15
juillet
2025
Quand une ballade romantique rencontre la violence de Narcos : la Cour d’appel protège le droit moral de l’auteur
Une ballade pleine de tendresse, associée à une scène d’une violence extrême dans une série Netflix. Voilà le point de départ de cette affaire tranchée par la cour d’appel de Paris, qui rappelle avec fermeté la portée du droit moral de l’auteur sur son œuvre. Une décision importante pour les créateurs dont les œuvres sont diffusées sur les plateformes internationales.
Contexte : une œuvre romantique, un usage brutal
Le compositeur Paul de Senneville avait composé en 1977 une pièce musicale intitulée Ballade pour Adeline, inspirée par la naissance de sa fille, et rendue célèbre par Richard Claydermenn. Or, cette œuvre a été utilisée, sans son autorisation, dans l’épisode 10 de la saison 2 de la série Narcos Mexico, pour illustrer une scène de meurtre d’une extrême violence, diffusée sur Netflix en février 2020.
Les producteurs (NARCOS PRODUCTIONS, GAUMONT TELEVISION USA) avaient obtenu les droits de synchronisation auprès de la société américaine REGENT, sous-éditeur de la société de production fondée par le compositeur. Mais aucune autorisation expresse de l’auteur ou de ses ayants droit n’avait été sollicitée.
Une reconnaissance judiciaire du droit au respect de l’œuvre
La cour d’appel rappelle que le droit moral est un droit de la personnalité, inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers. Elle juge que l’œuvre musicale n’était pas simplement utilisée en fond sonore, mais bien au cœur de la mise en scène, servant à accentuer la brutalité de la séquence.
Cette association contre-nature entre la musique romantique et la scène sanglante dénature l’œuvre et porte atteinte à l’esprit voulu par son auteur. La cour rejette les arguments de REGENT et de NARCOS fondés sur l’autorisation tacite ou les usages antérieurs, et souligne que la révocation du compositeur en tant que cogérant de sa société en 2015 l’avait privé de toute information sur cet usage.
30 000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’esprit de l’œuvre.
Une atteinte également au droit à la paternité
La cour relève aussi que ni le nom du compositeur, ni celui de l’œuvre, ne figuraient au générique. Les arguments des producteurs sur les « usages américains » sont balayés : seul le droit français est applicable à la diffusion en France.
20 000 € supplémentaires sont alloués au titre de cette violation.
REGENT condamnée à garantir NARCOS
Malgré sa tentative de se dégager de toute responsabilité artistique, REGENT est condamnée à garantir NARCOS sur le fondement du contrat de licence de 2019 : elle avait été informée du contenu de la scène violente et avait pourtant certifié que l’accord d’aucune autre partie n’était requis.
Limitation de la réparation à la diffusion en France
La cour refuse toutefois d’indemniser les dommages invoqués au-delà du territoire français, faute de démonstration suffisante de l’impact international et en l’absence de preuves concrètes de vues étrangères.
En résumé
Cette décision rappelle avec force que, même dans l’univers globalisé des séries diffusées en streaming, les titulaires du droit moral conservent une maîtrise sur l’esprit de leur œuvre. L’usage d’une œuvre musicale dans un contexte contraire à son message originel, même partiellement et temporairement, doit faire l’objet d’un accord explicite de l’auteur ou de ses héritiers.
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Alain Hazan
Avocat associé
1) CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 7 mai 2025, n° 23/14476
2) Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-27.426
02
juin
2025
La Maîtresse de la Tour Eiffel : une application fidèle du droit d’auteur
Par un arrêt du 18 mars 2025, la Cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé un jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre et reconnu une atteinte aux droits d’auteur de l’artiste franco-canadien Michel de Broin sur son œuvre monumentale « La Maîtresse de la Tour Eiffel ».
Une œuvre monumentale et des utilisations contestées
En 2009, à l’occasion de la Nuit Blanche à Paris, l’artiste plasticien franco-canadien Michel de Broin conçoit « La Maîtresse de la Tour Eiffel », une installation monumentale composée notamment d’une boule à facettes géante de 7,6 mètres de diamètre. La société Acoustique Française (exerçant sous le nom commercial Magnum), spécialisée dans les prestations techniques de son et lumière, assure la fabrication matérielle de la boule, en contrepartie de son acquisition matérielle.
Dans les années qui suivent, sans autorisation de l’artiste, la boule est utilisée à plusieurs reprises pour des évènements tels que les Solidays, les Vieilles Charrues, la Fête des Lumières, mais aussi pour l’inauguration des Galeries Lafayette.
Découvrant tardivement ces nombreuses exploitations, Michel de Broin assigne la société Acoustique Française en contrefaçon de droits d’auteur.
La décision du Tribunal judiciaire de Nanterre
Par jugement du 23 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre déclare les demandes concernant les faits antérieurs au 6 août 2015 irrecevables car prescrites. Le tribunal admet l’originalité de l’œuvre prise dans son entièreté1, mais rejette les autres demandes de l’artiste, estimant notamment :
• Que l’utilisation de la boule à facettes pour l’inauguration des Galeries Lafayette ne reproduisait pas l’œuvre dans ses éléments originaux (pas de recréation du phénomène lumineux sur l’environnement) ;
• Que les simples photographies publiées sur le site magnum.com ne permettaient pas de percevoir l’effet artistique recherché.
Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Versailles.
La Cour admet la contrefaçon de droits d’auteur pour les reproductions de l’œuvre sur le site magnum.fr
La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 mars 2025, confirme le jugement de 1ère instance sur la prescription des faits antérieurs au 6 août 2015 ainsi que sur l’absence de contrefaçon pour l’utilisation aux Galeries Lafayette (au motif que l’installation était utilisée pour sa fonction décorative et non dans les conditions créatives définies par l’artiste).
Néanmoins, elle infirme le jugement s’agissant des reproductions sur le site Internet magnum.fr. En effet, la Cour estime que la vidéo en ligne, montrant les étapes de conception et d’installation, constitue bien une reproduction non autorisée de l’œuvre originale, engageant la responsabilité de la société Acoustique Française, qui est condamnée a indemnisé l’artiste à hauteur de 65000 euros.
Cette décision met en lumière deux principes fondamentaux en matière de droits d’auteur :
• L’originalité d’une œuvre peut ne pas résider uniquement dans l’objet lui-même, mais peut aussi découler de son agencement, de son interaction avec l’espace et de l’effet esthétique produit sur son environnement ;
• La propriété matérielle d’une œuvre doit être clairement distinguée de la titularité des droits patrimoniaux et moraux qui y sont attachés.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) l’œuvre est ainsi caractérisée par une « association d’éléments évocatrice d’un « phénomène céleste », l’originalité résultant du détournement de l’utilisation classique d’une boule à facettes et de son positionnement en surplomb associé à la puissance de l’environnement. L’œuvre n’est originale que dans sa relation avec le décor. »
22
avril
2025
Architecture et Cookies : Le goût amer de la banalité
Author:
TAoMA
Le 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision1 dans un litige opposant la société d’architecture d’intérieur Cinqtrois à la société Laura Todd au sujet de l’originalité d’un concept architectural, cédé par le biais d’un contrat de droit d’auteur.
À travers cette décision, la juridiction rappelle les critères nécessaires à la protection par le droit d’auteur d’une œuvre architecturale.
Le contexte du Litige
En 2021, la société Cinqtrois, spécialisée en architecture d’intérieur, a été sollicitée par la société Laura Todd, pour créer un nouveau concept pour ses boutiques parisiennes de cookies, notamment pour le point de vente rue Montorgueil. Les travaux sont réceptionnés, un contrat de cession de droit d’auteur est signé entre les parties et les cookies sont alors fabriqués et vendus.
Fort de ce succès, de nouvelles boutiques, à l’image de la première, voient le jour dans Paris.
Or, la société Cinqtrois a considéré que l’ouverture de ces autres boutiques supplémentaires n’était pas prévue par le contrat et que la reproduction de son concept, sans autorisation, dans lesdites boutiques, constituaient des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de parasitisme.
Après une saisie contrefaçon, une tentative de médiation échouée et la mise en liquidation de la société demanderesse Cinqtrois, finalement représentée par Mme B, l’affaire a donc été portée devant les juges du fond.
L’originalité pour l’une
Cinqtrois insistait sur l’originalité de son concept et réclamait une indemnisation de plus de 300 000 euros, en raison notamment de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur le concept architectural.
Les usages pour l’autre
De son côté, Laura Todd affirmait que le concept en question ne constituait pas une œuvre protégée par le droit d’auteur. Selon elle, le projet n’était qu’une adaptation d’un style industriel préexistant, enrichi de ses propres éléments visuels, comme le logotype et la charte graphique, préalablement définis.
L’appréciation de l’originalité du concept architectural : un terrain glissant
L’enjeu majeur de l’affaire portait sur la qualification de l’aménagement architectural conçu par Cinqtrois. En droit d’auteur, la protection ne peut être accordée qu’à des créations originales, empreintes de la personnalité de leur auteur. Le Tribunal a souligné que pour qu’un concept architectural soit protégé, il devait dépasser le cadre des choix fonctionnels ou décoratifs classiques, et revêtir un caractère créatif identifiable.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que chaque élément du concept architectural (façade, verrière, étagères, revêtements muraux…), pris isolément, mais également collectivement, était en grande partie issu de courants stylistiques préexistants, comme le style industriel et rétro américain, et qu’il ne reflétait pas l’empreinte d’une personnalité.
Le Tribunal a donc considéré qu’aucun choix créatif n’avait été réalisé, car les décisions étaient en grande partie dictées par la charte graphique, par des contraintes fonctionnelles et/ou par des usages établis.
Les juges ont conclu que le concept architectural n’est donc pas protégé par le droit d’auteur et ont débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires sur le fondement de la contrefaçon.
La responsabilité délictuelle à l’épreuve d’un contrat
En parallèle, la société Cinqtrois a invoqué la responsabilité délictuelle de la société Laura Todd, arguant d’un parasitisme économique et de faits de concurrence déloyale.
Le Tribunal a rejeté cette argumentation, rappelant le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle : la relation entre les parties étant régie par un contrat, la responsabilité extracontractuelle de l’une d’entre elle ne pouvait pas être recherchée, les faits allégués se rattachant directement à l’exécution du contrat.
Un rappel nécessaire des principes en matière de contrat de droit d’auteur
Le Tribunal rappelle d’une part que la signature d’un contrat de cession ne présume pas nécessairement que l’œuvre objet du contrat est originale et ainsi protégeable par le droit d’auteur.
En effet, la protection par le droit d’auteur est soumise à des critères stricts, notamment l’originalité et la personnalisation des créations. Bien qu’une création architecturale puisse refléter un savoir-faire technique, elle ne bénéficie d’une protection que si elle constitue un véritable acte créatif avec des choix arbitraires, qui se distinguent des usages. La combinaison d’éléments communs à des styles préexistants ne suffit donc pas pour revendiquer une originalité au sens du droit d’auteur.
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Mazélie Pillet
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3emè chambre, 1ere section, 16 janvier 2025, n°22 / 0499
17
avril
2025
« Ghibli Effect » : l’ombre d’Hayao Miyazaki plane sur l’IA
Author:
TAoMA
Contexte – De l’outil créatif au phénomène viral
Peu de temps après le Sommet de février dernier sur l’Intelligence Artificielle (IA), axé sur son développement éthique, l’IA a de nouveau fait parler d’elle.
En effet, fin mars 2025, une nouvelle « trend » a envahi les réseaux sociaux : la génération d’illustrations dans le style du studio Ghibli grâce à la dernière mise à jour du générateur d’image de ChatGPT (GPT-40). Parmi les visuels les plus populaires, des scènes inspirées de la pop culture, d’actualités ou encore de la vie quotidienne, toutes stylisées à la manière du célèbre studio japonais fondé par Hayao Miyazaki.
Si l’engouement est réel, les questions juridiques le sont tout autant : peut-on librement générer des images « dans le style » d’un artiste ou d’un studio via une IA générative ? Quels droits sont en jeu et quels sont les risques liés à un tel usage de l’IA ?
Image « à la façon de » : une contrefaçon ?
Le style du studio Ghibli est immédiatement reconnaissable par ses traits doux, ses palettes pastel et son atmosphère onirique. Cette signature visuelle soulève la question de sa protection par le droit d’auteur.
Or, la protection du style en tant que tel n’est pas possible en droit français.
En effet, tout comme les idées sont de libre parcours et donc exclues de la protection par le droit d’auteur, le style n’est pas non plus protégeable, puisque seules le sont les créations originales et formalisées.
Toutefois, une création dans le style d’un artiste pourrait constituer une contrefaçon si elle reproduisait, sans autorisation, des éléments originaux d’une œuvre de cet artiste (ex : les personnages distinctifs, esthétique générale, les éléments graphiques comme les typographies et les décors).
Or, la réponse est moins certaine pour notre cas où il est question du style général d’un studio de création.
Il faut rappeler qu’il existe une différence essentielle entre l’inspiration d’un style, qui demeure libre, et la contrefaçon d’une œuvre, qui suppose une reprise non autorisée d’éléments protégeables. Cette distinction, parfois ténue dans le domaine artistique, rend l’appréciation d’une éventuelle atteinte complexe, surtout lorsque l’IA ne reproduit pas une œuvre existante mais imite une ambiance, une patte graphique.
Cette différence entre une œuvre d’un auteur et son style semble d’ailleurs bien connue d’OpenAI dont l’un des porte-parole a précisé « nous empêchons la création de contenu inspiré spécifiquement d’artistes vivants, mais nous le permettons pour le style d’un studio, qui est plus large ».
Cette situation n’est pas sans rappeler la problématique des faussaires en matière d’œuvres graphiques, et interroger sur l’apparition de « faux » numériques. Il est dorénavant encore plus facile pour un faussaire d’usurper le nom d’un artiste et de présenter une création réalisée « à la manière » dudit artiste, le tout en échappant aux sanctions de la propriété intellectuelle « précisément parce qu’il ne copie pas une œuvre ou des éléments originaux directement conçus par l’artiste »1.
En tout état de cause, la génération d’images « à la façon » du fameux studio ne constitue pas automatiquement une atteinte au droit d’auteur, dès lors qu’aucun élément original et identifiable d’une œuvre protégée n’est repris. Toutefois, si des composantes reconnaissables (un personnage, un décor ou une mise en scène spécifique) sont reproduites, une action fondée sur la contrefaçon pourrait être envisagée. Une telle évaluation ne pourrait se faire qu’au cas par cas, et nécessiterait une initiative du studio Ghibli pour clarifier la portée de la protection applicable à son univers visuel.
Entraînement de l’IA et licéité des bases de données
Par ailleurs, se pose la question des données d’entrées qui ont permis d’entraîner l’IA.
Si des œuvres protégées ont été utilisées sans autorisation lors de l’entraînement du modèle, la violation ne réside pas seulement dans les images générées en elles-mêmes, mais aussi dans l’exploitation non autorisée des œuvres au cours du processus d’apprentissage automatique, comme cela a pu être jugé dans la jurisprudence Thomson Reuters c. Ross Intelligence rendue le 11 février 2025 par l’US District Court of Delaware2. Il n’existe pour l’heure aucune jurisprudence à ce sujet en France, mais il semble tout à fait plausible que les juges français adoptent la même logique qu’outre-Atlantique.
Or, il semble difficile d’ignorer la probabilité d’une absence d’accord entre OpenAI et le studio Ghibli, ce qui peut conduire à penser que ChatGPT aurait été entraîné sur des données obtenues sans autorisation ni contrepartie financière.
Par ailleurs, une autre question se pose qui n’est pas moins délicate : pour générer ces images « à la façon de Ghibli », les utilisateurs transmettent à OpenAI une quantité importante de données personnelles – photos, voix, descriptions précises – livrant ainsi tous les éléments de leur personnalité.
Ces informations, une fois intégrées, deviennent potentiellement exploitables par l’IA, sans que les utilisateurs n’aient toujours conscience de l’étendue de cette captation.
Une protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme
À côté du droit d’auteur et ses incertitudes, les auteurs dont le style a été utilisé pour générer des images pourraient préférer se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale et le parasitisme.
Pour rappel, la concurrence déloyale « est le fait de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant ainsi un préjudice »3 et le parasitisme quant à lui est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis »4.
Ces notions juridiques présentent comme avantage majeur de contourner la question précédemment évoquée de la protection des droits d’auteur sur le style, et d’assurer des modes d’actions plus fiables en l’état actuel de la réglementation de l’IA.
Entre respect de la création et encadrement de l’innovation
Le phénomène de génération d’images « à la façon de » illustre la tension croissante entre démocratisation des outils créatifs et respect des droits des auteurs. Si l’IA permet d’élargir les formes d’expression artistique, elle questionne quant aux conflits juridiques qu’elle génère.
Tel est le cas de la dernière tendance visant à créer son « starter pack » afin de décrire une personne à travers ses passions ou activités et de la présenter sous la forme d’une figurine, accompagnée de ses accessoires, que l’on pourrait acheter dans le commerce.
Si cette tendance semble de prime abord anodine, elle soulève, tout comme le cas Ghibli, des problématiques de reproductions non autorisées de marques et/ou de dessins et modèles lorsque les utilisateurs génèrent des objets qu’ils apprécient tout particulièrement comme des sacs de luxe ou des vêtements avec marques, etc.
Enfin, les coûts environnementaux de ces créations artificielles et purement récréatives alarment et inquiètent d’autant plus que selon certaines estimations, l’IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de mètres cube d’eau en 20275.
Pour bons nombres d’acteurs, un encadrement plus strict des usages de l’IA et une sensibilisation du public sont donc de rigueur afin d’anticiper les potentielles dérives qui pourraient naître des nouvelles tendances permises par l’IA.
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Emeline Jet
Avocate
Morgane Sot
Élève-avocate
1) Rapport de la mission sur les faux artistiques, présidé par Tristan Azzi et Pierre Sirinelli, rapporté par Yves El Hage, et présenté au Conseil Supérieur de la Propriété Intellectuelle en décembre 2023.
2) US District Court of Delaware, 11 février 2025, Thomson Reuters c. Ross Intelligence
3) CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 mars 2025, n° 22/16961.
4) Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, n° 93-18.601.
5) Conseil économique social et environnemental, Impact de l’intelligence artificielle : risques et opportunités pour l’environnement, Rapporteur.es, Fabienne Tatot et Gilles Vermot Desroches, septembre 2024.
15
avril
2025
Une chanson brûlante : quand l’autofiction s’enflamme jusqu’à la contrefaçon
Author:
TAoMA
Par jugement du 30 janvier 2025 1, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur un différend opposant un auteur-compositeur à l’autrice d’un roman et sa maison d’édition. M.G accusait la romancière d’avoir reproduit sans autorisation des extraits de sa chanson et de s’être inspirée de sa personne pour construire un personnage fictif.
En particulier, M. G, revendiquait des droits d’auteur sur le texte d’une chanson intitulée « Les Pompiers de Paris », que Mme. B aurait reproduit dans son livre « Les jours de ma splendeur », sans son autorisation préalable. De cette reproduction aurait résulté une atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux.
M. G, se prévalait également d’une atteinte à sa vie privée, en ce que le l’œuvre litigieuse inclurait un personnage inspiré de lui et présenté de manière très intime.
La reconnaissance d’une œuvre originale et l’atteinte portée à cette dernière par Mme. B
Sans contester l’originalité du texte de la chanson reproduit, Mme. B et sa société d’édition remettaient notamment en cause l’existence de l’œuvre, ainsi que la paternité de celle-ci à M. G et, partant, toute atteinte à son égard.
Cela étant, en se prévalant d’un vidéoclip de 2014, au générique duquel il était crédité, de même que d’une attestation d’un collaborateur musical, M. G a été en mesure de justifier de l’existence d’une œuvre musicale à part entière et de sa qualité d’auteur.
Or, après avoir constaté l’originalité de l’œuvre, eu-égard à sa structure narrative particulière mêlant français et anglais, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est attaché à comparer précisément les passages reproduits dans l’ouvrage litigieux avec le contenu de l’œuvre protégée. Il a révélé que plusieurs extraits étaient repris textuellement et sans modification substantielle et que l’absence de guillemets, de mise en forme spécifique et surtout de toute mention du nom de l’auteur ou du titre de la chanson empêche de qualifier ces passages d’extraits cités.
La contrefaçon de l’œuvre originale est caractérisée et en particulier, trois types d’atteintes sont retenus :
• Atteinte au droit de paternité, du fait de l’absence de mention de l’auteur ;
• Atteinte au droit au respect de l’œuvre, en raison de l’incorporation et de la réécriture partielle des extraits dans le style narratif de l’autrice, altérant la structure et la perception de l’œuvre musicale originale ;
• Atteinte aux droits patrimoniaux, du fait de l’exploitation commerciale de l’œuvre par son inclusion dans un ouvrage publié et diffusé sans autorisation
La vie privée, un droit fondamental encadrant la liberté d’expression artistique
Au-delà de la contrefaçon, le différend soulevait également la question du respect de la vie privée dans le cadre d’une œuvre littéraire puisque, comme indiqué ci-avant, M. G faisait valoir que certains passages de l’œuvre litigieuse portaient atteinte à sa vie privée en ce qu’ils permettaient de l’identifier, bien qu’il ne soit jamais nommé.
Le Tribunal Judiciaire de Paris, sur la base d’un faisceau d’indices, constitué notamment de la reproduction d’extraits de la chanson « Les Pompiers de Paris », d’une description physique et comportementale, considère qu’une identification de M. G est plausible.
Or, la révélation d’informations intimes et personnelles sans consentement, et l’absence de précautions prises par Mme. B pour signaler le caractère fictionnel du personnage ou pour atténuer les éléments permettant une identification du personnage, permettent de caractère une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Cette décision, qui rappelle les principes directeurs en matière d’atteinte aux droits d’auteur, illustre également les limites que le respect de la vie privée – principe fondamental – peut poser à la liberté de création.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 30 janvier 2025, n° 23/03336
11
mars
2025
« Juduku » vs « 7 secondes » : Quand le droit d’auteur s’invite à la table des jeux
Author:
TAoMA
Le 20 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris s’est prononcé dans une affaire[1] opposant la S.A.S. ATM Gaming (ci-après « ATM Gamin ») à un développeur indépendant, M. [B], dans un contentieux mêlant contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale. Cette décision apporte un éclairage intéressant sur la protection des jeux de société par le droit d’auteur, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprécier l’originalité d’une combinaison d’éléments qui, pris isolément, ne sont pas nécessairement protégeables.
Contexte du Litige
ATM Gaming est l’éditeur du jeu Juduku, un jeu d’ambiance à l’humour provocateur, lancé en 2018, qui repose sur un mécanisme de questions-réponses rapides et imprévisibles. Or, en 2021, M. [B] a intégré dans son application mobile Toz un mini-jeu intitulé « 7 secondes », dont ATM Gaming estime qu’il reprend les principes du Juduku, tant dans sa mécanique de jeu que dans ses éléments visuels et textuels.
Après une tentative infructueuse de règlement amiable, ATM Gaming a saisi la justice en juillet 2022, accusant M. [B] de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de concurrence déloyale et parasitisme.
Arguments des parties
Afin de soutenir l’existence de faits de contrefaçon, ATM Gaming revendiquait la reconnaissance de l’originalité de son jeu et de sa protection, en s’appuyant sur les éléments suivants :
• La présomption de titularité des droits en sa faveur puisque la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci ;
• L’originalité du concept du jeu, notamment la dynamique des questions-réponses en un temps très court, la nature des questions posées et leur ton grossier, permettant une expérience de jeu qu’aucun jeu n’avait déjà proposée ;
• La reprise systématique des caractéristiques originales du Juduku, au regard (i) du design des cartes, qui utiliserait un contraste similaire (texte clair sur fond sombre), (ii) de la règle du jeu et de la reprise quasi servile de 81 cartes sur les 480 que compte le Juduku, dont 57 seraient identiques à celles de ce dernier.
Subsidiairement, ATM Gaming estimait que ces faits relevaient de la concurrence déloyale aux motifs que :
• M. [B] s’est inspiré de sa notoriété et de sa créativité, et la reprise des caractéristiques du jeu lui a permis de bénéficier de l’attractivité de celui-ci ;
• La demanderesse a subi un préjudice économique résultant du détournement de clientèle au profit de l’application mobile Toz.
De son côté, M. [B] contestait l’originalité du jeu de la demanderesse faisant valoir que :
• Les idées sont de libres parcours et que l’auteur d’un jeu ne peut ainsi s’approprier l’idée sur laquelle celui-ci repose ;
• Le Juduku ne présente aucun élément caractéristique distinctif pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur en ce qu’il ne porte pas la marque d’un effort personnel de création ;
• Le jeu 7 secondes ne présente quasi aucune ressemblance avec le Juduku notamment en ce que l’un est un jeu physique, l’autre une application mobile ;
• S’agissant du grief de concurrence déloyale et parasitaire, aucun élément ne permettait de prouver son intention de se placer dans le sillage de la société ATM Gaming, ni de démontrer un risque de confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu.
Raisonnement du tribunal
• Sur la reconnaissance des droits d’auteur de ATM Gaming
Le Tribunal a rappelé que la règle du Juduku, fondée sur des réponses instinctives à des questions provocantes, relève d’un concept de jeu et non d’une œuvre protégeable en tant que telle. Seule son expression spécifique, issue de choix libres et créatifs, peut bénéficier du droit d’auteur. L’originalité doit donc être appréciée en examinant la combinaison du contenu des cartes avec ce mécanisme de jeu.
Il a été considéré que la sélection de ces nombreuses questions parmi tous les thèmes adaptés à l’esprit de ce jeu, combiné à la règle du jeu constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, et soit donc une création originale protégée par le droit d’auteur.
Néanmoins, le Tribunal ne suit pas ATM Gaming sur tous les aspects, notamment sur la question du design et de l’ambiance du jeu, considérant que ces éléments restent trop génériques pour être protégés en tant que tels.
• Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La société ATM Gaming a établi, au moyen de procès-verbaux de constats d’huissier, que le jeu 7 secondes reprenait 69 cartes, totalement ou quasi identiques à celles du Juduku. Le Tribunal a estimé que cette reprise massive des questions constituait une reproduction substantielle du Juduku, caractérisant ainsi une contrefaçon.
Le Tribunal a toutefois estimé que le préjudice subi était limité, soulignant que les cartes contrefaisantes ne représentaient qu’une faible proportion du jeu litigieux (69 cartes sur 1841). En conséquence, il a fixé les dommages et intérêts à 5 000 euros, un montant très éloigné des 400 000 euros initialement réclamés par ATM Gaming au titre du seul préjudice matériel.
• Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Le Tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, estimant que les similitudes entre les deux jeux, au-delà des 69 cartes jugées illicites au titre du droit d’auteur, ne portent que sur des éléments banals ou insusceptibles d’appropriation.
De tels éléments, qui ne sont pas à même de rattacher le produit à l’entreprise qui en est à l’origine, n’entrainement pas de risque de confusion en soi. Pour le reste, rien n’établit que le jeu 7 secondes ou la façon dont il est présenté suscite une confusion auprès des consommateurs quant à l’entreprise à l’origine de l’un ou l’autre jeu. La reprise d’un design reposant simplement sur un contraste blanc / noir ne saurait davantage être interdite au titre du parasitisme. De la même manière, le mécanisme de jeu invoqué par la société ATM consiste simplement à répondre dans un temps très court à des questions intimes ou provocantes n’est pas en soi protégeable.
Conclusion : un équilibre fragile entre protection et inspiration pour les créateurs de jeux
Cette décision illustre le fragile équilibre entre la protection des créations originales et la liberté d’inspiration et d’innovation dans l’univers du jeu. Si un jeu de société ne peut revendiquer de protection sur ses mécaniques ou ses règles, la combinaison spécifique de ses éléments peut lui conférer une originalité protégeable par le droit d’auteur. Ainsi, une simple inspiration reste légitime, mais une reprise substantielle d’éléments distinctifs, en particulier textuels, peut être qualifiée de contrefaçon.
Pour éviter tout contentieux, les créateurs de jeux doivent veiller à documenter leurs choix créatifs et démontrer en quoi leur approche constitue une expression originale, même lorsque les éléments pris individuellement semblent anodins.
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Gaëlle BERMEJO
Conseil en propriété industrielle
1) Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 20 décembre 2024, No. 22/08038
24
février
2025
NFT la main dans le sac : après les USA, la justice française condamne la contrefaçon des sacs Hermès
Author:
TAoMA
Contrefaçon des sacs Kelly et Birkin d’Hermès : le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 7 février 20251 la société Blao&Co pour contrefaçon du fait de la vente de sacs physiques et de NFT (Non-Fungible Token) représentant l’un de ces sacs sur la plateforme OpenSea.
Des sacs et NFT reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles iconiques d’Hermès
Blao&Co vendait sous la marque NDG des sacs appelés Paisley Jane, reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles d’Hermès :
• Même forme trapézoïdale avec soufflets latéraux.
• Système de fermeture similaire, avec un fermoir métallique et un cadenas.
• Design global proche du Kelly et du Birkin.
D’autre part, était en cause un NFT en vente sur OpenSea représentant l’un des sacs.
Hermès oppose ses droits sur les sacs iconiques
Hermès, revendiquait plusieurs droits :
• Les droits d’auteur sur les designs originaux des sacs Kelly et Birkin, sacs iconiques.
• Une marque tridimensionnelle protégeant l’aspect de certains éléments des sacs, notamment le fermoir et le cadenas.
Une décision de condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque
Le tribunal a condamné Blao&Co pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque en se fondant sur plusieurs points clés :
• L’originalité des sacs Kelly et Birkin
• La reproduction des caractéristiques essentielles de ces sacs, ce qui constitue une contrefaçon.
• L’argument du « fonds commun de la maroquinerie » n’a pas été retenu, car Hermès a démontré des éléments distinctifs spécifiques.
• L’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs a été jugée suffisante pour établir la contrefaçon de marque.
Les NFT n’ont pas échappé à la sanction : Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel un NFT serait un simple objet numérique indépendant et a estimé que :
• Le NFT constitue une reproduction du modèle protégé, même s’il s’agit d’un objet numérique.
• L’usage d’un NFT représentant un sac Hermès crée un risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire qu’il s’agit d’un produit authentique ou d’un projet approuvé par Hermès.
• La vente d’un NFT contrefaisant un produit physique constitue une exploitation commerciale non autorisée, assimilable à une contrefaçon classique.
• La commercialisation des NFT pouvait altérer l’image de prestige d’Hermès et créer une confusion sur l’authenticité des produits Hermès dans le métavers et sur le marché numérique.
• Le tribunal a confirmé que le simple fait qu’un NFT soit accessible depuis la France suffit à établir la compétence des juridictions françaises. L’argument selon lequel le NFT était uniquement destiné à un public international n’a pas été retenu.
Des sanctions lourdes ont été prononcées : Blao&Co a été condamnée à 220000 € de dommages et intérêts, au rappel des sacs, et à supprimer le NFT de la plateforme OpenSea.
Quel lien avec l’affaire Mason Rothschild aux États-Unis ?
Cette décision fait écho au procès américain de février 2023, où Hermès a également gagné contre l’artiste Mason Rothschild, qui vendait des NFT « MetaBirkins », des versions numériques stylisées du sac Birkin. La justice américaine avait estimé que ces NFTs portaient atteinte à la marque Hermès, rejetant l’argument selon lequel il s’agissait d’une œuvre d’art protégée par le Premier Amendement.
Comme dans l’affaire Blao&Co en France, la justice a retenu que la reproduction des sacs Hermès sous forme de NFT pouvait induire les consommateurs en erreur et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque.
NFT : Toujours en vogue ou en perte de vitesse ?
Cette décision intervient dans un contexte où les NFT ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La spéculation sur les NFT a chuté, et de nombreuses plateformes, dont OpenSea, ont réduit leurs effectifs face à la baisse du marché. Toutefois, les marques de luxe continuent d’explorer les NFT, notamment pour certifier l’authenticité de produits physiques ou créer des expériences exclusives.
Le NFT n’est pas une zone de non-droit.
Cette affaire confirme que les NFT ne sont pas une zone de non-droit, et que la contrefaçon numérique peut être poursuivie comme la contrefaçon physique. La convergence entre propriété intellectuelle et blockchain pose des défis que les tribunaux, tant en France qu’aux États-Unis, commencent à encadrer avec des décisions qui instaurent un cadre juridique plus clair et constant.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour, Médiatrice
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1) TJ Paris 7 février 2025
14
janvier
2025
Exploitation des rushes : pas de relativité sur les droits du producteur de vidéogrammes
Author:
TAoMA
Le 15 mai 2024, la Cour de cassation a statué en faveur du producteur en confirmant son droit d’interdire l’exploitation de vidéogrammes, et plus particulièrement des rushes.
Dans cette affaire, l’établissement Sorbonne-Université (ci-après « Sorbonne-Université) avait sollicité la société de production Look at Sciences (ci-après « le producteur ») pour réaliser un film documentaire à l’occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale.
Deux contrats ont donc été conclus :
• Un contrat de cession de droits d’auteur entre le réalisateur du documentaire (ci-après « le réalisateur ») et le producteur au bénéfice de ce dernier, qui stipulait notamment qu’aucune des parties ne pouvait utiliser ou exploiter les rushes non montés sans l’autorisation expresse et préalable de l’autre ;
• Un contrat de cession des droits d’exploitation non commerciale du documentaire Einstein et la relativité générale : une histoire singulière, conclu entre le producteur et Sorbonne-Université au bénéfice de cette dernière.
Le litige est survenu lorsque le producteur a découvert que Sorbonne-Université distribuait des vidéogrammes (sous forme de DVD) incluant des éléments non montés du tournage (ci-après les « rushes »), sans son autorisation.
En conséquence, le producteur a assigné Sorbonne-Université en contrefaçon de droit d’auteur et en responsabilité contractuelle et délictuelle.
En 2022, après un premier passage devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du producteur. Elle a estimé que, le producteur ayant accepté de n’exploiter les rushes qu’avec l’autorisation du réalisateur, il ne pouvait revendiquer des droits d’exploitation sur les rushes, et ne pouvait donc agir sur le fondement de ces droits.
Cependant, la Cour de cassation, en se fondant sur l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, a rappelé que le producteur de vidéogrammes est celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’images, sonorisées ou non et que son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Ainsi, la Cour de cassation a conclu qu’en retenant que le producteur ne pouvait exploiter les rushes sans l’accord du réalisateur, la Cour d’appel a méconnu les droits dont le producteur est titulaire en application de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette décision de la Cour de cassation réaffirme le rôle du producteur de vidéogrammes et son droit exclusif d’autoriser ou non l’exploitation des vidéogrammes. Elle renforce la protection des producteurs face à l’utilisation non autorisée de vidéogrammes.
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
14
janvier
2025
Alibi.com et Partenaire Particulier : un arrangement validé par la Cour
Author:
TAoMA
Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relative aux droits d’auteur et à l’intégrité d’une œuvre musicale utilisée dans une œuvre audiovisuelle. Cette décision éclaire les conditions dans lesquelles l’utilisation d’extraits d’une œuvre musicale dans un film peut constituer, ou non, une atteinte au droit moral de ses auteurs, tout en abordant la question du formalisme des contrats de droit d’auteur.
L’affaire oppose les auteurs-interprètes de la célèbre chanson « Partenaire particulier », ainsi que la société productrice et éditrice Chris Music, à la société Musiques & Solutions, responsable notamment du placement de musiques, dans le film « Alibi.com », produit par la société Fechner films. La société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de ladite chanson, reprochaient aux sociétés défenderesses d’avoir reproduit deux extraits de l’œuvres musicales sans leur autorisation préalable, ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de celle-ci.
En l’espèce, la Cour de cassation, confirme la position adoptée par la Cour d’appel de Paris le 11 mars 2022 et rejette le pourvoi formé par les demanderesses.
D’une part, la Cour de cassation rappelle que selon les articles L.131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution, ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent.
Or, dans le cas présent, les dispositions en cause étaient inapplicables puisqu’elles ont vocation à régir les seuls contrats conclus par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation. La société Chris Music étant cessionnaire des droits d’exploitation, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions relatives à l’exigence d’un écrit dans ses rapports avec la société Musiques & Solutions.
Il ressort des éléments de l’espèce que même si aucun écrit n’a été signé par les sociétés en cause, la société Chris Music a bien consenti à l’utilisation à l’utilisation de la chanson « Partenaire particulier » dans la bande sonore du film « Alibi.com ».
D’autre part, s’agissant de l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre, la société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de l’œuvres musicales faisaient valoir que le découpage de l’œuvre avait été fait sans leur accord et que la reprise de la chanson en duo par des acteurs du film constituait une altération. En complément, ils affirmaient que l’esprit sentimental de l’œuvre avait été dénaturé en raison du caractère vulgaire du film et des allusion sexuelles explicites.
Néanmoins, la Cour de cassation confirme la position prise par Cour d’appel et rejette cet argument. En effet, la Cour de cassation constate, comme indiqué ci-avant, qu’une autorisation, dont les contours ont été délimités, a été consentie à la société Musiques & Solutions. En outre, elle retient que l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous la forme d’extraits et, partant, cette utilisation ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de son auteur ou de son artiste-interprète.
Cette décision vient conforter une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle l’exigence d’un écrit ne s’applique que dans le cadre des contrats d’auteur et ce, dans l’esprit de protéger l’auteur. En revanche, s’agissant des contrats sous-jacents, conclus entre producteurs et autres professionnels, cette exigence n’est pas requise et le seul consentement emporte autorisation. Cette décision rappelle, en outre, que le droit moral de l’auteur n’est pas systématiquement violé par l’utilisation d’extraits, et que chaque atteinte alléguée doit être justifiée.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
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