24
février
2025
NFT la main dans le sac : après les USA, la justice française condamne la contrefaçon des sacs Hermès
Author:
TAoMA
Contrefaçon des sacs Kelly et Birkin d’Hermès : le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le 7 février 20251 la société Blao&Co pour contrefaçon du fait de la vente de sacs physiques et de NFT (Non-Fungible Token) représentant l’un de ces sacs sur la plateforme OpenSea.
Des sacs et NFT reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles iconiques d’Hermès
Blao&Co vendait sous la marque NDG des sacs appelés Paisley Jane, reproduisant les caractéristiques visuelles des modèles d’Hermès :
• Même forme trapézoïdale avec soufflets latéraux.
• Système de fermeture similaire, avec un fermoir métallique et un cadenas.
• Design global proche du Kelly et du Birkin.
D’autre part, était en cause un NFT en vente sur OpenSea représentant l’un des sacs.
Hermès oppose ses droits sur les sacs iconiques
Hermès, revendiquait plusieurs droits :
• Les droits d’auteur sur les designs originaux des sacs Kelly et Birkin, sacs iconiques.
• Une marque tridimensionnelle protégeant l’aspect de certains éléments des sacs, notamment le fermoir et le cadenas.
Une décision de condamnation pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque
Le tribunal a condamné Blao&Co pour contrefaçon de droits d’auteur et de marque en se fondant sur plusieurs points clés :
• L’originalité des sacs Kelly et Birkin
• La reproduction des caractéristiques essentielles de ces sacs, ce qui constitue une contrefaçon.
• L’argument du « fonds commun de la maroquinerie » n’a pas été retenu, car Hermès a démontré des éléments distinctifs spécifiques.
• L’existence d’un risque de confusion pour les consommateurs a été jugée suffisante pour établir la contrefaçon de marque.
Les NFT n’ont pas échappé à la sanction : Le tribunal a rejeté l’argument selon lequel un NFT serait un simple objet numérique indépendant et a estimé que :
• Le NFT constitue une reproduction du modèle protégé, même s’il s’agit d’un objet numérique.
• L’usage d’un NFT représentant un sac Hermès crée un risque de confusion chez les consommateurs, qui pourraient croire qu’il s’agit d’un produit authentique ou d’un projet approuvé par Hermès.
• La vente d’un NFT contrefaisant un produit physique constitue une exploitation commerciale non autorisée, assimilable à une contrefaçon classique.
• La commercialisation des NFT pouvait altérer l’image de prestige d’Hermès et créer une confusion sur l’authenticité des produits Hermès dans le métavers et sur le marché numérique.
• Le tribunal a confirmé que le simple fait qu’un NFT soit accessible depuis la France suffit à établir la compétence des juridictions françaises. L’argument selon lequel le NFT était uniquement destiné à un public international n’a pas été retenu.
Des sanctions lourdes ont été prononcées : Blao&Co a été condamnée à 220000 € de dommages et intérêts, au rappel des sacs, et à supprimer le NFT de la plateforme OpenSea.
Quel lien avec l’affaire Mason Rothschild aux États-Unis ?
Cette décision fait écho au procès américain de février 2023, où Hermès a également gagné contre l’artiste Mason Rothschild, qui vendait des NFT « MetaBirkins », des versions numériques stylisées du sac Birkin. La justice américaine avait estimé que ces NFTs portaient atteinte à la marque Hermès, rejetant l’argument selon lequel il s’agissait d’une œuvre d’art protégée par le Premier Amendement.
Comme dans l’affaire Blao&Co en France, la justice a retenu que la reproduction des sacs Hermès sous forme de NFT pouvait induire les consommateurs en erreur et porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque.
NFT : Toujours en vogue ou en perte de vitesse ?
Cette décision intervient dans un contexte où les NFT ont perdu en popularité depuis leur pic de 2021-2022. La spéculation sur les NFT a chuté, et de nombreuses plateformes, dont OpenSea, ont réduit leurs effectifs face à la baisse du marché. Toutefois, les marques de luxe continuent d’explorer les NFT, notamment pour certifier l’authenticité de produits physiques ou créer des expériences exclusives.
Le NFT n’est pas une zone de non-droit.
Cette affaire confirme que les NFT ne sont pas une zone de non-droit, et que la contrefaçon numérique peut être poursuivie comme la contrefaçon physique. La convergence entre propriété intellectuelle et blockchain pose des défis que les tribunaux, tant en France qu’aux États-Unis, commencent à encadrer avec des décisions qui instaurent un cadre juridique plus clair et constant.
Anne MESSAS
Avocate à la Cour, Médiatrice
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1) TJ Paris 7 février 2025
18
février
2025
Obélix : un héros, mais pas une marque selon l’EUIPO
Dans une décision du 11 novembre 20241, la Chambre de Recours de l’EUIPO a jugé que le signe « Obélix » n’était pas perçu comme une marque commerciale distincte du personnage de fiction et a rejeté le recours formé par Les Éditions Albert René.
En 2020, une société polonaise (WORKS) a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale « Obelix » pour des produits d’armement en classe 13.
En janvier 2023, Les Éditions Albert René a formé une demande en annulation de la marque polonaise, invoquant un risque de confusion et une atteinte à la renommée de sa marque verbale antérieure « Obélix ».
La demande d’annulation a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, celle-ci considérant que les preuves d’usage de la marque antérieure produites par la requérante n’étaient pas suffisantes et que le risque de confusion n’était pas démontré en raison des différences entre les produits visés par chacune des marques.
Les Éditions Albert René a alors formé un recours devant la Chambre de Recours de l’EUIPO, qui a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté la demande de la requérante.
En effet, la Chambre des Recours de l’EUIPO a jugé que :
(1) Le risque de confusion entre les marques n’est pas caractérisé : s’il existe une identité entre les signes, les produits en cause sont totalement différents et les produits d’armement sont destinés à un public très spécifique, alors que les produits couverts par la marque antérieure s’adressent au grand public ;
(2) Les preuves d’usage de la marque antérieure « Obélix » en tant que marque commerciale sont insuffisantes : les preuves apportées par Les Éditions Albert René montrent l’utilisation du signe « Obélix » comme un personnage de fiction, et non comme une marque commerciale permettant d’identifier l’origine commerciale des produits ;
(3) L’atteinte à la renommée de la marque Obélix n’est pas démontrée : Si Obélix est un personnage de bande-dessinée très apprécié, aucun élément de preuve ne suggère que le public concerné reconnaitrait le terme « Obélix » comme un indicateur d’origine commerciale pour les produits et services concernés.
Le cas d’Obélix montre que la renommée d’un personnage de fiction, bien qu’établie dans le domaine de la culture populaire, ne suffit pas à garantir une protection en tant que marque commerciale en l’absence de preuves d’usage en ce sens.
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Delphine Monfront
Avocate à la Cour
1) EUIPO, Chambre des recours 11 Novembre 2024 – R 875/2024-2
11
février
2025
« Glashütte Original » : dure réalité pour l’horlogerie virtuelle
Author:
TAoMA
Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a rendu une décision le 11 décembre 2024 dans l’affaire T-1163/23, qui porte sur l’appréciation du caractère distinctif d’une marque déposée pour des produits virtuels. Cette affaire, concernant la marque figurative , n° 018727034, constitue une première en matière de marques de l’Union européenne appliquées à des produits exclusivement numériques. Elle met en lumière la question du transfert de notoriété entre produits réels et virtuels et les conséquences en termes de distinctivité.
Un refus fondé sur le manque de distinctivité
La marque contestée, « Glashütte ORIGINAL (fig.) », avait été déposée pour des produits virtuels téléchargeables (montres et horloges virtuelles, accessoires horlogers) en classe 9, ainsi que pour des services de vente au détail et de fourniture de ces produits virtuels en classes 35 et 41. L’EUIPO avait refusé l’enregistrement au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif, car il évoquait la ville de Glashütte, reconnue pour son industrie horlogère de haute précision. Pour se faire, l’EUIPO a cependant jugé que le public pertinent à prendre en compte pour son analyse est le public allemand.
Le Tribunal confirme cette analyse en considérant que la notoriété de la ville de Glashütte dans le domaine horloger est un fait notoire en Allemagne et que le terme « original » ne confère aucun élément distinctif supplémentaire. Ce dernier terme évoquerait « l’idée d’authenticité et de fidélité à l’original ». L’ensemble du signe est donc perçu comme un « héritage de savoir-faire exceptionnel et une réputation d’excellence […] » plutôt que comme une indication d’origine commerciale.
L’équivalence entre produits réels et virtuels
Un des apports essentiels de cette décision réside dans l’application des mêmes critères de distinctivité aux produits virtuels qu’aux produits physiques correspondants. Le Tribunal affirme que lorsque des produits virtuels reproduisent ou émulent des produits réels, la perception du public pertinent reste identique. Il y a un « transfert de la perception qu’a le public pertinent des produits et services réels vers les produits et services virtuels ».
Le Tribunal rappelle que l’analyse doit se faire au cas par cas mais, en général, si une indication est perçue comme non distinctive pour des produits physiques, elle le sera également pour des produits virtuels qui représentent ces objets réels.
Une jurisprudence appelée à évoluer
Bien que l’affaire Glashütte ORIGINAL porte uniquement sur un motif absolu de refus et non sur la similarité entre produits et services, elle illustre la tendance des juridictions à ne pas cloisonner les réalités physique et virtuelle. Cette approche pourrait influencer l’évolution de la jurisprudence en matière de contrefaçon et de coexistence des marques entre ces deux sphères.
Conclusion
L’affaire Glashütte ORIGINAL est une décision importante sur le caractère distinctif des marques pour produits virtuels. Elle met en évidence la tendance des juridictions à appliquer aux marques virtuelles les mêmes critères de distinctivité qu’aux marques pour produits physiques lorsque les premiers reproduisent ou émulent les seconds.
Le temps dira si cette approche s’impose dans la jurisprudence, mais pour l’instant, l’horlogerie virtuelle semble devoir retarder ses ambitions réelles.
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
Jean-Charles NICOLLET
Conseil en Propriété Industrielle Associé
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(1) TUE, 1re ch., 11 déc. 2024, n° T-1163/23
14
janvier
2025
Exploitation des rushes : pas de relativité sur les droits du producteur de vidéogrammes
Author:
TAoMA
Le 15 mai 2024, la Cour de cassation a statué en faveur du producteur en confirmant son droit d’interdire l’exploitation de vidéogrammes, et plus particulièrement des rushes.
Dans cette affaire, l’établissement Sorbonne-Université (ci-après « Sorbonne-Université) avait sollicité la société de production Look at Sciences (ci-après « le producteur ») pour réaliser un film documentaire à l’occasion du centenaire de la théorie de la relativité générale.
Deux contrats ont donc été conclus :
• Un contrat de cession de droits d’auteur entre le réalisateur du documentaire (ci-après « le réalisateur ») et le producteur au bénéfice de ce dernier, qui stipulait notamment qu’aucune des parties ne pouvait utiliser ou exploiter les rushes non montés sans l’autorisation expresse et préalable de l’autre ;
• Un contrat de cession des droits d’exploitation non commerciale du documentaire Einstein et la relativité générale : une histoire singulière, conclu entre le producteur et Sorbonne-Université au bénéfice de cette dernière.
Le litige est survenu lorsque le producteur a découvert que Sorbonne-Université distribuait des vidéogrammes (sous forme de DVD) incluant des éléments non montés du tournage (ci-après les « rushes »), sans son autorisation.
En conséquence, le producteur a assigné Sorbonne-Université en contrefaçon de droit d’auteur et en responsabilité contractuelle et délictuelle.
En 2022, après un premier passage devant la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du producteur. Elle a estimé que, le producteur ayant accepté de n’exploiter les rushes qu’avec l’autorisation du réalisateur, il ne pouvait revendiquer des droits d’exploitation sur les rushes, et ne pouvait donc agir sur le fondement de ces droits.
Cependant, la Cour de cassation, en se fondant sur l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle, a rappelé que le producteur de vidéogrammes est celui qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’images, sonorisées ou non et que son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Ainsi, la Cour de cassation a conclu qu’en retenant que le producteur ne pouvait exploiter les rushes sans l’accord du réalisateur, la Cour d’appel a méconnu les droits dont le producteur est titulaire en application de l’article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Cette décision de la Cour de cassation réaffirme le rôle du producteur de vidéogrammes et son droit exclusif d’autoriser ou non l’exploitation des vidéogrammes. Elle renforce la protection des producteurs face à l’utilisation non autorisée de vidéogrammes.
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
14
janvier
2025
Thor vs. iTHOR : Quand Marvel affronte la justice, mais perd la bataille
Author:
TAoMA
Le 22 février 2024, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tranché un affrontement épique entre Marvel Characters, Inc. et une société portugaise cherchant à enregistrer la marque figurative iTHOR pour des produits électroniques, notamment des batteries et des chargeurs. Marvel, détenteur des droits sur le personnage de Thor, invoquait un risque de confusion avec ses propres marques.
Marvel s’est opposé à l’enregistrement de la marque iTHOR (demande n°18 815 402) pour tous les produits et services concernés, principalement en classe 9 (batteries, chargeurs) et classe 37 (services de recharge de batteries). Cette opposition reposait sur deux de ses marques antérieures :
• La marque verbale THOR n°6739999.
• La marque figurative THOR n°15240757, représentant le super-héros tenant un marteau.
Marvel fondait son opposition sur l’article 8(1)(b) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui dispose qu’une opposition peut être formulée lorsqu’il existe un risque que le public croit que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Comparaison des produits et services
L’EUIPO a procédé à une comparaison des produits et services visés par les deux marques. Marvel proposait des biens liés au divertissement (CD, logiciels de jeux vidéo, lunettes de soleil, etc.), tandis que la marque iTHOR se concentrait sur des accessoires électroniques comme des batteries et chargeurs. Ces produits diffèrent nettement en termes de nature, de finalité et de mode d’utilisation, et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Le manque de similarité entre ces produits a suffi pour que l’EUIPO rejette l’opposition fondée sur la première marque verbale de Marvel.
Comparaison des signe
L’EUIPO a ensuite comparé les signes en prenant en compte la marque figurative de Marvel, représentant le super-héros Thor. Le signe contesté, quant à lui, combinait l’élément verbal iTHOR et un personnage en costume de super-héros tenant un marteau et une prise électrique.
Sur le plan visuel, l’EUIPO a souligné des différences majeures entre les deux signes : le style graphique, les proportions du personnage, ainsi que les éléments distinctifs, tels que la prise électrique dans la main du personnage d’iTHOR.
Phonétiquement, l’ajout de l’élément « i » dans la marque contestée crée une différence notable avec la marque verbale « THOR« .
Conceptuellement, bien que les deux signes évoquent la figure du dieu Thor, l’EUIPO a jugé que le « i » et les symboles électriques suffisaient à distinguer les deux marques, en les ancrant dans des univers distincts.
L’EUIPO a procédé à une appréciation globale et a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques, même pour des produits identiques. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles l’emportaient sur les similitudes, ce qui a conduit au rejet intégral de l’opposition de Marvel.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle l’EUIPO évalue le risque de confusion, même lorsque l’opposant est un acteur de renom comme Marvel. La notoriétéW d’un personnage ou d’une marque ne suffit pas à elle seule à justifier une opposition, en particulier lorsque les différences entre les signes sont suffisamment marquées, comme ce fut le cas ici.
Un parallèle peut être fait avec l’arrêt PICARO de la Cour de justice de l’Union européenne (C-361/04 P, 2006), où la Cour avait statué que la notoriété d’une marque n’entraînait pas automatiquement un risque de confusion.
En effet, il avait été jugé que, bien que le signe PICASSO jouisse d’une forte renommée, du fait du peintre éponyme, cela ne suffisait pas à augmenter la probabilité de confusion dans le contexte des véhicules, car le lien entre le nom et le produit était jugé non pertinent.
Marvel pourrait-elle changer de stratégie ? Peut-être en explorant d’autres fondements, comme l’atteinte à la renommée de sa marque verbale qui, si elle avait été prouvée, aurait permis d’élargir son champ de protection. Mais pour l’instant, iTHOR peut souffler : le dieu du tonnerre n’a pas frappé cette fois-ci.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
Elsa OLCER
Juriste Stagiaire
1) EUIPO, Division de l’Opposition, 22 février 2024, n° B 3 192 284
14
janvier
2025
Alibi.com et Partenaire Particulier : un arrangement validé par la Cour
Author:
TAoMA
Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur une question relative aux droits d’auteur et à l’intégrité d’une œuvre musicale utilisée dans une œuvre audiovisuelle. Cette décision éclaire les conditions dans lesquelles l’utilisation d’extraits d’une œuvre musicale dans un film peut constituer, ou non, une atteinte au droit moral de ses auteurs, tout en abordant la question du formalisme des contrats de droit d’auteur.
L’affaire oppose les auteurs-interprètes de la célèbre chanson « Partenaire particulier », ainsi que la société productrice et éditrice Chris Music, à la société Musiques & Solutions, responsable notamment du placement de musiques, dans le film « Alibi.com », produit par la société Fechner films. La société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de ladite chanson, reprochaient aux sociétés défenderesses d’avoir reproduit deux extraits de l’œuvres musicales sans leur autorisation préalable, ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de celle-ci.
En l’espèce, la Cour de cassation, confirme la position adoptée par la Cour d’appel de Paris le 11 mars 2022 et rejette le pourvoi formé par les demanderesses.
D’une part, la Cour de cassation rappelle que selon les articles L.131-2 et L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution, ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent.
Or, dans le cas présent, les dispositions en cause étaient inapplicables puisqu’elles ont vocation à régir les seuls contrats conclus par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation. La société Chris Music étant cessionnaire des droits d’exploitation, elle ne pouvait se voir appliquer ces dispositions relatives à l’exigence d’un écrit dans ses rapports avec la société Musiques & Solutions.
Il ressort des éléments de l’espèce que même si aucun écrit n’a été signé par les sociétés en cause, la société Chris Music a bien consenti à l’utilisation à l’utilisation de la chanson « Partenaire particulier » dans la bande sonore du film « Alibi.com ».
D’autre part, s’agissant de l’atteinte portée à l’intégrité de l’œuvre, la société Chris Music, ainsi que les auteurs-interprètes de l’œuvres musicales faisaient valoir que le découpage de l’œuvre avait été fait sans leur accord et que la reprise de la chanson en duo par des acteurs du film constituait une altération. En complément, ils affirmaient que l’esprit sentimental de l’œuvre avait été dénaturé en raison du caractère vulgaire du film et des allusion sexuelles explicites.
Néanmoins, la Cour de cassation confirme la position prise par Cour d’appel et rejette cet argument. En effet, la Cour de cassation constate, comme indiqué ci-avant, qu’une autorisation, dont les contours ont été délimités, a été consentie à la société Musiques & Solutions. En outre, elle retient que l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle se fait nécessairement sous la forme d’extraits et, partant, cette utilisation ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de son auteur ou de son artiste-interprète.
Cette décision vient conforter une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle l’exigence d’un écrit ne s’applique que dans le cadre des contrats d’auteur et ce, dans l’esprit de protéger l’auteur. En revanche, s’agissant des contrats sous-jacents, conclus entre producteurs et autres professionnels, cette exigence n’est pas requise et le seul consentement emporte autorisation. Cette décision rappelle, en outre, que le droit moral de l’auteur n’est pas systématiquement violé par l’utilisation d’extraits, et que chaque atteinte alléguée doit être justifiée.
Baptiste KUENTZMANN
Conseil en Propriété Industrielle
14
janvier
2025
Cyberlockers déguisés : quand les pirates jouent à cache-cache avec la justice
Author:
TAoMA
Le Tribunal Judiciaire de Paris a réitéré cet été son ordonnance de blocage des plateformes d’hébergement de contenus piratés.
Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu le 27 juin 2024 un jugement portant sur les mesures de blocage de plateformes dites « cyberlockers » perpétrant des atteintes aux droits d’auteur.
Le terme de « cyberlocker » désigne des plateformes numériques, permettant à différents utilisateurs d’y déposer et stocker des fichiers, qu’ils peuvent ensuite partager via des liens d’accès générés par ces sites. Or, les fichiers en question sont souvent des films, séries, musiques ou livres piratés, et donc contrefaisants.
C’est le constat effectué par cinq organismes professionnels de défense des membres du secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Ces derniers ont en effet remarqué la mise en ligne, sans autorisation, de très nombreuses œuvres de leurs répertoires, en continu ou au moyen de liens de téléchargement, sur quatre plateformes dites « cyberlockers ».
Dès lors, ces organismes avaient assigné les cinq principaux fournisseurs d’accès à internet français (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR et SFR Fibre) devant le Tribunal Judiciaire de Paris. En effet, la loi Hadopi 1 de 2009 a créé un article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle visant à lutter contre le piratage. La disposition prévoit en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, lorsque celle-ci est occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, la possibilité pour les titulaires de droits, leurs ayants-droits, mais également les organismes de gestion collective ou des organismes de défense professionnelle, ainsi que le Centre national du cinéma et de l’image animée de demander au Tribunal Judiciaire d’ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
C’est donc sur ce fondement que les juges avaient ordonné aux opérateurs précités la mise en œuvre de mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés aux plateformes litigieuses depuis le territoire français.
L’affaire aurait pu s’arrêter là. Pourtant, les organismes demandeurs ont constaté que les mesures ordonnées par le Tribunal étaient contournées par les « cyberlockers ». En effet, ceux-ci avaient créé de nouveaux noms de domaine, différents de ceux visés par la décision et bloqués par les fournisseurs d’accès à internet. Les utilisateurs français avaient donc toujours accès, par le biais d’un nouveau chemin, aux œuvres piratées hébergées sur ces plateformes.
Les organismes professionnels ont donc à nouveau saisi le Tribunal Judiciaire de Paris afin d’ordonner le blocage par les fournisseurs d’accès à internet de ces nouveaux noms de domaine.
Après avoir confirmé la recevabilité des demandes des organismes professionnels, le Tribunal a statué sur l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins. Pour chacun des sites, il a constaté que la saisie des noms de domaines litigieux conduisait bien à ces mêmes « cyberblockers » déjà jugés contrefacteurs, confirmant le bien-fondé de la demande.
Le Tribunal a donc rendu une nouvelle ordonnance à destination des fournisseurs d’accès à internet, afin que ceux-ci prennent les mesures propres à faire cesser l’atteinte engendrée par ces sites. Qu’on ne l’y reprenne pas deux fois cependant ! Le Tribunal précise cette fois-ci que les mesures de blocage devront concerner les noms de domaines visés par la décision, mais aussi « tous les sous domaines associés ».
Cette décision s’inscrit dans un mouvement judiciaire et légal de lutte contre la contrefaçon en ligne, et illustre la créativité des juges pour s’adapter face aux ruses employées par les plateformes contrefactrices. Elle démontre également la responsabilité croissante pesant sur les fournisseurs d’accès internet, qui doivent aussi mettre la main à la pâte et redoubler d’efforts dans la lutte contre le piratage.
Reste à savoir comment ces opérateurs parviendront à mettre en œuvre cette mesure, et notamment à repérer « tous les sous domaines associés ». Et quid de leur responsabilité si l’un des sous domaines parvient à échapper à leur surveillance ? Les « cyberlockers » trouveront-ils de nouvelles techniques, encore plus créatives, de contournement de la justice ? Le bras de fer entre contrefaçon en ligne et protection des droits d’auteur n’est sans doute pas terminé…
Delphine MONFRONT
Avocate à la Cour
Elsa DARMON
Stagiaire Avocat
14
janvier
2025
Marques de mouvement : l’EUIPO ne s’ouvre pas facilement
En 2015, l’adoption de la réforme dite « Paquet Marques » promettait l’avènement des marques non traditionnelles (signes se présentant sous la forme d’un son, d’une odeur, d’un mouvement…), notamment par la suppression de l’exigence de représentation graphique des signes déposés à titre de marque. Si, dans les faits, cette possibilité reste ouverte, la pratique constante montre qu’il est difficile d’obtenir un monopole sur ce type de signes, comme l’illustre la décision rendue par la Chambre des Recours de l’EUIPO le 28 octobre 2024.
Le 26 juillet 2023, une société allemande a demandé l’enregistrement d’une marque de mouvement, telle que représentée ci-dessous, pour désigner des produits de la classe 12 « Fenêtres pour véhicules d’expédition ».
La protection revendiquée portant, dans ce cas, sur le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre.
L’EUIPO, après examen de la demande de marque en cause, refusait son enregistrement au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. L’EUIPO jugeait notamment qu’aucun élément composant le mouvement d’ouverture et de fermeture de la fenêtre n’était frappant ou remarque. Ainsi, le consommateur ne pourra percevoir le mouvement en cause comme un identificateur de l’origine des produits en cause.
La société allemande tenta d’obtenir la levée de ce refus mais en vain, puisque par décision du 14 février 2024, l’EUIPO a décidé de maintenir sa position initiale.
C’est ainsi que l’affaire a été portée devant la Chambre des Recours de l’EUIPO qui, outre le motif de refus de non-distinctivité du signe, a invoqué l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE qui exclut de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme ou par une autre caractéristique du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Dans sa décision, en date du 28 octobre 2024 et objet du présent article, la Chambre des Recours de l’EUIPO referme la fenêtre et exclu toute protection du signe demandé.
Sur la possible distinctivité du signe au regard des produits de la classe 12, la Chambre des Recours de l’EUIPO évacue la question assez rapidement en considérant que le consommateur ne percevra pas la séquence de mouvements comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais uniquement comme une démonstration du fonctionnement de la fenêtre.
Pour en venir à une telle conclusion, la Chambre des Recours de l’EUIPO se fonde notamment sur le fait qu’en matière de produits techniques, comme c’est le cas en l’espèce, les fabricants proposent fréquemment des modes d’emploi qui se présentent sous forme de vidéos et qui permettent aux utilisateurs de comprendre le fonctionnement dudit produit.
Tel est le cas ici puisque la marque en mouvement dont l’enregistrement est demandé n’est pas « en mesure de transmettre, au-delà de la simple représentation du fonctionnement de la fenêtre, un message qui pourrait être compris par les consommateurs concernés comme une indication d’origine ».
Sur la forme exclusivement fonctionnelle du signe, la Chambre des Recours de l’EUIPO s’attarde un peu plus longuement sur ce point et commence par identifier les caractéristiques essentielles de la marque en mouvement qui, d’un point de vue objectif, sont l’ouverture (et, par conséquent, la fermeture) de la fenêtre.
Selon la société allemande, la marque demandée mérite protection et ne peut tomber sous le coup de l’Article 7, paragraphe 1, point e), sous ii) du RMUE dès lors que le mouvement est unique et se distingue nettement de ce qui est proposé sur le marché, en particulier par rapport à la présence des barres noires.
Toutefois, la Chambre des Recours de l’EUIPO écarte cet argumentaire pour les raisons suivantes :
• D’une part, elle rappelle que le caractère potentiellement unique de la forme n’est pas un élément pertinent, puisqu’il peut exister d’autres forme ou caractéristiques qui permettent d’obtenir le même résultat technique ;
• D’autre part, elle constate que la marque demandée n’a aucun élément non technique et, en particulier, les barres noires dont la particularité a été mise en exergue par la société allemande, conservent une fonction technique puisqu’elles ont pour fonction de stabiliser et renforcer la fenêtre.
Ainsi, et afin d’échapper à un tel motif de refus, il aurait été nécessaire que la marque demandée contienne des éléments esthétiques essentiels qui n’ont pas eux-mêmes de fonction technique. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La Chambre de Recours de l’EUIPO confirme ainsi le refus de la marque de mouvement et confirme l’appréciation plus stricte mise en œuvre pour l’examen de ces marques atypiques, l’objectif étant ici de faire respecter la libre concurrence et éviter que certains opérateurs économiques puissent s’arroger un monopole sur certaines fonctionnalités qui doivent rester à la libre disposition de tous.
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Baptiste Kuentzmann
Conseil en Propriété Industrielle
06
janvier
2025
Topo-Log vs Digitalbox : la saisie qui fait des vagues
Author:
TAoMA
CONTEXTE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision ordonnant la mise en place d’un cercle de confidentialité à la suite d’une saisie-contrefaçon au cours de laquelle un très grand nombre de documents avaient pu être collectés et que le saisi tentait de retenir et protéger en brandissant le secret des affaires. L’occasion pour le tribunal de rappeler quelques règles de base en la matière.
Dans cette affaire opposant une société Topo-Log à une société Digitalbox, une saisie-contrefaçon avait été autorisée sur le double fondement d’une présumée contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale. Topo-Log, propriétaire d’un logiciel « Marbre » depuis 2023 et suspectant Digitalbox de porter atteinte à ses droits a ainsi fait diligenter une saisie-contrefaçon chez cette dernière le 13 février 2024.
Digitalbox, contestant l’étendue de cette saisie, avait demandé sa mainlevée et, subsidiairement, la mise sous séquestre des données saisies. Ses demandes ont été rejetées par une ordonnance du juge de la rétractation, prescrivant la remise des pièces au tribunal dans leur version confidentielle ainsi qu’un mémoire précisant les raisons de leur éligibilité à la protection par le secret des affaires.
C’est sur ces questions que le tribunal s’est prononcé le 24 octobre dernier. Digitalbox invoquait naturellement le caractère confidentiel et « non nécessaire à la solution du litige » de nombreux documents saisis. Elle ne fournissait cependant pas la liste précise des documents concernés, ni les éléments de nature à justifier une protection par le secret des affaires, comme l’exige l’article R.153-3 du Code de commerce.
DECISION DU TRIBUNAL
Le tribunal a d’abord retenu que les prétentions de Digitalbox reposaient sur des affirmations générales et non étayées. Cependant et malgré les carences identifiées, eu égard au volume important des données saisies, à la valeur potentiellement stratégique et commerciale des informations concernées et à l’impossibilité pour le juge de déterminer si elles étaient toutes « nécessaires à la solution du litige » sur le fondement de leur seul intitulé, le tribunal a jugé opportun d’ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité.
MISE EN PLACE D’UN CERCLE DE CONFIDENTIALITE
Cette mesure vise en effet à trier les documents saisis et distinguer parmi eux, lesquels sont protégés par le secret des affaires, lesquels sont nécessaires à la résolution du litige, et lesquels ne présentent aucun lien pertinent avec les réclamations du requérant.
En ordonnant la mise en place d’un cercle de confidentialité, le tribunal fixe ainsi les modalités d’accès aux documents saisis en prévoyant, d’une part, une participation restreinte aux seuls conseils et représentants des deux parties (notamment avocats et conseils en propriété industrielle, informaticien) tous soumis à une obligation stricte de confidentialité. Il précise en outre que le cercle devra se réunir dans un délai d’un mois suivant la décision, et que le tri des documents devra être achevé dans les quinze jours suivant cette première réunion.
Le tribunal rappelle enfin que toute difficulté relative à la mise en œuvre de ce cercle de confidentialité devra être résolue par le juge de la mise en état.
CONCLUSION ET ENSEIGNEMENTS
Cette décision illustre une nouvelle fois l’importance du maintien d’un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle du requérant et la protection des données confidentielles du saisi.
Elle rappelle qu’invoquer le secret des affaires n’est pas en soi suffisant mais implique de rapporter la preuve concrète des conditions de protection prévues à l’art. L.151-1 du code de commerce, telles que la valeur commerciale de l’information, la mise en œuvre de mesures de protection raisonnables pour préserver son caractère secret. A défaut, seules des circonstances particulières telles que le volume important des pièces saisies et la suspicion du caractère stratégique et commercial de certaines d’entre elles peuvent encore conduire à la mise en place d’un tri dans le cadre d’un cercle de confidentialité.
En l’espèce, le tribunal a tout de même condamné Digitalbox à payer à Topo-Log la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, estimant qu’elle avait succombé dans la quasi-totalité de ses prétentions.
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Laurine JANIN-REYNAUD
Avocate associée
Elsa OLCER
Juriste stagiaire
1) TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 25 oct. 2024, n°24/03351
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