés.
3. Un avantage économique indu
La reprise d’un signe presque identique permettrait au déposant de bénéficier de l’image positive, affective et éducative rattachée à la marque T’CHOUPI. Cela constitue, selon l’Office, une tentative de « free-riding », c’est-à-dire une exploitation indue de la renommée de la marque antérieure sans effort d’investissement comparable.
La décision finale
L’opposition est donc entièrement accueillie : la marque No. 18 845 686 est refusée pour l’ensemble des produits et services visés (articles vétérinaires, aliments pour animaux, services de vente et publicité). Le demandeur doit en outre s’acquitter des frais de procédure, fixés à 620 euros.
L’EUIPO n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres fondements invoqués (risque de confusion ou identité des signes), estimant que le simple risque d’exploitation indue de la renommée suffisait à fonder le rejet.
Cette affaire rappelle que la renommée d’une marque ne se limite pas à son secteur d’origine. Lorsqu’une marque comme T’choupi a su tisser un lien fort avec le public, toute tentative d’imitation, même dans des domaines éloignés comme les produits vétérinaires, peut être sanctionnée.
Pas de Choupi chez les croquettes ! Et pour le déposant mal inspiré, il ne reste plus qu’à biberonner une décision bien tiède à 620 €.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) EUIPO, Opposition No. B 3 201 108, 22/05/2025
24
juin
2025
Piraterie en ligne : les fournisseurs d’accès contraints au blocage
Author:
TAoMA
Une décision importante du Tribunal judiciaire de Paris contre le streaming illégal
Le Tribunal judiciaire de Paris vient de rendre une décision forte contre les sites diffusant illégalement des œuvres audiovisuelles. Par un jugement du 10 avril 2025, les juges ordonnent aux principaux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer plusieurs plateformes de streaming illégal, renforçant ainsi la responsabilité des intermédiaires dans la lutte contre la contrefaçon.
Des plateformes visées pour contrefaçon massive
À l’initiative de plusieurs syndicats et sociétés de l’audiovisuel, dont la FNEF, le SEVN, l’API, le SPI, l’UPC, Gaumont, Paramount, ainsi que du CNC, une action a été engagée contre les FAI Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre.
Quatorze sites – parmi lesquels Wiflix, Enstream et Torrent9 – étaient accusés de proposer massivement des œuvres protégées sans autorisation. Le tribunal a constaté, notamment sur la base des procès-verbaux de l’ALPA, que plus de 60 % à 99 % des contenus accessibles étaient contrefaisants, attirant parfois des centaines de milliers d’internautes.
Un dispositif de blocage encadré mais ferme
En application de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, le tribunal a ordonné aux FAI de bloquer les noms de domaine litigieux et leurs sous-domaines dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, pour une durée de 18 mois.
La juridiction précise que ces mesures doivent être efficaces mais proportionnées, conformément à la jurisprudence de la CJUE (Scarlet Extended, C-70/10) :
• Ne pas porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’information des internautes ;
• Ni à la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’accès.
Un signal fort contre les sites anonymes
Le tribunal relève également que les sites en cause se maintiennent dans l’anonymat, utilisent des hébergeurs comme Cloudflare et rendent impossible toute action directe.
Face à cette opacité, les FAI deviennent le levier opérationnel le plus efficace pour limiter l’accès à ces plateformes.
Vers un nouveau modèle de responsabilisation des intermédiaires techniques ?
Cette décision illustre la montée en puissance des actions judiciaires visant les intermédiaires techniques. Lorsqu’une atteinte aux droits d’auteur est avérée, ces acteurs peuvent être sommés d’intervenir, même s’ils ne sont pas à l’origine des contenus en cause.
À retenir pour les titulaires de droits
Ce jugement ouvre une voie claire : face à des sites anonymes, le blocage par les FAI reste une arme efficace pour endiguer la diffusion d’œuvres piratées.
Mais cette efficacité suppose un suivi actif, notamment en cas de reconstitution des sites sous d’autres noms de domaine.
• pour les titulaires de droits : vigilance et réactivité restent les clés ;
• pour les intermédiaires : la neutralité technique ne suffit plus à exonérer toute responsabilité.
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Gaëlle Loinger-Benamran
CPI et Associée
17
juin
2025
« Facebook » vs « Fuckbook » : quand la Cour de cassation trace la ligne entre contrefaçon et concurrence déloyale et valide le cumul
Author:
TAoMA
Comment protéger efficacement une marque célèbre face à des détournements tout en délimitant précisément la frontière entre contrefaçon et concurrence déloyale ?
Contexte
Le 26 mars 2025, la Cour de cassation (Com., n° 23-13.589, publié au Bulletin) a rejeté le pourvoi formé par la société suisse Cargo Media AG confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (28 oct. 2022, n°20/16611) pour atteinte à la renommée et contrefaçon des marques « Facebook », et pour concurrence déloyale.
En effet, Meta, sur le fondement de ses marques verbales « Facebook » n° 5585518 et n° 4535381, et sa marque figurative n° 9724774 enregistrée notamment pour des services de rencontres et de réseau social, avait assigné Cargo Media pour l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel dénommé « Fuckbook », accessible via les noms de domaine « fuckbook.xxx » et « fuckbook.com ». La particularité étant que Meta avait, à titre principal, formé des demandes tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale.
La Cour d’appel avait fait droit ces demandes et condamné Media Cargo au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques et 10 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale.
Cargo Media s’était alors pourvu en cassation en soutenant tout d’abord que le public pertinent n’avait pas été précisément identifié et que les faits retenus au titre de la concurrence déloyale (usage du nom « Fuckbook ») étaient les mêmes que ceux invoqués pour la contrefaçon, et qu’il n’y avait donc pas de faits distincts.
Renommée de Facebook et public concerné : le public qui utilise les réseaux sociaux
Sur l’atteinte à la renommée des marques, la Cour d’appel de Paris avait retenu que l’utilisation du signe « fuckbook » portait atteinte à la renommée des marques verbales Facebook en déterminant que le public concerné par les signes en présence était « le public qui utilise les réseaux sociaux ».
La Cour de cassation écarte le grief de Cargo Media qui arguait que les juges d’appel s’étaient déterminés par référence à un public non précisément identifié, ce qui rendait erronée l’appréciation de l’atteinte à la renommée de la marque Facebook, et estime que le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Selon elle, ces derniers ont, par motifs propres et adoptés, identifié le public de référence des marques de l’Union européenne « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » et retenu que le public du site « Fuckbook », majoritairement composé d’adultes de sexe masculin recherchant des partenaires, était compris dans le public plus large des services du réseau social « Facebook ».
Une pédagogie importante sur les faits distincts
Sur le moyen tiré de la condamnation pour fait distinct des atteintes visées par une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la Cour fait preuve d’un raisonnement détaillé et sourcé et rejette le moyen de Media Cargo selon lequel la demande au titre de la concurrence déloyale était fondée sur les mêmes faits que ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon des marques « Facebook ».
En effet, les juges du Quai de l’Horloge, en citant de nombreuses jurisprudences, rappellent que :
• L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon1 ;
• Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ;
• Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine2 ;
• Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation3 ;
• Une victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon.
La reconnaissance d’un comportement fautif distinct
Elle en déduit que les atteintes issues de l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet, sont des faits distincts qui font naître des préjudices différents de ceux résultants de la contrefaçon, et qui doivent donc être réparés indépendamment.
Il s’agit là de sanctionner ce qui a pu être une stratégie délibérée de captation de trafic et de notoriété qui a porté atteinte à l’image et à la réputation commerciale de Meta.
Une articulation entre droit de la propriété intellectuelle et droit commun précisée
L’apport essentiel de cette décision réside dans le raisonnement de la Cour qui clarifie les conditions d’articulation de l’action en contrefaçon, qui relève de la propriété intellectuelle, et de la concurrence déloyale, qui relève de la responsabilité de droit commun, à condition que des faits distincts soient caractérisés.
Ce faisant, la décision permet de renforcer la sécurité juridique offerte aux titulaires de marques, notamment de marques de renommées, et de circonscrire l’exploitation fautive de ces marques à titre de nom de domaine ou de nom commercial.
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Anne Messas
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759.
2) Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Com 9 octobre 2012 pourvoi n° 11- 11.094.
3) 3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12- 17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338.
12
juin
2025
Tour de France : victoire pour la course à la renommée
Qui ne connait pas le Tour de France ? Pourtant, la renommée de la marque a été au cœur d’une saga judiciaire dans laquelle la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 19 mars 20251.
En 2016, Monsieur X. B. obtient l’enregistrement de sa marque semi-figurative « Tour de France à la rame » pour désigner différents produits et services en classes 9, 12, 39 et 41.
Top départ de l’action des sociétés SOCIÉTÉ DU TOUR DE FRANCE (STF), titulaire de la marque TOUR DE FRANCE, et de son licencié la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO).
Déterminées à ne pas laisser la marque « Tour de France à la rame » passer la ligne d’arrivée, STF et ASO ont engagé une action judiciaire en nullité sur le fondement de la marque TOUR DE FRANCE enregistrée en classe 41 pour désigner « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives ».
Au soutien de leur action, STF et ASO font valoir la renommée de TOUR DE FRANCE pour tenter d’obtenir la nullité totale de la marque litigieuse.
Une renommée limitée selon la Cour d’appel
La Cour d’appel siffle la victoire à Monsieur X. B. et laisse STF et ASO à l’arrière du peloton de tête.
En effet, si elle reconnait la renommée de la marque TOUR DE FRANCE, elle considère cependant qu’elle est seulement limitée à l’organisation d’épreuves cyclistes.
Pourtant, la Cour avait retenu une renommée exceptionnelle de la marque déposée en 1977 et que le TOUR DE FRANCE, créé en 1903, était depuis organisé tous les ans avec une retransmission télévisuelle très large. Elle note même qu’il est qualifié de « troisième événement sportif mondial » !
Néanmoins, cela ne lui suffit pas pour faire monter la marque sur le podium. La marque ne serait renommée que pour le public visé par les courses cyclistes.
Au final, la Cour rejette également le risque de confusion entre TOUR DE FRANCE et « Tour de France à la rame » en raison d’une très faible similarité intellectuelle.
Si les deux marques ont en commun « l’évocation géographique du tour du territoire français », le public verra dans le TOUR DE FRANCE un « tour à vélo » alors que la marque contestée « évoque un périple effectué en bateau à rames ».
La Cour de cassation remanie le classement
La Cour de cassation commence par rappeler que la renommée d’une marque peut être d’une intensité telle qu’elle va au-delà du public visé par la marque.
Comme la Cour d’appel l’a relevé, la marque TOUR DE FRANCE jouit d’une renommée exceptionnelle, « si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français » !
Il est bien évident que « la totalité du public français » est un public plus large que celui uniquement ciblé par les courses de vélo.
Concernant le risque de confusion, la Cour de cassation rappelle le cadre (du vélo) de son appréciation par les juges. Le risque doit s’analyser au regard des signes qui ont été enregistrés « sans tenir compte des conditions de commercialisation de produits ou services ».
En jugeant que la marque TOUR DE FRANCE renvoyait à un « tour à vélo », la Cour d’appel a tenu compte de l’exploitation de la marque pour une course cycliste. En effet, la marque enregistrée ne contient pas dans sa dénomination le terme « vélo » ou « cyclisme ». De même et pour rappel, elle désigne des services de « divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films ; distribution de journaux ; organisation d’épreuves sportives » et non des services d’organisation de courses cyclistes.
La Cour de cassation censure donc la Cour d’appel et la renvoie sur son vélo pour rejouer la course.
Une nouvelle étape du TOUR DE FRANCE s’ouvre à présent et nous avons hâte de connaitre le vainqueur. Nous serons présents sur la ligne d’arrivée le moment venu !
Jean-Charles Nicollet
Conseil en Propriété Industrielle
Associé
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1) Chambre commerciale financière et économique, Pourvoi n° 23-18.728, 19 mars 2025
02
juin
2025
La Maîtresse de la Tour Eiffel : une application fidèle du droit d’auteur
Par un arrêt du 18 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre et reconnu une atteinte aux droits d’auteur de l’artiste franco-canadien Michel de Broin sur son œuvre monumentale « La Maîtresse de la Tour Eiffel ».
Une œuvre monumentale et des utilisations contestées
En 2009, à l’occasion de la Nuit Blanche à Paris, l’artiste plasticien franco-canadien Michel de Broin conçoit « La Maîtresse de la Tour Eiffel », une installation monumentale composée notamment d’une boule à facettes géante de 7,6 mètres de diamètre. La société Acoustique Française (exerçant sous le nom commercial Magnum), spécialisée dans les prestations techniques de son et lumière, assure la fabrication matérielle de la boule, en contrepartie de son acquisition matérielle.
Dans les années qui suivent, sans autorisation de l’artiste, la boule est utilisée à plusieurs reprises pour des évènements tels que les Solidays, les Vieilles Charrues, la Fête des Lumières, mais aussi pour l’inauguration des Galeries Lafayette.
Découvrant tardivement ces nombreuses exploitations, Michel de Broin assigne la société Acoustique Française en contrefaçon de droits d’auteur.
La décision du Tribunal judiciaire de Nanterre
Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre déclare les demandes concernant les faits antérieurs au 6 août 2015 irrecevables car prescrites. Le tribunal admet l’originalité de l’œuvre prise dans son entièreté1, mais rejette les autres demandes de l’artiste, estimant notamment :
• Que l’utilisation de la boule à facettes pour l’inauguration des Galeries Lafayette ne reproduisait pas l’œuvre dans ses éléments originaux (pas de recréation du phénomène lumineux sur l’environnement) ;
• Que les simples photographies publiées sur le site magnum.com ne permettaient pas de percevoir l’effet artistique recherché.
Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles.
La Cour admet la contrefaçon de droits d’auteur pour les reproductions de l’œuvre sur le site magnum.fr
La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 mars 2025, confirme le jugement de 1ère instance sur la prescription des faits antérieurs au 6 août 2015 ainsi que sur l’absence de contrefaçon pour l’utilisation aux Galeries Lafayette (au motif que l’installation était utilisée pour sa fonction décorative et non dans les conditions créatives définies par l’artiste).
Néanmoins, elle infirme le jugement s’agissant des reproductions sur le site Internet magnum.fr. En effet, la Cour estime que la vidéo en ligne, montrant les étapes de conception et d’installation, constitue bien une reproduction non autorisée de l’œuvre originale, engageant la responsabilité de la société Acoustique Française, qui est condamnée a indemnisé l’artiste à hauteur de 65000 euros.
Cette décision met en lumière deux principes fondamentaux en matière de droits d’auteur :
• L’originalité d’une œuvre peut ne pas résider uniquement dans l’objet lui-même, mais peut aussi découler de son agencement, de son interaction avec l’espace et de l’effet esthétique produit sur son environnement ;
• La propriété matérielle d’une œuvre doit être clairement distinguée de la titularité des droits patrimoniaux et moraux qui y sont attachés.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) l’œuvre est ainsi caractérisée par une « association d’éléments évocatrice d’un « phénomène céleste », l’originalité résultant du détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et de son positionnement en surplomb associé à la puissance de l’environnement. L’œuvre n’est originale que dans sa relation avec le décor. »
20
mai
2025
Montres de luxe et liberté artistique : Rolex sonne l’alerte contre l’art parasitaire
Author:
TAoMA
Contexte
Le 2 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Paris1 a rendu une décision remarquée en matière de contrefaçon de marques de renommée et de parasitisme, opposant les sociétés Rolex à Monsieur Johann Perathoner, artiste plasticien. Ce dernier avait exploité sans autorisation certains des signes appartenant à la marque au sein d’une série d’œuvres d’art intitulée « 3D Watches », croyant pouvoir se reposer sur la liberté d’expression artistique.
Les faits
Les sociétés Rolex SA et Rolex France, titulaires de plusieurs marques Rolex (verbales et semi-figurative), GMT-Master, Yacht Master…, ont assigné l’artiste plasticien en contrefaçon de marques et en parasitisme.
Les demanderesses reprochaient à Johann Perathoner d’avoir illégitimement utilisé leurs marques au sein et en relation avec des tableaux représentant des villes enchâssées dans des cadrans de montres. Les œuvres de l’artiste avaient ainsi été diffusées sur son site internet, ses comptes Facebook, Instagram et YouTube, et au cours d’une exposition.
Les société Rolex opposaient que de tels usages à des fins promotionnelles caractérisaient une atteinte à la renommée de leurs marques, à leur caractère distinctif, et étaient ainsi susceptibles d’altérer leur image de marque et leur valeur économique. L’artiste opposait quant à lui, la liberté d’expression et de création artistique et contestait l’existence d’un usage commercial au sens du droit des marques, estimant que son approche relevait d’une démarche artistique inspirée du courant Pop Art, sans intention parasitaire ni volonté de nuire.
Renommée et usage des marques
Sur la demande principale en contrefaçon de marques, le Tribunal rappelle les conditions d’application de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, et de l’article 9, §2, c) du Règlement (UE) 2017/1001, à savoir que le titulaire d’une marque européenne jouissant d’une renommée peut s’opposer à l’usage d’un signe identique ou similaire tirant indûment profit de cette notoriété.
À cet égard, les juges ont reconnu la renommée des marques verbales « Rolex », ainsi que celle l’associant au logo emblématique en forme de couronne, et ce compte-tenu des sondages et enquêtes de notoriété, des investissements publicitaires continus dans le temps, et de leur usage temporel et géographique. En revanche, les demandes fondées sur les autres marques moins exposées « GMT-Master », « Yacht-Master » et « Milgauss » sont rejetées, faute d’éléments suffisants pour caractériser leur notoriété ou le pouvoir d’attraction qu’elles exercent dans l’esprit du public.
Concernant l’atteinte à la renommée, le Tribunal retient que l’utilisation des signes “Rolex” dans les titres des œuvres de l’auteur relève bien de son expression artistique. En revanche, la promotion d’œuvres grâce à aux signes Rolex sur les réseaux sociaux et dans un clip vidéo dépasse manifestement les usages loyaux en matière industrielle et commerciale et constituent un usage non-conforme en la matière. En effet, le public pertinent – les amateurs de montres de luxe, peut légitimement croire à un lien entre l’artiste et la maison horlogère suisse.
Ainsi, l’artiste est condamné à verser 2 500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux marques renommées Rolex.
Des faits distincts constitutifs de parasitisme
Les sociétés Rolex invoquaient également le comportement parasitaire de l’artiste, en lui reprochant de s’être placé dans leur sillage afin de tirer profit, sans bourse délier, de la réputation de leur noms commerciaux et de leurs dénominations sociales.
Le Tribunal, après avoir qualifié de distincts les faits invoqués au titre du parasitisme, souligne qu’au-delà de l’atteinte à la renommée des marques « Rolex », l’usage non autorisé de ces signes révèle une stratégie d’association commerciale fautive. En effet, les juges estiment que l’artiste “a multiplié les références aux signes “Rolex” dans le cadre de son activité artistique, l’évoquant dans ses publications sur les réseaux sociaux pour présenter et promouvoir ses œuvres, créant un risque d’association directe dans l’esprit du consommateur qui sera amené à croire à l’existence d’un lien ou d’un partenariat entre les parties à l’instance.” En outre, l’artiste lui-même a reconnu que les acheteurs de ses tableaux sont souvent déjà des possesseurs de montres de la marque.
Ainsi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation2 un tel comportement constitue un acte fautif de concurrence parasitaire. Le Tribunal condamne donc le plasticien au paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros à chacune des sociétés en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme.
Sanctions et portée de la décision
Outre les condamnations précédemment évoquées, le Tribunal interdit à l’artiste l’usage des signes “Rolex” dans ses œuvres et communications futures et lui ordonne le retrait de tout contenu contrefaisant sous astreinte. Il s’agit donc d’une large victoire pour les demanderesses, mettant en exergue l’attractivité de leurs droits de propriété intellectuelle.
Ce jugement met en lumière la nécessaire conciliation à laquelle sont tenus les juges entre, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, le respect des droits de propriété intellectuelle. Si la finalité artistique d’une œuvre est pleinement reconnue, la liberté de création ne saurait toutefois constituer un fondement suffisant pour méconnaître les limites posées par les usages loyaux en matière commerciale.
La décision apporte en outre une illustration intéressante de l’articulation entre les fondements propres du droit des marques et ceux du droit commun de la responsabilité. Le Tribunal condamne à la fois sur le terrain de la contrefaçon de marque et au titre du parasitisme en retenant des faits distincts du fait notamment de l’atteinte à des signes distinctifs d’une autre nature (dénomination sociale et nom commercial). Ce jugement s’inscrit donc dans la droite ligne de l’arrêt récent de la Cour de cassation opposant le géant Facebook à un site dénommé Fuckbook3.
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Laurine Janin-Reynaud
Avocate
Morgane Sot
Élève-Avocate
1) TJ, 3ème ch., 3ème sect., n° 23/04114.
2) Cass. com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694.
3) Cass. com., 26 mars 2025, n°23-13.589.
13
mai
2025
Un site mis en carafe pour avoir trop tiré sur l’appellation Bordeaux
Dans une décision rendue le 20 février 20251, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et le Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) ont obtenu gain de cause dans une procédure visant à protéger l’appellation d’origine protégée « Bordeaux ». Le tribunal judiciaire de Paris a sanctionné la société Les vins de Bordeaux (LVDB) pour usage illicite de l’AOP « Bordeaux », illustrant ainsi la vigilance accrue des juridictions françaises à l’égard de la protection des indications géographiques.
Le contexte du litige
La société LVDB exploitait depuis décembre 2020 le site marchand lesvinsdebordeaux.com destiné à mettre en relation des consommateurs avec des vignerons indépendants. Si certains vins proposés bénéficiaient effectivement de l’AOP « Bordeaux », d’autres étaient issus de catégories différentes, telles que les « Vins de France » ou des IGP régionales.
Pour l’INAO et le CIVB, cette exploitation commerciale constituait une usurpation de l’appellation, de nature à induire en erreur le consommateur et à affaiblir la réputation de l’appellation, en plus de constituer des pratiques commerciales trompeuses.
La société LVDB, pour sa part, réfutait toute atteinte à l’appellation d’origine protégée, affirmant que son site marchand respectait le cadre légal et ne tirait aucun profit indu de la notoriété de l’AOP « Bordeaux ». Elle soutenait exercer une simple activité d’intermédiation entre vignerons et consommateurs, sans induire le public en erreur sur l’origine des vins proposés.
Une atteinte à l’AOP caractérisée
Le tribunal a rappelé qu’une AOP peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant, mais que son usage ne doit pas prêter à confusion ni exploiter abusivement sa réputation. En l’espèce, bien que LVDB commercialise effectivement des vins certifiés « Bordeaux », leur coexistence avec des produits non éligibles sur le même site, sous une enseigne unique, a été jugée fautive.
Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris a suivi l’analyse des demanderesses sur l’atteinte à l’AOP, considérant que : « L’utilisation de l’appellation d’origine protégée « Bordeaux » précédée des termes « les vins de » à fortiori avec l’article défini « les », à titre d’enseigne pour désigner un site qui propose à la vente outre des vins bénéficiant de cette appellation, des vins qui n’en bénéficient pas, constitue donc une usurpation de l’appellation mais aussi une tromperie, en ce que cette pratique est susceptible d’induire en erreur le consommateur quant à la véritable origine du produit, au sens de l’article 103, paragraphe 2, d) du Règlement (UE) n° 1308/2013. Au surplus, ce fait caractérise une utilisation directe de l’appellation protégée pour exploiter sa notoriété immense, ce qui est de nature à affaiblir sa réputation, à plus forte raison lorsque sont commercialisés sur un tel site des vins qui ne satisfont pas au cahier des charges de l’appellation ».
En conséquence, il a ordonné la suppression du nom de domaine, l’interdiction d’utiliser la dénomination « Bordeaux » sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 300 euros par jour, et la condamnation de LVDB à 10.000 € de dommages-intérêts, auxquels s’ajoutent 10.000 € au titre des frais de procédure.
Pas de pratique commerciale trompeuse reconnue
Toutefois, le tribunal a rejeté la requête des demanderesses fondée sur l’existence de pratiques commerciales trompeuses. Il a jugé que, malgré la similarité apparente entre les sites lesvinsdeBordeaux.com et vinsdebordeaux.com (exploité par le CIVB), aucun risque de confusion n’était caractérisé pour le consommateur moyen. La nature institutionnelle du site du CIVB et le caractère marchand du site de LVDB étaient clairement identifiables, notamment dans les résultats de recherche Google.
Un nouveau signal fort en faveur des indications géographiques
En sanctionnant l’usage commercial du nom « Bordeaux » par un acteur du même secteur, la juridiction rappelle que les AOP sont des biens collectifs, encadrés par un régime juridique spécifique, et ne peuvent être utilisées à des fins privatives au détriment de leur réputation. Ce jugement vient renforcer la jurisprudence existante et adresse un message clair à l’ensemble des opérateurs : la notoriété d’une appellation ne peut être exploitée sans respecter les règles qui garantissent son intégrité.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 20/02/2025, RG n°23/0499
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