05
mai
2025
Quand le passé ne s’efface pas : la liberté d’informer prime sur le droit à l’oubli
Author:
TAoMA
Peut-on obtenir la suppression de son nom dans un article en ligne, des années après une condamnation pénale ? La Cour d’appel de Paris répond non, au nom de la liberté d’informer. Dans un arrêt rendu le 20 février 20251, elle rappelle avec fermeté que la liberté d’expression et d’information peut primer sur le droit à l’effacement des données, même plusieurs années après les faits.
Un affrontement classique : vie privée vs. mémoire publique
M. X., ancien dirigeant d’un club de football francilien, avait été condamné en 2009 pour des faits de détournement de fonds. En 2020, il a demandé à la société 20 Minutes France la suppression, anonymisation ou désindexation d’un article relatant sa condamnation, sur le fondement des articles 17 et 21 du RGPD, qui encadrent le droit à l’oubli.
Malgré une mise à jour de l’article en 2019 mentionnant l’arrêt d’appel de 2011 ayant partiellement infirmé le jugement initial, M. X. estimait que son nom devait être retiré, les faits n’ayant, selon lui, “plus d’intérêt informatif”.
Une décision sans ambiguïté
La Cour est catégorique : toutes les demandes sont rejetées. Elle considère que la condamnation, bien qu’ancienne, reste liée à un sujet d’intérêt général : la gestion des fonds publics dans le sport associatif.
M. X. conserve une certaine notoriété, étant donné ses fonctions sportives passées et sa présence médiatique. De plus, le maintien de son nom est essentiel à la compréhension du contenu : une anonymisation priverait l’article de son intérêt informatif.
Enfin, le préjudice allégué (frein à la reconversion professionnelle) n’est pas établi. M. X. a retrouvé un emploi malgré la publication de l’article.
La liberté de la presse réaffirmée
Cette affaire rappelle que l’article 17.3 a) du RGPD exclut le droit à l’effacement lorsque le traitement est nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information. La Cour insiste : la presse joue un rôle central dans le débat démocratique, y compris lorsqu’elle relate des faits anciens.
Même l’erreur matérielle sur le montant des fonds détournés (300.000 € évoqués au lieu de 257.700 €) ne suffit pas à disqualifier l’article, la différence étant jugée non déterminante.
Pour rappel : les critères de la CEDH (affaire M.Y. c. Belgique, 2023)
Pour apprécier la légitimité du maintien d’une information dans le temps, la Cour européenne des droits de l’homme examine 7 critères :
1. Nature de l’information
2. Temps écoulé depuis les faits
3. Intérêt contemporain de l’information
4. Notoriété de la personne concernée
5. Répercussions négatives potentielles
6. Degré d’accessibilité de l’information
7. Impact de la mesure sur la liberté d’expression
En l’espèce, la Cour a considéré que la majorité de ces critères penchaient en faveur du maintien de l’article.
Une ligne rouge : la mémoire collective ne se réécrit pas à la demande
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence européenne de plus en plus structurée : le droit à l’oubli n’est pas absolu, et son exercice ne doit pas conduire à une réécriture de l’histoire publique.
Pour les professionnels du droit, les communicants ou les acteurs publics, cette décision est un signal clair : la gestion de l’identité numérique, même vingt ans après les faits, reste indissociable des principes démocratiques fondamentaux.
Certaines pages du passé ne se tournent pas à volonté : quand l’actualité devient mémoire collective, la presse reste un acteur essentiel de la démocratie.
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Gaëlle LOINGER-BENAMMRAN
Conseil en Propriété Industrielle Associée
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) CA Paris, pôle 4 – ch. 10, 20 févr. 2025, n° RG 21/12345
02
mai
2025
Crocs trébuche sur un vieux sabot : son modèle invalidé par l’EUIPO
Par une décision du 5 février 20251, la troisième chambre des recours de l’EUIPO a confirmé l’annulation du dessin ou modèle communautaire (DMC) enregistré en 2004 sous le numéro 257 001-0001 et détenu par la société Crocs, Inc.
Cette décision rappelle de manière didactique l’appréciation du caractère individuel d’un modèle enregistré dans le cadre d’une action en nullité.
La bride sur le talon, une différence insuffisante pour conférer un caractère individuel
Le litige portait sur un modèle de sabot emblématique de la marque Crocs.
L’office avait été saisi d’une demande en nullité déposée par la société espagnole GOR FACTORY, S.A. et reposant sur l’absence de caractère individuel et de nouveauté du modèle contesté.
A l’appui de son action, la demanderesse en nullité invoquait un modèle de sabots divulgué antérieurement à la date de priorité du DMC contesté. Elle produisait des captures d’écran issues du site web www.holeysoles.com en date des 13 et 14 avril 2003, obtenues grâce à la Wayback machine.
Dans une décision du 22 janvier 2024, la division d’annulation de l’EUIPO déclarait nul le DMC contesté en raison de son absence de caractère individuel par rapport à l’antériorité invoquée.
A l’appui de son recours contre la décision de 1ère instance, la société Crocs, Inc. soutenait que la présence d’une bride sur le talon du DMC contesté, absente du site web www.holeysoles.com, produisait une impression globale différente sur l’utilisateur averti.
La chambre des recours de l’EUIPO, pour rejeter le recours de la société Crocs, Inc., se fonde également sur le manque de caractère individuel du modèle contesté.
Dans sa décision, l’EUIPO juge que la présence d’une bride de talon dans le DMC contesté, absente du dessin ou modèle antérieur, « même si elle est perceptible pour l’utilisateur averti, est insuffisante pour contrebalancer les similitudes, qui produisent la même impression dans les deux dessins ou modèles », et ce d’autant plus que « le degré de liberté du créateur dans l’élaboration des sabots est élevé ».
L’EUIPO prend soin de rappeler que la comparaison des impressions globales produites par le modèle contestée et l’antériorité opposée doit être synthétique, en tenant compte de leur combinaison globale.
Ainsi, l’EUIPO souligne que « les deux dessins ou modèles représentent un sabot avec exactement la même forme, avec une semelle épaisse, un bouchon fermé arrondi avec des trous circulaires multiples sur sa surface supérieure, et des découpes trapézoïdales sur les côtés et devant. Les dessins ou modèles coïncident non seulement par ces caractéristiques, mais ils ont également une disposition identique des trous et des découpes ».
La Chambre des recours fait également un rappel utile sur le niveau d’attention de l’utilisateur averti : même si le niveau d’attention de ce dernier est relativement élevé, toutes les caractéristiques des modèles en cause n’ont pas la même importance dans l’appréciation de l’impression d’ensemble. Ainsi, une seule différence même perceptible par l’utilisateur averti ne permettra pas de contrebalancer une forme globale identique.
Un revers de plus pour Crocs
Cette annulation n’empêchera pas la société américaine de continuer à commercialiser ses célèbres sabots mais elle ne pourra plus invoquer le DMC pour s’opposer à la commercialisation par ses concurrents de modèles similaires.
Notons que ce n’est pas la première fois que le DMC de Crocs, Inc. est contesté. Une première demande de nullité avait été déposée en 2013 par la société Gifi mais, à la suite d’un accord entre les parties et en dépit de la décision d’annulation confirmée par le Tribunal de l’Union européenne en 2018, le DMC était demeuré valide.
Quels enseignements tirer de cette décision ?
Du malheur de la société Crocs, Inc, l’on peut tirer plusieurs enseignements.
D’abord, quant à la rigueur de l’EUIPO en matière de protection des DMC : des différences mineures ne suffisent pas à conférer un caractère individuel à un DMC lorsqu’il s’inscrit dans un patrimoine de formes déjà connues du public.
Ensuite, quant à l’importance de s’assurer du dépôt des dessins et modèles avant toute divulgation. Une seule divulgation peut remettre en cause la nouveauté ou le caractère individuel d’un dessin et modèle enregistré.
Enfin, quant au poids des archives internet comme preuve dans les litiges en matière de propriétés industrielle et intellectuelle. A ce titre, la Wayback machine (https://web.archive.org/), site web qui capture des pages web afin de les archiver, constitue toujours un outil précieux pour prouver le contenu et la date d’une divulgation.
A Crocs d’adapter sa stratégie de PI à ce nouveau revers juridique.
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1) EUIPO, 3e ch. de recours, 5 févr. 2025, R 590/2024-3, Crocs, Inc. c/ Gor Factory S.A.
Malaurie Pantalacci
Conseil en Propriété Industrielle
Associée
Célestine Gamet
Auditrice de justice – ENM
22
avril
2025
Architecture et Cookies : Le goût amer de la banalité
Author:
TAoMA
Le 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision1 dans un litige opposant la société d’architecture d’intérieur Cinqtrois à la société Laura Todd au sujet de l’originalité d’un concept architectural, cédé par le biais d’un contrat de droit d’auteur.
À travers cette décision, la juridiction rappelle les critères nécessaires à la protection par le droit d’auteur d’une œuvre architecturale.
Le contexte du Litige
En 2021, la société Cinqtrois, spécialisée en architecture d’intérieur, a été sollicitée par la société Laura Todd, pour créer un nouveau concept pour ses boutiques parisiennes de cookies, notamment pour le point de vente rue Montorgueil. Les travaux sont réceptionnés, un contrat de cession de droit d’auteur est signé entre les parties et les cookies sont alors fabriqués et vendus.
Fort de ce succès, de nouvelles boutiques, à l’image de la première, voient le jour dans Paris.
Or, la société Cinqtrois a considéré que l’ouverture de ces autres boutiques supplémentaires n’était pas prévue par le contrat et que la reproduction de son concept, sans autorisation, dans lesdites boutiques, constituaient des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de parasitisme.
Après une saisie contrefaçon, une tentative de médiation échouée et la mise en liquidation de la société demanderesse Cinqtrois, finalement représentée par Mme B, l’affaire a donc été portée devant les juges du fond.
L’originalité pour l’une
Cinqtrois insistait sur l’originalité de son concept et réclamait une indemnisation de plus de 300 000 euros, en raison notamment de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur le concept architectural.
Les usages pour l’autre
De son côté, Laura Todd affirmait que le concept en question ne constituait pas une œuvre protégée par le droit d’auteur. Selon elle, le projet n’était qu’une adaptation d’un style industriel préexistant, enrichi de ses propres éléments visuels, comme le logotype et la charte graphique, préalablement définis.
L’appréciation de l’originalité du concept architectural : un terrain glissant
L’enjeu majeur de l’affaire portait sur la qualification de l’aménagement architectural conçu par Cinqtrois. En droit d’auteur, la protection ne peut être accordée qu’à des créations originales, empreintes de la personnalité de leur auteur. Le Tribunal a souligné que pour qu’un concept architectural soit protégé, il devait dépasser le cadre des choix fonctionnels ou décoratifs classiques, et revêtir un caractère créatif identifiable.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que chaque élément du concept architectural (façade, verrière, étagères, revêtements muraux…), pris isolément, mais également collectivement, était en grande partie issu de courants stylistiques préexistants, comme le style industriel et rétro américain, et qu’il ne reflétait pas l’empreinte d’une personnalité.
Le Tribunal a donc considéré qu’aucun choix créatif n’avait été réalisé, car les décisions étaient en grande partie dictées par la charte graphique, par des contraintes fonctionnelles et/ou par des usages établis.
Les juges ont conclu que le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur et ont débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la contrefaçon.
La responsabilité délictuelle à l’épreuve d’un contrat
En parallèle, la société Cinqtrois a invoqué la responsabilité délictuelle de la société Laura Todd, arguant d’un parasitisme économique et de faits de concurrence déloyale.
Le Tribunal a rejeté cette argumentation, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : la relation entre les parties étant régie par un contrat, la responsabilité extracontractuelle de l’une d’entre elle ne pouvait pas être recherchée, les faits allégués se rattachant directement à l’exécution du contrat.
Un rappel nécessaire des principes en matière de contrat de droit d’auteur
Le Tribunal rappelle d’une part que la signature d’un contrat de cession ne présume pas nécessairement que l’œuvre objet du contrat est originale et ainsi protégeable par le droit d’auteur.
En effet, la protection par le droit d’auteur est soumise à des critères stricts, notamment l’originalité et la personnalisation des créations. Bien qu’une création architecturale puisse refléter un savoir-faire technique, elle ne bénéficie d’une protection que si elle constitue un véritable acte créatif avec des choix arbitraires, qui se distinguent des usages. La combinaison d’éléments communs à des styles préexistants ne suffit donc pas pour revendiquer une originalité au sens du droit d’auteur.
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Mazélie Pillet
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3emè chambre, 1ere section, 16 janvier 2025, n°22 / 0499
17
avril
2025
« Ghibli Effect » : l’ombre d’Hayao Miyazaki plane sur l’IA
Author:
TAoMA
Contexte – De l’outil créatif au phénomène viral
Peu de temps après le Sommet de février dernier sur l’Intelligence Artificielle (IA), axé sur son développement éthique, l’IA a de nouveau fait parler d’elle.
En effet, fin mars 2025, une nouvelle « trend » a envahi les réseaux sociaux : la génération d’illustrations dans le style du studio Ghibli grâce à la dernière mise à jour du générateur d’image de ChatGPT (GPT-40). Parmi les visuels les plus populaires, des scènes inspirées de la pop culture, d’actualités ou encore de la vie quotidienne, toutes stylisées à la manière du célèbre studio japonais fondé par Hayao Miyazaki.
Si l’engouement est réel, les questions juridiques le sont tout autant : peut-on librement générer des images « dans le style » d’un artiste ou d’un studio via une IA générative ? Quels droits sont en jeu et quels sont les risques liés à un tel usage de l’IA ?
Image « à la façon de » : une contrefaçon ?
Le style du studio Ghibli est immédiatement reconnaissable par ses traits doux, ses palettes pastel et son atmosphère onirique. Cette signature visuelle soulève la question de sa protection par le droit d’auteur.
Or, la protection du style en tant que tel n’est pas possible en droit français.
En effet, tout comme les idées sont de libre parcours et donc exclues de la protection par le droit d’auteur, le style n’est pas non plus protégeable, puisque seules le sont les créations originales et formalisées.
Toutefois, une création dans le style d’un artiste pourrait constituer une contrefaçon si elle reproduisait, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre de cet artiste (ex : les personnages distinctifs, esthétique générale, les éléments graphiques comme les typographies et les décors).
Or, la réponse est moins certaine pour notre cas où il est question du style général d’un studio de création.
Il faut rappeler qu’il existe une différence essentielle entre l’inspiration d’un style, qui demeure libre, et la contrefaçon d’une œuvre, qui suppose une reprise non autorisée d’éléments protégeables. Cette distinction, parfois ténue dans le domaine artistique, rend l’appréciation d’une éventuelle atteinte complexe, surtout lorsque l’IA ne reproduit pas une œuvre existante mais imite une ambiance, une patte graphique.
Cette différence entre une œuvre d’un auteur et son style semble d’ailleurs bien connue d’OpenAI dont l’un des porte-parole a précisé « nous empêchons la création de contenu inspiré spécifiquement d’artistes vivants, mais nous le permettons pour le style d’un studio, qui est plus large ».
Cette situation n’est pas sans rappeler la problématique des faussaires en matière d’œuvres graphiques, et interroger sur l’apparition de « faux » numériques. Il est dorénavant encore plus facile pour un faussaire d’usurper le nom d’un artiste et de présenter une création réalisée « à la manière » dudit artiste, le tout en échappant aux sanctions de la propriété intellectuelle « précisément parce qu’il ne copie pas une œuvre ou des éléments originaux directement conçus par l’artiste »1.
En tout état de cause, la génération d’images « à la façon » du fameux studio ne constitue pas automatiquement une atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément original et identifiable d’une œuvre protégée n’est repris. Toutefois, si des composantes reconnaissables (un personnage, un décor ou une mise en scène spécifique) sont reproduites, une action fondée sur la contrefaçon pourrait être envisagée. Une telle évaluation ne pourrait se faire qu’au cas par cas, et nécessiterait une initiative du studio Ghibli pour clarifier la portée de la protection applicable à son univers visuel.
Entraînement de l’IA et licéité des bases de données
Par ailleurs, se pose la question des données d’entrées qui ont permis d’entraîner l’IA.
Si des œuvres protégées ont été utilisées sans autorisation lors de l’entraînement du modèle, la violation ne réside pas seulement dans les images générées en elles-mêmes, mais aussi dans l’exploitation non autorisée des œuvres au cours du processus d’apprentissage automatique, comme cela a pu être jugé dans la jurisprudence Thomson Reuters c. Ross Intelligence rendue le 11 février 2025 par l’US District Court of Delaware2. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence à ce sujet en France, mais il semble tout à fait plausible que les juges français adoptent la même logique qu’outre-Atlantique.
Or, il semble difficile d’ignorer la probabilité d’une absence d’accord entre OpenAI et le studio Ghibli, ce qui peut conduire à penser que ChatGPT aurait été entraîné sur des données obtenues sans autorisation ni contrepartie financière.
Par ailleurs, une autre question se pose qui n’est pas moins délicate : pour générer ces images « à la façon de Ghibli », les utilisateurs transmettent à OpenAI une quantité importante de données personnelles – photos, voix, descriptions précises – livrant ainsi tous les éléments de leur personnalité.
Ces informations, une fois intégrées, deviennent potentiellement exploitables par l’IA, sans que les utilisateurs n’aient toujours conscience de l’étendue de cette captation.
Une protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme
À côté du droit d’auteur et ses incertitudes, les auteurs dont le style a été utilisé pour générer des images pourraient préférer se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale et le parasitisme.
Pour rappel, la concurrence déloyale « est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice »3 et le parasitisme quant à lui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »4.
Ces notions juridiques présentent comme avantage majeur de contourner la question précédemment évoquée de la protection des droits d’auteur sur le style, et d’assurer des modes d’actions plus fiables en l’état actuel de la réglementation de l’IA.
Entre respect de la création et encadrement de l’innovation
Le phénomène de génération d’images « à la façon de » illustre la tension croissante entre démocratisation des outils créatifs et respect des droits des auteurs. Si l’IA permet d’élargir les formes d’expression artistique, elle questionne quant aux conflits juridiques qu’elle génère.
Tel est le cas de la dernière tendance visant à créer son « starter pack » afin de décrire une personne à travers ses passions ou activités et de la présenter sous la forme d’une figurine, accompagnée de ses accessoires, que l’on pourrait acheter dans le commerce.
Si cette tendance semble de prime abord anodine, elle soulève, tout comme le cas Ghibli, des problématiques de reproductions non autorisées de marques et/ou de dessins et modèles lorsque les utilisateurs génèrent des objets qu’ils apprécient tout particulièrement comme des sacs de luxe ou des vêtements avec marques, etc.
Enfin, les coûts environnementaux de ces créations artificielles et purement récréatives alarment et inquiètent d’autant plus que selon certaines estimations, l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cube d’eau en 20275.
Pour bons nombres d’acteurs, un encadrement plus strict des usages de l’IA et une sensibilisation du public sont donc de rigueur afin d’anticiper les potentielles dérives qui pourraient naître des nouvelles tendances permises par l’IA.
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Emeline Jet
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Rapport de la mission sur les faux artistiques, présidé par Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, rapporté par Yves El Hage, et présenté au Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle en décembre 2023.
2) US District Court of Delaware, 11 février 2025, Thomson Reuters c. Ross Intelligence
3) CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961.
4) Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601.
5) Conseil économique social et environnemental, Impact de l’intelligence artificielle : risques et opportunités pour l’environnement, Rapporteur.es, Fabienne Tatot et Gilles Vermot Desroches, septembre 2024.
15
avril
2025
Une chanson brûlante : quand l’autofiction s’enflamme jusqu’à la contrefaçon
Author:
TAoMA
Par jugement du 30 janvier 2025 1, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur un différend opposant un auteur-compositeur à l’autrice d’un roman et sa maison d’édition. M.G accusait la romancière d’avoir reproduit sans autorisation des extraits de sa chanson et de s’être inspirée de sa personne pour construire un personnage fictif.
En particulier, M. G, revendiquait des droits d’auteur sur le texte d’une chanson intitulée « Les Pompiers de Paris », que Mme. B aurait reproduit dans son livre « Les jours de ma splendeur », sans son autorisation préalable. De cette reproduction aurait résulté une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
M. G, se prévalait également d’une atteinte à sa vie privée, en ce que le l’œuvre litigieuse inclurait un personnage inspiré de lui et présenté de manière très intime.
La reconnaissance d’une œuvre originale et l’atteinte portée à cette dernière par Mme. B
Sans contester l’originalité du texte de la chanson reproduit, Mme. B et sa société d’édition remettaient notamment en cause l’existence de l’œuvre, ainsi que la paternité de celle-ci à M. G et, partant, toute atteinte à son égard.
Cela étant, en se prévalant d’un vidéoclip de 2014, au générique duquel il était crédité, de même que d’une attestation d’un collaborateur musical, M. G a été en mesure de justifier de l’existence d’une œuvre musicale à part entière et de sa qualité d’auteur.
Or, après avoir constaté l’originalité de l’œuvre, eu-égard à sa structure narrative particulière mêlant français et anglais, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est attaché à comparer précisément les passages reproduits dans l’ouvrage litigieux avec le contenu de l’œuvre protégée. Il a révélé que plusieurs extraits étaient repris textuellement et sans modification substantielle et que l’absence de guillemets, de mise en forme spécifique et surtout de toute mention du nom de l’auteur ou du titre de la chanson empêche de qualifier ces passages d’extraits cités.
La contrefaçon de l’œuvre originale est caractérisée et en particulier, trois types d’atteintes sont retenus :
• Atteinte au droit de paternité, du fait de l’absence de mention de l’auteur ;
• Atteinte au droit au respect de l’œuvre, en raison de l’incorporation et de la réécriture partielle des extraits dans le style narratif de l’autrice, altérant la structure et la perception de l’œuvre musicale originale ;
• Atteinte aux droits patrimoniaux, du fait de l’exploitation commerciale de l’œuvre par son inclusion dans un ouvrage publié et diffusé sans autorisation
La vie privée, un droit fondamental encadrant la liberté d’expression artistique
Au-delà de la contrefaçon, le différend soulevait également la question du respect de la vie privée dans le cadre d’une œuvre littéraire puisque, comme indiqué ci-avant, M. G faisait valoir que certains passages de l’œuvre litigieuse portaient atteinte à sa vie privée en ce qu’ils permettaient de l’identifier, bien qu’il ne soit jamais nommé.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, sur la base d’un faisceau d’indices, constitué notamment de la reproduction d’extraits de la chanson « Les Pompiers de Paris », d’une description physique et comportementale, considère qu’une identification de M. G est plausible.
Or, la révélation d’informations intimes et personnelles sans consentement, et l’absence de précautions prises par Mme. B pour signaler le caractère fictionnel du personnage ou pour atténuer les éléments permettant une identification du personnage, permettent de caractère une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Cette décision, qui rappelle les principes directeurs en matière d’atteinte aux droits d’auteur, illustre également les limites que le respect de la vie privée – principe fondamental – peut poser à la liberté de création.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 30 janvier 2025, n° 23/03336
08
avril
2025
Constats sur internet : la norme AFNOR n’est pas la loi, rappelle la Cour d’appel d’Amiens
Dans une affaire1 opposant deux sociétés du secteur automobile à leur prestataire de création de sites internet, la Cour d’appel d’Amiens a eu l’occasion de préciser que le non-respect de la norme AFNOR NF Z67-147 lors de la réalisation d’un constat sur internet ne suffit pas à en entacher la validité. Un arrêt qui remet en lumière la valeur probatoire des constats numériques, indépendamment de leur conformité à une norme technique non contraignante.
Un litige numérique à plusieurs volets
Le contentieux opposait la SAS Lanie 02 et la SAS Optimise Car à leur prestataire, la SARL Be Ware Informatique, dans le cadre de la création, de l’hébergement et de la maintenance de deux sites internet. Malgré plusieurs réclamations et constats d’huissier mettant en cause la conformité et l’efficacité des sites livrés, la cour d’appel rejette la demande de résolution des contrats. Elle considère notamment que les dysfonctionnements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution judiciaire, les fonctionnalités essentielles ayant été assurées par le prestataire.
La norme AFNOR, un guide de bonnes pratiques mais sans force obligatoire
La Cour d’appel d’Amiens apporte une précision importante quant à la valeur des constats d’huissier réalisés sur Internet. Les sociétés clientes demandaient que soient écartés les constats produits par la partie adverse, arguant de leur non-conformité à la norme AFNOR NF Z67-147 du 11 septembre 2010, relative aux constats techniques sur internet.
La cour rejette cette argumentation et rappelle que cette norme n’a aucune valeur réglementaire. Elle constitue uniquement un recueil de bonnes pratiques à suivre par un commissaire de justice et destiné à sécuriser techniquement la réalisation de constats en ligne, mais son absence de respect n’équivaut pas à une irrégularité de procédure.
Ce rappel est important, à l’heure où les constats sur internet sont fréquemment utilisés comme preuves dans les litiges liés aux sites web, aux atteintes en ligne ou plus généralement, à la propriété intellectuelle.
Une appréciation pragmatique de la preuve
La cour s’appuie sur une approche concrète : d’une part, elle constate que les huissiers n’ont pas outrepassé leur mission en délivrant de simples constatations matérielles ; d’autre part, elle rejette la demande d’annulation des constats au motif qu’ils ne contiennent ni interprétation juridique, ni irrégularité manifeste.
Autre point notable : la cour valide le constat réalisé par la société défenderesse, bien que celui-ci ait été réalisé à distance (via Teams), avec l’assistance de sa chef de projet. Elle note que l’huissier a pris soin de sécuriser techniquement l’opération (description du matériel, adresse IP, copie du code source, etc.).
Un message clair pour les praticiens
La décision du 6 février 2025 envoie donc un signal clair : les juridictions ne subordonnent pas la recevabilité d’un constat sur internet au respect d’une norme technique, aussi réputée soit-elle. Cela ne signifie pas que tout constat serait valable, mais l’éventuelle non-conformité à la norme AFNOR ne peut, à elle seule, suffire à remettre en cause la force probante d’un constat, dès lors qu’il ne viole aucune exigence légale ou déontologique.
Alain HAZAN
Avocat à la Cour
1) CA Amiens, ch. éco., 6 février 2025, SARL Be Ware Informatique c/ SAS Lanie 02 et SAS Optimise Car
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25
mars
2025
Marques non traditionnelles : la CJUE recadre le Tribunal de l’UE !
Author:
TAoMA
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de trancher sur une question clé en matière de marques non traditionnelles. Par un arrêt du 23 janvier 2025, la Cour a annulé une décision du Tribunal de l’UE concernant le refus d’enregistrement d’une marque tactile de position représentant un insert sanitaire cylindrique1.
Contexte de l’affaire : une marque tactile contestée
En 2016, la société Neoperl AG a déposé une demande d’enregistrement d’une marque tactile de position auprès de l’EUIPO pour un insert sanitaire cylindrique. L’Office a refusé l’enregistrement en invoquant deux motifs distincts :
1. Un motif formel : L’EUIPO estimait que la description de la marque ne permettait pas d’identifier clairement ce qui était protégé, la rendant insuffisamment précise au regard des exigences du règlement 2017/1001.
2. Un motif substantiel : La marque était jugée dépourvue de caractère distinctif (article 7(1)(b) du règlement), car l’effet tactile invoqué par Neoperl ne permettait pas d’identifier l’origine commerciale du produit.
Neoperl a contesté cette décision devant le Tribunal de l’UE, qui lui a donné raison en décembre 2022. L’EUIPO a alors formé un pourvoi devant la CJUE.
L’arrêt de la CJUE : l’indépendance des motifs de refus confirmée
La CJUE a annulé la décision du Tribunal de l’UE, estimant que celui-ci avait commis une erreur de droit en exigeant un ordre d’examen des motifs de refus.
– Les motifs absolus de refus sont indépendants : contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal, l’EUIPO n’avait pas à vérifier en premier lieu si la marque était suffisamment définie avant d’évaluer son caractère distinctif. L’Office pouvait donc rejeter la demande sur l’un ou l’autre motif, voire les deux, sans suivre un ordre imposé ;
– Le Tribunal a outrepassé ses compétences en statuant lui-même sur l’inapplicabilité de l’article 7(1)(a), alors que cette analyse relevait de la compétence de l’EUIPO.
En conséquence, la CJUE a annulé l’arrêt du Tribunal et renvoyé l’affaire devant lui, obligeant ainsi à une nouvelle analyse.
Quel impact pour les marques non traditionnelles ?
Cette décision rappelle que l’enregistrement des marques non conventionnelles (marques tactiles, sonores, olfactives…) reste un parcours semé d’embûches.
Elle souligne également :
– la liberté de l’EUIPO dans l’ordre d’examen des motifs absolus de refus ;
– la nécessité pour les déposants de prouver la distinctivité de leurs marques, surtout pour les formes non visuelles.
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Gaëlle LOINGER-BENAMRAN
Conseil en propriété industrielle
Associée
1) CJUE, 23 janvier 2025, affaire C-93/23P
11
mars
2025
« Juduku » vs « 7 secondes » : Quand le droit d’auteur s’invite à la table des jeux
Author:
TAoMA
Le 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire[1] opposant la S.A.S. ATM Gaming (ci-après « ATM Gamin ») à un développeur indépendant, M. [B], dans un contentieux mêlant contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Cette décision apporte un éclairage intéressant sur la protection des jeux de société par le droit d’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité d’une combinaison d’éléments qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement protégeables.
Contexte du Litige
ATM Gaming est l’éditeur du jeu Juduku, un jeu d’ambiance à l’humour provocateur, lancé en 2018, qui repose sur un mécanisme de questions-réponses rapides et imprévisibles. Or, en 2021, M. [B] a intégré dans son application mobile Toz un mini-jeu intitulé « 7 secondes », dont ATM Gaming estime qu’il reprend les principes du Juduku, tant dans sa mécanique de jeu que dans ses éléments visuels et textuels.
Après une tentative infructueuse de règlement amiable, ATM Gaming a saisi la justice en juillet 2022, accusant M. [B] de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale et parasitisme.
Arguments des parties
Afin de soutenir l’existence de faits de contrefaçon, ATM Gaming revendiquait la reconnaissance de l’originalité de son jeu et de sa protection, en s’appuyant sur les éléments suivants :
• La présomption de titularité des droits en sa faveur puisque la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci ;
• L’originalité du concept du jeu, notamment la dynamique des questions-réponses en un temps très court, la nature des questions posées et leur ton grossier, permettant une expérience de jeu qu’aucun jeu n’avait déjà proposée ;
• La reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku, au regard (i) du design des cartes, qui utiliserait un contraste similaire (texte clair sur fond sombre), (ii) de la règle du jeu et de la reprise quasi servile de 81 cartes sur les 480 que compte le Juduku, dont 57 seraient identiques à celles de ce dernier.
Subsidiairement, ATM Gaming estimait que ces faits relevaient de la concurrence déloyale aux motifs que :
• M. [B] s’est inspiré de sa notoriété et de sa créativité, et la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci ;
• La demanderesse a subi un préjudice économique résultant du détournement de clientèle au profit de l’application mobile Toz.
De son côté, M. [B] contestait l’originalité du jeu de la demanderesse faisant valoir que :
• Les idées sont de libres parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose ;
• Le Juduku ne présente aucun élément caractéristique distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ;
• Le jeu 7 secondes ne présente quasi aucune ressemblance avec le Juduku notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile ;
• S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, aucun élément ne permettait de prouver son intention de se placer dans le sillage de la société ATM Gaming, ni de démontrer un risque de confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu.
Raisonnement du tribunal
• Sur la reconnaissance des droits d’auteur de ATM Gaming
Le Tribunal a rappelé que la règle du Juduku, fondée sur des réponses instinctives à des questions provocantes, relève d’un concept de jeu et non d’une œuvre protégeable en tant que telle. Seule son expression spécifique, issue de choix libres et créatifs, peut bénéficier du droit d’auteur. L’originalité doit donc être appréciée en examinant la combinaison du contenu des cartes avec ce mécanisme de jeu.
Il a été considéré que la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combiné à la règle du jeu constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur.
Néanmoins, le Tribunal ne suit pas ATM Gaming sur tous les aspects, notamment sur la question du design et de l’ambiance du jeu, considérant que ces éléments restent trop génériques pour être protégés en tant que tels.
• Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ATM Gaming a établi, au moyen de procès-verbaux de constats d’huissier, que le jeu 7 secondes reprenait 69 cartes, totalement ou quasi identiques à celles du Juduku. Le Tribunal a estimé que cette reprise massive des questions constituait une reproduction substantielle du Juduku, caractérisant ainsi une contrefaçon.
Le Tribunal a toutefois estimé que le préjudice subi était limité, soulignant que les cartes contrefaisantes ne représentaient qu’une faible proportion du jeu litigieux (69 cartes sur 1841). En conséquence, il a fixé les dommages et intérêts à 5 000 euros, un montant très éloigné des 400 000 euros initialement réclamés par ATM Gaming au titre du seul préjudice matériel.
• Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, estimant que les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.
De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainement pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. La reprise d’un design reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme. De la même manière, le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM consiste simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’est pas en soi protégeable.
Conclusion : un équilibre fragile entre protection et inspiration pour les créateurs de jeux
Cette décision illustre le fragile équilibre entre la protection des créations originales et la liberté d’inspiration et d’innovation dans l’univers du jeu. Si un jeu de société ne peut revendiquer de protection sur ses mécaniques ou ses règles, la combinaison spécifique de ses éléments peut lui conférer une originalité protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, une simple inspiration reste légitime, mais une reprise substantielle d’éléments distinctifs, en particulier textuels, peut être qualifiée de contrefaçon.
Pour éviter tout contentieux, les créateurs de jeux doivent veiller à documenter leurs choix créatifs et démontrer en quoi leur approche constitue une expression originale, même lorsque les éléments pris individuellement semblent anodins.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 décembre 2024, No. 22/08038
06
mars
2025
Influenceurs et alcool : la publicité sous pression
Le 3 décembre 2024, une proposition de loi n°676 visant à protéger les jeunes de la publicité en faveur de l’alcool a été déposée à l’Assemblée nationale.
L’initiative de ce texte revient à plusieurs députés soucieux des enjeux de santé publique, en particulier des risques liés à l’alcoolisation précoce chez les jeunes.
Depuis 1991, la loi Évin encadre strictement la publicité en faveur des boissons alcoolisées, interdisant notamment leur promotion sur les médias destinés aux jeunes.
Toutefois, au fil des années, cette réglementation a été affaiblie sous la pression du lobby alcoolier et ne répond pas aux nouveaux enjeux posés par le développement d’internet et des réseaux sociaux. Aujourd’hui, les mineurs restent ainsi largement exposés au marketing des alcooliers sur certains supports notamment au travers des réseaux sociaux et de l’affichage dans l’espace public.
Face à cette évolution, la proposition de loi entend renforcer la protection des jeunes en adaptant le cadre légal aux nouvelles réalités du numérique et des stratégies marketing.
L’objectif est double : réduire l’exposition des mineurs aux incitations publicitaires en faveur de l’alcool et renforcer les dispositions d’application de la loi Evin en améliorant les moyens de contrôle et en rendant les sanctions vraiment dissuasives.
Pourquoi la Loi Influenceurs du 9 juin 2023 n’a-t-elle pas suffi ?
On aurait pu penser que la loi du 9 juin 2023, qui encadre le marketing d’influence, aurait été l’occasion idéale pour restreindre la promotion de l’alcool sur les réseaux sociaux. Pourtant, bien qu’un temps envisagée, une interdiction spécifique aux influenceurs a été abandonnée sous la pression du lobby alcoolier.
La loi Influenceurs ne crée pas de réglementation spécifique relative à la promotion de l’alcool par les influenceurs. Elle précise, en son article 3, que ces derniers sont soumis à certaines dispositions du code de la santé publique, lesquelles renvoient aux règles établies par la loi Evin.
La présente proposition de loi apparait donc autant comme une révision de la loi Evin que de la loi du 9 juin 2023.
Quelles sont les mesures envisagées ?
• Article 1 : Interdiction de la promotion de l’alcool pour les influenceurs non spécialisés
L’article 1er propose de créer un nouvel article L. 332361 du code de la santé publique portant sur l’interdiction directe ou indirecte de la publicité pour des marques d’alcool (boissons alcooliques et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool) par des influenceurs non spécialisés sur les réseaux sociaux.
Seuls certains influenceurs pourraient continuer d’en faire la promotion.
– Les Influenceurs spécialisés dans l’industrie des alcools AOP/AOC
Exemple : Un sommelier digital qui tient un compte Instagram dédié aux vins de Bourgogne AOC, partageant des analyses de cépages, des conseils de dégustation et des interviews de vignerons.
Exemple : Un influenceur spécialisé dans les spiritueux d’Appellation d’Origine Contrôlée (comme le Cognac ou l’Armagnac) qui réalise des vidéos éducatives sur les méthodes de production et l’histoire de ces alcools.
– Les Influenceurs publiant des informations œnotouristiques
Exemple : Un blogueur voyage qui propose des itinéraires à travers les routes des vins en France, mettant en avant les domaines viticoles et les événements œnologiques.
Exemple : Un créateur de contenu sur YouTube qui documente ses visites de caves et châteaux viticoles, expliquant les traditions locales et les expériences de dégustation possibles pour les touristes.
• Article 2 : Interdiction de promotion de l’alcool aux abords des lieux sensibles
L’article 2 prévoit de compléter l’article L.3323-5-1 du code de la santé publique en y intégrant l’interdiction de la promotion de la publicité faisant mention des boissons alcooliques et sans alcool dont la dénomination fait référence à une marque d’alcool dans un périmètre de 250 mètres aux abords des lieux fréquentés en majorité par des mineurs ou des personnes vulnérables, à savoir les :
1° Établissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
2° Établissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
3° Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
• Article 3 : Des sanctions plus lourdes en cas d’infraction
Le texte propose de modifier l’article L. 3351-7 du code de la santé publique qui prévoirait de quadrupler l’amende en cas de non-respect de la loi Évin, passant de 75 000 € à 300 000 €.
De plus, le montant de l’amende pourrait être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.
• Article 4 : Publication des informations confidentielles des Influenceurs
L’article 4 propose d’ajouter un I bis à l’article 11 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qui imposerait aux influenceurs, au même titre que les personnes ou entreprises dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne, de mettre à disposition des internautes leurs informations personnelles, via « un standard ouvert » et sur chaque réseau social qu’ils utilisent.
Ces informations personnelles seraient :
Pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse de domicile ou de leur représentant légal en France, adresse électronique, et si elles sont assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription.
Pour les personnes morales : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone, adresse e-mail, et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social.
Si cette disposition vise à garantir plus de transparence et de responsabilité de la part des influenceurs, elle fait peser de lourdes conséquences sur leurs vies privées. Pour un influenceur indépendant, afficher publiquement ses informations représente des risques considérables, notamment :
• Harcèlement en ligne ou physique
• Usurpation d’identité
• Risque accru de cambriolage
Par ailleurs, la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) prévoit déjà des obligations similaires dans son article 19.
Ce point du texte sera donc particulièrement scruté et débattu.
Quelle est la suite ?
Le texte sera prochainement examiné par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Si l’objectif de renforcer la lutte contre l’exposition des jeunes à la publicité pour l’alcool semble faire consensus, certaines mesures, en particulier celles liées à la vie privée des influenceurs, pourraient faire l’objet de vifs débats.
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Emeline Jet
Avocate à la Cour
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